CHAPITRE IV :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 52
Crédit d'impôt
Commentaire : Le présent article prévoit
que les
établissements adhérents des fonds de garantie institués
par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un
crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions
financières (CIF), d'un montant égal à 25 % des charges
effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils
relèvent.
I. LA SITUATION ACTUELLE
La contribution des institutions financières (CIF) a été
créée en 1982
165(
*
)
à titre exceptionnel
.
Mais elle est devenue permanente dès 1984
166(
*
)
et depuis, bien que continuellement
dénoncée, n'a pas été remise en cause.
En vertu de
l'article 235 ter Y du code général des
impôts
, elle est payée par "
les établissements
de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, ainsi que les sociétés
immobilières pour le financement du commerce et de
l'industrie
"
167(
*
)
.
L'assiette de cette contribution est constituée par des dépenses
et charges comptabilisées au cours de l'année
précédente, en particulier les
charges de personnel
, les
frais de gestion et les dotations aux amortissements : il s'agit donc
d'une
" taxe sur les frais généraux " des
institutions financières
.
Son taux est fixé à
1 %
. Un abattement automatique de
20.000 francs est pratiqué mais elle n'est
pas admise en
déduction du bénéfice imposable
de l'exercice au titre
duquel elle est due.
Elle a rapporté
en 1998 environ 2,85 milliards de francs
au
budget de l'Etat et devrait en rapporter tout autant en 1999
168(
*
)
.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article organise le
traitement fiscal des cotisations
versées aux fonds de garantie institués par le présent
projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment
dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds
de garantie des assurés.
Les paragraphes I et II du nouvel article 235 ter YA du code
général des impôts
prévoient que les
établissements adhérents aux fonds de garantie institués
par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un
crédit d'impôt imputé sur la contribution des
institutions financières (CIF) d'un montant égal à 25 %
des charges
effectivement constatées par eux au profit du fonds de
garantie dont ils relèvent. Ne feraient donc l'objet du crédit
d'impôt que les contributions effectivement versées, en
numéraire, aux fonds de garantie. En revanche, les sommes ayant servi
à souscrire les certificats d'association ainsi que les
dépôts de garantie ne pourront donner lieu à un
crédit d'impôt que lorsque le fonds les aura utilisés.
Le paragraphe II
prévoit que le crédit d'impôt sera
imputé sur la CIF payée par l'établissement l'année
suivant celle au cours de laquelle les charges ont été
constatées et qu'il pourra être
réparti sur les trois
années suivantes
en cas d'excédent. Toutefois,
il ne sera
pas restituable
si un excédent demeure au-delà des trois
années prévues, contrairement à ce qui existe pour le
crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt
formation.
Le paragraphe III
prévoit
qu'il ne disparaîtra pas lors
d'une fusion
ou absorption
, comme pour le crédit
d'impôt recherche, à la condition toutefois que la
société absorbante ait déjà versé au moment
de l'opération des cotisations au fonds de garantie.
Le paragraphe IV
propose que pour les établissements de
crédit affiliés à un organe central, ce soient les sommes
appelées par ce dernier qui soient prises en compte.
Le paragraphe V
indique qu'un décret précisera les
modalités d'application du présent article.
Il n'est pas encore possible à la Direction de la législation
fiscale, en l'absence des données concernant les contributions aux
différents fonds, d'évaluer le montant prévisible de la
dépense fiscale afférente à ce nouveau crédit
d'impôt. D'après les calculs de votre rapporteur, il faudrait
prévoir un crédit d'impôt de l'ordre de 250 millions de
francs les trois ou quatre premières années, soit environ
1/12
ème
du produit de la CIF.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. UN PROBLÈME TECHNIQUE
Il est apparu que, dans certains réseaux mutualistes et
coopératifs, les dépôts sont concentrés au niveau de
l'organe central (qui paye donc de fortes cotisations au fonds) alors que
celui-ci supporte peu de frais généraux (et donc ne s'acquitte
que d'un montant réduit de CIF). Cette situation risque de rendre, de
fait, le mécanisme de crédit d'impôt en partie inutilisable
par l'organe central. Il est donc souhaitable de
prévoir un
dispositif de répartition du crédit d'impôt entre l'organe
central et les établissements qui lui sont affiliés
.
La commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté
un amendement prévoyant une répartition du crédit
d'impôt entre l'organe central et les établissements qui lui sont
affiliés en proportion de la CIF payée par chacun d'eux. Or le
Gouvernement a demandé le retrait de cet amendement sans donner
d'explications satisfaisantes.
Il semble pourtant
indispensable qu'une solution soit apportée
à ce problème particulier.
B. UN PROBLÈME DE FOND
Le
rapport " Banques : votre santé nous
intéresse " de M. Alain Lambert
, alors Rapporteur
général de la Commission des finances du Sénat, avait
dénoncé les inconvénients de la CIF :
a- "
elle nuit à l'emploi
" car elle est
largement assise sur les frais de personnel (y compris les charges sociales et
la taxe sur les salaires) ;
b- "
elle handicape les banques françaises dans la
compétition internationale
" car il n'existe pas de taxe
comparable dans les autres grands pays ;
c- elle n'est pas applicable à La Poste
et donc accroît
les distorsions de concurrence à l'intérieur même du
système financier français.
Le rapport avait donc préconisé sa suppression,
éventuellement en plusieurs étapes afin d'en atténuer le
coût pour les finances publiques :
1) autoriser sa déduction du bénéfice imposable,
2) supprimer la partie de l'assiette constituée par les salaires,
3) enfin la supprimer totalement.
Or, aujourd'hui, c'est le Gouvernement lui-même qui prévoit
l'atténuation de cette taxe en ouvrant droit à des crédits
d'impôt.
Afin de réduire le poids de la CIF sur les établissements
financiers, votre commission vous propose
d'augmenter progressivement le
taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 53
Mesures transitoires
Commentaire : Le présent article organise la
période transitoire de mise en place des deux fonds de garantie ; en
particulier, il vise à permettre la mise en place effective des fonds de
garantie environ six mois après la promulgation de la loi et
prévoit la continuité des systèmes de garantie des
dépôts pendant la période transitoire.
I. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le paragraphe I
prévoit que les
organes centraux
et, le cas
échéant les établissements de crédit qui leur sont
affiliés, pour se mettre en conformité avec les articles 32
(nouveaux pouvoirs des organes centraux) et 37 (déplafonnement de la
rémunération des parts sociales), doivent
modifier leurs
statuts dans un délai de six mois
à compter de la date de
publication de la loi.
Le paragraphe II
stipule que les
règlements du Comité
de la réglementation bancaire et financière (CRBF)
relatifs
aux modalités de calcul des cotisations aux mécanismes de
garantie des dépôts et des titres, à la
détermination de leur montant annuel et à la nomination des
membres du conseil de surveillance seront pris
dans les deux mois
à compter de la date de publication de la loi.
Le paragraphe III
prévoit les modalités de mise en place
du fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire
pourra procéder à
l'appel des cotisations
à partir
de l'entrée en vigueur des règlements du CRBF et avant la mise en
place effective du fonds (c'est à dire avant l'homologation de son
règlement intérieur par le ministre chargé de
l'économie), soit, en principe, pendant quatre mois au maximum ;
pendant cette période, c'est également la Commission bancaire qui
décidera d'une
intervention en cas de sinistre
, afin
d'éviter toute rupture dans la garantie des dépôts.
Le Trésor est chargé du recouvrement et de la gestion courante de
ces cotisations pendant cette période transitoire. Dès la mise en
place du fonds, il reverse ces cotisations au fonds qui en reprend la gestion.
En outre, il est prévu que d'ici au premier appel de cotisation
effectué par la Commission bancaire, les fonds de garantie existants et
les systèmes équivalents continuent à assurer la garantie
des dépôts afin d'éviter toute rupture dans cette garantie.
Le paragraphe IV
prévoit une procédure alternative dans le
cas où le
règlement intérieur du fonds de garantie des
dépôts
169(
*
)
n'a pu être approuvé par le CRBF six mois après la
promulgation du présent projet de loi. Dans ce cas, c'est
le
ministre
chargé de l'économie qui, après
avis du
CRBF
, définit le règlement intérieur du fonds.
Le paragraphe V
prévoit que le
règlement
intérieur du fonds de garantie des assurés
170(
*
)
est transmis pour homologation
au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la
publication de la loi. Dans le cas contraire, ce règlement peut
être élaboré par
voie réglementaire
.
Le paragraphe VI
propose qu'un règlement du CRBF pris
après avis du CMF fixe les conditions dans lesquelles les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement
agréés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne peuvent adhérer au fonds de garantie.
