EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Article 1 er
(article premier du code de justice militaire)
Organisation de la justice militaire

Cet article tend à modifier l'article 1 er du code de justice militaire, relatif aux principes de l'organisation de la justice militaire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 er du code prévoit que la justice militaire est rendue en temps de paix par les tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République et, en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

Il prévoit en outre que des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

Le projet de loi initial tendait à prévoir la compétence, en temps de paix, du tribunal aux armées de Paris ou, le cas échéant, des tribunaux aux armées établis hors du territoire et, en cas d'appel, de la Cour d'appel de Paris ou des cours d'appel compétentes.

Actuellement, un seul tribunal aux armées établi hors du territoire subsiste, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, installé à Baden-Baden depuis 1995 et dont la compétence est définie par le décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982. Les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République (article 5 du code de justice militaire). Toutefois, un tribunal des forces armées ayant son siège à Paris connaît des infractions commises sur un territoire étranger par des militaires français si des accords internationaux prévoient une attribution de compétence au profit des juridictions militaires, et si aucune juridiction militaire n'a été établie sur ce territoire.

Le projet de loi tendait à remplacer le tribunal des forces armées de Paris par un tribunal aux armées de Paris dont la compétence serait étendue à toutes les affaires relevant de la justice militaire survenues hors du territoire de la République en temps de paix. Le Gouvernement proposait toutefois de maintenir la mention des tribunaux établis hors du territoire, d'une part pour tenir compte de l'existence du tribunal de Baden-Baden, d'autre part pour laisser ouverte la possibilité d'établir d'autres tribunaux aux armées hors du territoire.

L'Assemblée nationale a estimé souhaitable que le tribunal aux armées de Paris devienne la seule juridiction compétente pour les infractions commises en dehors du territoire, sous réserve de la compétence du tribunal de Baden-Baden. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean Michel, a en effet constaté qu'en dehors du tribunal aux armées des forces armées stationnées en Allemagne, aucun tribunal aux armées n'avait été créé. Il a estimé que la compétence systématique du tribunal aux armées de Paris clarifierait les règles de compétence applicables, sans ralentir le cours de la justice, dans la mesure où il apparaît plus aisé de renvoyer un prévenu à Paris que d'envisager la constitution d'un tribunal aux armées. L'Assemblée nationale a donc supprimé la référence aux tribunaux aux armées établis hors du territoire et a consacré un article spécifique au tribunal de Baden-Baden.

Votre commission approuve le souhait du Gouvernement de renvoyer au tribunal aux armées de Paris l'ensemble des affaires relevant de la justice militaire survenues en temps de paix hors du territoire de la République, ainsi que le choix de l'Assemblée nationale d'écarter toute référence à l'établissement de territoires aux armées hors du territoire. Ces modifications permettront une clarification appréciable des règles de compétence applicables en temps de paix. Actuellement, lorsqu'une affaire doit être renvoyée devant la juridiction de droit commun compétente, il convient de prendre en compte l'origine du régiment auquel appartient le militaire auteur d'une infraction. Lorsque des militaires issus de régiments différents commettent ensemble des infractions hors du territoire de la République, les juridictions compétentes ne sont pas les mêmes, de sorte que le traitement réservé à ces personnes peut être différent. Il est donc tout à fait utile de prévoir la compétence exclusive du tribunal aux armées de Paris, et, en cas d'appel, de la Cour d'appel de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2
(article 2 du code de justice militaire)
Droit applicable devant le tribunal aux armées de Paris

Cet article tend à modifier l'article 2 du code de justice militaire. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'en temps de guerre ou hors du territoire de la République, les infractions sont instruites et jugées selon les règles du code de justice militaire.

Pour tenir compte de l'évolution opérée par le projet de loi dans le sens d'un rapprochement des règles applicables à la justice militaire et de celles figurant dans le code de procédure pénale, le projet de loi tend à modifier l'article 2 du code pour préciser qu'en temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-8 du même code et de celles édictées par le code de justice militaire. Cette adjonction marque le rapprochement de la justice militaire avec le droit commun. Par souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de mentionner non seulement l'instruction et le jugement, mais également la poursuite des infractions.

Compte tenu des évolutions prévues par le projet de loi, les infractions commises par des militaires en temps de paix en dehors du territoire de la République se verront appliquer, pour l'essentiel, les règles de droit commun. Certaines règles particulières, inscrites soit dans les articles 698-1 à 698-8 du code de procédure pénale (qui concernent le traitement des infractions commises par des militaires sur le territoire de la République), soit dans le code de justice militaire demeurent cependant applicables.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 2 du code de justice militaire, tel qu'il figure dans le projet de loi tend à préciser les équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et le tribunal aux armées de Paris. Il existe en effet des appellations spécifiques aux juridictions militaires. Ainsi, le procureur de la République est appelé commissaire du Gouvernement et la chambre d'accusation, chambre de contrôle de l'instruction.

Le Gouvernement a donc proposé d'inscrire dès l'article 2 du code de justice militaire ces dénominations. Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé de rapprocher très fortement les appellations applicables pour le tribunal aux armées de celles utilisées en droit commun, comme le montre le tableau suivant :

Juridiction de droit commun

Juridictions militaires
(projet de loi initial)

Juridictions militaires
(projet de loi issu de l'Assemblée nationale)

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Procureur de la République

Commissaire du Gouvernement

Procureur de la République près le tribunal aux armées

Président du tribunal

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Président de la Cour d'assises

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Chambre d'accusation

Chambre de contrôle de l'instruction

Chambre d'accusation

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale apparaissent bienvenues, dans la mesure où le rapprochement des procédures opéré par le projet de loi justifie également un rapprochement des terminologies . Toutefois, compte tenu de ces rapprochements, il apparaît beaucoup moins utile de mentionner dès l'article 2 du code de justice militaire les équivalences entre la justice de droit commun et la justice militaire.

Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression des deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour l'article 2 du code de justice militaire.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité, dans un article 2 bis, insérer un article 2-1 dans le code de justice militaire afin de mentionner dans ce texte les règles applicables en temps de guerre.

Le Gouvernement a en effet décidé de n'apporter aucune modification au droit applicable en temps de guerre. Toutefois, les modifications apportées au code de justice militaire, qui comporte un grand nombre de renvois entre le droit applicable en temps de paix et le droit applicable en temps de guerre, l'ont conduit à insérer un article à la fin du présent projet de loi prévoyant que le droit applicable en temps de guerre résulte du code de justice militaire dans sa " rédaction antérieure à la présente loi " .

L'Assemblée nationale a souhaité, par souci de clarté, que la mention du droit applicable en temps de guerre figure dans le code de justice militaire lui-même. C'est pourquoi, elle a inséré un article additionnel créant un article 2-1 dans le code de justice militaire. Cet article tend à prévoir qu'en temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et les règles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat .

Votre commission approuve l'insertion de ces dispositions dans le code de justice militaire. Elle estime toutefois préférable de les inscrire dans l'article 2 de ce code, afin qu'apparaissent dans le même article les dispositions applicables en temps de paix et celles applicables en temps de guerre.

Elle vous propose donc d'intégrer dans l'article 2 du code de justice militaire le texte proposé par le projet de loi pour l'article 2-1 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article2 bis
(article 2-1 du code de justice militaire)
Droit applicable en temps de guerre

Compte tenu du choix effectué à l'article précédent, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 2 ter
(chapitre 1er du livre 1er du code de justice militaire)
Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'intitulé du chapitre premier du titre premier du code de justice militaire pour remplacer les mots : " des tribunaux aux armées " par les mots " du tribunal aux armées " .

Il s'agit de prendre en compte le fait que l'Assemblée nationale a décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République, sous réserve de la compétence du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2 quater
(article 3 du code de justice militaire)
Établissement du tribunal aux armées de Paris

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 3 du code de justice militaire, pour tenir compte de la décision de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 du code de justice militaire prévoit qu'en temps de paix, des tribunaux peuvent être établis aux armées lorsque celles-ci stationnement ou opèrent hors du territoire de la République.

L'Assemblée a modifié cet article pour prévoir l'établissement d'un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. Il convient de noter que ce choix conduit à faire du tribunal aux armées de Paris une nouvelle juridiction. Formellement, on ne peut dire que le tribunal des forces armées de Paris, inscrit dans la loi de 1982, et compétent pour juger les infractions commises par des militaires dans certains pays africains avec lesquels la France a des accords particuliers, devient compétent pour toutes les affaires militaires survenues hors du territoire en temps de paix. Le tribunal aux armées de Paris sera une nouvelle juridiction dotée d'une compétence plus large que celle du tribunal des forces armées de Paris.

Approuvant, le choix fait par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3
(article 4 du code de justice militaire)
Organisation du tribunal aux armées
et cour d'appel compétente

Cet article tend à modifier l'article 4 du code de justice militaire. Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie à un décret pris sur le rapport du garde des sceaux et du ministre de la défense, la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction. Il renvoie à un arrêté du ministre de la défense la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait simplement une modification rédactionnelle de cet article. Toutefois, le choix de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente en temps de paix a conduit à une modification importante de l'article 3 du projet.

Le premier paragraphe de l'article 3 tend désormais à modifier l'article 4 pour prévoir qu'un décret fixe le nombre de chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente.

Votre commission ne voit guère l'utilité de renvoyer au décret la détermination du ressort du tribunal aux armées de Paris. Celui-ci est compétent pour toutes les infractions relevant de la justice militaire commises en temps de paix hors du territoire français, comme le prévoit l'article premier du projet de loi. De même, cet article premier mentionne que la cour d'appel compétente est la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il est inutile de renvoyer au décret la détermination de la cour d'appel compétente. Votre commission vous soumet donc un amendement supprimant ces précisions dans le texte proposé pour l'article 4 du code de justice militaire.

Le second paragraphe tend à compléter l'article 4 du code de justice militaire par un alinéa précisant que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux et du ministre de la défense.

Ce paragraphe a été introduit par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, qui a estimé nécessaire que des chambres détachées puissent être instituées auprès d'une force établie hors du territoire, compte tenu de la disparition de la possibilité d'instituer des tribunaux aux armées. Devant l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a notamment estimé : " Personne (...) ne peut prévoir ni connaître précisément la nature et la durée des opérations que l'armée française pourra un jour être conduite à mener hors du territoire national. Dans l'intérêt tant d'une bonne administration de la justice -je pense notamment à la situation des victimes- que de l'efficacité de notre armée -je pense en particulier à la situation des témoins- le code de justice militaire doit maintenir la possibilité de juger sur place les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de telles opérations ".

Votre commission souscrit à ce raisonnement, estimant utile de conserver la possibilité que certaines infractions soient jugées sur place, dans l'hypothèse où des forces françaises devraient stationner en territoire étranger pendant une longue période.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis
(article 4-1 du code de justice militaire)
Sort du tribunal aux armées
des forces stationnées en Allemagne

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à insérer un article 4-1 dans le code de justice militaire pour prévoir que les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues et que les infractions relevant de leur compétence sont instruites et jugées selon les dispositions de l'article 2 du code de justice militaire. Un décret déterminerait la cour d'appel compétente.

Cet article vise à prendre en considération l'existence du tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, compte tenu du choix de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la juridiction militaire compétente pour l'ensemble des infractions commises en temps de paix hors du territoire. Ce tribunal, établi dans le cadre de la convention de Londres du 19 juin 1951, est compétent pour connaître des infractions commises par les militaires stationnés en Allemagne et les personnes " à la suite de l'armée " (familles de militaires et certains civils travaillant pour l'armée). Ce tribunal est présidé par un conseiller de la cour d'appel de Colmar, la chambre d'accusation de cette cour exerçant les attributions de chambre de contrôle de l'instruction.

L'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code de justice militaire une disposition spécifique relative à ce tribunal, son rapporteur estimant qu'il n'était pas possible de préjuger de la disparition des accords internationaux ayant présidé à la création de ce tribunal.

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, les conventions concernées ne prévoient pas expressément l'installation d'un tribunal sur le sol allemand, mais la compétence de juridictions françaises pour connaître des infractions commises par les membres des forces françaises stationnées en Allemagne et les personnes à la suite de l'armée. En outre, il semble que le Gouvernement ait l'intention de supprimer très prochainement cette juridiction, pour tenir compte de la réduction progressive de l'importance des forces armées françaises présentes en Allemagne .

Dans ces conditions, votre commission estime préférable que les dispositions relatives au tribunal aux armées de Baden-Baden, destinées à être transitoires, figurent à la fin du projet de loi et non au sein du code de justice militaire. En 1982, des dispositions transitoires destinées à accompagner la disparition des tribunaux permanents des forces armées avaient été inscrites dans la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat, sans toutefois qu'elles figurent dans le code de justice militaire. L'exclusion de toute allusion à ce tribunal dans le code de justice militaire permettra de renforcer l'unité des dispositions du code.

Votre commission vous propose donc la suppression de l'article 3 bis.

Article 4
(article 5 du code de justice militaire)
Renvoi des infractions de la compétence des tribunaux
aux armées au tribunal aux armées de Paris

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du code de justice militaire dispose que lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. Il prévoit en outre que lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa compétence sont renvoyées à une des juridictions de droit commun compétente selon les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale (cet article rend compétente la chambre criminelle de la Cour de cassation pour les renvois d'affaires d'une juridiction à une autre).

