EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE
JUSTICE MILITAIRE
Article 1
er
(article premier du code de
justice
militaire)
Organisation de la justice militaire
Cet
article tend à modifier l'article 1
er
du code de justice
militaire, relatif aux principes de l'organisation de la justice militaire.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1
er
du code
prévoit que la justice militaire est rendue en temps de paix par les
tribunaux aux armées établis hors du territoire de la
République et, en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des
forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
Il prévoit en outre que des tribunaux prévôtaux peuvent
être établis dans les conditions prévues par le code de
justice militaire.
Le projet de loi initial tendait à prévoir la compétence,
en temps de paix, du tribunal aux armées de Paris ou, le cas
échéant, des tribunaux aux armées établis hors du
territoire et, en cas d'appel, de la Cour d'appel de Paris ou des cours d'appel
compétentes.
Actuellement, un seul tribunal aux armées établi hors du
territoire subsiste, le tribunal aux armées des forces françaises
stationnées en Allemagne, installé à Baden-Baden depuis
1995 et dont la compétence est définie par le décret
n° 82-1122 du 23 décembre 1982. Les affaires
relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de
droit commun compétente lorsqu'un tribunal n'a pas été
établi auprès d'une force armée qui stationne ou
opère hors du territoire de la République (article 5 du code
de justice militaire). Toutefois, un tribunal des forces armées ayant
son siège à Paris connaît des infractions commises sur un
territoire étranger par des militaires français si des accords
internationaux prévoient une attribution de compétence au profit
des juridictions militaires, et si aucune juridiction militaire n'a
été établie sur ce territoire.
Le projet de loi tendait à remplacer le tribunal des forces
armées de Paris par un tribunal aux armées de Paris dont la
compétence serait étendue à toutes les affaires relevant
de la justice militaire survenues hors du territoire de la République en
temps de paix.
Le Gouvernement proposait toutefois de
maintenir la
mention des tribunaux établis hors du territoire, d'une part pour tenir
compte de l'existence du tribunal de Baden-Baden, d'autre part pour laisser
ouverte la possibilité d'établir d'autres tribunaux aux
armées hors du territoire.
L'Assemblée nationale a estimé souhaitable que le tribunal aux
armées de Paris devienne la seule juridiction compétente pour les
infractions commises en dehors du territoire, sous réserve de la
compétence du tribunal de Baden-Baden. Le rapporteur de
l'Assemblée nationale, M. Jean Michel, a en effet
constaté qu'en dehors du tribunal aux armées des forces
armées stationnées en Allemagne, aucun tribunal aux armées
n'avait été créé. Il a estimé que la
compétence systématique du tribunal aux armées de Paris
clarifierait les règles de compétence applicables, sans ralentir
le cours de la justice, dans la mesure où il apparaît plus
aisé de renvoyer un prévenu à Paris que d'envisager la
constitution d'un tribunal aux armées. L'Assemblée nationale a
donc supprimé la référence aux tribunaux aux armées
établis hors du territoire et a consacré un article
spécifique au tribunal de Baden-Baden.
Votre commission approuve le souhait du Gouvernement de renvoyer au tribunal
aux armées de Paris l'ensemble des affaires relevant de la justice
militaire survenues en temps de paix hors du territoire de la
République, ainsi que le choix de l'Assemblée nationale
d'écarter toute référence à l'établissement
de territoires aux armées hors du territoire.
Ces modifications
permettront une clarification appréciable des règles de
compétence applicables en temps de paix.
Actuellement, lorsqu'une
affaire doit être renvoyée devant la juridiction de droit commun
compétente, il convient de prendre en compte l'origine du
régiment auquel appartient le militaire auteur d'une infraction. Lorsque
des militaires issus de régiments différents commettent ensemble
des infractions hors du territoire de la République, les juridictions
compétentes ne sont pas les mêmes, de sorte que le traitement
réservé à ces personnes peut être différent.
Il est donc tout à fait utile de prévoir la compétence
exclusive du tribunal aux armées de Paris, et, en cas d'appel, de la
Cour d'appel de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 2
(article 2 du code de justice
militaire)
Droit applicable devant le tribunal aux armées de
Paris
Cet
article tend à modifier l'article 2 du code de justice militaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'en temps de
guerre ou hors du territoire de la République, les infractions sont
instruites et jugées selon les règles du code de justice
militaire.
Pour tenir compte de l'évolution opérée par le projet de
loi dans le sens d'un rapprochement des règles applicables à la
justice militaire et de celles figurant dans le code de procédure
pénale, le projet de loi tend à modifier l'article 2 du code
pour préciser qu'en temps de paix, les infractions de la
compétence du tribunal aux armées sont instruites et
jugées selon les dispositions du code de procédure pénale,
sous réserve des dispositions particulières
édictées par les articles 698-1 à 698-8 du même code
et de celles édictées par le code de justice militaire. Cette
adjonction marque le rapprochement de la justice militaire avec le droit
commun. Par souci de clarté, votre commission vous propose, par un
amendement
, de mentionner non seulement l'instruction et le jugement,
mais également la poursuite des infractions.
Compte tenu des évolutions prévues par le projet de loi, les
infractions commises par des militaires en temps de paix en dehors du
territoire de la République se verront appliquer, pour l'essentiel, les
règles de droit commun. Certaines règles particulières,
inscrites soit dans les articles 698-1 à 698-8 du code de
procédure pénale (qui concernent le traitement des infractions
commises par des militaires sur le territoire de la République), soit
dans le code de justice militaire demeurent cependant applicables.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 2 du code de
justice militaire, tel qu'il figure dans le projet de loi tend à
préciser les équivalences fonctionnelles entre les juridictions
de droit commun et le tribunal aux armées de Paris. Il existe en effet
des appellations spécifiques aux juridictions militaires. Ainsi, le
procureur de la République est appelé commissaire du Gouvernement
et la chambre d'accusation, chambre de contrôle de l'instruction.
Le Gouvernement a donc proposé d'inscrire dès l'article 2 du
code de justice militaire ces dénominations. Toutefois,
l'Assemblée nationale a décidé de rapprocher très
fortement les appellations applicables pour le tribunal aux armées de
celles utilisées en droit commun, comme le montre le tableau
suivant :
Juridiction de droit commun |
Juridictions militaires
|
Juridictions militaires
|
Juge d'instruction |
Juge d'instruction |
Juge d'instruction |
Procureur de la République |
Commissaire du Gouvernement |
Procureur de la République près le tribunal aux armées |
Président du tribunal |
Président de la juridiction des forces armées |
Président du tribunal aux armées |
Président de la Cour d'assises |
Président de la juridiction des forces armées |
Président du tribunal aux armées |
Chambre d'accusation |
Chambre de contrôle de l'instruction |
Chambre d'accusation |
Les
modifications apportées par l'Assemblée nationale apparaissent
bienvenues, dans la mesure où
le rapprochement des procédures
opéré par le projet de loi justifie également un
rapprochement des terminologies
. Toutefois, compte tenu de ces
rapprochements, il apparaît beaucoup moins utile de mentionner dès
l'article 2 du code de justice militaire les équivalences entre la
justice de droit commun et la justice militaire.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
de suppression des
deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour
l'article 2 du code de justice militaire.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité, dans un
article 2 bis, insérer un article 2-1 dans le code de
justice militaire afin de mentionner dans ce texte les règles
applicables en temps de guerre.
Le Gouvernement a en effet décidé de n'apporter aucune
modification au droit applicable en temps de guerre. Toutefois, les
modifications apportées au code de justice militaire, qui comporte un
grand nombre de renvois entre le droit applicable en temps de paix et le droit
applicable en temps de guerre, l'ont conduit à insérer un article
à la fin du présent projet de loi prévoyant que le droit
applicable en temps de guerre résulte du code de justice militaire dans
sa
" rédaction antérieure à la présente
loi "
.
L'Assemblée nationale a souhaité, par souci de clarté, que
la mention du droit applicable en temps de guerre figure dans le code de
justice militaire lui-même.
C'est pourquoi, elle a
inséré un article additionnel créant un article 2-1
dans le code de justice militaire. Cet article tend à prévoir
qu'en temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux
territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux
armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code
de procédure pénale avant l'entrée en application de la
loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale et les règles du code de justice militaire dans sa
rédaction résultant de la loi n° 82-621 du
21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des
infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat
.
Votre commission approuve l'insertion de ces dispositions dans le code de
justice militaire. Elle estime toutefois préférable de les
inscrire dans l'article 2 de ce code, afin qu'apparaissent dans le
même article les dispositions applicables en temps de paix et celles
applicables en temps de guerre.