Concernant la
garantie des titres
, la continuité du
système devrait être assurée sans que le législateur
ait besoin d'intervenir.
En effet, il existe actuellement un "
fonds de garantie de la
clientèle des sociétés de bourse
"
171(
*
)
. Ce fonds, institué en
1988
172(
*
)
, a été
maintenu en fonctionnement faute d'avoir été remplacé par
un fonds tel que prévu par l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996.
Constitué sous la forme d'une " association loi 1901 " (sans
reconnaissance d'utilité publique), ce fonds de garantie décidera
très vraisemblablement de sa dissolution, une fois que le
mécanisme de garantie des investisseurs sera mis en place. A cette
occasion, cette association décidera de l'affectation de ses actifs.
Les actifs de ce fonds proviennent :
a- des
cotisations
; or, depuis 1992 elles ne sont plus
appelées
a priori
et ont été remplacées par
des dépôts de garantie dans le bilan des sociétés
concernées ;
b- des produits des
sanctions pécuniaires
prononcées
à titre disciplinaire contre ses adhérents, par le Conseil des
bourses de valeur (CBV) et maintenant par le Conseil des marchés
financiers (CMF) ;
c- des produits issus du blocage de fonds lorsque la Société des
Bourses Françaises (SBF) décide, à l'occasion d'une
introduction trop demandée, de reporter la date d'introduction afin de
faire diminuer la demande ;
d- des
produits financiers
dégagés par ces ressources.
A la dissolution de l'association, ces
17 millions de francs
ne pourront
pas être dévolus à ses membres mais à une autre
personne morale de droit privé, vraisemblablement au fonds qui
gérera le mécanisme de garantie des titres. Cette situation, en
dotant ce mécanisme d'une trésorerie de départ, devrait
permettre de
réduire le montant des cotisations appelées
.
II. LES MODIFICATIONS INTERVENUES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a
adopté un amendement faisant passer de
six à neuf mois
le
délai de modification des statuts des réseaux mutualistes, pour
des raisons matérielles liées notamment à la convocation
des assemblées générales.
Elle a ensuite adopté un amendement qui applique au
décret en
Conseil d'Etat
prévu pour la mise en oeuvre du
fonds de garantie
des assurés
le
même délai de publication de deux
mois
que pour le règlement du CRBF prévu pour le fonds de
garantie des dépôts.
Elle a adopté un troisième amendement insérant un
paragraphe V
bis
qui prévoit un
mécanisme rapide
d'appel
des cotisations du
fonds de garantie des assurés
sur
le même modèle que ce que prévoit le paragraphe III pour la
garantie des dépôts : à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat et jusqu'à
la mise en place définitive du fonds (homologation de ses statuts et de
son règlement intérieur), la
Commission de contrôle des
assurances
procède à
l'appel des cotisations
et
décide de leur
affectation en cas de sinistre
. Le Trésor
public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces
cotisations ; il les reverse au fonds dès sa mise en place
définitive.
Un dernier amendement a été adopté ; il
étend aux établissements agréés dans un pays de
l'Espace économique européen (EEE)
(au lieu de la seule
Communauté européenne)
la possibilité
d'adhésion au fonds de garantie des dépôts.
Par coordination avec la suppression de l'article 37, l'Assemblée
nationale avait corrigé le texte du présent article afin de faire
disparaître la référence à l'article
supprimé. Votre commission, qui souhaite rétablir cet article 37,
vous propose donc un
amendement de cohérence
avec sa position,
réintroduisant la référence à cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 53 BIS (nouveau)
Dialogue social au
sein de
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement (AFECEI)
Commentaire : Cet article, introduit par voie d'amendement
à l'Assemblée nationale, élargit les compétences de
l'AFECEI au dialogue social.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'article 23
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit prévoit que tout établissement de crédit est
tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe
central lui-même affilié à l'Association française
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(AFECEI).
L'article 24 de la loi n° 97-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières prévoit de même que
" chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché
et chaque chambre de compensation adhère à une association de son
choix ", elle-même affiliée à l'AFECEI.
Cette association est donc
l'organe fédérateur
qui
rassemble tous les établissements de crédit et entreprises
d'investissement.
L'article 23 de la loi bancaire prévoit que cette association
"
a pour
objet la représentation des intérêts
collectifs
des établissements de crédit, notamment
auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du
public, l'étude de toute question d'intérêt commun et
l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas
échéant, de favoriser la coopération entre réseaux,
ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt
commun
".
