CHAPITRE IV :

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 52

Crédit d'impôt

Commentaire : Le présent article prévoit que les établissements adhérents des fonds de garantie institués par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières (CIF), d'un montant égal à 25 % des charges effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils relèvent.

I. LA SITUATION ACTUELLE


La contribution des institutions financières (CIF) a été créée en 1982 165( * ) à titre exceptionnel . Mais elle est devenue permanente dès 1984 166( * ) et depuis, bien que continuellement dénoncée, n'a pas été remise en cause.

En vertu de l'article 235 ter Y du code général des impôts , elle est payée par " les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie " 167( * ) .

L'assiette de cette contribution est constituée par des dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente, en particulier les charges de personnel , les frais de gestion et les dotations aux amortissements : il s'agit donc d'une " taxe sur les frais généraux " des institutions financières .

Son taux est fixé à 1 % . Un abattement automatique de 20.000 francs est pratiqué mais elle n'est pas admise en déduction du bénéfice imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

Elle a rapporté en 1998 environ 2,85 milliards de francs au budget de l'Etat et devrait en rapporter tout autant en 1999 168( * ) .

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article organise le traitement fiscal des cotisations versées aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds de garantie des assurés.

Les paragraphes I et II du nouvel article 235 ter YA du code général des impôts prévoient que les établissements adhérents aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières (CIF) d'un montant égal à 25 % des charges effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils relèvent. Ne feraient donc l'objet du crédit d'impôt que les contributions effectivement versées, en numéraire, aux fonds de garantie. En revanche, les sommes ayant servi à souscrire les certificats d'association ainsi que les dépôts de garantie ne pourront donner lieu à un crédit d'impôt que lorsque le fonds les aura utilisés.

Le paragraphe II prévoit que le crédit d'impôt sera imputé sur la CIF payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle les charges ont été constatées et qu'il pourra être réparti sur les trois années suivantes en cas d'excédent. Toutefois, il ne sera pas restituable si un excédent demeure au-delà des trois années prévues, contrairement à ce qui existe pour le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt formation.

Le paragraphe III prévoit qu'il ne disparaîtra pas lors d'une fusion ou absorption , comme pour le crédit d'impôt recherche, à la condition toutefois que la société absorbante ait déjà versé au moment de l'opération des cotisations au fonds de garantie.

Le paragraphe IV propose que pour les établissements de crédit affiliés à un organe central, ce soient les sommes appelées par ce dernier qui soient prises en compte.

Le paragraphe V indique qu'un décret précisera les modalités d'application du présent article.

Il n'est pas encore possible à la Direction de la législation fiscale, en l'absence des données concernant les contributions aux différents fonds, d'évaluer le montant prévisible de la dépense fiscale afférente à ce nouveau crédit d'impôt. D'après les calculs de votre rapporteur, il faudrait prévoir un crédit d'impôt de l'ordre de 250 millions de francs les trois ou quatre premières années, soit environ 1/12 ème du produit de la CIF.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN PROBLÈME TECHNIQUE


Il est apparu que, dans certains réseaux mutualistes et coopératifs, les dépôts sont concentrés au niveau de l'organe central (qui paye donc de fortes cotisations au fonds) alors que celui-ci supporte peu de frais généraux (et donc ne s'acquitte que d'un montant réduit de CIF). Cette situation risque de rendre, de fait, le mécanisme de crédit d'impôt en partie inutilisable par l'organe central. Il est donc souhaitable de prévoir un dispositif de répartition du crédit d'impôt entre l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés .

La commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant une répartition du crédit d'impôt entre l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés en proportion de la CIF payée par chacun d'eux. Or le Gouvernement a demandé le retrait de cet amendement sans donner d'explications satisfaisantes.

Il semble pourtant indispensable qu'une solution soit apportée à ce problème particulier.

B. UN PROBLÈME DE FOND


Le rapport " Banques : votre santé nous intéresse " de M. Alain Lambert , alors Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, avait dénoncé les inconvénients de la CIF :

a- " elle nuit à l'emploi " car elle est largement assise sur les frais de personnel (y compris les charges sociales et la taxe sur les salaires) ;

b- " elle handicape les banques françaises dans la compétition internationale " car il n'existe pas de taxe comparable dans les autres grands pays ;

c- elle n'est pas applicable à La Poste et donc accroît les distorsions de concurrence à l'intérieur même du système financier français.