Elle vous propose donc d'intégrer dans l'article 2 du code de
justice militaire le texte proposé par le projet de loi pour
l'article 2-1 du code de justice militaire.
Elle vous propose d'adopter l'article 2
ainsi modifié
.
Article2 bis
(article 2-1 du code de justice
militaire)
Droit applicable en temps de guerre
Compte tenu du choix effectué à l'article précédent, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 2 ter
(chapitre 1er du livre 1er du code de
justice militaire)
Coordination
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier
l'intitulé du chapitre premier du titre premier du code de
justice militaire pour remplacer les mots :
" des tribunaux aux
armées "
par les mots
" du tribunal aux
armées "
.
Il s'agit de prendre en compte le fait que l'Assemblée nationale a
décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule
juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps
de paix hors du territoire de la République, sous réserve de la
compétence du tribunal aux armées des forces françaises
stationnées en Allemagne.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 2 quater
(article 3 du code de justice
militaire)
Établissement du tribunal aux armées de Paris
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend
à modifier l'article 3 du code de justice militaire, pour tenir
compte de la décision de faire du tribunal aux armées de Paris
la seule juridiction militaire compétente en temps de paix pour les
infractions commises hors du territoire
.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 du code de justice
militaire prévoit qu'en temps de paix, des tribunaux peuvent être
établis aux armées lorsque celles-ci stationnement ou
opèrent hors du territoire de la République.
L'Assemblée a modifié cet article pour prévoir
l'établissement d'un tribunal aux armées ayant son siège
à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. Il
convient de noter que ce choix conduit à faire du tribunal aux
armées de Paris une nouvelle juridiction. Formellement, on ne peut dire
que le tribunal des forces armées de Paris, inscrit dans la loi de 1982,
et compétent pour juger les infractions commises par des militaires dans
certains pays africains avec lesquels la France a des accords particuliers,
devient compétent pour toutes les affaires militaires survenues hors du
territoire en temps de paix. Le tribunal aux armées de Paris sera une
nouvelle juridiction dotée d'une compétence plus large que celle
du tribunal des forces armées de Paris.
Approuvant, le choix fait par l'Assemblée nationale, votre commission
vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 3
(article 4 du code de justice
militaire)
Organisation du tribunal aux armées
et cour d'appel
compétente
Cet
article tend à modifier l'article 4 du code de justice militaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie à un
décret pris sur le rapport du garde des sceaux et du ministre de la
défense, la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs
chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans
lesquelles s'exerce leur juridiction. Il renvoie à un
arrêté du ministre de la défense la désignation des
autorités militaires habilitées à dénoncer les
infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait simplement une
modification rédactionnelle de cet article. Toutefois, le choix de
l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la
seule juridiction militaire compétente en temps de paix a conduit
à une modification importante de l'article 3 du projet.
Le premier paragraphe de l'article 3 tend désormais à
modifier l'article 4 pour prévoir qu'un décret fixe le
nombre de chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le
ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel
compétente.
Votre commission ne voit guère l'utilité de renvoyer au
décret la détermination du ressort du tribunal aux armées
de Paris. Celui-ci est compétent pour toutes les infractions relevant de
la justice militaire commises en temps de paix hors du territoire
français, comme le prévoit l'article premier du projet de
loi. De même, cet article premier mentionne que la cour d'appel
compétente est la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il est inutile de
renvoyer au décret la détermination de la cour d'appel
compétente. Votre commission vous soumet donc un
amendement
supprimant ces précisions dans le texte proposé pour
l'article 4 du code de justice militaire.
Le second paragraphe tend à compléter l'article 4 du code de
justice militaire par un alinéa précisant que des chambres
détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas
de besoin, être instituées à titre temporaire hors du
territoire de la République, par décret pris sur le rapport
conjoint du garde des sceaux et du ministre de la défense.
Ce paragraphe a été introduit par l'Assemblée nationale
à la demande du Gouvernement, qui a estimé nécessaire que
des chambres détachées puissent être instituées
auprès d'une force établie hors du territoire, compte tenu de la
disparition de la possibilité d'instituer des tribunaux aux
armées. Devant l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, a notamment estimé : "
Personne (...) ne peut
prévoir ni connaître précisément la nature et la
durée des opérations que l'armée française pourra
un jour être conduite à mener hors du territoire national. Dans
l'intérêt tant d'une bonne administration de la justice -je pense
notamment à la situation des victimes- que de l'efficacité de
notre armée -je pense en particulier à la situation des
témoins- le code de justice militaire doit maintenir la
possibilité de juger sur place les infractions susceptibles d'être
commises à l'occasion de telles opérations
".
Votre commission souscrit à ce raisonnement, estimant utile de conserver
la possibilité que certaines infractions soient jugées sur place,
dans l'hypothèse où des forces françaises devraient
stationner en territoire étranger pendant une longue période.
Elle vous propose d'adopter l'article 3
ainsi modifié.
Article 3 bis
(article 4-1 du code de justice
militaire)
Sort du tribunal aux armées
des forces
stationnées en Allemagne
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à
insérer un article 4-1 dans le code de justice militaire pour
prévoir que les juridictions des forces armées établies
hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont
maintenues et que les infractions relevant de leur compétence sont
instruites et jugées selon les dispositions de l'article 2 du code
de justice militaire. Un décret déterminerait la cour d'appel
compétente.
Cet article vise à prendre en considération l'existence du
tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, compte
tenu du choix de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux
armées de Paris la juridiction militaire compétente pour
l'ensemble des infractions commises en temps de paix hors du territoire. Ce
tribunal, établi dans le cadre de la convention de Londres du
19 juin 1951, est compétent pour connaître des
infractions commises par les militaires stationnés en Allemagne et les
personnes " à la suite de l'armée " (familles de
militaires et certains civils travaillant pour l'armée). Ce tribunal est
présidé par un conseiller de la cour d'appel de Colmar, la
chambre d'accusation de cette cour exerçant les attributions de chambre
de contrôle de l'instruction.
L'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code de
justice militaire une disposition spécifique relative à ce
tribunal, son rapporteur estimant qu'il n'était pas possible de
préjuger de la disparition des accords internationaux ayant
présidé à la création de ce tribunal.
Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur,
les conventions concernées ne prévoient pas expressément
l'installation d'un tribunal sur le sol allemand, mais la compétence de
juridictions françaises pour connaître des infractions commises
par les membres des forces françaises stationnées en Allemagne et
les personnes à la suite de l'armée. En outre, il
semble que
le Gouvernement ait l'intention de supprimer très prochainement cette
juridiction, pour tenir compte de la réduction progressive de
l'importance des forces armées françaises présentes en
Allemagne
.
Dans ces conditions, votre commission estime préférable que les
dispositions relatives au tribunal aux armées de Baden-Baden,
destinées à être transitoires, figurent à la fin du
projet de loi et non au sein du code de justice militaire. En 1982, des
dispositions transitoires destinées à accompagner la disparition
des tribunaux permanents des forces armées avaient été
inscrites dans la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative
à l'instruction et au jugement des infractions en matière
militaire et de sûreté de l'Etat, sans toutefois qu'elles figurent
dans le code de justice militaire. L'exclusion de toute allusion à ce
tribunal dans le code de justice militaire permettra de renforcer
l'unité des dispositions du code.
Votre commission vous propose donc la
suppression
de
l'article 3 bis.
Article 4
(article 5 du code de justice
militaire)
Renvoi des infractions de la compétence des
tribunaux
aux armées au tribunal aux armées de Paris
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 5 du code de justice militaire
dispose que lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été
établi auprès d'une force armée qui stationne ou
opère hors du territoire de la République, les affaires relevant
de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit
commun compétente. Il prévoit en outre que lorsqu'un tribunal aux
armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa
compétence sont renvoyées à une des juridictions de droit
commun compétente selon les règles prévues à
l'article 662 du code de procédure pénale (cet article rend
compétente la chambre criminelle de la Cour de cassation pour les
renvois d'affaires d'une juridiction à une autre).
L'article 4 du projet de loi tend à modifier cet article 5
pour prévoir le renvoi au tribunal aux armées de Paris des
infractions de la compétence des tribunaux aux armées lorsqu'un
tel tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en
vigueur du présent projet de loi. Il prévoit en outre le renvoi
au tribunal aux armées de Paris des infractions relevant de la
compétence d'un tribunal aux armées qui cesserait de fonctionner.
