ARTICLE 13
Les
obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit
foncier sont nominatives ou au porteur.
Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans
autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du Code civil.
Les créances provenant des prêts hypothécaires sont
affectées par privilège au paiement des obligations
créées en représentation de ces prêts.
ARTICLE 14
La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.
ARTICLE 15
Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à cent francs.
ARTICLE 16
Les
lettres de gage portent intérêt.
Dans le courant de chaque année, il est procédé à
leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées
à l'amortissement.
ARTICLE 17
Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.
ARTICLE 18
Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.
TITRE
IV
DES PRIVILÈGES ACCORDÉSAUX SOCIÉTÉS DE
CRÉDIT FONCIER
POUR LA SURETÉ ET LE RECOUVREMENT DU PRET
CHAPITRE PREMIER
De la purge