TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE
Article 23
(Articles 6-1, 9 et 14 de la loi n°
73-6
du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République)
Délégués du Médiateur et
compétences
du Médiateur de la République
Cet
article consacre dans la loi l'existence de délégués du
Médiateur de la République et étend le champ des
compétences de ce dernier. Il prévoit en outre que le rapport
annuel du Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des
deux assemblées. Observons que les dispositions relatives à ces
deux derniers volets figuraient dans le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont
l'examen est resté inachevé.
1) La reconnaissance par la loi de l'existence de
délégués du Médiateur :
Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973 : "
les
collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés
par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations
définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4
février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de
l'État ou des collectivités publiques territoriales, ils
bénéficient de garanties quant à leur
réintégration dans leur corps d'origine,
déterminées par décret en Conseil
d'État.
".
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs du
Médiateur, désignés par lui et placés sous son
autorité, qu'ils exercent leurs fonctions au sein des services centraux
de la Médiature ou, sur le terrain, dans chaque département. Le
décret n° 86-237 du 18 février 1986
a en effet
prévu la nomination de
délégués
départementaux du Médiateur
, successeurs des
" correspondants du Médiateur " apparus en 1978, à
raison d'un par département, susceptibles de jouer le rôle de
courroie de transmission au Médiateur de la République des
réclamations dont les députés et les sénateurs sont
saisis et chargés de procéder à l'examen des dossiers qui
leur sont confiés par le Médiateur. Ils doivent en outre adresser
périodiquement au Médiateur un rapport indiquant l'état
des affaires en cours de traitement.
Le 1° de l'article 23
du présent projet de loi
propose d'insérer un article 6-1 dans la loi du 3 janvier 1973 pour
conférer un statut légal à l'existence de ces
délégués.
Ce dispositif tient compte de la pratique qui a conduit le Médiateur de
la République à nommer plusieurs délégués
dans certains départements
4(
*
)
, au gré des
nécessités, alors que le décret de 1986 en institue un
seul par département. A ce jour, on dénombre ainsi 120
délégués du Médiateur, dont un pour
Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est pourtant plus un département mais une
collectivité territoriale à statut particulier. En
prévoyant la désignation par le Médiateur de
délégués sur l'ensemble du territoire de la
République, le projet de loi prend en compte cette réalité
et permet même au Médiateur de la République de nommer des
délégués à Mayotte, autre collectivité
territoriale à statut particulier, dans les territoires d'outre-mer de
la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie.
L'article 23 précise et complète la définition de la
mission confiée aux délégués du Médiateur.
Si ces délégués continuent à pouvoir servir de
relais pour la transmission au Médiateur des réclamations dont
sont saisis les parlementaires, ils sont désormais expressément
investis d'une mission d'information et d'assistance des demandeurs qu'ils
doivent aider à constituer un dossier de réclamation. Le
Médiateur peut toujours leur confier l'instruction de
réclamations individualisées mais il peut également, et
c'est nouveau, les habiliter de façon générale à
participer au règlement des difficultés rencontrées par
les administrés dans leur ressort géographique. Cette nouvelle
définition du rôle imparti aux délégués du
Médiateur permet de prendre en considération le
développement de leur activité et de mettre en cohérence
les textes avec la réalité de la pratique actuelle. Rappelons
qu'en 1996, sur quelque 43.000 réclamations adressées à la
Médiature, environ 38.000 ont été reçues par les
délégués départementaux qui exercent une importante
action de médiation de proximité. Ces chiffres
s'établissent respectivement à 45.600 et 40.200 pour
l'année 1998.
Approuvant cette institutionnalisation des relais territoriaux du
Médiateur de la République de nature à renforcer les
moyens et l'autorité de celui-ci, votre commission des Lois vous soumet
cependant
un amendement
tendant à clarifier la rédaction
du deuxième alinéa de l'article 6-1 inséré par
l'article 23 dans la loi du 3 janvier 1973. La rédaction
proposée pourrait en effet laisser supposer que les
délégués sont habilités à transmettre
directement une réclamation au Médiateur de la République
sans que celle-ci soit passée par le filtre d'un parlementaire, ce qui
est contraire à l'article 6 de la même loi qui dispose :
"
La réclamation est adressée à un
député ou un sénateur. Ceux-ci la transmettent au
Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans
sa compétence et mériter son intervention.