Comme l'article précédent, cet article concerne en fait
exclusivement le tribunal aux armées des forces stationnées en
Allemagne, seul tribunal aux armées existant actuellement. Compte tenu
de la vocation de ce tribunal à disparaître dans un proche
délai, votre commission vous propose d'inscrire ces dispositions sur le
sort des infractions de sa compétence à la fin du présent
projet de loi et non dans le code de justice militaire lui-même.
Elle vous soumet donc un
amendement
tendant à supprimer
l'article 5 du code de justice militaire.
Elle vous propose d'adopter l'article 4
ainsi modifié
.
Article 5
(article 6 du code de justice
militaire)
Composition du tribunal aux armées
Cet
article tend à modifier l'article 6 du code de justice militaire,
relatif à la composition du tribunal aux armées. Dans sa
rédaction actuelle, cet article prévoit que le tribunal est
composé d'un président et de deux assesseurs pour le jugement des
délits et des contraventions, d'un président et de six assesseurs
pour le jugement des crimes. Le jury populaire n'est donc pas prévu en
matière criminelle.
Le texte proposé par le projet de loi prévoit que le tribunal est
composé de son président ou d'un magistrat qu'il
délègue pour le jugement des contraventions. En ce qui concerne
le jugement des délits, le tribunal serait composé d'un
président et de deux assesseurs et d'un seul de ces magistrats dans les
cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure
pénale. L'article 398 du code de procédure pénale
prévoit en effet depuis l'entrée en vigueur de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 que certains
délits mentionnés à l'article 398-1 (certaines
violences, les menaces...) sont jugés par un juge unique. Cette
disposition s'appliquerait devant le tribunal aux armées.
Enfin, le texte proposé tend à renvoyer aux articles 698-6
et 698-7 du code de procédure pénale en ce qui concerne la
composition du tribunal lorsqu'il statue en matière criminelle. Ces
articles concernent la composition des cours d'assises
spécialisées compétentes en matière criminelle
à l'égard des militaires pour les infractions commises sur le
territoire de la République dans l'exercice des fonctions. Ces articles
prévoient en particulier que la Cour statue sans jury lorsqu'existe un
risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il est
effectivement souhaitable de prévoir une disposition similaire pour le
tribunal aux armées de Paris, afin d'un jury puisse être
constitué dans les cas où il n'existe pas de risque de
divulgation d'un secret de la défense nationale.
Toutefois, il ne paraît pas souhaitable de renvoyer simplement au code de
procédure pénale. En effet, il convient de prévoir des
dispositions particulières en ce qui concerne la désignation du
jury et des assesseurs, afin de tenir compte du fait que le tribunal aux
armées sera une juridiction unique ayant son siège à
Paris. Il convient en outre de prévoir l'hypothèse du
détachement d'une chambre du tribunal aux armées auprès
d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
,
de prévoir l'insertion de dispositions particulières dans
l'article 205 du code de justice militaire que le projet de loi tend
à supprimer et pour lequel votre commission proposera une nouvelle
rédaction après l'article 27 du projet de loi.
Elle vous propose d'adopter l'article 5
ainsi modifié
.
Articles 5 bis à 5
undecies
Coordinations
Ces
articles, introduits par l'Assemblée nationale, ont pour objet de
coordonner, dans un grand nombre d'articles du code de justice militaire, les
choix effectués, notamment en ce qui concerne certaines appellations.
L'Assemblée nationale a en effet décidé que le tribunal
aux armées de Paris serait la seule juridiction militaire
compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du
territoire. Elle a décidé en outre de donner à la chambre
de contrôle de l'instruction l'appellation de chambre d'accusation et au
commissaire du Gouvernement celle de procureur de la République afin de
rapprocher la terminologie militaire du droit commun.
Les articles 5 bis à 5 undecies du projet de loi ont pour
objet de prendre en compte ces modifications dans les articles 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du code de justice militaire.
L'
article 5 bis
tend à remplacer dans l'article 10
du code de justice militaire, posant le principe de l'existence d'un
commissaire du Gouvernement auprès du tribunal, le terme de commissaire
du Gouvernement par celui de procureur de la République auprès du
tribunal aux armées.
L'
article 5 ter
tend à remplacer la
référence au
" contrôle de l'instruction "
par une référence à la chambre d'accusation dans la
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1
er
du code de justice militaire.
L'
article 5 quater
tend à prendre en compte les
changements de terminologie dans l'article 11 du code de justice
militaire, relatif à la composition de la chambre d'accusation.
Le premier paragraphe de l'
article 5 quinquies
et
l'
article 5 sexies
tendent à opérer des
changements de terminologie dans l'article 12 du code de justice
militaire, qui concerne la présidence et les fonctions du
ministère public au sein de la chambre d'accusation. Le second
paragraphe de l'article 5 quinquies tend à opérer un
changement de terminologie au dernier alinéa de l'article 21 du
code de justice militaire, relatif aux incompatibilités empêchant
de siéger ou de remplir les fonctions de juge d'instruction dans une
affaire soumise au tribunal aux armées.
L'article 5 septies
vise à opérer un changement
de terminologie dans l'article 13 du code de justice militaire qui
dispose, dans sa rédaction actuelle, qu'un décret peut
prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de
l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du
présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il
désigne. L'article premier du présent projet de loi tend à
faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire
compétente pour les infractions commises par des militaires hors du
territoire de la République. Cette juridiction sera dotée d'une
chambre d'accusation. Dans ces conditions, votre commission estime que
l'article 13 du code de justice militaire n'a plus de pertinence. Elle vous
propose, par un
amendement
, de modifier l'article 5 septies
afin de supprimer l'article 13 du code de justice militaire.
L'
article 5 octies
tend à prendre en compte la
décision de confier à une unique juridiction militaire le soin de
connaître des infractions commises en temps de paix hors du territoire de
la République dans les articles 14 (personnels du tribunal aux
armées), 65 et 66 (compétence du tribunal aux armées
à l'égard des auteurs et complices d'infractions) du code de
justice militaire.
L'
article 5 nonies
tend à opérer des
modifications de terminologie dans l'article 15 du code de justice
militaire (affectation par le ministre de la défense des magistrats de
l'instruction ou du parquet, ainsi que des personnels chargés du service
du tribunal aux armées).
L'
article 5 decies
tend également à coordonner
des changements d'appellation dans les articles 16 (fonctions du procureur
de la République auprès du tribunal aux armées), 17
(fonctions du juge d'instruction), 21 (incompatibilités), 82 (officiers
de police judiciaire des forces armées), 83 (agents de police
judiciaire), 86 (rôles de l'officier de police judiciaire et du procureur
de la République en cas de découverte d'un cadavre), 87 (garde
à vue) et 90 (renvoi par le procureur de la République des
affaires ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est
attaché). Votre commission a adopté un
amendement
tendant
à corriger une erreur dans le décompte des alinéas.
Enfin, l'
article 5 undecies
tend à remplacer le terme
" juridiction des forces armées "
par celui de
" tribunal aux armées "
dans l'article 22 du
code de justice militaire (serment des officiers et sous-officiers greffiers
ainsi que des sous-officiers huissiers-appariteurs).
Votre commission vous propose d'adopter les articles 5 bis à
5 undecies
ainsi modifiés
.
Article 6
(article 23 du code de justice
militaire)
Défense des personnes justiciables
du tribunal aux
armées
Cet
article tend à modifier l'article 23 du code de justice militaire,
relatif à la défense devant les tribunaux aux armées. Dans
sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la défense
est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou
par un militaire agréé par l'autorité militaire. Il
prévoit en outre que les avocats de nationalité
étrangère ne peuvent concourir à la défense devant
ces juridictions, sous réserve des dispositions particulières
prévues par les conventions internationales.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose le principe de la
défense par un avocat. La défense par un militaire est toutefois
possible
" si l'éloignement le justifie "
. Dans ce cas,
le militaire serait choisi sur une liste établie par le président
de la juridiction des forces armées.
Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de conserver des
dispositions spécifiques en cas d'éloignement, alors même
que le projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris
l'unique juridiction militaire en temps de paix. Toutefois, il paraît
nécessaire de conserver la possibilité que la défense soit
assurée par un militaire pour le cas où une chambre
détachée du tribunal aux armées serait instituée
hors du territoire. En outre, il convient de garder à l'esprit que
l'avocat n'intervient pas seulement pendant le procès. Compte tenu de
l'application à la justice militaire des réformes de
procédure pénale intervenues au cours des dernières
années, l'avocat pourra être appelé à intervenir au
cours de la garde à vue. Lorsque celle-ci se déroule loin du
territoire français, il paraît utile qu'un militaire puisse
assurer cette fonction.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article 6 bis
(article 59 du code de justice
militaire)
Compétence du tribunal aux armées
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet
d'améliorer la rédaction de l'article 59 du code de justice
militaire, en particulier pour tenir compte de l'instauration d'une juridiction
militaire unique en temps de paix.
Le texte prévoit que, sous réserve des engagements
internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de
toute nature commises hors du territoire de la République par les
membres des forces armées ou les personnes à la suite de
l'armée en vertu d'une autorisation.
L'article 59 du code de justice militaire vient donc compléter
l'article 1
er
du même code, qui définissait
déjà la compétence territoriale du tribunal aux
armées, pour mentionner les personnes à l'égard desquelles
cette juridiction est compétente.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 6 ter
(article 64 du code de justice
militaire)
Compétence du tribunal aux armées à
l'égard des mineurs
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend
à tenir compte de l'instauration d'une juridiction militaire unique en
temps de paix dans l'article 64 du code de justice militaire, relatif
à la compétence du tribunal aux armées à
l'égard des mineurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 7
(article 67 du code de justice
militaire)
Compétence territoriale des tribunaux aux
armées
Cet
article tend à modifier l'article 67 du code de justice militaire,
relatif à la compétence territoriale des tribunaux aux
armées.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit la
compétence des tribunaux :
- du lieu de l'infraction ;
- du lieu de l'affectation ou du débarquement, ou de l'arrestation,
même lorsqu'elle a été opérée pour une autre
cause, de tout auteur ou complice ;
- du lieu le plus proche de la résidence.
Par ailleurs, cet article concerne également le cas où aucun
tribunal aux armées n'a été établi auprès
d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la
République. Dans un tel cas, l'article 5 du code, dans sa
rédaction actuelle, prévoit que les affaires relevant de la
justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun
compétente. L'article 67 complète cette disposition en
prévoyant que la juridiction ayant son siège dans le ressort de
la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout
autre tribunal.
Ces dernières dispositions n'ont plus de pertinence, puisque le projet
de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris la
juridiction compétente pour l'ensemble des infractions commises hors du
territoire en temps de paix sous réserve de la compétence du
tribunal de Baden-Baden. Le projet de loi tend donc à supprimer le
dernier alinéa de l'article 67.
L'Assemblée nationale a modifié le début de cet article
afin de ne conserver des règles de compétence territoriale
spécifiques que pour le tribunal aux armées des forces
françaises stationnées en Allemagne. Toutefois, d'après
les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement à
l'intention de supprimer rapidement cette juridiction, dont la
compétence est clairement énoncée dans un décret
n° 82-1122 du 23 décembre 1982, modifié par
un décret n° 95-662 du 9 mai 1995.
Dans ces conditions, votre commission estime que des règles
spécifiques de compétence territoriale n'ont plus lieu
d'être dans le code de justice militaire, le tribunal aux armées
de Paris étant appelé à être compétent pour
l'ensemble des infractions commises par des militaires en temps de paix hors du
territoire de la République
. Elle vous propose donc de modifier
l'article 7 du projet de loi afin de prévoir la suppression de
l'article 67 du code de justice militaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 8
(article 76 du code de justice
militaire)
Adaptation du code de justice militaire au code de
procédure pénale
en matière de renvoi d'une juridiction
à une autre
Cet
article a pour objet de modifier l'article 76 du code de justice militaire
afin de rendre applicables une partie des dispositions de l'article 665 du
code de procédure pénale, relatif au renvoi d'une affaire d'une
juridiction à une autre.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 76 du code de justice
militaire renvoie, en cas d'établissement postérieurement
à l'ouverture des poursuites d'un justiciable hors du ressort de la
juridiction saisie, à l'article 662 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993. L'article 662 ancien du
code de procédure pénale traitait du renvoi d'une juridiction
à une autre dans trois situations (impossibilité de composer
légalement la juridiction compétente, interruption du cours de la
justice pour d'autres motifs ou suspicion légitime). Le cas d'un
justiciable ayant établi sa résidence hors du ressort de la
juridiction était donc couvert par cet article.
Depuis la loi du 4 janvier 1993, l'article 662 du code de
procédure pénale ne concerne plus que le renvoi d'une affaire
pour suspicion légitime. L'article 665 du code traite
désormais des renvois dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice.
Le projet de loi tend donc à modifier
l'article 76 du code de justice militaire, afin qu'il renvoie
désormais aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 665 du code de procédure
pénale
.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le renvoi
peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de
cassation, soit sur requête du procureur général
près cette cour, soit sur requête du procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
la juridiction saisie a son siège, agissant à l'initiative ou sur
demande des parties.
Le troisième alinéa concerne la possibilité de recours
contre la décision de la chambre criminelle. Le projet de loi initial ne
prévoyait pas l'application de cet alinéa aux justiciables
militaires, mais l'Assemblée nationale a souhaité qu'ils puissent
former un recours. Enfin, le quatrième alinéa prévoit que
la chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 9
(article 80 du code de justice
militaire)
Adaptation du code de justice militaire
au code de
procédure pénale
Cet
article tend à apporter des modifications rédactionnelles
à l'article 80 du code de justice militaire, relatives aux
prérogatives du procureur de la République près le
tribunal aux armées.
Il permettra en outre d'étendre aux justiciables militaires les
règles applicables en matière de procédure pénale
pour la restitution des objets saisis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 10
(article 82 du code de justice
militaire)
Officiers de police judiciaire des forces armées
Cet
article a pour objet de modifier l'article 82 du code de justice
militaire, relatif aux officiers de police judiciaire des forces armées.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 82 prévoit notamment
que les officiers de police judiciaire des forces armées peuvent
procéder, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours
d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du
juge d'instruction, aux opérations prescrites par ces autorités
en tous lieux qui leur sont désignés.
A l'avenir, cette possibilité serait ouverte aux officiers de police
judiciaire des forces armées en cas d'enquête préliminaire.
Cette possibilité existe déjà pour les officiers de police
judiciaire n'appartenant pas aux forces armées, qui peuvent, dans
certaines situations, procéder à des opérations sur tout
le territoire national.
Compte tenu de la décision de faire du tribunal aux armées de
Paris la seule juridiction compétente pour les infractions commises hors
du territoire de la République en temps de paix, votre rapporteur vous
propose de modifier, par un
amendement,
l'article 10 du projet pour
supprimer la possibilité pour les officiers de police judiciaire
d'opérer, en cas d'urgence, dans tout le ressort de la juridiction des
forces armées à laquelle ils sont rattachés. En effet, le
ressort du tribunal aux armées couvre en fait le monde entier à
l'exception du territoire national.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié
.
Article 11
(article 88 du code de justice
militaire)
Présentation à l'autorité judiciaire des
personnes
appréhendées en raison d'un crime ou délit
flagrant
Cet
article tend à modifier l'article 88 du code de justice militaire,
qui prévoit la nécessité de présenter dans les
meilleurs délais à l'autorité judiciaire les personnes
appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou
contre lesquelles il existe des indices graves, pour remplacer le mot
" inculpation "
par celui de
" mise en
examen "
. Il s'agit de l'une des conséquences du premier
objectif du projet de loi, qui consiste à appliquer aux
procédures de la compétence des juridictions militaires les
dispositions de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la
procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 12
(article 89 du code de justice
militaire)
Dépôt dans un local disciplinaire
des
militaires appréhendés
Cet
article tend à supprimer l'article 89 du code de justice militaire,
qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les militaires
appréhendés peuvent être déposés dans un
local disciplinaire, dans l'attente d'une éventuelle décision de
poursuite.
Il s'agit là d'une des spécificités de la justice
militaire qui subsistent aujourd'hui, sans nécessité apparente,
au moins en temps de paix. La suppression de cette disposition apparaît
bienvenue.
Plus généralement, toutes les dispositions du code de
procédure pénale relatives à la garde à vue, telle
qu'elles ont été modifiées depuis 1993 seront applicables
aux justiciables du tribunal aux armées de Paris. Ainsi, le délai
de la garde à vue ne pourra excéder quarante-huit heures
(article 63 du code de procédure pénale), toute personne
placée en garde à vue pourra faire prévenir un proche par
téléphone (article 63-2 du code de procédure
pénale), elle pourra demander à être examinée par un
médecin (article 63-3), enfin, elle pourra demander à
s'entretenir avec un avocat lorsque vingt heures se seront
écoulées depuis le début de la garde à vue.
