ARTICLE 10

Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse. Dans les caisses d'épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département.

Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle.

Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :

- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p 100 du nombre des déposants susvisés ;

- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.

Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau.

Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an à l'initiative du conseil d'orientation et de surveillance.

ARTICLE 10-1

Le ou les conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont renouvelés préalablement à tout renouvellement général du conseil d'orientation et de surveillance.

ARTICLE 11

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de 17, 21 ou 25 membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des départements compris dans son ressort géographique.

Le conseil d'orientation comprend :

1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;

2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.

Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.

3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.

4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.

Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°.

Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.

Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.

Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20.000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100.000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance.

Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.

Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.

Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.

Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.

Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.

Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.

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