ARTICLE 11-1
En cas
de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par
absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est
composé de membres en fonctions dans les conseils des caisses
fusionnées.
Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le
nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle
caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du
conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.
La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la
nouvelle caisse est :
- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la
caisse absorbante ;
- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil
d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus
proche.
Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des
directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la
date de la décision d'agrément du nouvel établissement par
le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel
établissement expirent trois mois après la première
réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des
élections organisées dans le cadre de ce nouvel
établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du
conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.
ARTICLE 11-2
Abrogé
ARTICLE 12
Le
conseil d'orientation et de surveillance définit, sur proposition ou
après consultation du directoire ou du directeur général
unique, les orientations générales de la caisse d'épargne
et de prévoyance et en contrôle collégialement et en
permanence l'application. Il a pour compétence:
- la désignation des représentants de la caisse d'épargne
et de prévoyance dans les organismes du réseau ;
- l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel
de son exécution ;
- l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de
l'établissement ainsi que des budgets d'investissements immobiliers ;
- l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur
le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour
tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du
conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de
gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de
conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de
contrôle institué auprès du centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à
donner au projet ;
- le contrôle du respect des réglementations
générales de la profession, des recommandations formulées
par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des
injonctions du centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;
- le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du
directoire l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :
- l'examen du bilan social de la caisse ;
- le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le
réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;
- l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance
dans le respect d'un modèle établi par décret ;
- la nomination des membres du directoire et le choix de son président
à la majorité simple, après agrément du Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la
révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire,
à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après
enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance.