CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
D'ASSURANCE
ARTICLE 59
Mesures diverses relatives aux
entreprises d'assurance
Commentaire : Le présent article rénove
certaines
dispositions du code des assurances, en particulier celles relatives à
la procédure de liquidation spéciale des entreprises
d'assurance.
Inséré dans le titre III du présent projet de loi relatif
aux mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation judiciaire des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des
entreprises d'assurance, le présent article prévoit plusieurs
mesures de simplification et de coordination.
Le
paragraphe 1°
modifie l'article L. 310-8 du code des
assurances afin de fixer un délai de trois mois aux entreprises
d'assurance pour informer le ministre chargé de l'économie de la
commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance. La loi
était auparavant silencieuse sur ce délai.
Le
paragraphe 2°
clarifie la rédaction du premier
alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances relatif aux
pouvoirs de sanction de la Commission de contrôle des assurances (CCA)
afin d'en supprimer toute ambiguïté, des contestations étant
apparues à l'occasion de la mission de contrôle de la CCA.
Rappelons que les moyens dont dispose la CCA pour sanctionner une entreprise
qui ne se conformerait pas à ses obligations sont gradués. Ainsi,
en vertu de l'article L. 310-17 du code précité, la CCA
adresse d'abord une mise en garde à l'entreprise qui enfreint une
disposition législative ou réglementaire ou dont le comportement
met en péril la marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les assurés. Elle peut
également lui adresser une injonction de prendre toutes mesures
destinées à rétablir ou renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses pratiques.
Enfin, si l'entreprise persiste dans son infraction ou ne défère
pas à l'une de ses injonctions, l'article L. 310-18 du code
précité autorise la CCA à prononcer l'une (ou plusieurs)
des six sanctions disciplinaires suivantes à son encontre, en fonction
de la gravité des manquements : l'avertissement, le blâme,
l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension
temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, le retrait partiel ou
total d'agrément et le transfert d'office de tout ou partie du
portefeuille. Ces sanctions sont prononcées dans le cadre d'une
procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de
l'entreprise sont entendus.
Dans la nouvelle rédaction, la CCA ne sera pas obligée, si
l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou
réglementaire, de lui adresser une injonction avant de pouvoir prononcer
à son encontre une des sanctions énumérées à
l'article L. 310-18.
Le
paragraphe 3°
complète les mesures de redressement et de
sauvegarde dont peut user la CCA lorsque la situation financière d'une
entreprise d'assurance est de nature à compromettre les
intérêts des assurés et bénéficiaires des
contrats. A l'heure actuelle, l'article L. 323-1-1 du code des assurance
autorise la CCA :
- à mettre l'entreprise sous surveillance spéciale,
- à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des
actifs de l'entreprise,
- ou à désigner un administrateur provisoire.
Le présent paragraphe autorise la CCA à limiter ou suspendre
temporairement certaines opérations.
Les
paragraphes 4°, 6° et 7°
visent à
préserver les intérêts des personnes qui ont exercé
leur droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie peu avant la
liquidation de l'entreprise auprès de laquelle il a été
souscrit.
Rappelons que toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou
un contrat peut, en vertu de l'article L. 132-5-1 du code
précité, y renoncer par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de trente jours à
compter du premier versement. La renonciation entraîne alors la
restitution par l'entreprise d'assurance de la totalité des sommes
versées par le contractant. L'entreprise est tenue d'indiquer les
valeurs de rachat des contrats au terme de chacune des huit premières
années au moins.
Le paragraphe 4° précise, dans l'article L. 326-9 du code des
assurances, que le liquidateur de l'entreprise défaillante devra
restituer l'intégralité de leurs primes aux personnes ayant
exercé leur droit à renonciation, avant le début des
opérations de liquidation.
Le paragraphe 6° complète l'article L. 327-2 du code
précité pour inscrire ces personnes au nombre des
détenteurs de privilèges général sur l'actif de
l'entreprise ;
Le paragraphe 7° modifie l'article L. 327-4 du code
précité pour préciser que la créance garantie est
arrêtée en tenant compte des primes à rembourser en cas de
renonciation au contrat.
Votre commission vous proposera un
amendement rédactionnel
à ces trois paragraphes pour préciser que le remboursement des
primes des personnes ayant exercé leur droit à renonciation
s'effectue par priorité.
Enfin, le
paragraphe 5°
du présent article modifie la
rédaction de l'article L. 326-13 du code précité qui
détermine le sort des contrats d'assurance après la publication
au Journal officiel du retrait d'agrément d'une entreprise.
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article L. 326-13 donne
à la CCA des pouvoirs qui étaient auparavant exercés par
le ministre chargé de l'économie : fixer la date à
laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout
ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur
échéance, décider la réduction des sommes payables
en cas de vie ou de décès afin de ramener la valeur des
engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation
permet de couvrir.
Tant que la décision de la CCA n'a pas été publiée
au Journal officiel, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent
régis par leurs conditions générales et
particulières mais le liquidateur peut, avec l'approbation du
juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des
contrats.
Par ailleurs, afin de remédier aux incohérences en termes
d'information des créanciers entre l'article L. 326-13 et l'article
L. 326-4, le troisième alinéa de l'article L. 326-13
est supprimé, ce qui a pour effet de rétablir, en assurance-vie,
les mêmes obligations d'information qu'en assurance dommages. Par la
même occasion, cette suppression facilite l'application des articles
L. 326-5 et L. 326-6 en matière d'assurance-vie : le
liquidateur peut sans délai procéder à l'admission des
créanciers et au bilan de la liquidation.
Enfin, le versement des primes périodiques dues pour que les contrats
d'assurance continuent d'avoir effet, peut être suspendu entre le moment
où la nomination du liquidateur est devenue publique et
l'arrêté mettant fin aux contrats. Il est en effet difficile
d'appeler des primes supplémentaires auprès d'assurés
auxquels l'épargne antérieure risque de ne pas être
intégralement restituée. En cas de transfert du portefeuille de
contrats de l'entreprise liquidée, les versements suspendus sont
effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de
réduction défini par la CCA.
Votre commission vous proposera par ailleurs deux amendements tendant
à clarifier les relations entre la Commission de contrôle des
assurances et l'autorité judiciaire.
Le premier a pour objet de préciser que l'autorité judiciaire ne
peut obliger les membres de la CCA à déroger au secret
professionnel que dans le cadre d'une procédure pénale. En effet,
à l'heure actuelle, tout juge civil ou commercial peut, dans le cadre
d'une procédure quelconque, obtenir communication de documents
susceptibles de nuire à des tiers qui ne sont pas partie à la
procédure. L'amendement proposé permettra d'harmoniser les
règles de l'assurance avec les règles en vigueur dans le secteur
bancaire, la limitation de la levée du secret professionnel étant
prévue par l'article 49 de la loi bancaire.
Le second vise à autoriser la CCA à informer sans délai le
procureur de la République des agissements délictueux d'une
entreprise d'assurance qu'elle aurait contrôlée, sans attendre
l'établissement du rapport contradictoire prévu à
l'article L. 310-16.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.