Il s'agit là de garanties importantes et il est tout à fait
légitime qu'elles s'appliquent aux justiciables du tribunal aux
armées de Paris, d'autant plus que les militaires
bénéficient déjà de ces garanties pour les
infractions commises sur le territoire de la République.
Dorénavant, toutes les réformes de procédure pénale
seront, sauf dispositions contraires, applicables en matière de justice
militaire. Le Gouvernement a déposé plusieurs projets de loi
tendant à modifier le code de procédure pénale et il
serait intéressant de savoir si les mesures prévues
s'appliqueront, dans l'hypothèse de l'adoption des projets de loi,
à la justice militaire ou si des dérogations sont
envisagées. Le Gouvernement propose ainsi, dans son projet de loi
renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes,
de permettre à une personne gardée à vue de s'entretenir
avec un avocat dès la première heure de la garde à vue.
Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a fait part de son
intention de ne prévoir aucune dérogation en ce qui concerne les
justiciables militaires en ce domaine.
En définitive, fort peu de spécificités sont
appelées à perdurer en ce qui concerne la garde à vue.
L'article 88 du code de justice militaire prévoit l'information des
supérieurs hiérarchiques d'un militaire lorsqu'il fait l'objet
d'un transfèrement pour être présenté à
l'autorité judiciaire compétente.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12
sans
modification
.
Article 13
(article 91 du code de justice
militaire)
Action civile et mise en mouvement de l'action publique
Cet
article tend à modifier l'article 91 du code de justice militaire,
relatif à la mise en mouvement de l'action publique.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que l'action
civile en réparation du dommage causé par les infractions de la
compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui
ont personnellement souffert de l'infraction. Cet article prévoit en
outre, en vertu de la loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992, que la partie lésée ne peut
mettre en mouvement l'action publique sauf en cas de décès, de
mutilation ou d'infirmité permanente. Auparavant, la partie
lésée ne pouvait en aucun cas mettre en mouvement l'action
publique.
L'article 13 du projet tend à remplacer la mention explicite de ces
règles par un renvoi aux règles applicables devant les
juridictions mentionnées à l'article 697 du code de
procédure pénale, à savoir les juridictions de droit
commun spécialisées en matière militaire.
Actuellement, ces règles sont entièrement identiques à
celles posées dans l'article 91 du code de justice militaire.
Toutefois, le projet de loi tend à modifier ces règles. Les
modifications proposées seront examinées sous l'article 45
du projet de loi.
En définitive, l'article 13 tend à marquer la
proximité des règles applicables sur le territoire national et
hors du territoire national en temps de paix.
Votre commission vous soumet un
amendement
rédactionnel
destiné à marquer que le droit applicable sera désormais
le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions
particulières, et vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié
.
Article 14
(article 92 du code de justice
militaire)
Pouvoir de dénoncer l'infraction
ou de donner un
avis sur les poursuites éventuelles
L'article 14 tend à supprimer l'article 92 du
code
de justice militaire, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle,
que le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les
poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la
défense.
Cet article tend en fait à tirer les conséquences du
précédent, qui renvoie à la procédure applicable
devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code
de procédure pénale, compétentes pour les infractions
commises sur le territoire national. Il ne s'agit donc pas de la disparition de
tout pouvoir de dénonciation ou d'avis du ministre de la défense,
mais d'un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale
relatives à la procédure suivie devant les chambres
spécialisées en matière militaire des juridictions
ordinaires.
L'article 698-1 du code de procédure pénale prévoit
que le procureur de la République apprécie la suite à
donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la
dénonciation du ministre chargé de la défense ou de
l'autorité militaire habilitée par lui. Il prévoit en
outre qu'à défaut de cette dénonciation, le procureur de
la République doit demander préalablement à tout acte de
poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre
chargé de la défense ou de l'autorité militaire
habilitée par lui.
L'article 14 du projet tend donc à rapprocher les règles
relatives à l'action publique en matière militaire de celles
applicables en droit commun.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 15
(article 95 du code de justice
militaire)
Poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux
de France,
des officiers généraux ou assimilés et des
membres du
contrôle général des armées, ainsi que
des magistrats
du corps judiciaire détachés
Cet
article a pour objet de supprimer l'article 95 du code de justice
militaire. Actuellement cet article prévoit que les poursuites à
l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers
généraux ou assimilés et des membres du contrôle
général des armées ne peuvent être ouvertes que sur
la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la
défense. Cela implique que toute mise en mouvement de l'action publique
par la partie lésée est exclue, que la seule autorité
compétente pour dénoncer l'infraction ou donner un avis est le
ministre de la défense, qu'enfin l'intervention de cette
dénonciation ou de cet avis est indispensable, même en cas de
crime ou de délit flagrant.
L'article 95 prévoit par ailleurs l'avis du garde des sceaux
préalablement aux poursuites contre les magistrats du corps judiciaire
détachés. Le projet de loi initial tendait simplement à
apporter une modification rédactionnelle à cet article pour
supprimer un renvoi à des dispositions du code de procédure
pénale abrogées, mais l'Assemblée nationale a
décidé sa suppression.
Elle a estimé, suivant le raisonnement de son rapporteur, que le niveau
hiérarchique ne justifiait pas le renforcement de la
spécificité de la justice militaire et que le maintien d'une
forme de privilège de juridiction pour certains magistrats allait
à l'encontre des récentes réformes du code de
procédure pénale.
Votre commission approuve l'abrogation de l'article 95 du code de justice
militaire, qui ne semble plus conserver de justification aujourd'hui et elle
vous propose d'adopter l'article 15
sans modification
.
Article 16
(articles 96, 97, 98 et 100 du
code
de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice
militaire
Cet
article tend à abroger quatre articles du code de justice militaire,
relatifs aux prérogatives du commissaire du Gouvernement dans la mise en
mouvement de l'action publique. Cette suppression est la conséquence
logique de la décision d'appliquer à la justice militaire les
règles prévues dans le code de procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 17
(article 101 du code de justice
militaire)
Instruction des infractions relevant
de la
compétence du tribunal aux armées
Cet
article tend à modifier l'article 101 du code de justice militaire
pour prévoir, comme pour la mise en mouvement de l'action publique, la
mise en oeuvre, pour l'instruction des infractions relevant de la
compétence du tribunal aux armées, des dispositions applicables
devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code
de procédure pénale, à savoir les juridictions de droit
commun spécialisées en matière militaire.
Seules quelques règles particulières relatives aux citations de
témoins (article 109 du code de justice militaire), au choix des
experts (article 110) et aux mandats d'arrêt, d'amener et de
dépôt (articles 111 et 112) seraient conservées.
Votre commission vous propose, par un
amendement
rédactionnel, de
mieux marquer que le droit applicable sera désormais le droit commun,
sous réserve de quelques dispositions particulières. Elle vous
propose d'adopter l'article 17
ainsi modifié
.
Article 18
(articles 102 à 108 du
code de
justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice
militaire
relatives à l'instruction
Cet
article tend à abroger les articles 102 à 108 du code de
justice militaire, prévoyant certaines dispositions particulières
pour l'instruction des affaires relevant de la compétence des
juridictions des forces armées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 19
(article 112 du code de justice
militaire)
Personne recherchée trouvée à plus de
200 km
du siège du juge d'instruction ayant
délivré le mandat
Cet
article tend à modifier l'article 112 du code de justice militaire,
relatif aux règles applicables lorsqu'une personne recherchée est
trouvée à plus de 200 km du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, pour tenir compte de
l'application de la loi du 4 janvier 1993 ayant remplacé
l'inculpation par la mise en examen. L'assemblée nationale a en outre
apporté des modifications rédactionnelles à cet article.
Il convient de noter que l'article 112 du code de justice militaire, tel
que modifié par le projet de loi, prévoit qu'une personne
recherchée en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt
peut être conduite devant le procureur de la République du lieu de
l'arrestation ou devant le procureur de la République du tribunal aux
armées de Paris si celui-ci est plus proche. Cette rédaction
résulte de la décision de l'Assemblée nationale de faire
du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire
compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du
territoire de la République. Toutefois, à 200 km de Paris,
le procureur près le tribunal aux armées de Paris ne peut en
aucun cas être plus proche que le procureur du lieu de l'arrestation.
