ARTICLE 8
Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent titre.
TITRE
II
L'ORGANISATION DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.
ARTICLE 9
Les
caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées par
un directoire comportant deux membres au moins et cinq membres au plus, sous le
contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du
directoire est prépondérante.
Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui
reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'assure
qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate à leur fonction.
L'agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance sur proposition
de son directoire.
L'agrément peut être retiré selon la même
procédure, après consultation du conseil d'orientation et de
surveillance de la caisse concernée. Le retrait d'agrément
emporte révocation.
En cas d'urgence, la suspension d'un ou plusieurs membres du directoire peut
être décidée, à titre conservatoire, par le
directoire du Centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Nul ne peut être nommé membre du directoire d'une caisse
d'épargne et de prévoyance s'il a, au cours des six années
précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de
président du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse.
La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre
d'un directoire ne met pas fin à l'exécution de son contrat de
travail.
S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail
préalablement à sa nomination, le président du directoire
mandataire social, est considéré comme un salarié de
celle-ci au regard de la législation sur le travail.