ARTICLE 20
Un ou plusieurs décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 21
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont assimilées à des entreprises commerciales pour l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que pour l'application de la législation sociale et du droit du travail sous réserve de l'application des dispositions prévues au titre III de la présente loi.
ARTICLE 22
Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
Les
membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une
caisse d'épargne et de prévoyance qui auront sciemment
présenté ou approuvé un bilan inexact en vue de dissimuler
la véritable situation de la caisse d'épargne et de
prévoyance ;
Les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une
caisse d'épargne et de prévoyance qui, de mauvaise foi, auront
fait des biens et du crédit de la caisse d'épargne et de
prévoyance un usage qu'ils savaient contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser toute société ou entreprise, tout organisme ou
établissement dans lequel ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
ARTICLE 23
Seront
punis d'une amende de 60.000 F ou les membres du directoire qui n'auront pas
soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de
surveillance :
- un projet d'acte de disposition sur le patrimoine social ;
- un projet de convention entre la caisse d'épargne et de
prévoyance et les membres du directoire ou du conseil d'orientation et
de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance
elle-même ou de tout autre organisme visé par la présente
loi.
Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas
communiqué au conseil d'orientation et de surveillance les documents
concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploitation, inventaires,
comptes de pertes et profits, bilans, rapports du directoire, bilans sociaux de
la caisse.
Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas
soumis à l'approbation du conseil d'orientation et de surveillance les
comptes de l'exercice.