L'article 4 du projet de loi tend à modifier cet article 5 pour prévoir le renvoi au tribunal aux armées de Paris des infractions de la compétence des tribunaux aux armées lorsqu'un tel tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il prévoit en outre le renvoi au tribunal aux armées de Paris des infractions relevant de la compétence d'un tribunal aux armées qui cesserait de fonctionner.

Comme l'article précédent, cet article concerne en fait exclusivement le tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, seul tribunal aux armées existant actuellement. Compte tenu de la vocation de ce tribunal à disparaître dans un proche délai, votre commission vous propose d'inscrire ces dispositions sur le sort des infractions de sa compétence à la fin du présent projet de loi et non dans le code de justice militaire lui-même.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer l'article 5 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(article 6 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 6 du code de justice militaire, relatif à la composition du tribunal aux armées. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le tribunal est composé d'un président et de deux assesseurs pour le jugement des délits et des contraventions, d'un président et de six assesseurs pour le jugement des crimes. Le jury populaire n'est donc pas prévu en matière criminelle.

Le texte proposé par le projet de loi prévoit que le tribunal est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue pour le jugement des contraventions. En ce qui concerne le jugement des délits, le tribunal serait composé d'un président et de deux assesseurs et d'un seul de ces magistrats dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale. L'article 398 du code de procédure pénale prévoit en effet depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 que certains délits mentionnés à l'article 398-1 (certaines violences, les menaces...) sont jugés par un juge unique. Cette disposition s'appliquerait devant le tribunal aux armées.

Enfin, le texte proposé tend à renvoyer aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale en ce qui concerne la composition du tribunal lorsqu'il statue en matière criminelle. Ces articles concernent la composition des cours d'assises spécialisées compétentes en matière criminelle à l'égard des militaires pour les infractions commises sur le territoire de la République dans l'exercice des fonctions. Ces articles prévoient en particulier que la Cour statue sans jury lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il est effectivement souhaitable de prévoir une disposition similaire pour le tribunal aux armées de Paris, afin d'un jury puisse être constitué dans les cas où il n'existe pas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Toutefois, il ne paraît pas souhaitable de renvoyer simplement au code de procédure pénale. En effet, il convient de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne la désignation du jury et des assesseurs, afin de tenir compte du fait que le tribunal aux armées sera une juridiction unique ayant son siège à Paris. Il convient en outre de prévoir l'hypothèse du détachement d'une chambre du tribunal aux armées auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir l'insertion de dispositions particulières dans l'article 205 du code de justice militaire que le projet de loi tend à supprimer et pour lequel votre commission proposera une nouvelle rédaction après l'article 27 du projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Articles 5 bis à 5 undecies
Coordinations

Ces articles, introduits par l'Assemblée nationale, ont pour objet de coordonner, dans un grand nombre d'articles du code de justice militaire, les choix effectués, notamment en ce qui concerne certaines appellations.

L'Assemblée nationale a en effet décidé que le tribunal aux armées de Paris serait la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire. Elle a décidé en outre de donner à la chambre de contrôle de l'instruction l'appellation de chambre d'accusation et au commissaire du Gouvernement celle de procureur de la République afin de rapprocher la terminologie militaire du droit commun.

Les articles 5 bis à 5 undecies du projet de loi ont pour objet de prendre en compte ces modifications dans les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du code de justice militaire.

L' article 5 bis tend à remplacer dans l'article 10 du code de justice militaire, posant le principe de l'existence d'un commissaire du Gouvernement auprès du tribunal, le terme de commissaire du Gouvernement par celui de procureur de la République auprès du tribunal aux armées.

L' article 5 ter tend à remplacer la référence au " contrôle de l'instruction " par une référence à la chambre d'accusation dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1 er du code de justice militaire.

L' article 5 quater tend à prendre en compte les changements de terminologie dans l'article 11 du code de justice militaire, relatif à la composition de la chambre d'accusation.

Le premier paragraphe de l' article 5 quinquies et l' article 5 sexies tendent à opérer des changements de terminologie dans l'article 12 du code de justice militaire, qui concerne la présidence et les fonctions du ministère public au sein de la chambre d'accusation. Le second paragraphe de l'article 5 quinquies tend à opérer un changement de terminologie au dernier alinéa de l'article 21 du code de justice militaire, relatif aux incompatibilités empêchant de siéger ou de remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise au tribunal aux armées.

L'article 5 septies vise à opérer un changement de terminologie dans l'article 13 du code de justice militaire qui dispose, dans sa rédaction actuelle, qu'un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne. L'article premier du présent projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises par des militaires hors du territoire de la République. Cette juridiction sera dotée d'une chambre d'accusation. Dans ces conditions, votre commission estime que l'article 13 du code de justice militaire n'a plus de pertinence. Elle vous propose, par un amendement , de modifier l'article 5 septies afin de supprimer l'article 13 du code de justice militaire.

L' article 5 octies tend à prendre en compte la décision de confier à une unique juridiction militaire le soin de connaître des infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République dans les articles 14 (personnels du tribunal aux armées), 65 et 66 (compétence du tribunal aux armées à l'égard des auteurs et complices d'infractions) du code de justice militaire.

L' article 5 nonies tend à opérer des modifications de terminologie dans l'article 15 du code de justice militaire (affectation par le ministre de la défense des magistrats de l'instruction ou du parquet, ainsi que des personnels chargés du service du tribunal aux armées).

L' article 5 decies tend également à coordonner des changements d'appellation dans les articles 16 (fonctions du procureur de la République auprès du tribunal aux armées), 17 (fonctions du juge d'instruction), 21 (incompatibilités), 82 (officiers de police judiciaire des forces armées), 83 (agents de police judiciaire), 86 (rôles de l'officier de police judiciaire et du procureur de la République en cas de découverte d'un cadavre), 87 (garde à vue) et 90 (renvoi par le procureur de la République des affaires ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché). Votre commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur dans le décompte des alinéas.

Enfin, l' article 5 undecies tend à remplacer le terme " juridiction des forces armées " par celui de " tribunal aux armées " dans l'article 22 du code de justice militaire (serment des officiers et sous-officiers greffiers ainsi que des sous-officiers huissiers-appariteurs).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 5 bis à 5 undecies ainsi modifiés .

Article 6
(article 23 du code de justice militaire)
Défense des personnes justiciables
du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 23 du code de justice militaire, relatif à la défense devant les tribunaux aux armées. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire. Il prévoit en outre que les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions, sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose le principe de la défense par un avocat. La défense par un militaire est toutefois possible " si l'éloignement le justifie " . Dans ce cas, le militaire serait choisi sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées.

Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de conserver des dispositions spécifiques en cas d'éloignement, alors même que le projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris l'unique juridiction militaire en temps de paix. Toutefois, il paraît nécessaire de conserver la possibilité que la défense soit assurée par un militaire pour le cas où une chambre détachée du tribunal aux armées serait instituée hors du territoire. En outre, il convient de garder à l'esprit que l'avocat n'intervient pas seulement pendant le procès. Compte tenu de l'application à la justice militaire des réformes de procédure pénale intervenues au cours des dernières années, l'avocat pourra être appelé à intervenir au cours de la garde à vue. Lorsque celle-ci se déroule loin du territoire français, il paraît utile qu'un militaire puisse assurer cette fonction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 6 bis
(article 59 du code de justice militaire)
Compétence du tribunal aux armées

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'améliorer la rédaction de l'article 59 du code de justice militaire, en particulier pour tenir compte de l'instauration d'une juridiction militaire unique en temps de paix.

Le texte prévoit que, sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.

L'article 59 du code de justice militaire vient donc compléter l'article 1 er du même code, qui définissait déjà la compétence territoriale du tribunal aux armées, pour mentionner les personnes à l'égard desquelles cette juridiction est compétente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6 ter
(article 64 du code de justice militaire)
Compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à tenir compte de l'instauration d'une juridiction militaire unique en temps de paix dans l'article 64 du code de justice militaire, relatif à la compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7
(article 67 du code de justice militaire)
Compétence territoriale des tribunaux aux armées

Cet article tend à modifier l'article 67 du code de justice militaire, relatif à la compétence territoriale des tribunaux aux armées.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit la compétence des tribunaux :

- du lieu de l'infraction ;

- du lieu de l'affectation ou du débarquement, ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour une autre cause, de tout auteur ou complice ;

- du lieu le plus proche de la résidence.

Par ailleurs, cet article concerne également le cas où aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République. Dans un tel cas, l'article 5 du code, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. L'article 67 complète cette disposition en prévoyant que la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.

Ces dernières dispositions n'ont plus de pertinence, puisque le projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris la juridiction compétente pour l'ensemble des infractions commises hors du territoire en temps de paix sous réserve de la compétence du tribunal de Baden-Baden. Le projet de loi tend donc à supprimer le dernier alinéa de l'article 67.

L'Assemblée nationale a modifié le début de cet article afin de ne conserver des règles de compétence territoriale spécifiques que pour le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne. Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement à l'intention de supprimer rapidement cette juridiction, dont la compétence est clairement énoncée dans un décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982, modifié par un décret n° 95-662 du 9 mai 1995.

Dans ces conditions, votre commission estime que des règles spécifiques de compétence territoriale n'ont plus lieu d'être dans le code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris étant appelé à être compétent pour l'ensemble des infractions commises par des militaires en temps de paix hors du territoire de la République . Elle vous propose donc de modifier l'article 7 du projet de loi afin de prévoir la suppression de l'article 67 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(article 76 du code de justice militaire)
Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale
en matière de renvoi d'une juridiction à une autre

Cet article a pour objet de modifier l'article 76 du code de justice militaire afin de rendre applicables une partie des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale, relatif au renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 76 du code de justice militaire renvoie, en cas d'établissement postérieurement à l'ouverture des poursuites d'un justiciable hors du ressort de la juridiction saisie, à l'article 662 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. L'article 662 ancien du code de procédure pénale traitait du renvoi d'une juridiction à une autre dans trois situations (impossibilité de composer légalement la juridiction compétente, interruption du cours de la justice pour d'autres motifs ou suspicion légitime). Le cas d'un justiciable ayant établi sa résidence hors du ressort de la juridiction était donc couvert par cet article.

Depuis la loi du 4 janvier 1993, l'article 662 du code de procédure pénale ne concerne plus que le renvoi d'une affaire pour suspicion légitime. L'article 665 du code traite désormais des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le projet de loi tend donc à modifier l'article 76 du code de justice militaire, afin qu'il renvoie désormais aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale .

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le renvoi peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près cette cour, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant à l'initiative ou sur demande des parties.

Le troisième alinéa concerne la possibilité de recours contre la décision de la chambre criminelle. Le projet de loi initial ne prévoyait pas l'application de cet alinéa aux justiciables militaires, mais l'Assemblée nationale a souhaité qu'ils puissent former un recours. Enfin, le quatrième alinéa prévoit que la chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9
(article 80 du code de justice militaire)
Adaptation du code de justice militaire
au code de procédure pénale

Cet article tend à apporter des modifications rédactionnelles à l'article 80 du code de justice militaire, relatives aux prérogatives du procureur de la République près le tribunal aux armées.

Il permettra en outre d'étendre aux justiciables militaires les règles applicables en matière de procédure pénale pour la restitution des objets saisis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10
(article 82 du code de justice militaire)
Officiers de police judiciaire des forces armées

Cet article a pour objet de modifier l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux officiers de police judiciaire des forces armées. Dans sa rédaction actuelle, l'article 82 prévoit notamment que les officiers de police judiciaire des forces armées peuvent procéder, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

A l'avenir, cette possibilité serait ouverte aux officiers de police judiciaire des forces armées en cas d'enquête préliminaire. Cette possibilité existe déjà pour les officiers de police judiciaire n'appartenant pas aux forces armées, qui peuvent, dans certaines situations, procéder à des opérations sur tout le territoire national.

Compte tenu de la décision de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour les infractions commises hors du territoire de la République en temps de paix, votre rapporteur vous propose de modifier, par un amendement, l'article 10 du projet pour supprimer la possibilité pour les officiers de police judiciaire d'opérer, en cas d'urgence, dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés. En effet, le ressort du tribunal aux armées couvre en fait le monde entier à l'exception du territoire national.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
(article 88 du code de justice militaire)
Présentation à l'autorité judiciaire des personnes
appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant

Cet article tend à modifier l'article 88 du code de justice militaire, qui prévoit la nécessité de présenter dans les meilleurs délais à l'autorité judiciaire les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles il existe des indices graves, pour remplacer le mot " inculpation " par celui de " mise en examen " . Il s'agit de l'une des conséquences du premier objectif du projet de loi, qui consiste à appliquer aux procédures de la compétence des juridictions militaires les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12
(article 89 du code de justice militaire)
Dépôt dans un local disciplinaire
des militaires appréhendés

Cet article tend à supprimer l'article 89 du code de justice militaire, qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les militaires appréhendés peuvent être déposés dans un local disciplinaire, dans l'attente d'une éventuelle décision de poursuite.

Il s'agit là d'une des spécificités de la justice militaire qui subsistent aujourd'hui, sans nécessité apparente, au moins en temps de paix. La suppression de cette disposition apparaît bienvenue.

Plus généralement, toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, telle qu'elles ont été modifiées depuis 1993 seront applicables aux justiciables du tribunal aux armées de Paris. Ainsi, le délai de la garde à vue ne pourra excéder quarante-huit heures (article 63 du code de procédure pénale), toute personne placée en garde à vue pourra faire prévenir un proche par téléphone (article 63-2 du code de procédure pénale), elle pourra demander à être examinée par un médecin (article 63-3), enfin, elle pourra demander à s'entretenir avec un avocat lorsque vingt heures se seront écoulées depuis le début de la garde à vue.

