EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Article premier de l'ordonnance n°
82-283 du 26 mars 1982
portant création du
chèque-vacances)
Délimitation du champ des
salariés potentiellement
bénéficiaires du dispositif
Cet
article propose une nouvelle rédaction pour l'article premier de
l'ordonnance de 1982 qui définit le champ des salariés
potentiellement bénéficiaires du chèque-vacances par le
circuit de l'employeur. Cette nouvelle rédaction introduit deux
innovations par rapport à la rédaction actuelle.
D'une part, elle actualise la rédaction de l'ordonnance en
remplaçant la référence obsolète à l'article
L. 351-17 du code du travail par la référence aux 3° et
4° de l'article L. 351-12 du code de travail.
D'autre part, en intégrant les salariés visés à
l'article L. 351-13 du code du travail, elle étend le champ des
bénéficiaires potentiels du chèque-vacances à deux
nouvelles catégories de salariés : les marins pêcheurs
et les ouvrier dockers occasionnels.
En première lecture, le Sénat a adopté l'article premier
sans modification.
En revanche, l'Assemblée nationale a profondément modifié
la rédaction de cet article pour insérer dans l'article premier
de l'ordonnance de 1982 de nouvelles dispositions confirmant explicitement que
certains publics peuvent bénéficier des chèques-vacances.
Ainsi, l'Assemblée a adopté deux amendements réaffirmant
l'ouverture de l'accès aux chèques-vacances à quatre
catégories de personnes :
- les " emplois-jeunes "
(article L. 322-4-18 du code du
travail)
par un amendement présenté par le Gouvernement ;
- les titulaires d'un contrat emploi-consolidé
(art. L.
322-4-8-1 du code du travail)
par un sous-amendement à l'amendement
précédent présenté par M. Gérard Terrier au
nom de la commission, avec l'avis défavorable du Gouvernement ;
- les agents titulaires des collectivités locales les agents
statutaires des établissements publics administratifs ne
dépendent pas de l'Etat, les agents non titulaires des fonctions
publiques et les agents non statutaires des établissements publics
administratifs
(1° et 2° de l'article L. 351-12 du code du
travail)
par un amendement présenté par M. Gérard
Terrier, rapporteur, M. Maxime Gremetz et les commissaires communistes,
avec l'avis défavorable du Gouvernement ;
- les préretraités
(article L. 322-4 du code du
travail)
par le même amendement.
Votre commission s'était interrogée lors de l'examen du texte en
première lecture sur l'opportunité d'inscrire explicitement ces
catégories dans l'article premier de l'ordonnance de 1982. Il lui avait
alors semblé que cette démarche étaient inutile, ces
personnes pouvant potentiellement bénéficier des
chèques-vacances soit sur la base de l'article premier de l'ordonnance
pour les personnes salariées n'appartenant pas aux fonctions publiques,
soit sur la base de l'article 6 de l'ordonnance pour l'ensemble de ces
personnes.
Dans ces conditions, votre commission ne peut que confirmer sa position
initiale, d'autant plus que la nouvelle rédaction proposée par
l'Assemblée nationale soulève certains problèmes.
En premier lieu, les apports de l'Assemblée nationale sont
dépourvus de toute portée normative. Ils ne font que rappeler que
ces catégories peuvent, sur la base de l'article 6 de l'ordonnance,
c'est-à-dire par le biais des organismes sociaux,
bénéficier des chèques-vacances. Or, l'article 6 de
l'ordonnance est déjà rédigé de manière
suffisamment large pour inclure ces différentes catégories.
En second lieu, la nouvelle rédaction proposée par
l'Assemblée nationale se révèle finalement très
restrictive et risque paradoxalement d'aller à l'encontre de l'objectif
visé. En effet, la nouvelle rédaction ne prévoit qu'une
seule voie pour bénéficier des chèques-vacances :
celle des organismes sociaux. Or, les " emplois-jeunes " et les
titulaires d'un contrat emploi consolidé peuvent, lorsqu'ils sont
employés par une association ou une entreprise publique, en
bénéficier par le circuit de distribution
" employeur ". Cette voie serait alors fermée.
