Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

GARREC (René)

RAPPORT 225 (98-99) - commission des lois

Table des matières




N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ,

Par M. René GARREC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 677 , 959 , et T.A. 156 .

Sénat : 490 (1997-1998).

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 17 février 1999 sous la présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la commission des Lois a examiné le projet de loi n° 490, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale.

M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que le projet de loi permettrait d'étendre aux justiciables militaires nombre de droits dont bénéficiaient les autres justiciables et qu'il conduirait à une simplification du droit applicable pour les infractions commises hors du territoire de la République par des militaires. Il a regretté que le droit applicable en temps de guerre n'ait pas fait l'objet d'une codification à droit constant et a estimé qu'il serait judicieux, dans l'avenir, de rassembler au sein du code de procédure pénale l'ensemble des dispositions applicables en temps de paix.

La commission a adopté une quarantaine d'amendements tendant notamment à :

- exclure du code de justice militaire toute mention du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, cette juridiction étant appelée à disparaître prochainement ;

- prévoir des dispositions particulières pour la composition du tribunal aux armées de Paris lorsqu'il statue en matière criminelle ;

- prévoir explicitement un avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique.

La commission a adopté à l'unanimité le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'avènement d'une justice militaire en France est traditionnellement attribué à Philippe VI, qui, par le mandement de Montdidier du 1 er mai 1347, a soustrait aux juridictions ordinaires " les sergents et soldats employés à la garde des châteaux " .

Depuis lors, la France a connu une multitude de juridictions militaires, parmi lesquelles le tribunal de la connétablie, les prévôts, les conseils de guerre, les cours martiales et même les juges du point d'honneur, dont la fonction consistait à empêcher les gentilshommes de donner suite à leurs offenses et querelles.

Le premier code de justice militaire fut élaboré en 1857 et donnait compétence au conseil de guerre pour connaître de l'ensemble des infractions commises par des militaires. En 1928, un nouveau code fut élaboré pour l'armée de terre, remplaçant les conseils de guerre par des tribunaux militaires. Cette réforme fut étendue par la suite aux personnels de l'armée de l'air et de la marine. Un nouveau code de justice militaire fut élaboré en 1965, qui donna naissance aux tribunaux permanents des forces armées.

Enfin, en 1982, une nouvelle réforme mit fin à l'existence des juridictions militaires, au moins pour ce qui concerne les infractions commises en temps de paix sur le territoire de la République.

*

* *

Le Sénat est aujourd'hui invité à examiner un projet de loi modifiant le code de justice militaire et le code de procédure pénale, dont l'objectif premier est de rendre applicables à la justice militaire les modifications apportées à la procédure pénale par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale , laquelle a notamment modifié en profondeur les règles de la garde à vue.

Avant de présenter l'économie du projet de loi, votre rapporteur s'attachera à présenter les règles actuellement applicables aux infractions commises par des militaires.

I. LE DROIT ACTUEL : DES RÈGLES COMPLEXES, DES DROITS INÉGAUX

Trois situations différentes doivent aujourd'hui être distinguées en ce qui concerne le droit applicable aux infractions commises par des militaires. Si le droit applicable en temps de paix est très proche du droit commun pour les infractions commises sur le territoire de la République, des spécificités plus importantes demeurent en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire, cependant que le droit applicable en temps de guerre reste très dérogatoire.

A. EN TEMPS DE PAIX SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Jusqu'en 1982, les infractions militaires et les infractions commises par des militaires dans le service ou dans un établissement militaire étaient soumises à des tribunaux permanents des forces armées (TPFA). Les autres infractions relevaient de la compétence des juridictions ordinaires. Devant les TPFA, le droit de mettre en mouvement l'action publique appartenait au seul ministre de la défense et aux autorités militaires désignées par décret. Les jugements rendus par ces tribunaux n'étaient pas susceptibles d'appel et ne pouvaient être attaqués que par la voie du pourvoi en cassation.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire a profondément modifié cette situation en supprimant les tribunaux permanents des forces armées.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (une cour d'assises et un tribunal correctionnel dans le ressort de chaque cour d'appel) connaissent des infractions militaires et des infractions de droit commun commises par des militaires dans l'exécution du service. La commission de l'infraction à l'intérieur d'un établissement militaire n'est plus un critère de compétence de ces juridictions spécialisées. Par ailleurs, les infractions de droit commun commises en dehors de l'exécution du service relèvent naturellement des juridictions de droit commun.