Votre commission vous propose donc de supprimer par un
amendement
la
possibilité de conduire une personne recherchée en vertu d'un
mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt devant
" le procureur de
la République près le tribunal aux armées de Paris si
celui-ci est plus proche "
.
Elle vous propose d'adopter l'article 19
ainsi modifié
.
Article 20
(articles 113 à 130 du
code de
justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques
à la justice militaire
en matière d'instruction
préparatoire
Cet
article tend à abroger un grand nombre de règles
spécifiques à la justice militaire en ce qui concerne
l'instruction préparatoire, le principe étant désormais
l'application du code de procédure pénale, sous réserve du
maintien de quelques dispositions particulières.
La commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 21
(article 131 du code de justice
militaire)
Règles relatives à la détention
provisoire
Cet
article tend à modifier l'article 131 du code de justice militaire
pour prévoir l'application à la justice militaire des
règles sur la détention provisoire figurant dans le code de
procédure pénale, sous réserve de deux dispositions
particulières. En effet, l'article 135 du code de justice militaire
prévoit la détention séparée des militaires, qu'ils
soient condamnés ou en détention provisoire, tandis que
l'article 137 du même code prévoit l'inapplicabilité
aux militaires, sous certaines réserves, du contrôle judiciaire.
La démarche retenue en matière de détention provisoire est
donc identique à celle prévue pour la mise en mouvement de
l'action publique et les règles relatives à l'instruction,
à savoir un renvoi aux règles du code de procédure
pénale, sous réserve de dispositions particulières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 22
(articles 132 à 134 du
code de
justice militaire)
Abrogation de dispositions
particulières
relatives à la détention provisoire
Cet
article tend à abroger les articles 132 à 134 du code de
justice militaire, qui contenaient des dispositions spécifiques en
matière de détention provisoire. Il s'agit d'une
conséquence logique de la décision de renvoyer aux règles
du code de procédure pénale.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article
sans modification
.
Article 23
(article 135 du code de justice
militaire)
Détention séparée des militaires
Le
projet de loi prévoit le maintien d'une des spécificités
de la justice militaire, à savoir le principe de la détention
séparée des militaires, inscrit à l'article 135 du
code de justice militaire. Toutefois, l'article 23 du projet de loi tend
à apporter une modification rédactionnelle à cet
article 135, pour tenir compte de l'abrogation des articles 130
à 134 dans leur rédaction actuelle, relatifs à l'ordre
d'incarcération provisoire.
L'article 135 continuerait cependant à prévoir, en
matière de détention provisoire, la détention dans un
quartier spécial des militaires détenus en maison d'arrêt
ou leur détention dans une prison prévôtale ou enfin leur
détention dans un établissement militaire désigné
par l'autorité militaire.
La commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 24
(articles 136,137,138 à
150 du
code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques
à la justice militaire
en matière de détention
provisoire
Cet
article, comme l'article 22, tend à abroger des dispositions de
code de justice militaire comportant des règles spécifiques en
matière de détention provisoire. Il s'agit d'une
conséquence logique de la décision de renvoi au code de
procédure pénale.
En ce qui concerne l'article 137 du code de justice militaire, seuls les
quatre derniers alinéas seraient supprimés. Le premier
alinéa de cet article dispose de manière générale
que le contrôle judiciaire prévu par le code de procédure
pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés.
Les deuxième à cinquième alinéas de cet article
posent une exception à ce principe en prévoyant que le
contrôle judiciaire peut être appliqué aux militaires et
assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis
la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux
armées et justiciables des juridictions militaires, sous certaines
conditions.
L'absence de contrôle judiciaire pour les militaires est
justifiée par le fait que les obligations imposées dans le cadre
de cette institution risquent de
gêner l'accomplissement du
service, alors que l'autorité militaire dispose de moyens de
contrôle suffisants sous forme des obligations de ce service.
Toutefois, il est difficile de percevoir la raison qui conduit à
supprimer l'exception à cette absence de contrôle judiciaire,
actuellement prévue par le deuxième alinéa de
l'article 137 du code de justice militaire. Il ne paraît pas anormal
que les militaires rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction
et les personnes étrangères aux armées et justiciables du
tribunal aux armées puissent faire l'objet d'un contrôle
judiciaire. Votre commission vous propose donc, par un
amendement,
de
maintenir l'exception à l'absence de contrôle judiciaire
prévue au deuxième alinéa de l'article 137 du code de
justice militaire.
Elle vous propose d'adopter l'article 24
ainsi modifié
.
Article 25
(article 151 du code de justice
militaire)
Règles applicables à la chambre d'accusation
Cet
article tend à modifier l'intitulé du paragraphe 3 de la
section 3 du chapitre premier du titre premier du livre
deuxième du code de justice militaire, actuellement intitulé
"
de la chambre de contrôle de l'instruction
" pour
tenir compte de la décision prévu par l'Assemblée
nationale de retenir l'appellation de chambre d'accusation.
Cet article tend en outre à remplacer l'article 151,
définissant actuellement les conditions dans lesquelles peut être
saisie la chambre de contrôle de l'instruction, afin de prévoir
que les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles
" relatives à la chambre d'accusation mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de
procédure pénale "
.
Le choix de cette expression ne paraît guère adapté. En
fait, ce nouvel article 151 est appelé à remplacer quatorze
articles du code de justice militaire, qui prévoient des règles
de fonctionnement spécifiques pour la chambre de contrôle de
l'instruction. L'objectif est d'appliquer les règles du code de
procédure pénale. Or, l'article 698-7 du code de
procédure pénale ne concerne que la possibilité pour la
chambre d'accusation, dans les affaires relevant des cours d'assises
chargées de juger les crimes militaires et les crimes commis dans
l'exécution du service par des militaires, d'ordonner que la cour
d'assises saisie soit composée sans jury populaire lorsqu'il existe un
risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il s'agit
donc d'une particularité du rôle de la chambre d'accusation
lorsque sont en cause des militaires.
Votre commission vous propose donc par un
amendement
de prévoir
dans le code de justice militaire que
" les règles applicables
à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de
procédure pénale "
. Une telle rédaction fait
mieux apparaître le rapprochement du droit commun que tend à
opérer le projet de loi.
Il convient par ailleurs de souligner que, dans le projet de loi initial, le
Gouvernement avait proposé d'inscrire ces dispositions dans l'actuel
article 150 et de faire disparaître la division
spécifiquement consacrée à la chambre de contrôle de
l'instruction. Le choix de l'Assemblée nationale de déplacer ce
texte à l'article 151 et de maintenir un paragraphe consacré
désormais à la chambre d'accusation est plus clair et
mérite d'être approuvé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article 26
(articles 152 à 164 du
code de
justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques
relatives à la chambre de contrôle de l'instruction -
Réouverture de l'information sur charges nouvelles
Cet
article a tout d'abord pour objet de supprimer les articles 152 à
164 du code de justice militaire qui, dans leur rédaction actuelle,
définissent des règles spécifiques relatives au
fonctionnement de la chambre de contrôle de l'instruction.
Ces articles seraient remplacés par un nouveau paragraphe
intitulé "
de la réouverture de l'information sur charges
nouvelles "
qui comporterait un unique article numéroté
152. Le texte proposé pour cet article figure actuellement dans
l'article 161 du code de justice militaire et prévoit que
lorsqu'une décision de non lieu a été rendue par le juge
d'instruction ou la chambre d'accusation, il appartient au ministre de la
défense ou aux autorités militaires désignées par
arrêté ministériel de dénoncer d'éventuelles
charges nouvelles. Le texte dispose en outre que le procureur, s'il envisage de
requérir la réouverture de l'information, en l'absence de
dénonciation, doit recueillir l'avis du ministre de la défense ou
des autorités militaires. La dénonciation ou l'avis est
classé au dossier de la procédure.
En droit commun, la reprise de l'information sur charges nouvelles fait l'objet
de la section XIII du titre III du livre premier du code de
procédure pénale. L'article 189 du code de procédure
pénale auquel renvoie le texte proposé pour l'article 152 du
code de justice militaire dispose que les charges nouvelles sont notamment les
déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux
de nature à fortifier les charges qui auraient été
trouvées trop faibles. Par ailleurs, l'article 190 du code de
procédure pénale prévoit qu'il appartient au
ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir
la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Il est possible de s'interroger sur ce nouvel avis que doit donner le ministre
de la défense ou l'autorité militaire sur la réouverture
de l'information, dans la mesure où un tel avis est prévu pour
les infractions commises hors du territoire de la République mais non
pour les infractions commises sur le territoire de celle-ci. Toutefois, il faut
noter que les infractions commises hors du territoire le sont dans un contexte
plus difficile à appréhender par le procureur de la
République et que ces infractions peuvent, lorsque des forces sont en
opérations à l'étranger, présenter des
particularités, susceptibles de justifier ce nouvel avis du ministre en
cas de réouverture de l'information.
Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter
l'article 26
sans modification
.
Article 27
(articles 202 à 204 du
code de
justice militaire)
Procédure devant les juridictions de
jugement
Actuellement, en ce qui concerne la procédure devant les
juridictions de jugement, l'article 202 du code de justice militaire renvoie
aux articles 211 à 262, relatifs à la procédure applicable
en temps de guerre, sous réserve de quelques dispositions
particulières figurant dans les articles 203 à 210.
L'article 27 du projet de loi tend à modifier entièrement cette
situation, en modifiant les articles 202 à 204 pour prévoir
l'application des règles de droit commun prévues dans le code de
procédure pénale.
Ainsi, le texte proposé pour l'article 202 du code de justice militaire
prévoit que les infractions de la compétence du tribunal aux
armées sont jugées selon les règles suivies devant les
juridictions mentionnées à l'article 697 du code de
procédure pénale. Dans la mesure où, devant ces
juridictions, le droit commun est applicable, sous réserve de quelques
particularités, votre commission vous propose, par un
amendement
rédactionnel, de marquer plus clairement dans le texte proposé
pour les articles 202 et 203, comme dans d'autres articles, que le
principe sera désormais l'application de la procédure de droit
commun. Ce renvoi au code de procédure pénale en matière
de jugement des affaires aura notamment pour effet de permettre le jugement de
certains délits par un juge unique comme le prévoit l'article 398
du code de procédure pénale depuis l'entrée en vigueur de
la loi n°95-125 du 8 février 1995. Cela concerne notamment les
atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, les
violences et les menaces.
Le texte proposé pour l'article 203 du code de justice militaire est une
innovation importante puisqu'il tend à prévoir l'appel des
jugements rendus par le tribunal aux armées de Paris dans les conditions
du droit commun. L'absence d'appel des jugements des juridictions militaires
constituait l'une des particularités les moins acceptables figurant
encore dans le code de justice militaire et il faut approuver la disparition
d'une spécificité sans doute contraire à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Enfin, le texte proposé pour l'article 204 du code de justice
militaire tend à prévoir la possibilité d'annulation d'une
condamnation contre un insoumis ou un déserteur lorsque la preuve est
faite que le condamné défaillant n'était pas en
état d'insoumission ou de désertion. Actuellement, cette
règle figure dans l'article 302 du code de justice militaire. Votre
commission vous propose d'apporter une modification rédactionnelle
à cet article, afin de supprimer des renvois à d'autres articles
du code de justice militaire, qui apparaissent sans intérêt.
Elle vous propose d'adopter l'article 27
ainsi modifié
.
Article additionnel après
l'article 27
(article 205 du code de justice
militaire)
Composition du tribunal aux armées pour le jugement des
crimes
Votre
commission vous propose, par un
amendement
, d'insérer un article
additionnel après l'article 27, afin de prévoir des
dispositions particulières pour le jugement des crimes par le tribunal
aux armées.
L'Assemblée nationale avait décidé d'opérer un
renvoi aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure
pénale relatifs à la composition des cours d'assises
spécialisées en matière militaire. Ces articles
prévoient notamment que, pour les infractions militaires et les
infractions de droit commun commises dans l'exécution du service,
lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale, la cour est composée sans jury et comprend donc un
président et six assesseurs.
Il paraît souhaitable de prévoir les mêmes dispositions
s'agissant du tribunal aux armées. En revanche, il convient de
prévoir des dispositions spécifiques pour les cas où le
tribunal aux armées statuera avec un jury. Le tribunal aux armées
étant appelé à être une juridiction unique, sise
à Paris, le jury sera tiré au sort sur la liste annuelle
établie pour la Cour d'assises de Paris. En ce qui concerne le
président et les assesseurs, ils seront choisis parmi les juges du
tribunal aux armées.
Enfin, en cas de détachement d'une chambre du tribunal aux armées
de Paris hors du territoire, les crimes seront jugés par un
président et six assesseurs, dans la mesure où l'on ne voit
guère de possibilité de constituer un jury dans ce cas.
Article 28
(articles 205 à 210 du
code de
justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à
la justice militaire
en ce qui concerne le jugement des affaires
Cet
article tend à tirer les conséquences du renvoi au code de
procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables
au jugement des affaires.
Il a en effet pour objet d'abroger les articles 205 à 210 du code
de justice militaire, qui ont notamment pour fonction de prévoir quelles
dispositions applicables en temps de guerre ne s'appliquent pas en temps de
paix. Curieusement en effet, pour le jugement des affaires, les dispositions
actuelles du code de justice militaire relatives à la procédure
applicable en temps de paix renvoient aux dispositions applicables en temps de
guerre, à quelques réserves près.
Votre commission vous soumet un
amendement
de coordination et vous
propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article 29
(article 263 du code de justice
militaire)
Pourvoi en cassation
Cet
article tend à modifier l'article 263 du code de justice militaire
relatif au pourvoi en cassation. Cet article, dans sa rédaction
actuelle, prévoit que les jugements rendus par les juridictions des
forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi
devant la cour de cassation dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale, sous réserve de dispositions
spécifiques prévues aux articles 264 à 271 du code de
justice militaire.
Il convient de noter que cet article, dans sa rédaction actuelle, est
applicable à tout moment, soit en temps de guerre ou en temps de paix.
Le texte proposé tend à renvoyer sans réserve aux
dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les
règles relatives au pourvoi en cassation applicables aux jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées en
temps de paix. L'Assemblée nationale a souhaité que la mention du
temps de paix figure expressément dans cet article. Toutefois, quelle
que soit la rédaction choisie, il n'a vocation à s'appliquer
qu'en temps de paix, puisque le projet de loi tend à rendre applicable
le code de justice militaire issu de la loi n° 82-621 du
21 juillet 1982 en temps de guerre. On mesure ici les
ambiguïtés que peut provoquer le choix fait par le Gouvernement de
n'apporter aucune modification au droit applicable en temps de guerre,
même pour opérer une codification à droit constant.
Votre commission vous propose, par un
amendement
, de faire
référence au tribunal aux armées de Paris plutôt
qu'aux juridictions des forces armées en temps de paix pour tenir compte
de la décision de faire de ce tribunal la seule juridiction militaire en
temps de paix.
Elle vous propose d'adopter l'article 29
ainsi modifié
.
Article 30
(articles 264 à 271 du
code de
justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à
la justice militaire
en ce qui concerne le pourvoi en cassation
Cet
article vise à tirer les conséquences du renvoi sans
réserve au code de procédure pénale en ce qui concerne les
règles applicables pour le pourvoi en cassation, puisqu'il tend à
supprimer toutes les dispositions spécifiques inscrites dans les
articles 264 à 271 du code de justice militaire.
Ces spécificités continueront d'être applicables en temps
de guerre puisque le code de justice militaire applicable pendant cette
période sera celui issu de la loi n° 82-621 du
21 juillet 1982.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31
(article 273 du code de justice
militaire)
Demande en révision
Comme
pour le pourvoi en cassation, cet article tend à modifier
l'article 273 du code de justice militaire pour prévoir
l'application sans réserve des dispositions du code de procédure
pénale en ce qui concerne les demandes en révision. Dans sa
rédaction actuelle, cet article prévoit l'application des
règles du code de procédure pénale sous réserve des
dispositions des articles 274 et 275 du code de justice militaire.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
de coordination et
vous propose d'adopter l'article 31
ainsi modifié
.
Article 32
(articles 274 et 275 du code de
justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à
la justice
militaire en ce qui concerne les demandes en révision
Cet
article tire les conséquences du précédent et tend
à supprimer les dispositions particulières du code de justice
militaire relatives aux demandes en révision.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 32 bis
Citations et
significations
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à
modifier l'intitulé du titre quatrième du livre deuxième
du code de justice militaire, afin que celui-ci ne mentionne plus les
assignations, mais seulement les citations et notifications. En effet, le terme
d'assignations ne figure plus dans le code de procédure pénale.