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'amendement adopté en première lecture à
l'Assemblée nationale a pour objet d'insérer un nouvel
alinéa dans cet article 23 de la loi bancaire, élargissant les
missions de l'AFECEI au dialogue social.
Dans sa
première version
, cet amendement prévoyait que
l'AFECEI " a également la
possibilité d'engager un
dialogue social
et de
négocier des accords collectifs
sur les
questions d'ordre général concernant l'ensemble des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec
les organisations syndicales représentatives de ce secteur ".
Il a toutefois été sous-amendé afin de retirer à
l'AFECEI la compétence en matière de négociation d'accords
collectifs.
Dans le même esprit, un
rapport du Conseil économique et
social
173(
*
)
de 1997 avait
proposé, afin de " relancer le dialogue social ", d'organiser
"
une table ronde
réunissant les représentants de
l'AFECEI, les organisations syndicales de salariés, des
représentants de la Banque de France, de la Commission bancaire, du
Ministère des Finances et des experts, afin que soit défini un
diagnostic consensuel sur `L'avenir du système bancaire et
l'emploi' ".
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le rapport sur les banques de M. Alain Lambert
174(
*
)
avait, en son temps,
préconisé
d'abroger le décret du 31 mars 1937
et de
le remplacer par un régime conventionnel négocié au niveau
de l'AFECEI
175(
*
)
. Toutefois,
il faut noter que cette possibilité avait été
envisagée afin de donner à cette association non pas un
rôle de négociateur direct avec les organisations syndicales mais
plutôt une mission d'impulsion auprès de ses membres afin qu'ils
négocient des conventions collectives sur les sujets
antérieurement régis par le décret de 1937.
Dès lors que
ce décret est abrogé
176(
*
)
et que des conventions
collectives sont en place au niveau des organismes professionnels, il ne semble
pas y avoir lieu de renforcer la compétence en matière de
dialogue social de l'AFECEI. Par ailleurs, cette instance regroupe trop de
métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle
faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités
existantes.
D'autant moins que cet article additionnel sous-amendé n'a qu'une
force juridique très incertaine
: c'est essentiellement un
article d'affichage qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.
Enfin, il convient de souligner que cette association est elle-même
globalement défavorable à l'adoption définitive de ces
dispositions.
Il semble donc plus sage de supprimer cet article et de laisser le dialogue
social se développer à un niveau plus décentralisé.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 53 BIS
Missions de l'association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de
réparer un oubli de la loi de modernisation des activités
financières de 1996.
Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit traite des missions de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (
AFECEI
). Or, sont cités dans ce texte les
établissements de crédit alors que les entreprises
d'investissement ne le sont pas.
Il ne s'agit là, sans aucun doute, que d'un
oubli
du
législateur lors du vote de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, qu'il convient de
réparer.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 53 TER (nouveau)
Transposition de la
directive sur les virements transfrontaliers
Commentaire : Cet article additionnel, introduit en
première lecture à l'Assemblée nationale par amendement
gouvernemental, vise à transposer la directive communautaire sur les
virements transfrontaliers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'objectif principal de la
directive n° 97/5/CE
du 27 janvier 1997
concernant les virements transfrontaliers est de contribuer à
l'amélioration des services de virements transfrontaliers au sein du
marché intérieur
, en ce qui concerne notamment :
1- l'information des clients qui ordonnent de tels virements,
2- les conditions d'exécution de ces virements (qualité et
délais),
3- les garanties dont doit disposer la clientèle lorsque le virement
n'a pas été mené à bonne fin.
Un virement transfrontalier
est une opération effectuée
à l'initiative d'un donneur d'ordres via un établissement ou une
succursale d'établissement, situé dans un Etat membre, en vue de
mettre une somme d'argent à la disposition d'un
bénéficiaire dans un établissement ou une succursale
d'établissement, situé dans un autre Etat membre. Les
dispositions de la directive s'appliquent aux
virements transfrontaliers
effectués dans les devises des Etats membres et en écus,
jusqu'à concurrence de 50.000 écus
.
Ces dispositions doivent être transposées
avant le 14
août 1999
. Toutefois, par une résolution du Conseil, les Etats
membres s'étaient engagés à effectuer cette transposition
avant le 1
er
janvier 1999, date d'entrée en vigueur de
l'Union monétaire européenne.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le texte introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée
nationale prévoit d'insérer un
nouvel article 93-3
dans la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit dans un
chapitre de " Dispositions diverses ".
