ARTICLE 7

Le prêt ne peut excéder 60 % de la valeur de la propriété. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.

Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.

ARTICLE 8

Abrogé.

ARTICLE 9

Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou du majeur en tutelle, en vertu d'une délibération du conseil de famille.

ARTICLE 10

L'emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

ARTICLE 11

Abrogé.

ARTICLE 12

En cas de non-paiement des annuités, la société, indépendamment des droits qui appartiennent à tout créancier, peut recourir aux moyens d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.

TITRE III

DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

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