1. Compétence

Les juridictions de droit commun spécialisées sont compétentes à l'égard des militaires, tels qu'ils sont définis aux articles 61 à 63 du code de justice militaire. Cela concerne les militaires de carrière, les militaires engagés par contrat, les militaires qui accomplissent leur service militaire, mais aussi les équipages de prise, les prisonniers de guerre, les personnes placées à titre militaire, dès avant leur incorporation, dans un hôpital, un établissement pénitentiaire, sous la garde de la force publique, enfin ceux qui sont portés à quelque titre que ce soit sur les rôles d'équipage de la marine nationale ou le manifeste d'un aéronef militaire.

En ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, ils ne sont justiciables des juridictions spécialisées que pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Enfin, les juridictions spécialisées sont compétentes à l'égard de toutes les personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

2. Procédure

Par ailleurs, la procédure applicable devant ces juridictions a été profondément rapprochée des règles du droit commun. Ainsi, le procureur de la République est compétent pour mettre en mouvement l'action publique. Aucun militaire ne participe au jugement des affaires portées devant les juridictions spécialisées. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels spécialisés sont susceptibles d'appel.

La loi de 1982 a en outre ouvert aux victimes le droit d'exercer l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction. Toutefois, la loi a maintenu l'interdiction faite aux victimes de mettre en mouvement l'action publique . M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, avait ainsi justifié le maintien de cette particularité : " si l'on reconnaissait à tous ceux qui s'affirment victimes, non seulement le droit de provoquer l'ouverture d'une information, mais -ce qui est beaucoup plus saisissant encore- celui de citer en correctionnelle, à leur gré, tout officier ou tout soldat, on ouvrirait aux fausses victimes, aucunement préoccupées de la sanction de la dénonciation calomnieuse qui n'interviendrait que des mois ou des années plus tard, la possibilité d'entreprises de déstabilisation de l'armée républicaine " 1( * ) .

La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur est venue tempérer l'interdiction faite à la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique. L'article 698-2 du code de procédure pénale permet désormais à la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique " en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente " .

La procédure applicable aux infractions commises par des militaires sur le territoire de la République est donc désormais proche du droit commun. Toutefois, certaines particularités procédurales, issues du code de justice militaire, demeurent devant les juridictions de droit commun spécialisées, dont les plus notables sont les suivantes :

- le procureur de la République doit demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant ;

- les investigations au sein d'un établissement militaire doivent être précédées de réquisitions adressées à l'autorité militaire ; l'autorité militaire se fait représenter lors des opérations ;

- les militaires doivent être détenus dans des locaux séparés, qu'ils soient prévenus ou condamnés ; en outre, le contrôle judiciaire ne leur est pas applicable ;

- les décisions rendues en matière de désertion ou d'insoumission peuvent être annulées lorsqu'il est établi a posteriori que la personne n'était pas en état de désertion ou d'insoumission ;

- les mesures disciplinaires de privation de liberté sont imputables sur les peines d'emprisonnement ferme.

Incontestablement, les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République se voient aujourd'hui traitées dans des conditions très proches de celles du droit commun.