Il s'agit là de garanties importantes et il est tout à fait légitime qu'elles s'appliquent aux justiciables du tribunal aux armées de Paris, d'autant plus que les militaires bénéficient déjà de ces garanties pour les infractions commises sur le territoire de la République.

Dorénavant, toutes les réformes de procédure pénale seront, sauf dispositions contraires, applicables en matière de justice militaire. Le Gouvernement a déposé plusieurs projets de loi tendant à modifier le code de procédure pénale et il serait intéressant de savoir si les mesures prévues s'appliqueront, dans l'hypothèse de l'adoption des projets de loi, à la justice militaire ou si des dérogations sont envisagées. Le Gouvernement propose ainsi, dans son projet de loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, de permettre à une personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de la garde à vue. Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a fait part de son intention de ne prévoir aucune dérogation en ce qui concerne les justiciables militaires en ce domaine.

En définitive, fort peu de spécificités sont appelées à perdurer en ce qui concerne la garde à vue. L'article 88 du code de justice militaire prévoit l'information des supérieurs hiérarchiques d'un militaire lorsqu'il fait l'objet d'un transfèrement pour être présenté à l'autorité judiciaire compétente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
(article 91 du code de justice militaire)
Action civile et mise en mouvement de l'action publique

Cet article tend à modifier l'article 91 du code de justice militaire, relatif à la mise en mouvement de l'action publique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par les infractions de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert de l'infraction. Cet article prévoit en outre, en vertu de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Auparavant, la partie lésée ne pouvait en aucun cas mettre en mouvement l'action publique.

L'article 13 du projet tend à remplacer la mention explicite de ces règles par un renvoi aux règles applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, à savoir les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

Actuellement, ces règles sont entièrement identiques à celles posées dans l'article 91 du code de justice militaire. Toutefois, le projet de loi tend à modifier ces règles. Les modifications proposées seront examinées sous l'article 45 du projet de loi.

En définitive, l'article 13 tend à marquer la proximité des règles applicables sur le territoire national et hors du territoire national en temps de paix.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel destiné à marquer que le droit applicable sera désormais le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières, et vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(article 92 du code de justice militaire)
Pouvoir de dénoncer l'infraction
ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles

L'article 14 tend à supprimer l'article 92 du code de justice militaire, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense.

Cet article tend en fait à tirer les conséquences du précédent, qui renvoie à la procédure applicable devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, compétentes pour les infractions commises sur le territoire national. Il ne s'agit donc pas de la disparition de tout pouvoir de dénonciation ou d'avis du ministre de la défense, mais d'un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure suivie devant les chambres spécialisées en matière militaire des juridictions ordinaires.

L'article 698-1 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Il prévoit en outre qu'à défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui.

L'article 14 du projet tend donc à rapprocher les règles relatives à l'action publique en matière militaire de celles applicables en droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
(article 95 du code de justice militaire)
Poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France,
des officiers généraux ou assimilés et des membres du
contrôle général des armées, ainsi que des magistrats
du corps judiciaire détachés

Cet article a pour objet de supprimer l'article 95 du code de justice militaire. Actuellement cet article prévoit que les poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense. Cela implique que toute mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée est exclue, que la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou donner un avis est le ministre de la défense, qu'enfin l'intervention de cette dénonciation ou de cet avis est indispensable, même en cas de crime ou de délit flagrant.

L'article 95 prévoit par ailleurs l'avis du garde des sceaux préalablement aux poursuites contre les magistrats du corps judiciaire détachés. Le projet de loi initial tendait simplement à apporter une modification rédactionnelle à cet article pour supprimer un renvoi à des dispositions du code de procédure pénale abrogées, mais l'Assemblée nationale a décidé sa suppression.

Elle a estimé, suivant le raisonnement de son rapporteur, que le niveau hiérarchique ne justifiait pas le renforcement de la spécificité de la justice militaire et que le maintien d'une forme de privilège de juridiction pour certains magistrats allait à l'encontre des récentes réformes du code de procédure pénale.

Votre commission approuve l'abrogation de l'article 95 du code de justice militaire, qui ne semble plus conserver de justification aujourd'hui et elle vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
(articles 96, 97, 98 et 100 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire

Cet article tend à abroger quatre articles du code de justice militaire, relatifs aux prérogatives du commissaire du Gouvernement dans la mise en mouvement de l'action publique. Cette suppression est la conséquence logique de la décision d'appliquer à la justice militaire les règles prévues dans le code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 17
(article 101 du code de justice militaire)
Instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 101 du code de justice militaire pour prévoir, comme pour la mise en mouvement de l'action publique, la mise en oeuvre, pour l'instruction des infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées, des dispositions applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, à savoir les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

Seules quelques règles particulières relatives aux citations de témoins (article 109 du code de justice militaire), au choix des experts (article 110) et aux mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt (articles 111 et 112) seraient conservées.

Votre commission vous propose, par un amendement rédactionnel, de mieux marquer que le droit applicable sera désormais le droit commun, sous réserve de quelques dispositions particulières. Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
(articles 102 à 108 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire
relatives à l'instruction

Cet article tend à abroger les articles 102 à 108 du code de justice militaire, prévoyant certaines dispositions particulières pour l'instruction des affaires relevant de la compétence des juridictions des forces armées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19
(article 112 du code de justice militaire)
Personne recherchée trouvée à plus de 200 km
du siège du juge d'instruction ayant délivré le mandat

Cet article tend à modifier l'article 112 du code de justice militaire, relatif aux règles applicables lorsqu'une personne recherchée est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, pour tenir compte de l'application de la loi du 4 janvier 1993 ayant remplacé l'inculpation par la mise en examen. L'assemblée nationale a en outre apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

Il convient de noter que l'article 112 du code de justice militaire, tel que modifié par le projet de loi, prévoit qu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt peut être conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le procureur de la République du tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche. Cette rédaction résulte de la décision de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République. Toutefois, à 200 km de Paris, le procureur près le tribunal aux armées de Paris ne peut en aucun cas être plus proche que le procureur du lieu de l'arrestation.

Votre commission vous propose donc de supprimer par un amendement la possibilité de conduire une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt devant " le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche " .

Elle vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(articles 113 à 130 du code de justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques à la justice militaire
en matière d'instruction préparatoire

Cet article tend à abroger un grand nombre de règles spécifiques à la justice militaire en ce qui concerne l'instruction préparatoire, le principe étant désormais l'application du code de procédure pénale, sous réserve du maintien de quelques dispositions particulières.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 21
(article 131 du code de justice militaire)
Règles relatives à la détention provisoire

Cet article tend à modifier l'article 131 du code de justice militaire pour prévoir l'application à la justice militaire des règles sur la détention provisoire figurant dans le code de procédure pénale, sous réserve de deux dispositions particulières. En effet, l'article 135 du code de justice militaire prévoit la détention séparée des militaires, qu'ils soient condamnés ou en détention provisoire, tandis que l'article 137 du même code prévoit l'inapplicabilité aux militaires, sous certaines réserves, du contrôle judiciaire.