Le rapport avait donc préconisé sa suppression, éventuellement en plusieurs étapes afin d'en atténuer le coût pour les finances publiques :

1) autoriser sa déduction du bénéfice imposable,

2) supprimer la partie de l'assiette constituée par les salaires,

3) enfin la supprimer totalement.

Or, aujourd'hui, c'est le Gouvernement lui-même qui prévoit l'atténuation de cette taxe en ouvrant droit à des crédits d'impôt.

Afin de réduire le poids de la CIF sur les établissements financiers, votre commission vous propose d'augmenter progressivement le taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 53

Mesures transitoires

Commentaire : Le présent article organise la période transitoire de mise en place des deux fonds de garantie ; en particulier, il vise à permettre la mise en place effective des fonds de garantie environ six mois après la promulgation de la loi et prévoit la continuité des systèmes de garantie des dépôts pendant la période transitoire.

I. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le paragraphe I
prévoit que les organes centraux et, le cas échéant les établissements de crédit qui leur sont affiliés, pour se mettre en conformité avec les articles 32 (nouveaux pouvoirs des organes centraux) et 37 (déplafonnement de la rémunération des parts sociales), doivent modifier leurs statuts dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi.

Le paragraphe II stipule que les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatifs aux modalités de calcul des cotisations aux mécanismes de garantie des dépôts et des titres, à la détermination de leur montant annuel et à la nomination des membres du conseil de surveillance seront pris dans les deux mois à compter de la date de publication de la loi.

Le paragraphe III prévoit les modalités de mise en place du fonds de garantie des dépôts. La Commission bancaire pourra procéder à l'appel des cotisations à partir de l'entrée en vigueur des règlements du CRBF et avant la mise en place effective du fonds (c'est à dire avant l'homologation de son règlement intérieur par le ministre chargé de l'économie), soit, en principe, pendant quatre mois au maximum ; pendant cette période, c'est également la Commission bancaire qui décidera d'une intervention en cas de sinistre , afin d'éviter toute rupture dans la garantie des dépôts.

Le Trésor est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations pendant cette période transitoire. Dès la mise en place du fonds, il reverse ces cotisations au fonds qui en reprend la gestion.

En outre, il est prévu que d'ici au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire, les fonds de garantie existants et les systèmes équivalents continuent à assurer la garantie des dépôts afin d'éviter toute rupture dans cette garantie.

Le paragraphe IV prévoit une procédure alternative dans le cas où le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts 169( * ) n'a pu être approuvé par le CRBF six mois après la promulgation du présent projet de loi. Dans ce cas, c'est le ministre chargé de l'économie qui, après avis du CRBF , définit le règlement intérieur du fonds.

Le paragraphe V prévoit que le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés 170( * ) est transmis pour homologation au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la loi. Dans le cas contraire, ce règlement peut être élaboré par voie réglementaire .

Le paragraphe VI propose qu'un règlement du CRBF pris après avis du CMF fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent adhérer au fonds de garantie.

Concernant la garantie des titres , la continuité du système devrait être assurée sans que le législateur ait besoin d'intervenir.

En effet, il existe actuellement un " fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse " 171( * ) . Ce fonds, institué en 1988 172( * ) , a été maintenu en fonctionnement faute d'avoir été remplacé par un fonds tel que prévu par l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996. Constitué sous la forme d'une " association loi 1901 " (sans reconnaissance d'utilité publique), ce fonds de garantie décidera très vraisemblablement de sa dissolution, une fois que le mécanisme de garantie des investisseurs sera mis en place. A cette occasion, cette association décidera de l'affectation de ses actifs.

Les actifs de ce fonds proviennent :

a- des cotisations ; or, depuis 1992 elles ne sont plus appelées a priori et ont été remplacées par des dépôts de garantie dans le bilan des sociétés concernées ;

b- des produits des sanctions pécuniaires prononcées à titre disciplinaire contre ses adhérents, par le Conseil des bourses de valeur (CBV) et maintenant par le Conseil des marchés financiers (CMF) ;

c- des produits issus du blocage de fonds lorsque la Société des Bourses Françaises (SBF) décide, à l'occasion d'une introduction trop demandée, de reporter la date d'introduction afin de faire diminuer la demande ;

d- des produits financiers dégagés par ces ressources.