DÉCISIONS RENDUES DURANT L'ANNÉE 1997
PAR LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN SPÉCIALISÉES
ET COMMUNIQUÉES AU MINISTRE DE LA DÉFENSE


NATURE DE L'INFRACTION

CLASSEMENTS

SANS SUITE

NON-

LIEUX

DÉCISIONS DE JUGEMENTS

Atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité des personnes

53

0

96

Atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité des personnes

28

0

51

Agressions sexuelles

3

0

10

Trafic de stupéfiants et usage

341

0

644

Autres atteintes à la personne humaine

8

0

7

Appropriations frauduleuses

525

0

248

Destructions matériels appartenant à autrui

109

0

25

Infractions au code de la route

17

0

7

Autres infractions de droit commun

226

1

91

Insoumission (dénonciations de l'autorité militaire)

2.854

0

1.040

Désertion (dénonciation de l'autorité militaire)

1.956

1

2.867

Mutilation volontaire

86

0

122

Destructions matériels militaires

72

0

97

Détournements, faux, falsifications

29

0

53

Refus d'obéissance (objecteurs de conscience)

20

0

34

Voies de fait, outrages à supérieurs

28

0

169

Violences, outrages à subordonnés

19

5

22

Violation de consigne

28

2

64

Autres infractions militaires

68

0

85

TOTAL GÉNÉRAL

6.470

9

5.702

B. EN TEMPS DE PAIX HORS DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Depuis la loi de 1982, les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République sont instruites et jugées en vertu de règles inscrites dans le code de procédure pénale. En revanche, les infractions commises hors du territoire de la République restent soumises au code de justice militaire. Dans ces conditions, les justiciables du code de procédure pénale ont progressivement vu leurs droits étendus par les réformes de la procédure pénale intervenues depuis 1982, cependant que les justiciables du code de justice militaire ne bénéficiaient pas de ces évolutions.

1. Compétence

En principe, des tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République sont compétents pour le jugement des infractions commises par les militaires et assimilés lorsque des forces stationnent ou opèrent hors du territoire (article 3 du code de justice militaire). La création de ces tribunaux est laissée à l'appréciation du gouvernement.

Les tribunaux aux armées sont compétents pour l'ensemble des infractions commises par les militaires et assimilés hors du territoire de la République. Aux termes des articles 59 à 66 du code de justice militaire, sont justiciables de ces tribunaux non seulement les militaires mais également les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République. En outre, la compétence des tribunaux aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions. Tous les auteurs ou complices d'infractions contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels sont justiciables des tribunaux aux armées. Enfin, ces tribunaux ont compétence à l'égard des mineurs lorsque ceux-ci sont membres des forces armées ou lorsqu'aucune juridiction n'a compétence à leur égard.

La compétence ratione loci des tribunaux aux armées est définie par l'article 67 du code de justice militaire qui prévoit la compétence des tribunaux aux armées du lieu de l'infraction, du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation de tout auteur ou complice, enfin du lieu le plus proche de la résidence.

En pratique, un seul tribunal aux armées existe aujourd'hui, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne , dont le siège est à Baden-Baden, autrefois tribunal de Landau (l'appellation et le siège de cette juridiction ont été modifiés par un décret n° 95-662 du 9 mai 1995). La création de cette juridiction résulte de la convention de Londres du 19 juin 1951 et de l'accord complémentaire du 3 août 1959, en vertu desquels les ressortissants français bénéficient du privilège de juridictions en Allemagne.

Des juridictions prévôtales, compétentes pour les jugements des contraventions des quatre premières classes ont également été établies auprès du tribunal aux armées. Le tableau suivant récapitule l'activité du tribunal de Baden-Baden pour l'année 1997.

Tribunal aux armées des forces françaises stationnées
en Allemagne et juridictions prévôtales (année 1997)

Procédures reçues

Nombre de jugements rendus
et communiqués par le tribunal aux armées

Nombre de jugements rendus par les juridictions prévôtales

 

751

729

 

En matière
criminelle

En matière
délictuelle

En matière
contraventionnelle
(5 è Classe)

Contravention des quatre
premières classes

2724

1

629

121

729

Lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force stationnant à l'étranger, les juridictions spécialisées de droit commun sont en principe compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République. Dans ce cas, la compétence territoriale est déterminée selon les règles du code de procédure pénale. L'article 697-3 de ce code prévoit que " sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels de marins convoyés est celle à laquelle seraient déférées les personnels du navire convoyeur ".