La démarche retenue en matière de détention provisoire est donc identique à celle prévue pour la mise en mouvement de l'action publique et les règles relatives à l'instruction, à savoir un renvoi aux règles du code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 22
(articles 132 à 134 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions particulières
relatives à la détention provisoire

Cet article tend à abroger les articles 132 à 134 du code de justice militaire, qui contenaient des dispositions spécifiques en matière de détention provisoire. Il s'agit d'une conséquence logique de la décision de renvoyer aux règles du code de procédure pénale.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article sans modification .

Article 23
(article 135 du code de justice militaire)
Détention séparée des militaires

Le projet de loi prévoit le maintien d'une des spécificités de la justice militaire, à savoir le principe de la détention séparée des militaires, inscrit à l'article 135 du code de justice militaire. Toutefois, l'article 23 du projet de loi tend à apporter une modification rédactionnelle à cet article 135, pour tenir compte de l'abrogation des articles 130 à 134 dans leur rédaction actuelle, relatifs à l'ordre d'incarcération provisoire.

L'article 135 continuerait cependant à prévoir, en matière de détention provisoire, la détention dans un quartier spécial des militaires détenus en maison d'arrêt ou leur détention dans une prison prévôtale ou enfin leur détention dans un établissement militaire désigné par l'autorité militaire.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 24
(articles 136,137,138 à 150 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en matière de détention provisoire

Cet article, comme l'article 22, tend à abroger des dispositions de code de justice militaire comportant des règles spécifiques en matière de détention provisoire. Il s'agit d'une conséquence logique de la décision de renvoi au code de procédure pénale.

En ce qui concerne l'article 137 du code de justice militaire, seuls les quatre derniers alinéas seraient supprimés. Le premier alinéa de cet article dispose de manière générale que le contrôle judiciaire prévu par le code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés.

Les deuxième à cinquième alinéas de cet article posent une exception à ce principe en prévoyant que le contrôle judiciaire peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous certaines conditions.

L'absence de contrôle judiciaire pour les militaires est justifiée par le fait que les obligations imposées dans le cadre de cette institution risquent de gêner l'accomplissement du service, alors que l'autorité militaire dispose de moyens de contrôle suffisants sous forme des obligations de ce service.

Toutefois, il est difficile de percevoir la raison qui conduit à supprimer l'exception à cette absence de contrôle judiciaire, actuellement prévue par le deuxième alinéa de l'article 137 du code de justice militaire. Il ne paraît pas anormal que les militaires rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction et les personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées puissent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Votre commission vous propose donc, par un amendement, de maintenir l'exception à l'absence de contrôle judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article 137 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

Article 25
(article 151 du code de justice militaire)
Règles applicables à la chambre d'accusation

Cet article tend à modifier l'intitulé du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du code de justice militaire, actuellement intitulé " de la chambre de contrôle de l'instruction " pour tenir compte de la décision prévu par l'Assemblée nationale de retenir l'appellation de chambre d'accusation.

Cet article tend en outre à remplacer l'article 151, définissant actuellement les conditions dans lesquelles peut être saisie la chambre de contrôle de l'instruction, afin de prévoir que les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles " relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale " .

Le choix de cette expression ne paraît guère adapté. En fait, ce nouvel article 151 est appelé à remplacer quatorze articles du code de justice militaire, qui prévoient des règles de fonctionnement spécifiques pour la chambre de contrôle de l'instruction. L'objectif est d'appliquer les règles du code de procédure pénale. Or, l'article 698-7 du code de procédure pénale ne concerne que la possibilité pour la chambre d'accusation, dans les affaires relevant des cours d'assises chargées de juger les crimes militaires et les crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, d'ordonner que la cour d'assises saisie soit composée sans jury populaire lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il s'agit donc d'une particularité du rôle de la chambre d'accusation lorsque sont en cause des militaires.

Votre commission vous propose donc par un amendement de prévoir dans le code de justice militaire que " les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale " . Une telle rédaction fait mieux apparaître le rapprochement du droit commun que tend à opérer le projet de loi.

Il convient par ailleurs de souligner que, dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé d'inscrire ces dispositions dans l'actuel article 150 et de faire disparaître la division spécifiquement consacrée à la chambre de contrôle de l'instruction. Le choix de l'Assemblée nationale de déplacer ce texte à l'article 151 et de maintenir un paragraphe consacré désormais à la chambre d'accusation est plus clair et mérite d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 26
(articles 152 à 164 du code de justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques
relatives à la chambre de contrôle de l'instruction -
Réouverture de l'information sur charges nouvelles

Cet article a tout d'abord pour objet de supprimer les articles 152 à 164 du code de justice militaire qui, dans leur rédaction actuelle, définissent des règles spécifiques relatives au fonctionnement de la chambre de contrôle de l'instruction.

Ces articles seraient remplacés par un nouveau paragraphe intitulé " de la réouverture de l'information sur charges nouvelles " qui comporterait un unique article numéroté 152. Le texte proposé pour cet article figure actuellement dans l'article 161 du code de justice militaire et prévoit que lorsqu'une décision de non lieu a été rendue par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, il appartient au ministre de la défense ou aux autorités militaires désignées par arrêté ministériel de dénoncer d'éventuelles charges nouvelles. Le texte dispose en outre que le procureur, s'il envisage de requérir la réouverture de l'information, en l'absence de dénonciation, doit recueillir l'avis du ministre de la défense ou des autorités militaires. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

En droit commun, la reprise de l'information sur charges nouvelles fait l'objet de la section XIII du titre III du livre premier du code de procédure pénale. L'article 189 du code de procédure pénale auquel renvoie le texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire dispose que les charges nouvelles sont notamment les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles. Par ailleurs, l'article 190 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Il est possible de s'interroger sur ce nouvel avis que doit donner le ministre de la défense ou l'autorité militaire sur la réouverture de l'information, dans la mesure où un tel avis est prévu pour les infractions commises hors du territoire de la République mais non pour les infractions commises sur le territoire de celle-ci. Toutefois, il faut noter que les infractions commises hors du territoire le sont dans un contexte plus difficile à appréhender par le procureur de la République et que ces infractions peuvent, lorsque des forces sont en opérations à l'étranger, présenter des particularités, susceptibles de justifier ce nouvel avis du ministre en cas de réouverture de l'information.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
(articles 202 à 204 du code de justice militaire)
Procédure devant les juridictions de jugement

Actuellement, en ce qui concerne la procédure devant les juridictions de jugement, l'article 202 du code de justice militaire renvoie aux articles 211 à 262, relatifs à la procédure applicable en temps de guerre, sous réserve de quelques dispositions particulières figurant dans les articles 203 à 210.

