ARTICLE 10
Un ou
plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses
d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse.
Dans les caisses d'épargne et de prévoyance regroupant plusieurs
départements, il est institué au moins un conseil consultatif par
département.
Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de
liste à la proportionnelle.
Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :
- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize
ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au
sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être
inférieur à 1 p 100 du nombre des déposants
susvisés ;
- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize
ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.
Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers
généraux et les conseillers régionaux du ressort
géographique de la caisse ainsi que les salariés en
activité dans le réseau.
Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an
à l'initiative du conseil d'orientation et de surveillance.
ARTICLE 10-1
Le ou les conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont renouvelés préalablement à tout renouvellement général du conseil d'orientation et de surveillance.
ARTICLE 11
Le
conseil d'orientation et de surveillance est composé de 17, 21 ou
25 membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé
en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des
départements compris dans son ressort géographique.
Le conseil d'orientation comprend :
1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi
les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et
les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ;
l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le
nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa
commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en
activité dans la caisse et dans les établissements
contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours
suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les
comités d'entreprise.
Tout syndicat affilié à une organisation syndicale
représentative sur le plan national est réputé
représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.
3° Des membres représentant les déposants, élus au
scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils
consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de
dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre
les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du
nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès
duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution
d'un siège au moins par département.
4° Deux membres élus, pour compléter la
représentation des déposants, à la majorité des
deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité
simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants
ayant la personnalité morale.
Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont
la majorité des sièges. Les autres sièges sont
répartis par moitié entre les conseillers visés au 1°
et au 2°.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont
bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Les mandats ou fonctions de président de conseil régional,
président de conseil général, maire d'une commune de plus
de 20.000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100.000 habitants ou
plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles
avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de
surveillance.
Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut
détenir plus de deux mandats électifs.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2°
du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des
délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres
que celles présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par le président du conseil d'orientation et de
surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six
ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent
article cesse en même temps que leur mandat municipal,
départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un
desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le
renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu
dans les trois mois.
Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de
surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est
obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance
dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du
travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance
où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de
l'intéressé peut être prononcée en attendant la
décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de
surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le
projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de
licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent
d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en
tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des
salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le
demande dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision, droit à réintégration dans son
emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à
exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a
annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre
compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans
son emploi ou dans un emploi équivalent emporte
réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement
général du conseil dans lequel il siégeait. Son
remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue
définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité
correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de
la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa
réintégration, s'il l'a demandée dans le délai
prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce
délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des
cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un
complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des
représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont
applicables, la procédure définie ci-dessus est également
applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil
d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la
cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au
licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats
à l'élection prévue au 2° du présent article,
pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui
précèdent est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté
à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.