Ces règles de compétence sont toutefois rendues plus complexes par l'existence d'un tribunal des forces armées à Paris . Celui-ci connaît des infractions commises sur un territoire étranger par des militaires français si des accords internationaux prévoient une attribution expresse de compétence au profit des juridictions militaires françaises et si aucune juridiction militaire n'a été établie sur ce territoire. De tels accords ont été conclu avec plusieurs Etats d'Afrique, à savoir le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Gabon, le Sénégal, le Togo et Djibouti. Le tableau suivant résume l'activité du tribunal des forces armées de Paris au cours de l'année 1997.

Tribunal des forces armées de Paris (année 1997)

Procédures reçues

Nombre de jugements rendus
et communiqués par le tribunal aux armées

 

166

 

En matière
criminelle

En matière
délictuelle

En matière
contraventionnelle

1030

0

142

24

2. Procédure

Depuis 1982, la procédure applicable devant les juridictions militaires comporte des points communs importants avec la procédure de droit commun. Ainsi, les formations de jugement ne sont composées que de juges civils . En outre, la mise en mouvement de l'action civile appartient à un commissaire du Gouvernement exerçant les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République. Comme devant les juridictions de droit commun spécialisées, les victimes peuvent exercer l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction et mettre en mouvement l'action publique en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente.

Toutefois, la procédure applicable pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République est très dérogatoire du droit commun. En particulier, les dispositions introduites dans le code de procédure pénale par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ne sont pas applicables dans ce cadre. Dans ces conditions, le code de justice militaire fait toujours référence à l'inculpation et le régime de la garde à vue applicable en matière militaire est sensiblement différent du régime de droit commun.

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique comportent des particularités encore plus étendues que devant les juridictions de droit commun spécialisées, dans la mesure où la dénonciation de l'infraction par l'autorité militaire impose au commissaire du Gouvernement l'engagement de poursuites. En l'absence de dénonciation, l'avis du ministre de la défense doit être sollicité, sauf en cas de flagrance.

En matière de détention provisoire, il convient de noter que, pour les militaires, la privation de liberté peut résulter de pièces autres que les mandats. Ainsi, les justiciables des tribunaux aux armées peuvent être détenus pendant cinq jours ou plus sur ordre d'incarcération provisoire du commissaire du Gouvernement, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la suite à donner à la procédure.

Par ailleurs, la détention provisoire peut être ordonnée " lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées ".

De nombreuses dispositions spécifiques caractérisent également la procédure d'instruction et de jugement devant les tribunaux aux armées. L'une des spécificités les plus importantes de la justice militaire est incontestablement l'absence d'appel en matière délictuelle et contraventionnelle . En revanche, l'ensemble des décisions des juridictions militaires peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

C. EN TEMPS DE GUERRE : DES DISPOSITIONS ENTIÈREMENT DÉROGATOIRES

Si la loi de 1982 a apporté des modifications profondes au droit applicable pour les infractions commises en temps de paix par les militaires, elle n'a pas apporté de modification au droit applicable en temps de guerre. Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux avait fait valoir que " dans le temps de l'exception, l'impératif de survie de la collectivité nationale l'emporte sur toute autre considération ".

Dans ces conditions, le code de justice militaire prévoit la mise en place de trois catégories de juridictions militaires :

- l'article 24 du code prévoit l'établissement sur le territoire de la République de tribunaux territoriaux des forces armées , composés de cinq membres dont trois juges militaires ;

- l'article 26 prévoit l'établissement d'un Haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris, pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées ;

- enfin, l'article 49 prévoit la possibilité d'établir des tribunaux militaire aux armées lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux sont composés d'un président et de quatre juges militaires.

Il convient de noter qu'en cas de mobilisation ou de mise en garde, le Gouvernement peut décider par décret de rendre applicables les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre (article 699-1 du code de procédure pénale). En outre, des tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être établis par décret en cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré. Une telle solution avait été exclue lors de la proclamation de l'état d'urgence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1985.