A la dissolution de l'association, ces 17 millions de francs ne pourront pas être dévolus à ses membres mais à une autre personne morale de droit privé, vraisemblablement au fonds qui gérera le mécanisme de garantie des titres. Cette situation, en dotant ce mécanisme d'une trésorerie de départ, devrait permettre de réduire le montant des cotisations appelées .

II. LES MODIFICATIONS INTERVENUES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a adopté un amendement faisant passer de six à neuf mois le délai de modification des statuts des réseaux mutualistes, pour des raisons matérielles liées notamment à la convocation des assemblées générales.

Elle a ensuite adopté un amendement qui applique au décret en Conseil d'Etat prévu pour la mise en oeuvre du fonds de garantie des assurés le même délai de publication de deux mois que pour le règlement du CRBF prévu pour le fonds de garantie des dépôts.

Elle a adopté un troisième amendement insérant un paragraphe V bis qui prévoit un mécanisme rapide d'appel des cotisations du fonds de garantie des assurés sur le même modèle que ce que prévoit le paragraphe III pour la garantie des dépôts : à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat et jusqu'à la mise en place définitive du fonds (homologation de ses statuts et de son règlement intérieur), la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations et décide de leur affectation en cas de sinistre . Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations ; il les reverse au fonds dès sa mise en place définitive.

Un dernier amendement a été adopté ; il étend aux établissements agréés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE) (au lieu de la seule Communauté européenne) la possibilité d'adhésion au fonds de garantie des dépôts.

Par coordination avec la suppression de l'article 37, l'Assemblée nationale avait corrigé le texte du présent article afin de faire disparaître la référence à l'article supprimé. Votre commission, qui souhaite rétablir cet article 37, vous propose donc un amendement de cohérence avec sa position, réintroduisant la référence à cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 53 BIS (nouveau)

Dialogue social au sein de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI)

Commentaire : Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, élargit les compétences de l'AFECEI au dialogue social.

I. LA SITUATION ACTUELLE

L'article 23
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit que tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central lui-même affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI).

L'article 24 de la loi n° 97-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières prévoit de même que " chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix ", elle-même affiliée à l'AFECEI.

Cette association est donc l'organe fédérateur qui rassemble tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement.

L'article 23 de la loi bancaire prévoit que cette association " a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun ".

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a pour objet d'insérer un nouvel alinéa dans cet article 23 de la loi bancaire, élargissant les missions de l'AFECEI au dialogue social.

Dans sa première version , cet amendement prévoyait que l'AFECEI " a également la possibilité d'engager un dialogue social et de négocier des accords collectifs sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur ".

Il a toutefois été sous-amendé afin de retirer à l'AFECEI la compétence en matière de négociation d'accords collectifs.

Dans le même esprit, un rapport du Conseil économique et social 173( * ) de 1997 avait proposé, afin de " relancer le dialogue social ", d'organiser " une table ronde réunissant les représentants de l'AFECEI, les organisations syndicales de salariés, des représentants de la Banque de France, de la Commission bancaire, du Ministère des Finances et des experts, afin que soit défini un diagnostic consensuel sur `L'avenir du système bancaire et l'emploi' ".

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le rapport sur les banques de M. Alain Lambert
174( * ) avait, en son temps, préconisé d'abroger le décret du 31 mars 1937 et de le remplacer par un régime conventionnel négocié au niveau de l'AFECEI 175( * ) . Toutefois, il faut noter que cette possibilité avait été envisagée afin de donner à cette association non pas un rôle de négociateur direct avec les organisations syndicales mais plutôt une mission d'impulsion auprès de ses membres afin qu'ils négocient des conventions collectives sur les sujets antérieurement régis par le décret de 1937.

Dès lors que ce décret est abrogé 176( * ) et que des conventions collectives sont en place au niveau des organismes professionnels, il ne semble pas y avoir lieu de renforcer la compétence en matière de dialogue social de l'AFECEI. Par ailleurs, cette instance regroupe trop de métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités existantes.

D'autant moins que cet article additionnel sous-amendé n'a qu'une force juridique très incertaine : c'est essentiellement un article d'affichage qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.

Enfin, il convient de souligner que cette association est elle-même globalement défavorable à l'adoption définitive de ces dispositions.

Il semble donc plus sage de supprimer cet article et de laisser le dialogue social se développer à un niveau plus décentralisé.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 53 BIS

Missions de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de réparer un oubli de la loi de modernisation des activités financières de 1996.

Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit traite des missions de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ( AFECEI ). Or, sont cités dans ce texte les établissements de crédit alors que les entreprises d'investissement ne le sont pas.

Il ne s'agit là, sans aucun doute, que d'un oubli du législateur lors du vote de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qu'il convient de réparer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 53 TER (nouveau)

Transposition de la directive sur les virements transfrontaliers

Commentaire : Cet article additionnel, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement gouvernemental, vise à transposer la directive communautaire sur les virements transfrontaliers.

I. LA SITUATION ACTUELLE


L'objectif principal de la directive n° 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers est de contribuer à l'amélioration des services de virements transfrontaliers au sein du marché intérieur , en ce qui concerne notamment :

1- l'information des clients qui ordonnent de tels virements,

2- les conditions d'exécution de ces virements (qualité et délais),

3- les garanties dont doit disposer la clientèle lorsque le virement n'a pas été mené à bonne fin.

Un virement transfrontalier est une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordres via un établissement ou une succursale d'établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement ou une succursale d'établissement, situé dans un autre Etat membre. Les dispositions de la directive s'appliquent aux virements transfrontaliers effectués dans les devises des Etats membres et en écus, jusqu'à concurrence de 50.000 écus .

Ces dispositions doivent être transposées avant le 14 août 1999 . Toutefois, par une résolution du Conseil, les Etats membres s'étaient engagés à effectuer cette transposition avant le 1 er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de l'Union monétaire européenne.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le texte introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale prévoit d'insérer un nouvel article 93-3 dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans un chapitre de " Dispositions diverses ".

Ce nouvel article s'applique aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement, aux succursales situées en France d'établissement de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers 177( * ) ; mais aussi par dérogation à l'article 8 de la loi bancaire, au Trésor public, aux services financiers de La Poste, à la Banque de France, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations.

Différentes dispositions devront être respectées par ces personnes à l'occasion de virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

1- les retards dans l'exécution de certains transferts donneront droit à indemnité 178( * ) ;

2- la non-exécution de ces transferts donnera lieu à restitution des fonds 179( * ) , sauf si cette non-exécution est due à une erreur du donneur d'ordre.

Des règlements du CRBF fixeront :

a) le montant du transfert en deça duquel un retard dans son exécution donne lieu à indemnité : 50.000 euros ;

b) les modalités de calcul de cette indemnité ;

c) la limite de la restitution en cas de non-exécution d'un transfert ;

d) les modalités de cette restitution ;

e) plus généralement, les modalités d'application du présent article, notamment les obligations d'information.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 QUATER (nouveau)

Visa préalable de la Commission des opérations de bourse

Commentaire : Cet article propose de donner une base légale incontestable au visa apposé par la Commission des opérations de bourse (COB) sur certaines opérations boursières.

I. LA SITUATION ACTUELLE


En vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 180( * ) , la COB appose un visa préalable sur le projet de document destiné à l'information du public que " les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée " 181( * ) . Ce document porte sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Or, la COB appose également son visa préalable sur des documents d'information qui ne sont pas liés à une opération d'appel public à l'épargne tel que le définit l'article 6 de l'ordonnance : il peut en effet s'agir d'offres publiques d'achat, d'échange ou des programmes de rachat d'actions, qui constituent des opérations sur des titres ayant donné lieu à appel public à l'épargne mais qui ne sont pas, par elles-mêmes, des opérations d'appel public à l'épargne.

Des contentieux judiciaires se sont engagés sur cette question 182( * ) , qui risquaient de remettre en cause le principe même du visa de la COB.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement.

Il prévoit explicitement que la COB appose un visa préalable

1- quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créances d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ;

2- ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.

ð Il s'agit donc de conférer une base légale certaine à cette compétence que la COB exerce déjà et ainsi d'éviter tout contentieux pour l'avenir.

Par ailleurs, cet article prévoit que les règlements n° 89-03 (relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle) et n° 98-02 (relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé) sont validés à la date de leur publication.

ð Il s'agit ici de valider deux règlements de la COB afin d'éviter tout contentieux sur des décisions déjà intervenues.

Ne s'agissant ici que d'un pur vice de forme, votre commission accepte la validation proposée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 QUINQUIES (nouveau)

Rachat d'actions

Commentaire : Le présent article tend à élargir aux actions à dividende prioritaire le régime du rachat d'actions mis en place en 1998.