Cet article tend à apporter la même modification dans
l'article 276 du code de justice militaire. Cet article prévoit des
règles simplifiées pour les citations et notifications par
rapport à celles prévues par le code de procédure
pénale puisque ces citations et notifications sont faites, sans frais,
"
soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous
les agents de la force publique
". Le droit commun prévoit que
les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice
(article 550 du code de procédure pénale).
Votre commission vous propose un
amendement
de coordination et vous
soumet l'article 32 bis ainsi modifié.
Article 33
(article 277 du code de justice
militaire)
Citations et significations
Cet
article tend à remplacer l'actuel article 277 du code de justice
militaire relatif au contenu de la citation à comparaître
délivrée au prévenu par une disposition prévoyant
l'application des dispositions du code de procédure pénale
relatives aux citations et significations, sous réserve de dispositions
particulières qui continueront de figurer au titre quatrième du
livre deuxième du code de justice militaire relatif aux citations et
notifications. En fait, les seules dispositions dérogatoires
appelées à subsister sont celles inscrites aux articles 276
et 283 du code de justice militaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 34
(articles 278 à 282, 284 et 285 du
code
de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques
à la justice militaire
en ce qui concerne les citations et
notifications
L'article 33 ayant prévu de renvoyer aux
dispositions du
code de procédure pénale en ce qui concerne les citations et
notifications, cet article tend à abroger sept articles du code de
justice militaire contenant des prescriptions particulières en ces
matières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 35
(chapitres I
er
à IV du
titre
V du livre II du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du
code de justice militaire
Cet
article a pour objet de supprimer quatre chapitres du code de justice militaire
relatifs à certaines procédures particulières. Il s'agit
de dispositions respectivement relatives :
- aux jugements par défaut ou d'itératif défaut ;
- au séquestre et à la confiscation des biens ;
- à la reconnaissance d'identité d'un condamné ;
- aux règlements de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre
tribunal.
La suppression de ces dispositions aura pour conséquence l'application
des dispositions de droit commun figurant dans le code de procédure
pénale. Ainsi s'appliqueront en particulier de plein droit à la
justice militaire les articles 662 à 667 du code de procédure
pénale, relatifs aux renvois d'un tribunal à un autre, de
même que les articles 657 à 661 relatifs aux règlements de
juges et les articles 487 à 494-1 sur le jugement par défaut. En
revanche, la confiscation des biens n'est prévue dans le code de
procédure pénale que dans le cadre de la procédure de
contumace (article 639). La confiscation de biens ne pourra donc plus
être appliquée aux militaires, sauf dans le cadre de la
procédure de contumace.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 36
(article 345 du code de justice
militaire)
Renvoi au code de procédure pénale
pour
l'exécution des jugements
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 345 du code de procédure
pénale prévoit l'exécution du jugement dans les
vingt-quatre heures suivant l'expiration du délai fixé par le
pourvoi.
Cet article serait remplacé par une disposition prévoyant
l'exécution des jugements dans les conditions prévues par le code
de procédure pénale, sous réserve de dispositions
particulières. En fait, la seule disposition particulière
appelée à subsister est l'article 349 du code de justice
militaire, qui prévoit l'obligation pour le procureur, lorsqu'un
jugement concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de
corps, de la formation ou du service auquel appartient le condamné.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 37
(articles 346 à 348, 350 à
355,
357, 365, 367,
378, 379, 382, 384, 387 et 394 du code de justice
militaire)
Abrogation des dispositions spécifiques à la
justice militaire
Cet
article tend à supprimer un grand nombre de dispositions du code de
justice militaire, le droit commun ayant désormais vocation à
s'appliquer, sous réserve du maintien de prescriptions
particulières.
Ainsi, le premier paragraphe de cet article tend à supprimer les
articles 346 à 348 et 350 à 355 du code de justice militaire, qui
précisent des dispositions particulières en matière
d'exécution des jugements.
Le deuxième paragraphe tend pour sa part à opérer, par
coordination avec les décisions prises pour l'ensemble du texte, une
modification de terminologie dans l'article 357, qui prévoit que pour
l'exécution des peines prononcées contre les militaires, est
réputé détention provisoire le temps pendant lequel
l'individu a été privé de sa liberté, même
par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le
même motif.
Enfin le troisième paragraphe prévoit la suppression des articles
365, 367, 378, 379, 382, du troisième alinéa de l'article 384,
enfin des articles 387 et 394 du code de justice militaire. Ces articles
contiennent des dispositions particulières en ce qui concerne la
libération conditionnelle (bénéfice de la
libération accordée par arrêté conjoint du ministre
de la justice et du ministre de la défense), le casier judiciaire
(usurpation d'identité par un condamné), les frais de justice et
la contrainte par corps (condamnation d'un prévenu aux frais envers
l'Etat), le relèvement des interdictions, déchéances et
incapacités.
De même seraient supprimées des dispositions sur les
conséquences de la dégradation civique (qui n'existe plus dans le
code de procédure pénale), sur la destitution, enfin sur
l'impossibilité de substituer une peine d'amende à une peine de
prison en cas de circonstances atténuantes pour une infraction militaire.
Votre commission vous propose, par un
amendement
, de compléter
cet article, afin d'apporter une modification de coordination
rédactionnelle au sein de l'article 349 du code de justice militaire,
relatif à la communication des extraits du jugement à
l'autorité militaire.
Elle vous propose d'adopter l'article 37
ainsi modifié
.
Articles 37 bis et 37 ter
(articles 479 et 482 du
code de
procédure pénale)
Juridictions prévôtales
Ces
articles, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale tendent à modifier les dispositions du code de justice
militaire relatives aux juridictions prévôtales pour tenir compte
des décisions prévues en ce qui concerne les tribunaux aux
armées.
L'article 479 du code de justice militaire prévoit, dans sa
rédaction actuelle, que des tribunaux prévôtaux,
composés de gendarmes et compétents pour les contraventions des
quatre premières classes peuvent être établis lorsque des
tribunaux aux armées (en temps de paix) ou des tribunaux militaires aux
armées (en temps de guerre) sont établis hors du territoire de la
République.
L'Assemblée nationale ayant décidé d'exclure à
l'avenir la possibilité de mettre en place des tribunaux aux
armées en temps de paix, elle a logiquement souhaité supprimer la
référence aux tribunaux aux armées dans l'article 479
du code de justice militaire.
Il en résulte que des juridictions
prévôtales ne pourront plus être créées en
temps de paix
.
L'Assemblée nationale a également modifié
l'article 482 du code de justice militaire, relatif aux modalités
de saisine des juridictions prévôtales pour supprimer les
règles applicables en temps de paix, dans la mesure où celles-ci
en trouveront plus à s'appliquer.
Votre commission vous propose d'adopter les articles 37 bis et
37 ter
sans modification.
Articles 38, 39 et 40
(articles 491, 492 et 493 du
code de
justice militaire)
Procédure devant les juridictions
prévôtales
Ces
articles ont pour objet de modifier des dispositions du code de justice
militaire relatives aux tribunaux prévôtaux.
L'article 38 tend à modifier l'article 491 du code de justice
militaire et à prévoir la prise en charge par l'Etat des frais de
justice, conformément à la situation qui prévaut en droit
commun, en vertu de l'article 800-1 du code de procédure
pénale.
L'article 39 tend à supprimer, dans l'article 492 du code de
justice militaire, un renvoi à une disposition abrogée du
même code. Enfin, l'article 40 tend à modifier
l'article 493 du code de justice militaire pour prévoir un appel
des jugements des juridictions prévôtales.
Sur le fond, ces articles vont dans le sens d'un rapprochement du droit
applicable devant les juridictions prévôtales de celui
appliqué devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, l'adoption du présent projet de loi aura pour
conséquence qu'aucun tribunal aux armées ne pourra être
établi en temps de paix auprès d'une force opérant ou
stationnant hors du territoire de la République. Or, en temps de paix,
les tribunaux prévôtaux ne peuvent être établis
qu'auprès de tribunaux aux armées établis hors du
territoire de la République. Il ne sera donc plus possible de mettre en
place des tribunaux prévôtaux en temps de paix.
Dans ces
conditions, il est vain de modifier les dispositions du code de justice
militaire relatives aux juridictions prévôtales puisque celles-ci
ne trouveront plus à s'appliquer en temps de paix. En ce qui concerne le
temps de guerre, le Gouvernement a décidé que le droit applicable
serait le droit existant avant le présent projet de loi. Modifier les
dispositions dans les tribunaux prévôtaux serait donc sans effet,
en temps de paix comme en temps de guerre
.
Dans ces conditions, votre commission vous propose la
suppression
des
articles 38, 39 et 40.