TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 23
(Articles 6-1, 9 et 14 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République)
Délégués du Médiateur et compétences
du Médiateur de la République

Cet article consacre dans la loi l'existence de délégués du Médiateur de la République et étend le champ des compétences de ce dernier. Il prévoit en outre que le rapport annuel du Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées. Observons que les dispositions relatives à ces deux derniers volets figuraient dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont l'examen est resté inachevé.

1) La reconnaissance par la loi de l'existence de délégués du Médiateur :

Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973 : " les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'État ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'État. ".

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs du Médiateur, désignés par lui et placés sous son autorité, qu'ils exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la Médiature ou, sur le terrain, dans chaque département. Le décret n° 86-237 du 18 février 1986 a en effet prévu la nomination de délégués départementaux du Médiateur , successeurs des " correspondants du Médiateur " apparus en 1978, à raison d'un par département, susceptibles de jouer le rôle de courroie de transmission au Médiateur de la République des réclamations dont les députés et les sénateurs sont saisis et chargés de procéder à l'examen des dossiers qui leur sont confiés par le Médiateur. Ils doivent en outre adresser périodiquement au Médiateur un rapport indiquant l'état des affaires en cours de traitement.

Le 1° de l'article 23 du présent projet de loi propose d'insérer un article 6-1 dans la loi du 3 janvier 1973 pour conférer un statut légal à l'existence de ces délégués.

Ce dispositif tient compte de la pratique qui a conduit le Médiateur de la République à nommer plusieurs délégués dans certains départements 4( * ) , au gré des nécessités, alors que le décret de 1986 en institue un seul par département. A ce jour, on dénombre ainsi 120 délégués du Médiateur, dont un pour Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'est pourtant plus un département mais une collectivité territoriale à statut particulier. En prévoyant la désignation par le Médiateur de délégués sur l'ensemble du territoire de la République, le projet de loi prend en compte cette réalité et permet même au Médiateur de la République de nommer des délégués à Mayotte, autre collectivité territoriale à statut particulier, dans les territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 23 précise et complète la définition de la mission confiée aux délégués du Médiateur. Si ces délégués continuent à pouvoir servir de relais pour la transmission au Médiateur des réclamations dont sont saisis les parlementaires, ils sont désormais expressément investis d'une mission d'information et d'assistance des demandeurs qu'ils doivent aider à constituer un dossier de réclamation. Le Médiateur peut toujours leur confier l'instruction de réclamations individualisées mais il peut également, et c'est nouveau, les habiliter de façon générale à participer au règlement des difficultés rencontrées par les administrés dans leur ressort géographique. Cette nouvelle définition du rôle imparti aux délégués du Médiateur permet de prendre en considération le développement de leur activité et de mettre en cohérence les textes avec la réalité de la pratique actuelle. Rappelons qu'en 1996, sur quelque 43.000 réclamations adressées à la Médiature, environ 38.000 ont été reçues par les délégués départementaux qui exercent une importante action de médiation de proximité. Ces chiffres s'établissent respectivement à 45.600 et 40.200 pour l'année 1998.

Approuvant cette institutionnalisation des relais territoriaux du Médiateur de la République de nature à renforcer les moyens et l'autorité de celui-ci, votre commission des Lois vous soumet cependant un amendement tendant à clarifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article 6-1 inséré par l'article 23 dans la loi du 3 janvier 1973. La rédaction proposée pourrait en effet laisser supposer que les délégués sont habilités à transmettre directement une réclamation au Médiateur de la République sans que celle-ci soit passée par le filtre d'un parlementaire, ce qui est contraire à l'article 6 de la même loi qui dispose : " La réclamation est adressée à un député ou un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention. ".

2) L'élargissement des compétences du Médiateur de la République :

Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur de la République saisi d'une réclamation fait toutes les recommandations de nature à régler les difficultés qui lui sont soumises et formule toutes propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de l'organisme en cause. Il peut en outre préconiser toute solution en équité et suggérer les modifications de textes législatifs ou réglementaires lui paraissant opportunes.

Reprenant des dispositions du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat au printemps 1997, le 2° de l'article 23 étend les pouvoirs du Médiateur dans la mesure où ce n'est plus seulement à l'occasion d'une réclamation, mais de façon générale et quand il l'estime nécessaire, que le Médiateur propose des mesures susceptibles de remédier aux dysfonctionnements d'un organisme chargé d'une mission de service public ou suggère des modifications législatives ou réglementaires.

Le 3° de l'article 23 , modifiant le second alinéa de l'article 9 précité, étend aux propositions du Médiateur le dispositif applicable à ses recommandations, c'est-à-dire la possibilité de les rendre publiques lorsqu'aucune réponse satisfaisante n'a été donnée.

A l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973, le 4° de l'article 23 prévoit que le rapport d'activité annuel du Médiateur fera l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées. Cette disposition reprend une mention introduite par l'Assemblée nationale dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, dont votre commission des Lois, dans son rapport de deuxième lecture, avait préconisé le maintien, tout en considérant que le texte en vigueur, sans imposer une telle communication, ne l'excluait pas.

3) La possibilité, pour le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, de transmettre une réclamation au Médiateur de la République sans passer par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur :

Le développement des instances de médiation dans les pays de l'Union européenne mais également dans des pays d'autres continents, en particulier en Afrique, conduisent de plus en plus fréquemment le Médiateur européen 5( * ) ou un médiateur étranger à devoir transmettre une réclamation dont ils sont saisis au Médiateur de la République. Selon les informations fournies à votre rapporteur, le nombre de ces réclamations, relevant de la compétence du Médiateur de la République et transitant par une instance de médiation étrangère, serait évalué à une quinzaine pour 1998, nombre appelé à progresser avec l'accroissement de la mobilité des citoyens au sein de l'Union européenne.

Or, actuellement, l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 exige de passer par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur pour saisir le Médiateur de la République d'une réclamation, le parlementaire appréciant si la demande relève de la compétence de celui-ci et mérite son intervention. Un tel filtre ne paraît pas devoir s'imposer lorsque la réclamation a été soumise à l'examen d'une instance de médiation constituant un homologue étranger du Médiateur de la République, instance à même de statuer sur la pertinence et l'opportunité d'une transmission de la réclamation à ce dernier : le passage obligé par un parlementaire national semble alors une formalité de nature à alourdir inutilement la procédure. En outre, renvoyer ses homologues qui le saisissent directement et spontanément vers un parlementaire peut s'avérer délicat pour le Médiateur de la République dès lors que les règles de saisine applicables à ces instances étrangères de médiation n'imposent pas un tel filtre, seule la Grande-Bretagne imposant l'intermédiation d'un parlementaire national pour la saisine du Médiateur britannique.

Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle, par souci de simplification et de réciprocité, un amendement tendant à exonérer le Médiateur européen et les médiateurs étrangers de l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur pour transmettre une réclamation au Médiateur de la République.

Elle vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

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