ARTICLE 13
Le
directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance,
sous réserve de ceux expressément attribués au conseil
d'orientation et de surveillance.
Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables au
tiers de bonne foi.
ARTICLE 13-1
En cas
de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, les conseils
d'orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés
prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la
fusion.
En cas de carence, il est fait application des procédures prévues
aux deux derniers alinéas de l'article 14.
ARTICLE 14
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent titre.
Les opérations électorales visées à l'article 10 et
au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret
professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par
l'article 226-13 du code pénal et conformément aux dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné
à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau
modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans
les conditions et délais prévus par le décret, la mise en
conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne
et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et
de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de
cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.
A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en
conformité des statuts.
TITRE
III
L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU
DES CAISSES
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE