ARTICLE 11-1

En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est composé de membres en fonctions dans les conseils des caisses fusionnées.

Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.

La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :

- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;

- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.

Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.

ARTICLE 11-2

Abrogé

ARTICLE 12

Le conseil d'orientation et de surveillance définit, sur proposition ou après consultation du directoire ou du directeur général unique, les orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance et en contrôle collégialement et en permanence l'application. Il a pour compétence:

- la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ;

- l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ;

- l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements immobiliers ;

- l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ;

- le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;

- le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :

- l'examen du bilan social de la caisse ;

- le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;

- l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ;

- la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

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