Ce nouvel article s'applique aux établissements de crédit, aux
entreprises d'investissement, aux succursales situées en France
d'établissement de crédit étrangers, d'entreprises
d'investissement étrangères, d'établissements financiers
étrangers
177(
*
)
; mais
aussi par dérogation à l'article 8 de la loi bancaire, au
Trésor public, aux services financiers de La Poste, à la Banque
de France, à l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer (IEDOM), à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM)
ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations.
Différentes dispositions devront être respectées par ces
personnes à l'occasion de
virements au sein de l'Espace
économique européen
libellés dans la monnaie d'un des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1-
les retards
dans l'exécution de certains transferts
donneront droit à
indemnité
178(
*
)
;
2- la non-exécution
de ces transferts donnera lieu à
restitution
des fonds
179(
*
)
, sauf si cette non-exécution
est due à une erreur du donneur d'ordre.
Des
règlements du CRBF
fixeront :
a) le montant du transfert en deça duquel un retard dans son
exécution donne lieu à indemnité : 50.000
euros ;
b) les modalités de calcul de cette indemnité ;
c) la limite de la restitution en cas de non-exécution d'un
transfert ;
d) les modalités de cette restitution ;
e) plus généralement, les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations d'information.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 QUATER (nouveau)
Visa
préalable
de la Commission des opérations de bourse
Commentaire : Cet article propose de donner une base
légale incontestable au visa apposé par la Commission des
opérations de bourse (COB) sur certaines opérations
boursières.
I. LA SITUATION ACTUELLE
En vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 28 septembre 1967
180(
*
)
, la COB
appose un visa
préalable sur le projet de document destiné à
l'information du public
que "
les personnes qui se livrent à
une opération par appel public à l'épargne
doivent
publier et tenir à la disposition de toute personne
intéressée
"
181(
*
)
. Ce document porte sur le contenu et
les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation,
la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'émetteur.
Or, la
COB appose également son visa préalable sur des
documents d'information qui ne sont pas liés à une
opération d'appel public à l'épargne
tel que le
définit l'article 6 de l'ordonnance : il peut en effet s'agir
d'offres publiques d'achat, d'échange ou des programmes de rachat
d'actions, qui constituent des opérations sur des titres ayant
donné lieu à appel public à l'épargne mais qui ne
sont pas, par elles-mêmes, des opérations d'appel public à
l'épargne.
Des
contentieux judiciaires
se sont engagés sur cette
question
182(
*
)
, qui risquaient
de remettre en cause le principe même du visa de la COB.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article a été introduit en première
lecture à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du
Gouvernement.
Il prévoit explicitement que la COB appose un visa préalable
1- quand une personne physique ou morale fait une offre publique
d'acquisition de titres de capital ou de titres de créances d'un
émetteur faisant appel public à l'épargne ;
2- ou lorsqu'une société faisant appel public à
l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de
capital.
ð Il s'agit donc de
conférer une base légale certaine
à cette compétence que la COB exerce déjà et ainsi
d'éviter tout contentieux pour l'avenir.
Par ailleurs, cet article prévoit que les règlements n°
89-03 (relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de
contrôle) et n° 98-02 (relatif à l'information à
diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis
aux négociations sur un marché réglementé) sont
validés à la date de leur publication.
ð Il s'agit ici de
valider deux règlements de la COB
afin
d'éviter tout contentieux sur des décisions déjà
intervenues.
Ne s'agissant ici que d'un pur vice de forme, votre commission accepte la
validation proposée.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 QUINQUIES (nouveau)
Rachat d'actions
Commentaire : Le présent article tend à
élargir aux actions à dividende prioritaire le régime du
rachat d'actions mis en place en 1998.
I. LA SITUATION ACTUELLE
La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier a assoupli le régime juridique de
l'achat par une société de ses propres actions.
Elle a notamment allégé la procédure d'achat avec
réduction du capital non motivée par des pertes, en supprimant
l'interdiction de procéder à une réduction de capital s'il
existe des obligations à bons de souscription d'actions, des obligations
convertibles ou des obligations échangeables.