En troisième lieu, la rédaction proposée pose un
problème de cohérence juridique. La rédaction actuelle de
l'ordonnance prévoit deux circuits de distribution : le circuit
" employeur " à son article premier et le circuit
" organismes sociaux " à son article 6. Or, l'Assemblée
nationale propose de modifier l'article premier de l'ordonnance pour permettre
à certaines personnes de bénéficier des
chèques-vacances dans les conditions prévues à l'article
6. Dès lors, cette rédaction ne fait que rajouter à la
confusion entre les deux circuits.
En quatrième lieu, elle est aussi incomplète. En prévoyant
un régime spécifique pour certains publics, elle tend à
écarter
a contrario
d'autres personnes du
chèque-vacances : les titulaires d'un contrat emploi
solidarité ou d'autres contrats aidés, les chômeurs, les
professions non-salariées... A l'évidence, cette démarche
d'exclusion va à l'encontre de l'objectif du projet de loi qui est de
développer le nombre de bénéficiaires du
chèque-vacances.
Enfin, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale est
entachée d'une erreur matérielle. Elle prévoit que les
" salariés "
préretraités peuvent
bénéficier des chèques-vacances
" avec la
contribution de leur employeur ".
Or, les préretraités
n'ont plus ni contrat de travail, ni employeur. La disposition serait donc
inapplicable.
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
rétablissant le texte initial du projet de loi qui définit le
champ d'application du dispositif de manière à la fois large et
souple et garantit alors l'ouverture de l'accès potentiel aux
chèques-vacances à tous les publics que cherche à prendre
en compte l'Assemblée nationale.
A ce propos, votre commission observe que les difficultés d'accès
aux chèques-vacances ne sont pas liées à des obstacles
législatifs, mais aux réticences de l'Etat-employeur. Ainsi, les
" emplois-jeunes " et les titulaires d'un contrat emploi
consolidé employés par les collectivités locales ont le
plus souvent accès aux chèques-vacances. De son
côté, l'Etat ne le permet pas à ses contractuels de droit
privé. C'est donc la circulaire et non la loi qu'il est urgent de
modifier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 2
(Art. 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982
précitée)
Modification du critère
d'appréciation des ressources
pour bénéficier du
chèque-vacances
Cet
article propose, dans sa rédaction initiale, une nouvelle
rédaction de l'article 2 de l'ordonnance qui précise les
conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour
bénéficier du chèque-vacances. Il prévoit notamment
de modifier le critère d'appréciation des ressources, le
critère du revenu fiscal de référence se substituant au
critère actuel de cotisation d'impôt sur le revenu. Cet article
reprend également, par coordination, le contenu du premier alinéa
de l'article 3 de l'ordonnance relatif à la procédure de
consultation des instances de concertation.
En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle
rédaction de cet article. Celle-ci visait à maintenir le
critère actuel d'appréciation des ressources tant en augmentant
sensiblement le plafond de ressources. Elle avait également pour objet
de mettre l'ordonnance de 1982 en cohérence avec la législation
actuelle en matière de taxes et participations sur les salaires en
inscrivant dans le texte de l'ordonnance les dispositions de la loi de finances
pour 1989.
Toutefois, l'Assemblée nationale a, par un amendement
présenté par son rapporteur, rétabli le texte initial du
projet de loi, un sous-amendement présenté par le Gouvernement
actualisant le plafond de ressources en application de la loi de finances pour
1999.
Dans ces conditions, votre commission tient à rappeler les raisons
l'ayant amené à proposer une nouvelle rédaction de cet
article.
Une revalorisation du plafond de ressources apparaît indispensable.
D'une part, il est paradoxal qu'une réforme visant à encourager
le développement du chèque-vacances n'intègre pas une
revalorisation substantielle du plafond de ressources. Ainsi, les deux
précédentes réformes du dispositif ont permis de majorer
substantiellement ce plafond. Initialement de 1.000 francs de cotisation
d'impôt sur le revenu, ce montant est passé à
4.000 francs (loi de finances pour 1984), puis à 9.000 francs
(loi de finances pour 1989).
