ARTICLE 24

Les actuels groupements de caisses d'épargne sont tenus d'opérer la dévolution de leurs biens aux personnes morales créées en application de la présente loi.

ARTICLE 25

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les décrets d'application devront respecter les dispositions prévues par le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié.

ARTICLE 26

Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la présente loi et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.

ARTICLE 27

Un décret en Conseil d'Etat met le code des caisses d'épargne en harmonie avec les dispositions de la présente loi pour tout ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires.

ARTICLE 28

Les dispositions de la présente loi devront être adaptées aux départements d'outre-mer et étendues aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui prendront en compte la situation particulière de ces collectivités.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les relations financières entre les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et le réseau tel que défini à l'article 2.

Annexe n°2

TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 76

DU PROJET DE LOI

DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852

SUR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

TITRE PREMIER

DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

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