ARTICLE PREMIER
Des
sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir
aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur
hypothèque la possibilité de se libérer au moyen
d'annuités à long terme, peuvent être autorisées par
décret du Président de la République, le Conseil d'Etat
entendu, après agrément du comité des
établissements de crédit.
Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles
déterminées par le présent décret.
ARTICLE 2
L'autorisation est accordée, soit à des sociétés d'emprunteurs, soit à des sociétés de prêteurs .
ARTICLE 3
Abrogé.
ARTICLE 4
Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage.
ARTICLE 5
Abrogé.
TITRE
II
DES PRETS FAITS PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT
FONCIER
ARTICLE 6
Les
sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur
première hypothèque, ou moyennant une sûreté
réelle immobilière conférant une garantie au moins
équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut
être substituée, dans les conditions et limites prévues par
les statuts, la garantie totale d'un État ou d'une collectivité
publique, d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur
public ou de toute autre personne morale constituée entre des
États ou des collectivités publiques. La zone géographique
dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les
sociétés de crédit foncier en substitution de
l'hypothèque comprend la France, les États membres de la
Communauté économique européenne et les autres
États membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
Sont considérés comme faits sur première hypothèque
les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs
doivent être remboursés en capital et intérêts.