D'autre part, le plafond de ressources actuel ne permet pas aux professions
intermédiaires de bénéficier du chèque-vacances par
le circuit " employeur ". C'est pourquoi votre commission vous avait
proposé une majoration de ce plafond, qui avait pour principal effet de
permettre à ces professions d'en bénéficier pour peu
qu'elles aient au moins deux enfants. Favorable aux classes moyennes,
l'augmentation du plafond serait donc aussi favorable à la famille.
Enfin, le relèvement du plafond permettrait de rétablir une
neutralité entre les deux circuits de distribution, les plafonds
fixés par les " organismes sociaux " étant la plupart
du temps supérieurs à ceux du circuit " employeur ".
En revanche, le critère du revenu fiscal de référence,
s'il n'est pas dépourvu d'un risque de diffusion des données
fiscales personnelles dans l'entreprise, permet sans doute d'apprécier
de manière légèrement plus objective la
réalité des revenus des ménages que le critère
actuel de cotisation d'impôt sur le revenu.
Soucieuse de faire un pas vers l'Assemblée nationale et prenant acte des
engagements pris par la secrétaire d'Etat en séance
1(
*
)
, votre commission vous propose
d'accepter la modification des critères d'appréciation des
ressources.
De même, vous propose-t-elle, par voie
d'amendement
, une
revalorisation du plafond moins importante que celle proposée en
première lecture, mais plus centrée sur les familles. Elle porte
ainsi essentiellement sur la majoration par demi-part supplémentaire,
celle-ci passant de 19.990 francs à 25.000 francs.
Votre commission vous propose également d'adopter un second
amendement
, actualisant le texte de l'ordonnance de 1982 en reprenant
explicitement les modifications apportées par la loi de finances pour
1989. L'ordonnance de 1982 prévoyait que la contribution de l'employeur
soit exonérée de la taxe sur les salaires. L'article 20 de la loi
de finances pour 1989 a apporté une double précision : cette
exonération est plafonnée dans la limite d'un SMIC
apprécié sur une base mensuelle et elle est étendue
à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de
construction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 3
(Art. 2-1 nouveau de l'ordonnance du 26 mars
1982
précitée)
Exonération de charges sociales sur la
contribution de l'employeur
au financement des
chèques-vacances
dans les entreprises de moins de 50
salariés
Cet
article crée, dans l'ordonnance de 1982, un nouvel article 2-1 qui
prévoit une exonération de charges sociales pour la contribution
de l'employeur dans les PME. Cette exonération reste strictement
encadrée.
En premier lieu, le champ de l'exonération est limité : elle
ne concerne que les entreprises de moins de 50 salariés,
dépourvues de comité d'entreprise et ne relevant pas d'un
organisme paritaire prévu à l'article 54 du projet de loi, elle
ne vise ni la CSG, ni la CRDS et elle est plafonnée à 30 %
du SMIC par salarié et par an. En second lieu, le bénéfice
de l'exonération est soumis à trois conditions :
l'obligation de moduler l'abondement en fonction des
rémunérations des salariés, la nécessité de
respecter une procédure passant par la conclusion d'un accord
d'entreprise ou d'un accord de regroupement d'entreprises et la
non-substitution de la contribution à un élément de
rémunération.
En première lecture, votre commission avait estimé que le
dispositif proposé n'était pas assez incitatif pour permettre la
mise en place des chèques-vacances dans les PME. Rappelons qu'en 1997,
seules 226 PME avaient signé une convention avec l'ANCV. Aussi,
avait-elle proposé une nouvelle rédaction de cet article,
nouvelle rédaction adoptée par le Sénat.
Cette nouvelle rédaction visait à redonner une efficacité
réelle au dispositif et à mieux prendre en compte la situation
des familles. Elle prévoyait quatre mesures principales :
- extension de l'exonération à l'ensemble des entreprises
dans un souci de neutralité ;
- extension de l'exonération à la CSG pour prendre en
considération le basculement progressif des charges sociales sur la
CSG ;
- relèvement de 30 % du SMIC à 40 % du SMIC du
plafond de la contribution ouvrant droit à exonération, ce
plafond étant majoré de 10 points par enfant à
charge ;
- modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre
d'enfants à charge.