L'article 27 du projet de loi tend à modifier entièrement cette situation, en modifiant les articles 202 à 204 pour prévoir l'application des règles de droit commun prévues dans le code de procédure pénale.

Ainsi, le texte proposé pour l'article 202 du code de justice militaire prévoit que les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont jugées selon les règles suivies devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale. Dans la mesure où, devant ces juridictions, le droit commun est applicable, sous réserve de quelques particularités, votre commission vous propose, par un amendement rédactionnel, de marquer plus clairement dans le texte proposé pour les articles 202 et 203, comme dans d'autres articles, que le principe sera désormais l'application de la procédure de droit commun. Ce renvoi au code de procédure pénale en matière de jugement des affaires aura notamment pour effet de permettre le jugement de certains délits par un juge unique comme le prévoit l'article 398 du code de procédure pénale depuis l'entrée en vigueur de la loi n°95-125 du 8 février 1995. Cela concerne notamment les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, les violences et les menaces.

Le texte proposé pour l'article 203 du code de justice militaire est une innovation importante puisqu'il tend à prévoir l'appel des jugements rendus par le tribunal aux armées de Paris dans les conditions du droit commun. L'absence d'appel des jugements des juridictions militaires constituait l'une des particularités les moins acceptables figurant encore dans le code de justice militaire et il faut approuver la disparition d'une spécificité sans doute contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Enfin, le texte proposé pour l'article 204 du code de justice militaire tend à prévoir la possibilité d'annulation d'une condamnation contre un insoumis ou un déserteur lorsque la preuve est faite que le condamné défaillant n'était pas en état d'insoumission ou de désertion. Actuellement, cette règle figure dans l'article 302 du code de justice militaire. Votre commission vous propose d'apporter une modification rédactionnelle à cet article, afin de supprimer des renvois à d'autres articles du code de justice militaire, qui apparaissent sans intérêt.

Elle vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 27
(article 205 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes

Votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 27, afin de prévoir des dispositions particulières pour le jugement des crimes par le tribunal aux armées.

L'Assemblée nationale avait décidé d'opérer un renvoi aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale relatifs à la composition des cours d'assises spécialisées en matière militaire. Ces articles prévoient notamment que, pour les infractions militaires et les infractions de droit commun commises dans l'exécution du service, lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, la cour est composée sans jury et comprend donc un président et six assesseurs.

Il paraît souhaitable de prévoir les mêmes dispositions s'agissant du tribunal aux armées. En revanche, il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les cas où le tribunal aux armées statuera avec un jury. Le tribunal aux armées étant appelé à être une juridiction unique, sise à Paris, le jury sera tiré au sort sur la liste annuelle établie pour la Cour d'assises de Paris. En ce qui concerne le président et les assesseurs, ils seront choisis parmi les juges du tribunal aux armées.

Enfin, en cas de détachement d'une chambre du tribunal aux armées de Paris hors du territoire, les crimes seront jugés par un président et six assesseurs, dans la mesure où l'on ne voit guère de possibilité de constituer un jury dans ce cas.

Article 28
(articles 205 à 210 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne le jugement des affaires

Cet article tend à tirer les conséquences du renvoi au code de procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables au jugement des affaires.

Il a en effet pour objet d'abroger les articles 205 à 210 du code de justice militaire, qui ont notamment pour fonction de prévoir quelles dispositions applicables en temps de guerre ne s'appliquent pas en temps de paix. Curieusement en effet, pour le jugement des affaires, les dispositions actuelles du code de justice militaire relatives à la procédure applicable en temps de paix renvoient aux dispositions applicables en temps de guerre, à quelques réserves près.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 29
(article 263 du code de justice militaire)
Pourvoi en cassation

Cet article tend à modifier l'article 263 du code de justice militaire relatif au pourvoi en cassation. Cet article, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la cour de cassation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions spécifiques prévues aux articles 264 à 271 du code de justice militaire.

Il convient de noter que cet article, dans sa rédaction actuelle, est applicable à tout moment, soit en temps de guerre ou en temps de paix.

Le texte proposé tend à renvoyer sans réserve aux dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au pourvoi en cassation applicables aux jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées en temps de paix. L'Assemblée nationale a souhaité que la mention du temps de paix figure expressément dans cet article. Toutefois, quelle que soit la rédaction choisie, il n'a vocation à s'appliquer qu'en temps de paix, puisque le projet de loi tend à rendre applicable le code de justice militaire issu de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 en temps de guerre. On mesure ici les ambiguïtés que peut provoquer le choix fait par le Gouvernement de n'apporter aucune modification au droit applicable en temps de guerre, même pour opérer une codification à droit constant.

Votre commission vous propose, par un amendement , de faire référence au tribunal aux armées de Paris plutôt qu'aux juridictions des forces armées en temps de paix pour tenir compte de la décision de faire de ce tribunal la seule juridiction militaire en temps de paix.

Elle vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
(articles 264 à 271 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne le pourvoi en cassation

Cet article vise à tirer les conséquences du renvoi sans réserve au code de procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables pour le pourvoi en cassation, puisqu'il tend à supprimer toutes les dispositions spécifiques inscrites dans les articles 264 à 271 du code de justice militaire.

Ces spécificités continueront d'être applicables en temps de guerre puisque le code de justice militaire applicable pendant cette période sera celui issu de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 31
(article 273 du code de justice militaire)
Demande en révision

Comme pour le pourvoi en cassation, cet article tend à modifier l'article 273 du code de justice militaire pour prévoir l'application sans réserve des dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les demandes en révision. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit l'application des règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions des articles 274 et 275 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32
(articles 274 et 275 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice
militaire en ce qui concerne les demandes en révision

Cet article tire les conséquences du précédent et tend à supprimer les dispositions particulières du code de justice militaire relatives aux demandes en révision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32 bis
Citations et significations

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'intitulé du titre quatrième du livre deuxième du code de justice militaire, afin que celui-ci ne mentionne plus les assignations, mais seulement les citations et notifications. En effet, le terme d'assignations ne figure plus dans le code de procédure pénale. Cet article tend à apporter la même modification dans l'article 276 du code de justice militaire. Cet article prévoit des règles simplifiées pour les citations et notifications par rapport à celles prévues par le code de procédure pénale puisque ces citations et notifications sont faites, sans frais, " soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous les agents de la force publique ". Le droit commun prévoit que les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice (article 550 du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose un amendement de coordination et vous soumet l'article 32 bis ainsi modifié.