Par ailleurs, le code de justice militaire prévoit l'établissement de prévôtés constituées par la gendarmerie sur le territoire de la République ou lorsque de grandes unités, formations ou détachements stationnent hors du territoire. Les prévôts, ainsi que les officiers, gradés ou gendarmes placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire. Lorsque des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer une juridiction dénommée " tribunal prévôtal " et connaître des contraventions des quatre premières classes, ainsi que des infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.

La procédure applicable devant les juridictions des forces armées en temps de guerre est très différente des dispositions de droit commun définies dans le code de procédure pénale. On ne retiendra ici que quelques exemples illustrant la spécificité de la justice militaire en temps de guerre.

En temps de guerre, le commissaire du Gouvernement se borne à donner son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, la décision étant prise par l'autorité militaire sous forme de la délivrance d'un ordre de poursuite.

Le délai normal de quarante-huit heures en matière de garde à vue peut être prolongé de vingt-quatre heures.

On peut enfin signaler qu'en ce qui concerne les débats, le tribunal peut interdire en tout ou partie, tout compte-rendu des débats, même en l'absence de huis clos.

II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN PROGRÈS POUR LES JUSTICIABLES MILITAIRES

A. APPLIQUER AUX JUSTICIABLES MILITAIRES DES DROITS RECONNUS AUX AUTRES JUSTICIABLES

Le projet de loi soumis au Sénat est nécessaire. En effet, l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 modifiant le code de procédure pénale prévoyait que les dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux procédures de la compétence des juridictions des forces armées à compter du 1 er janvier 1995. Cette échéance a été successivement reportée au 1 er mars 1996, au 1 er janvier 1997, enfin au 1 er janvier 1999.

Le projet de loi tend donc en premier lieu à rapprocher les règles applicables devant les juridictions militaires des règles de droit commun de notre procédure pénale. Ainsi, le Gouvernement a proposé la suppression de nombre de dispositions du code de justice militaire prévoyant des règles de procédures spécifiques.

Le projet de loi permettra aux justiciables des juridictions militaires de bénéficier des garanties offertes aux autres justiciables, en particulier en ce qui concerne la garde à vue et la détention provisoire. Le projet aura en outre pour conséquence qu'à l'avenir, l'ensemble des réformes de procédure pénale seront applicables aux justiciables militaires . Ainsi, lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice, a indiqué : " (...) dès que seront adoptées par le Parlement les dispositions des projets de réforme que je suis en train d'achever, au nom du Gouvernement, comme celles instituant des délais d'enquête ou d'instruction et prévoyant l'intervention d'un avocat dès le début de la garde à vue, elles seront automatiquement et sans délai applicables à la procédure pénale militaire en temps de paix " 2( * ) .

L'évolution proposée est donc très importante, puisqu'elle conduira à un rapprochement sensible des règles applicables en temps de paix aux militaires en cas d'infraction hors du territoire de la République de celles qui leur sont applicables en cas d'infraction sur le territoire de la République.

Votre commission approuve l'évolution ainsi proposée. La spécificité militaire ne justifie pas aujourd'hui qu'une procédure très dérogatoire au droit commun subsiste pour les infractions militaires et ce d'autant plus qu'elle ne s'applique désormais qu'aux infractions commises hors du territoire . La diversification des procédures, selon que l'infraction est commise sur le territoire de la République ou hors de celui-ci n'apparaît pas justifiée. L'instauration d'un droit d'appel des jugements est en particulier une évolution tout à fait souhaitable.

En revanche, le droit applicable en temps de guerre ne fait l'objet d'aucune modification dans le projet de loi . L'exposé des motifs du projet indique que " dans de telles circonstances, en effet, l'impératif de survie de la collectivité nationale doit l`emporter sur toute autre considération ".