".
2) L'élargissement des compétences du Médiateur de la
République :
Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du
3 janvier 1973, le Médiateur de la République saisi d'une
réclamation fait toutes les recommandations de nature à
régler les difficultés qui lui sont soumises et formule toutes
propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de l'organisme en
cause. Il peut en outre préconiser toute solution en
équité et suggérer les modifications de textes
législatifs ou réglementaires lui paraissant opportunes.
Reprenant des dispositions du projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public
adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et
le Sénat au printemps 1997, le
2° de l'article 23
étend les pouvoirs du Médiateur dans la mesure où ce n'est
plus seulement à l'occasion d'une réclamation, mais de
façon générale et quand il l'estime nécessaire, que
le Médiateur propose des mesures susceptibles de remédier aux
dysfonctionnements d'un organisme chargé d'une mission de service public
ou suggère des modifications législatives ou
réglementaires.
Le
3° de l'article 23
, modifiant le second alinéa de
l'article 9 précité, étend aux propositions du
Médiateur le dispositif applicable à ses recommandations,
c'est-à-dire la possibilité de les rendre publiques lorsqu'aucune
réponse satisfaisante n'a été donnée.
A l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973, le
4° de l'article
23
prévoit que le rapport d'activité annuel du
Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des deux
assemblées. Cette disposition reprend une mention introduite par
l'Assemblée nationale dans le projet de loi relatif à
l'amélioration des relations entre les administrations et le public,
dont votre commission des Lois, dans son rapport de deuxième lecture,
avait préconisé le maintien, tout en considérant que le
texte en vigueur, sans imposer une telle communication, ne l'excluait pas.
3) La possibilité, pour le Médiateur européen ou un
homologue étranger du Médiateur de la République, de
transmettre une réclamation au Médiateur de la République
sans passer par l'intermédiaire d'un député ou d'un
sénateur :
Le développement des instances de médiation dans les pays de
l'Union européenne mais également dans des pays d'autres
continents, en particulier en Afrique, conduisent de plus en plus
fréquemment le Médiateur européen
5(
*
)
ou un médiateur étranger
à devoir transmettre une réclamation dont ils sont saisis au
Médiateur de la République. Selon les informations fournies
à votre rapporteur, le nombre de ces réclamations, relevant de la
compétence du Médiateur de la République et transitant par
une instance de médiation étrangère, serait
évalué à une quinzaine pour 1998, nombre appelé
à progresser avec l'accroissement de la mobilité des citoyens au
sein de l'Union européenne.
Or, actuellement, l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 exige de passer par
l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur pour
saisir le Médiateur de la République d'une réclamation, le
parlementaire appréciant si la demande relève de la
compétence de celui-ci et mérite son intervention. Un tel filtre
ne paraît pas devoir s'imposer lorsque la réclamation a
été soumise à l'examen d'une instance de médiation
constituant un homologue étranger du Médiateur de la
République, instance à même de statuer sur la pertinence et
l'opportunité d'une transmission de la réclamation à ce
dernier : le passage obligé par un parlementaire national semble alors
une formalité de nature à alourdir inutilement la
procédure. En outre, renvoyer ses homologues qui le saisissent
directement et spontanément vers un parlementaire peut s'avérer
délicat pour le Médiateur de la République dès lors
que les règles de saisine applicables à ces instances
étrangères de médiation n'imposent pas un tel filtre,
seule la Grande-Bretagne imposant l'intermédiation d'un parlementaire
national pour la saisine du Médiateur britannique.
Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle, par souci de simplification
et de réciprocité,
un amendement
tendant à
exonérer le Médiateur européen et les médiateurs
étrangers de l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un
député ou d'un sénateur pour transmettre une
réclamation au Médiateur de la République.
Elle vous propose d'adopter l'article 23
ainsi modifié
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