Article 33
(article 277 du code de justice militaire)
Citations et significations

Cet article tend à remplacer l'actuel article 277 du code de justice militaire relatif au contenu de la citation à comparaître délivrée au prévenu par une disposition prévoyant l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations, sous réserve de dispositions particulières qui continueront de figurer au titre quatrième du livre deuxième du code de justice militaire relatif aux citations et notifications. En fait, les seules dispositions dérogatoires appelées à subsister sont celles inscrites aux articles 276 et 283 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34
(articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne les citations et notifications

L'article 33 ayant prévu de renvoyer aux dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les citations et notifications, cet article tend à abroger sept articles du code de justice militaire contenant des prescriptions particulières en ces matières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35
(chapitres I er à IV du titre V du livre II du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire

Cet article a pour objet de supprimer quatre chapitres du code de justice militaire relatifs à certaines procédures particulières. Il s'agit de dispositions respectivement relatives :

- aux jugements par défaut ou d'itératif défaut ;

- au séquestre et à la confiscation des biens ;

- à la reconnaissance d'identité d'un condamné ;

- aux règlements de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre tribunal.

La suppression de ces dispositions aura pour conséquence l'application des dispositions de droit commun figurant dans le code de procédure pénale. Ainsi s'appliqueront en particulier de plein droit à la justice militaire les articles 662 à 667 du code de procédure pénale, relatifs aux renvois d'un tribunal à un autre, de même que les articles 657 à 661 relatifs aux règlements de juges et les articles 487 à 494-1 sur le jugement par défaut. En revanche, la confiscation des biens n'est prévue dans le code de procédure pénale que dans le cadre de la procédure de contumace (article 639). La confiscation de biens ne pourra donc plus être appliquée aux militaires, sauf dans le cadre de la procédure de contumace.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 36
(article 345 du code de justice militaire)
Renvoi au code de procédure pénale
pour l'exécution des jugements

Dans sa rédaction actuelle, l'article 345 du code de procédure pénale prévoit l'exécution du jugement dans les vingt-quatre heures suivant l'expiration du délai fixé par le pourvoi.

Cet article serait remplacé par une disposition prévoyant l'exécution des jugements dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières. En fait, la seule disposition particulière appelée à subsister est l'article 349 du code de justice militaire, qui prévoit l'obligation pour le procureur, lorsqu'un jugement concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartient le condamné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 37
(articles 346 à 348, 350 à 355, 357, 365, 367,
378, 379, 382, 384, 387 et 394 du code de justice militaire)
Abrogation des dispositions spécifiques à la justice militaire

Cet article tend à supprimer un grand nombre de dispositions du code de justice militaire, le droit commun ayant désormais vocation à s'appliquer, sous réserve du maintien de prescriptions particulières.

Ainsi, le premier paragraphe de cet article tend à supprimer les articles 346 à 348 et 350 à 355 du code de justice militaire, qui précisent des dispositions particulières en matière d'exécution des jugements.

Le deuxième paragraphe tend pour sa part à opérer, par coordination avec les décisions prises pour l'ensemble du texte, une modification de terminologie dans l'article 357, qui prévoit que pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Enfin le troisième paragraphe prévoit la suppression des articles 365, 367, 378, 379, 382, du troisième alinéa de l'article 384, enfin des articles 387 et 394 du code de justice militaire. Ces articles contiennent des dispositions particulières en ce qui concerne la libération conditionnelle (bénéfice de la libération accordée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense), le casier judiciaire (usurpation d'identité par un condamné), les frais de justice et la contrainte par corps (condamnation d'un prévenu aux frais envers l'Etat), le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités.

De même seraient supprimées des dispositions sur les conséquences de la dégradation civique (qui n'existe plus dans le code de procédure pénale), sur la destitution, enfin sur l'impossibilité de substituer une peine d'amende à une peine de prison en cas de circonstances atténuantes pour une infraction militaire.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article, afin d'apporter une modification de coordination rédactionnelle au sein de l'article 349 du code de justice militaire, relatif à la communication des extraits du jugement à l'autorité militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

Articles 37 bis et 37 ter
(articles 479 et 482 du code de procédure pénale)
Juridictions prévôtales

Ces articles, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale tendent à modifier les dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales pour tenir compte des décisions prévues en ce qui concerne les tribunaux aux armées.

L'article 479 du code de justice militaire prévoit, dans sa rédaction actuelle, que des tribunaux prévôtaux, composés de gendarmes et compétents pour les contraventions des quatre premières classes peuvent être établis lorsque des tribunaux aux armées (en temps de paix) ou des tribunaux militaires aux armées (en temps de guerre) sont établis hors du territoire de la République.

L'Assemblée nationale ayant décidé d'exclure à l'avenir la possibilité de mettre en place des tribunaux aux armées en temps de paix, elle a logiquement souhaité supprimer la référence aux tribunaux aux armées dans l'article 479 du code de justice militaire. Il en résulte que des juridictions prévôtales ne pourront plus être créées en temps de paix .

L'Assemblée nationale a également modifié l'article 482 du code de justice militaire, relatif aux modalités de saisine des juridictions prévôtales pour supprimer les règles applicables en temps de paix, dans la mesure où celles-ci en trouveront plus à s'appliquer.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 37 bis et 37 ter sans modification.

Articles 38, 39 et 40
(articles 491, 492 et 493 du code de justice militaire)
Procédure devant les juridictions prévôtales

Ces articles ont pour objet de modifier des dispositions du code de justice militaire relatives aux tribunaux prévôtaux.

L'article 38 tend à modifier l'article 491 du code de justice militaire et à prévoir la prise en charge par l'Etat des frais de justice, conformément à la situation qui prévaut en droit commun, en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale.

L'article 39 tend à supprimer, dans l'article 492 du code de justice militaire, un renvoi à une disposition abrogée du même code. Enfin, l'article 40 tend à modifier l'article 493 du code de justice militaire pour prévoir un appel des jugements des juridictions prévôtales.

Sur le fond, ces articles vont dans le sens d'un rapprochement du droit applicable devant les juridictions prévôtales de celui appliqué devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, l'adoption du présent projet de loi aura pour conséquence qu'aucun tribunal aux armées ne pourra être établi en temps de paix auprès d'une force opérant ou stationnant hors du territoire de la République. Or, en temps de paix, les tribunaux prévôtaux ne peuvent être établis qu'auprès de tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République. Il ne sera donc plus possible de mettre en place des tribunaux prévôtaux en temps de paix. Dans ces conditions, il est vain de modifier les dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales puisque celles-ci ne trouveront plus à s'appliquer en temps de paix. En ce qui concerne le temps de guerre, le Gouvernement a décidé que le droit applicable serait le droit existant avant le présent projet de loi. Modifier les dispositions dans les tribunaux prévôtaux serait donc sans effet, en temps de paix comme en temps de guerre .

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression des articles 38, 39 et 40.

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