B. PROMOUVOIR UNE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES

Indépendamment de l'objectif consistant à rapprocher la justice militaire du droit commun, le Gouvernement a souhaité apporter, dans un souci de simplification, certaines modifications aux règles applicables tant pour les infractions commises sur le territoire par des militaires que pour celles commises hors du territoire. Les principales dispositions proposées sont les suivantes.

Tout d'abord, le projet de loi a prévu le transfert au tribunal des forces armées de Paris -rebaptisé tribunal aux armées de Paris- de l'ensemble des infractions commises hors du territoire par des militaires lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Il faut reconnaître que les règles de compétence actuelles en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la République sont complexes et peuvent aboutir à des dysfonctionnements. En effet, lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force stationnant à l'étranger, les juridictions de droit commun spécialisées sont compétentes. La juridiction compétente est celle de l'affectation, c'est-à-dire celle du lieu où est établi le régiment du militaire auteur d'une infraction. Dans ces conditions, lorsque des militaires appartenant à des régiments différents commettent ensemble des infractions, des juridictions différentes sont compétentes, de sorte que certains sont poursuivis tandis que d'autres bénéficient d'un classement. A l'évidence, un tel système présente plus d'inconvénients que d'avantages et la réforme proposée est bienvenue.

Par ailleurs, le projet de loi initial prévoyait de modifier les critères de détermination de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Actuellement, ces juridictions sont compétentes pour les infractions militaires et les infractions de droit commun commises dans l'exécution du service. Le Gouvernement a proposé que ces juridictions soient désormais compétentes pour les infractions commises dans un établissement militaire et les infractions commises dans l'exécution du service.

Enfin, le projet de loi prévoyait la possibilité pour le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée de donner un avis lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique. En effet, lorsque cette possibilité a été ouverte en 1992, l'avis du ministre de la défense n'a pas été explicitement prévu, alors que le procureur de la République doit demander un tel avis avant la mise en mouvement de l'action publique.

C. LA VOLONTÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LIMITER AU MAXIMUM LES SPÉCIFICITÉS DE LA JUSTICE MILITAIRE

L'Assemblée nationale a examiné le présent projet de loi en première lecture le 10 juin dernier et lui a apporté des modifications substantielles.

Elle a en particulier décidé de supprimer la possibilité d'établir des tribunaux aux armées auprès des forces stationnant ou opérant à l'étranger en temps de paix, constatant qu'un seul tribunal avait été établi jusqu'à présent et qu'il allait être prochainement supprimé. En contrepartie, elle a accepté, à la demande du Gouvernement, que des chambres du tribunal aux armées de Paris, appelé dans ces conditions à devenir la seule juridiction compétente pour les infractions commises par des militaires hors du territoire national, puissent être éventuellement détachées auprès de forces stationnant ou opérant à l'étranger.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est opposée à la modification des critères appliqués pour la détermination de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées, refusant que ces juridictions soient compétentes pour des infractions commises dans un établissement militaire, mais qui n'auraient aucun rapport avec le service. Actuellement, en effet, seul le critère de l'exécution du service permet de déterminer la juridiction compétente.

Surtout, l'Assemblée a apporté une modification très importante aux conditions de mise en mouvement de l'action publique par la personne lésée. Alors qu'actuellement, celle-ci n'est possible qu'en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, l'Assemblée nationale a élargi cette possibilité en supprimant toute restriction à la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique. Elle n'a toutefois prévu la mise en mouvement de l'action publique que par la voie de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, excluant ainsi la voie de la citation directe.

A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a accepté que cette mesure n'entre en vigueur que le 1 er janvier 2002, c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés. Le Gouvernement a en effet fait part de sa crainte que des personnes refusant de participer à des exercices qu'elles jugent périlleux puissent déposer plainte avec constitution de partie civile en invoquant le délit de mise en danger d'autrui.