L'Assemblée nationale a cependant préféré, sur
proposition de son rapporteur, rétablir le texte initial du
Gouvernement, en apportant une légère inflexion à la
rédaction initiale. Elle a en effet ouvert une voie nouvelle pour la
procédure de mise en place du chèque-vacances dans les PME en
prévoyant la possibilité de conclure un accord de branche.
Pour les mêmes raisons qui avaient justifié les réserves
formulées en première lecture, votre commission vous propose
d'adopter un
amendement
rétablissant le texte adopté par
le Sénat en première lecture. Elle tient cependant à
apporter une légère inflexion à la rédaction de cet
article. Votre commission, prenant acte des garanties données par le
ministre, propose de ramener le plafond d'exonération de 40 %
à 30 % du SMIC, le Gouvernement ayant précisé qu'il
s'agissait du " SMIC brut " (soit 2.039 francs) et non du
" SMIC net " (soit 1.610 francs).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 4
(Art. 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982
précitée)
Coordination
Cet
article est un simple article de coordination. Il supprime les dispositions du
premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance de 1982 relative à
la procédure de mise en place des chèques-vacances dans
l'entreprise, dispositions que le projet de loi a repris dans la même
rédaction (à l'exception de modifications de cohérence)
dans son article 2.
En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle
rédaction de cet article redéfinissant les procédures
applicables lors de la mise en place d'un système de
chèques-vacances dans l'entreprise. En effet, dans la mesure où
le Sénat avait étendu l'exonération de charges sociales
à l'ensemble des entreprises, il était nécessaire
d'unifier la procédure applicable, le projet de loi juxtaposant deux
procédures : l'une pour les PME, l'autre pour les entreprises ne
bénéficiant pas d'exonération de charges sociales.
Le Sénat savait en effet estimé que les procédures
prévues à l'article 3 du projet de loi risquaient
d'être à la fois trop rigides et trop complexes. Le projet de loi
ne prévoyait en effet que deux procédures : un accord
d'entreprise signé avec un délégué syndical, un
délégué du personnel ou un salarié mandaté
dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 ou un accord de
regroupement d'entreprises. Craignant que ces voies ne soient finalement
guère praticables, le Sénat avait, sur proposition de votre
commission, prévu une nouvelle procédure. Celle-ci reprenait,
pour l'essentiel, les voies existantes et les voies prévues à
l'article 3 du projet de loi, mais en ouvrait également deux nouvelles,
dans un souci de simplification, d'adaptation aux contraintes des PME et
d'amélioration de la portée du dispositif.
Ces deux voies nouvelles étaient les suivantes :
- la signature d'un accord d'entreprise en application d'un accord de
branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi
n° 96-985 du 16 novembre 1996, cette loi introduisant pour la
première fois le principe du mandatement, mais prévoyant son
encadrement par les partenaires sociaux du fait de l'obligation
préalable de conclure un accord de branche ;
- la consultation des délégués du personnel, dans le
seul cas où les autres procédures se seraient
révélées inapplicables, cette procédure
étant d'ailleurs actuellement applicable en vertu de l'ordonnance de
1982.
En première lecture, l'Assemblée nationale ayant rétabli
l'article 3 du projet de loi initial, elle a, par coordination, rétabli
l'article 4 dans sa rédaction initiale. En revanche, à l'article
3, elle a, sur proposition de son rapporteur, prévu une voie nouvelle
pour la mise en place du chèque-vacances dans les PME : l'accord de
branche. A l'inverse, elle n'a pas retenu les deux voies ouvertes par le
Sénat en première lecture.
Votre commission observe à ce propos qu'un accord de branche ne
constitue pas le niveau de négociation pertinente pour définir
" le montant de la contribution de l'employeur et les modalités
de son attribution ".
Il est préférable d'encourager une
négociation au plus près des entreprises, afin de mieux prendre
en compte les contraintes et les opportunités existant dans chaque
entreprise. En outre, l'introduction d'une telle procédure dans le
circuit " employeur " risque d'entrer en contradiction avec la mise
en place, par accord de branche ou territorial, d'organismes paritaires de
gestion d'activités sociales prévu à l'article 5 du projet
de loi.
Votre commission propose donc de rétablir, par voie
d'amendement
,
le texte adopté au Sénat en première lecture. Elle
considère en effet que le système du mandatement, issu de la loi
du 16 novembre 1996, constitue un moyen efficace de relancer le dialogue social
dans le PME. A cet égard, elle observe que les partenaires
sociaux
2(
*
)
ont
décidé le 8 avril 1999 de reconduire à l'identique les
dispositions expérimentales sur la négociation collective dans
les entreprises dépourvues de délégués syndicaux,
issues de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 et reprises
dans la loi du 16 novembre 1996.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 4 bis
(Art. 3 de l'ordonnance du 26 mars
1982
précitée)
Montant minimal du versement du
salarié
pour l'octroi des chèques-vacances
Sur
proposition de la commission, la Haute Assemblée avait adopté, en
première lecture, un article additionnel 4 bis contenant trois
dispositions :
- le montant minimal du versement mensuel du salarié est
ramené de 4 % à 2 % du SMIC, afin de permettre aux
salariés les plus modestes de se constituer une
" épargne-vacances " ;
- la durée minimale d'épargne est ramené de 4
à 3 mois, dans un souci de souplesse ;
- le plafonnement de la contribution annuelle globale de l'employeur pour
le financement du chèque-vacances est supprimée, ce plafonnement
faisant largement double emploi avec les plafonds mis en place à
l'article 3 du projet de loi définissant le montant maximal de la
contribution ouvrant droit à exonération.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté une
nouvelle rédaction pour cet article ne conservant que la diminution de
4 % à 2 % du SMIC du montant minimal du versement du
salarié.
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait repris
l'essentiel du texte du Sénat.
En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 4 ter
(Art. 4 de l'ordonnance du 26 mars
1982
précitée)
Prise en compte des non-salariés
En
première lecture, le Sénat a, sur proposition de son rapporteur,
introduit cet article additionnel visant à supprimer la
référence au statut de salarié, à l'article 4 de
l'ordonnance de 1982. Cet article, qui définit les conditions de
remboursement du chèque-vacances, doit en effet viser aussi bien les
salariés que les non-salariés, ceux-ci pouvant
bénéficier du chèque-vacances par le biais des organismes
sociaux. Si les organismes sociaux restent libres de définir les
conditions de remboursement de la contribution du bénéficiaire,
il n'en est pas moins important que le principe même du remboursement
soit également inscrit dans la loi pour ce circuit de distribution.
L'Assemblée nationale a, lors de l'examen du texte en première
lecture, supprimé cet article additionnel. A ce propos, votre commission
ne peut que s'interroger sur l'attitude contradictoire de l'Assemblée
nationale qui, d'un côté, adopte des dispositions d'ordre
déclaratif, sans portée juridique, en faveur de l'accès
des non-salariés (retraités, préretraités) aux
chèques-vacances et, de l'autre, supprime les propositions
concrètes visant à assurer en pratique cet accès.
Votre commission vous propose de rétablir cet article par voie
d'amendement.
Art. 4 quater
(Art. 5 de l'ordonnance du 26 mars
1982 précitée)
Tutelle de l'ANCV
Ce
nouvel article a été introduit à l'initiative du groupe
communiste républicain et citoyen en première lecture par le
Sénat. Il vise à actualiser la rédaction de l'ordonnance
de 1982, en remplaçant les termes " ministre du temps libre "
par les termes " ministre chargé du tourisme ".
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement présenté par son rapporteur, contre l'avis du
Gouvernement, prévoyant que la tutelle de l'ANCV soit exercée par
le seul ministre chargé du tourisme. Cette tutelle est actuellement, en
application de l'article 5 de l'ordonnance de 1982, exercée
conjointement par le ministre chargé de l'économie et des
finances et le ministre chargé du temps libre.
Votre commission estime cependant que le maintien d'une cotutelle est
préférable dans la mesure où l'ANCV est chargée
d'émettre des titres de paiement. Elle vous propose, en
conséquence, d'adopter un
amendement
visant à
rétablir cette cotutelle.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
prévoyant que le ministre chargé du tourisme publie chaque
année un rapport sur le bilan économique et social de
l'utilisation du chèque-vacances.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement
présenté par votre rapporteur prévoyant qu'un tel rapport
serait publié chaque année par l'ANCV. En conséquence,
elle ne voit pas d'objection à ce que ce rapport soit publié par
le ministre chargé du tourisme et non par l'ANCV.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 5
(Art. 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982
précitée)
Possibilité pour les organismes
paritaires chargés
de la gestion d'activités sociales de
délivrer des chèques-vacances
Cet
article, qui constitue avec l'article 3 le second volet du dispositif devant
permettre d'assurer aux salariés des PME un meilleur accès aux
chèques-vacances, ouvre une voie nouvelle d'attribution des
chèques-vacances, au sein du circuit de distribution " organismes
sociaux " prévu à l'article 6 de l'ordonnance, à
travers les organismes paritaires chargés de la gestion
d'activités sociales susceptibles d'être créés par
accord de branche ou territorial.
Votre commission avait formulé des réserves sur la portée
pratique de cette disposition. Un récent sondage de CSA opinion
commandé par l'ANCV tend à confirmer cette analyse. Seuls
14 % des dirigeants des PME déclarent pouvoir affecter plus de
0,2 % de la masse salariale au financement des chèques-vacances.
Or, les organismes paritaires demanderaient à l'évidence un
financement supérieur. A titre d'exemple, un organisme paritaire de
branche (l'APAS) est financé par un prélèvement de
0,4 % sur la masse salariale. Toutefois, dans la mesure où
l'application de cette disposition relève de l'accord entre partenaires
sociaux, votre commission ne s'y était pas opposée et le
Sénat avait adopté cet article sans modification.
L'examen de cet article à l'Assemblée nationale s'est en revanche
traduit par deux modifications.
En premier lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le rapporteur visant à actualiser la
rédaction de l'ordonnance de 1982, la référence aux
" bureaux d'aide sociale " étant remplacée par celle de
" centres communaux d'aide sociale ".
En second lieu, elle a adopté contre l'avis du Gouvernement un
amendement prévoyant que les retraités -et en particulier ceux
dont les pensions de retraite sont les plus faibles- peuvent
bénéficier des chèques-vacances par l'intermédiaire
des caisses de retraites, celles-ci pouvant passer une convention avec l'ANCV.
Ce second amendement a le mérite d'attirer l'attention du faible
accès des retraités aux chèques-vacances. La CNRACL est la
seule caisse de retraite qui contribue à la distribution des
chèques-vacances en tant qu'organisme social. Toutefois, la
rédaction choisie soulève un double problème. D'une part,
il n'est pas souhaitable d'imposer aux caisses de retraites des obligations que
les autres organismes sociaux relevant de l'article 6 de l'ordonnance ne se
verraient pas imposer. D'autre part, l'introduction d'une possibilité de
conventionnement explicite pour les caisses de retraite risque de limiter les
autres possibilités de partenariat pour l'ANCV.
Cependant, soucieuse d'attirer l'attention sur la situation des
retraités et observant que les dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance n'ont pas caractère limitatif, votre commission, afin de
faire un pas en direction de l'Assemblée nationale, vous propose
d'adopter un
amendement
remplaçant les dispositions introduites
à l'Assemblée nationale en faveur des retraités par une
inscription formelle des retraités parmi les bénéficiaires
des chèques-vacances délivrés par les organismes sociaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 7
(Art. 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982
précitée)
Extension des missions de l'ANCV
Le
Sénat a, en première lecture, adopté, sur proposition de
votre commission, cet article additionnel visant à étendre et
à préciser les missions de l'ANCV dans une triple direction :
- l'ANCV est chargée de promouvoir et diffuser le
chèque-vacances non seulement en France, mais aussi à
l'étranger. Il s'agissait ici de permettre à l'ANCV de
" prendre une longueur d'avance " dans la perspective d'un futur
chèque-vacances européen en l'autorisant à diffuser ce
titre à l'étranger, donnant ainsi la faculté à des
étrangers d'acquérir des chèques-vacances pour
régler leurs dépenses de vacances en France.
- l'ANCV est autorisée à conclure des conventions de
partenariat avec des entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la
plus large diffusion. L'objectif est ici de permettre à l'ANCV de
sous-traiter la distribution des chèques-vacances à des
prestataires extérieurs qui connaissent bien le réseau des PME et
qui pourraient ainsi accélérer la diffusion du
chèque-vacances dans les PME. Cela permettrait en outre à l'ANCV
de se recentrer sur sa mission d'orientation et de contrôle du dispositif.
- l'ANCV est chargée de publier un rapport annuel sur le bilan
économique et social du chèque-vacances.
En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de
son rapporteur, supprimé cet article, le principe d'un rapport annuel
étant cependant maintenu
(cf. article 4 quater).
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
prévoyant
une nouvelle rédaction de cet article supprimé par
l'Assemblée nationale.
Rappelant qu'en première lecture elle avait émis un avis
favorable à l'amendement garantissant le monopole d'émission de
l'ANCV et, par voie de conséquence, sa mission sociale et qu'elle est
favorable au maintien d'une cotutelle sur cet établissement public,
votre commission estime toutefois nécessaire de donner à l'ANCV
la faculté de conclure des conventions avec des entreprises ou des
organismes, l'ANCV étant bien entendu libre de choisir ses partenaires.
Ces entreprises ou organismes pourraient être par exemple les organismes
sociaux prévus à l'article 6 de l'ordonnance ou des entreprises
connaissant bien les PME et capables d'y assurer une mise en place rapide des
chèques-vacances. A ce propos, votre commission ne peut que
s'étonner de l'ambiguïté de la position de
l'Assemblée qui, à l'article 5 du projet de loi, prévoit
une possibilité très restreinte de conventionnement, mais qui s'y
refuse à l'article 7.
Votre commission observe en outre qu'il existe déjà une telle
convention entre l'ANCV et la Mutualité fonction publique (MFP), qui
charge cette dernière de gérer les chèques-vacances pour
la fonction publique. Deux conventions du 4 mars 1986 confient en effet la
gestion des chèques-vacances dans la fonction publique à la MFP,
qui se rémunère par une commission de 1 % de la valeur
nominale des chèques émis. En 1998, la MFP a ainsi
géré 47 % du montant total des chèques-vacances. Dans
ce contexte, l'amendement permet de donner une base légale à
cette possibilité de conventionnement et de l'étendre à
l'ensemble des bénéficiaires, rien ne justifiant que seule dans
la fonction publique puisse être sous-traitée la gestion des
chèques-vacances.
En revanche, et à la différence de l'amendement adopté en
première lecture, votre commission ne vous propose plus de faire
référence à une possible diffusion des
chèques-vacances à l'étranger. La question de l'ouverture
internationale est en effet source de confusion. Faut-il autoriser les
Français à utiliser les chèques-vacances à
l'étranger ou faut-il, comme le proposait votre commission, permettre
aux étrangers d'acquérir des chèques-vacances pour
régler des dépenses de vacances en France ? Lors du
débat en première lecture, le Gouvernement s'est engagé
à fournir des informations complémentaires sur les implications
d'une ouverture internationale. Aussi, dans l'attente de ces informations et
pour ne pas rajouter à la confusion, votre commission n'a pas
souhaité reprendre la rédaction initiale de son amendement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 8 (nouveau)
Publicité de la
loi
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition
de son
rapporteur, de M. Maxime Gremetz et des commissaires membres du groupe
communiste, un article additionnel prévoyant que
" toutes les
mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion
des dispositions de la présente loi au sein des entreprises ".
Partageant la préoccupation exprimée par l'Assemblée
nationale, votre commission considère toutefois qu'un tel
" voeu " ne saurait utilement figurer dans un texte de loi.
Votre commission vous propose donc de supprimer, par voie d'amendement, cet
article.