Toutefois,
l'interdiction s'applique toujours s'il existe des actions
à dividende prioritaire sans droit de vote
. En effet, l'article
269-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
183(
*
)
n'a pas été
modifié. Il interdit à une société d'amortir son
capital si elle a émis des actions à dividende prioritaire et lui
impose
l'achat de la totalité de ces actions
préalablement
à une réduction du capital non motivée par des pertes. La
loi entend ainsi protéger les porteurs de titres qui ne disposent pas du
droit de vote contre les décisions des actionnaires susceptibles de
porter atteinte aux droits des non votants.
Si ces sociétés souhaitent effectuer une opération de
rachat d'actions, elles doivent donc d'abord racheter
toutes
les actions
à dividende prioritaire, les annuler pour ensuite poursuivre leur
programme de rachat avec annulation sur les actions ordinaires.
Or, cette opération peut se révéler lourde et
coûteuse pour ces sociétés. En effet, les actions à
dividende prioritaire peuvent représenter une part significative du
capital
184(
*
)
. En outre, cette
opération nécessite l'accord préalable des porteurs
d'actions à dividende prioritaire qui, à cette occasion, risquent
d'envisager un prix dépourvu de fondement objectif, au détriment
du principe d'égalité entre actionnaires
185(
*
)
.
Le maintien de ce droit de priorité des porteurs d'actions à
dividende prioritaire est donc apparu pénalisant pour les
sociétés qui avaient émis de telles actions
186(
*
)
mais aussi pour les actionnaires qui
ne peuvent bénéficier de la hausse du cours de bourse
recherchée par les opérations de rachats d'actions.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a
adopté un amendement visant à élargir aux actions à
dividende prioritaire le régime du rachat d'actions mis en place en
1998.
Afin d'assouplir le régime du rachat d'actions dans les
sociétés ayant émis des actions à dividende
prioritaire, le dispositif retenu
écarte tout d'abord l'obligation de
rachat intégral des actions à dividende prioritaire
.
ð Désormais, les sociétés ayant émis des
actions à dividende prioritaire ne seraient donc plus obligées de
racheter et d'annuler l'ensemble de ces actions avant de pouvoir annuler une
action ordinaire.
Ensuite il pose deux conditions à l'annulation des actions
ordinaires :
1- Tout d'abord il est prévu que les actions annulées doivent
être rachetées
dans le cadre de l'article 217-2
187(
*
)
.
2- Ensuite, par dérogation aux dispositions de l'article 156 de la loi
de 1966
188(
*
)
, il est
prévu que
l'assemblée spéciale
des porteurs
d'actions à dividende prioritaire
ne se réunit pas si le
pourcentage de ces actions dans le capital est au moins maintenu
(a
fortiori augmenté) à l'issue de l'opération de
rachat-annulation.
Lors du vote de cet amendement, le Gouvernement avait préconisé
la sagesse, estimant que " la préoccupation (était) bonne,
mais (qu'il fallait) améliorer la réponse sur le plan
technique ".
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des finances
n'est pas opposée à la
levée de l'interdiction existante pour les sociétés ayant
émis des actions à dividende prioritaire.
Elle
considère en effet que la situation actuelle résulte d'un oubli
du législateur de 1998 qu'il convient aujourd'hui de réparer.
Toutefois, elle estime que la solution proposée par l'Assemblée
nationale n'est pas totalement satisfaisante puisqu'elle laisse subsister des
possibilités de blocage.
Il convient d'éviter que les porteurs d'ADP ne bloquent tout programme
de rachat d'actions,
en prenant soin toutefois de préserver leurs
droits
.
Il semble donc souhaitable de s'assurer que l'assemblée
générale des actionnaires ne va pas voter une résolution
de rachat des actions ordinaires à un prix sensiblement plus
élevé que le cours de bourse ; dans ce cas-là, les
porteurs d'ADP seraient lésés puisque la société
serait appauvrie à l'issue de cette opération de
rachat
189(
*
)
.
Il s'agirait donc :
a- de
protéger au préalable les droits des porteurs
d'actions à dividende prioritaire, de façon à
éviter qu'ils ne puissent souhaiter bloquer un programme de rachat
b- de
faire confiance au marché (lorsque les titres sont
cotés) pour déterminer le prix
de rachat des actions
(ordinaires comme ADP), ce qui éviterait de porter atteinte aux droits
des porteurs.
Dans la recherche d'une solution technique permettant de concilier ces
objectifs, votre commission a décidé de réserver sa
position.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.