ARTICLE 24
Les actuels groupements de caisses d'épargne sont tenus d'opérer la dévolution de leurs biens aux personnes morales créées en application de la présente loi.
ARTICLE 25
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les décrets d'application devront respecter les dispositions prévues par le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié.
ARTICLE 26
Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la présente loi et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.
ARTICLE 27
Un décret en Conseil d'Etat met le code des caisses d'épargne en harmonie avec les dispositions de la présente loi pour tout ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires.
ARTICLE 28
Les
dispositions de la présente loi devront être adaptées aux
départements d'outre-mer et étendues aux territoires d'outre-mer
ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte par des lois
qui prendront en compte la situation particulière de ces
collectivités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
relations financières entre les caisses d'épargne et de
prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et le
réseau tel que défini à l'article 2.
Annexe
n°2
TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 76
DU PROJET DE LOI
DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852
SUR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
TITRE PREMIER
DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT