ARTICLE 13

Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du Code civil.

Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts.

ARTICLE 14

La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.

ARTICLE 15

Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à cent francs.

ARTICLE 16

Les lettres de gage portent intérêt.

Dans le courant de chaque année, il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

ARTICLE 17

Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.

ARTICLE 18

Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.

TITRE IV

DES PRIVILÈGES ACCORDÉSAUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

POUR LA SURETÉ ET LE RECOUVREMENT DU PRET

CHAPITRE PREMIER


De la purge

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