I. LA SITUATION ACTUELLE

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a assoupli le régime juridique de l'achat par une société de ses propres actions.

Elle a notamment allégé la procédure d'achat avec réduction du capital non motivée par des pertes, en supprimant l'interdiction de procéder à une réduction de capital s'il existe des obligations à bons de souscription d'actions, des obligations convertibles ou des obligations échangeables.

Toutefois, l'interdiction s'applique toujours s'il existe des actions à dividende prioritaire sans droit de vote . En effet, l'article 269-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 183( * ) n'a pas été modifié. Il interdit à une société d'amortir son capital si elle a émis des actions à dividende prioritaire et lui impose l'achat de la totalité de ces actions préalablement à une réduction du capital non motivée par des pertes. La loi entend ainsi protéger les porteurs de titres qui ne disposent pas du droit de vote contre les décisions des actionnaires susceptibles de porter atteinte aux droits des non votants.

Si ces sociétés souhaitent effectuer une opération de rachat d'actions, elles doivent donc d'abord racheter toutes les actions à dividende prioritaire, les annuler pour ensuite poursuivre leur programme de rachat avec annulation sur les actions ordinaires.

Or, cette opération peut se révéler lourde et coûteuse pour ces sociétés. En effet, les actions à dividende prioritaire peuvent représenter une part significative du capital 184( * ) . En outre, cette opération nécessite l'accord préalable des porteurs d'actions à dividende prioritaire qui, à cette occasion, risquent d'envisager un prix dépourvu de fondement objectif, au détriment du principe d'égalité entre actionnaires 185( * ) .

Le maintien de ce droit de priorité des porteurs d'actions à dividende prioritaire est donc apparu pénalisant pour les sociétés qui avaient émis de telles actions 186( * ) mais aussi pour les actionnaires qui ne peuvent bénéficier de la hausse du cours de bourse recherchée par les opérations de rachats d'actions.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a adopté un amendement visant à élargir aux actions à dividende prioritaire le régime du rachat d'actions mis en place en 1998.

Afin d'assouplir le régime du rachat d'actions dans les sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire, le dispositif retenu écarte tout d'abord l'obligation de rachat intégral des actions à dividende prioritaire .

ð Désormais, les sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire ne seraient donc plus obligées de racheter et d'annuler l'ensemble de ces actions avant de pouvoir annuler une action ordinaire.

Ensuite il pose deux conditions à l'annulation des actions ordinaires :

1- Tout d'abord il est prévu que les actions annulées doivent être rachetées dans le cadre de l'article 217-2 187( * ) .

2- Ensuite, par dérogation aux dispositions de l'article 156 de la loi de 1966 188( * ) , il est prévu que l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire ne se réunit pas si le pourcentage de ces actions dans le capital est au moins maintenu (a fortiori augmenté) à l'issue de l'opération de rachat-annulation.

Lors du vote de cet amendement, le Gouvernement avait préconisé la sagesse, estimant que " la préoccupation (était) bonne, mais (qu'il fallait) améliorer la réponse sur le plan technique ".

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances n'est pas opposée à la levée de l'interdiction existante pour les sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire. Elle considère en effet que la situation actuelle résulte d'un oubli du législateur de 1998 qu'il convient aujourd'hui de réparer.

Toutefois, elle estime que la solution proposée par l'Assemblée nationale n'est pas totalement satisfaisante puisqu'elle laisse subsister des possibilités de blocage.

Il convient d'éviter que les porteurs d'ADP ne bloquent tout programme de rachat d'actions, en prenant soin toutefois de préserver leurs droits .

Il semble donc souhaitable de s'assurer que l'assemblée générale des actionnaires ne va pas voter une résolution de rachat des actions ordinaires à un prix sensiblement plus élevé que le cours de bourse ; dans ce cas-là, les porteurs d'ADP seraient lésés puisque la société serait appauvrie à l'issue de cette opération de rachat 189( * ) .

Il s'agirait donc :

a- de protéger au préalable les droits des porteurs d'actions à dividende prioritaire, de façon à éviter qu'ils ne puissent souhaiter bloquer un programme de rachat

b- de faire confiance au marché (lorsque les titres sont cotés) pour déterminer le prix de rachat des actions (ordinaires comme ADP), ce qui éviterait de porter atteinte aux droits des porteurs.

Dans la recherche d'une solution technique permettant de concilier ces objectifs, votre commission a décidé de réserver sa position.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page