L'Assemblée nationale s'est en revanche opposée à ce que le ministre de la défense puisse donner un avis lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie lésée, estimant qu'un tel avis serait contradictoire avec l'objectif de rapprochement de la procédure applicable devant les juridictions militaires de celle applicable en droit commun.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

1. Le constat d'un projet inachevé

Votre commission ne peut que se féliciter que le présent projet de loi soit enfin présenté, alors que les justiciables militaires auraient dû bénéficier depuis longtemps des garanties offertes aux autres justiciables.

Toutefois, elle regrette que le projet soit en quelque sorte inachevé. Le rapprochement considérable opéré entre le droit applicable pour les infractions commises hors du territoire et le droit applicable pour les infractions commises sur le territoire, aurait pu justifier le regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en temps de paix au sein du code de procédure pénale, cependant que le code de justice militaire n'aurait plus concerné que le temps de guerre.

En ce qui concerne le droit applicable en temps de guerre, le Gouvernement a choisi de ne lui apporter aucune modification. Toutefois, la suppression ou la modification de dispositions communes aux temps de paix et de guerre a conduit à une solution peu satisfaisante.

Le droit applicable en temps de guerre sera en effet le code de justice militaire dans sa rédaction précédant le présent projet de loi. En cas de renvoi au code de procédure pénale, le droit applicable sera le code de procédure pénale dans sa rédaction précédant l'adoption de la loi du 4 janvier 1993.

Le moins que l'on puisse dire -malgré l'aval qu'a reçu cette solution de la part du Conseil d'Etat- est que cela ne facilitera pas la compréhension et la lisibilité du droit applicable. Il eût été préférable de procéder à une recodification à droit constant.

L'Assemblée nationale a d'ailleurs invité le Gouvernement, dans un article additionnel au projet de loi, à procéder à une refonte du code de justice militaire avant le 1 er janvier 2002. Afin que la prochaine réforme puisse tenir compte des premiers effets de la professionnalisation des armées, votre commission vous propose de reporter cette date au 31 décembre 2002.

2. Poursuivre l'unification de la justice militaire

L'Assemblée nationale a décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour les infractions commises hors du territoire. Votre commission approuve cette orientation, qui permettra une simplification heureuse du droit applicable et propose de modifier le projet de loi pour aller plus loin encore dans cette direction.

L'Assemblée nationale a en effet laissé subsister dans le code de justice militaire plusieurs dispositions relatives au tribunal aux armées auprès des forces stationnées en Allemagne. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait de supprimer dans des délais très brefs ce tribunal. Votre commission a donc estimé préférable d'exclure du code de justice militaire toute référence à cette juridiction, afin d'éviter que des dispositions du code ne deviennent rapidement obsolètes. Une disposition transitoire à la fin du projet de loi peut permettre de prévoir le sort des affaires relevant actuellement de la compétence du tribunal de Baden-Baden.

Par ailleurs, votre commission a adopté de nombreux amendements de coordination, afin de prendre pleinement en compte le fait que le tribunal aux armées de Paris est appelé à devenir la seule juridiction militaire en temps de paix. Elle a en particulier prévu des dispositions spécifiques pour la composition du tribunal lorsqu'il sera appelé à juger des crimes.

3. Prévoir explicitement un avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée

L'Assemblée nationale a souhaité étendre la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique, qui n'est possible aujourd'hui qu'en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Elle a donc prévu sans restrictions la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale (relatifs à la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction). Elle a par ailleurs supprimé l'article 46 du projet de loi prévoyant une demande d'avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée. Son rapporteur, M. Jean Michel, a fait valoir qu'une telle disposition " éloignerait la procédure applicable devant les juridictions militaires de la procédure de droit commun " .

De fait, le législateur, lorsqu'il a autorisé la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, n'a pas prévu explicitement l'avis du ministre de la défense.

Toutefois, il faut noter que le droit commun prévoit que lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction, celui-ci ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions. Or, en ce qui concerne la procédure applicable pour les justiciables militaires devant les juridictions de droit commun spécialisée, l'article 698-1 du code de procédure pénale prévoit que " le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ". Par conséquent, si l'on considère les réquisitions du procureur après plainte avec constitution de partie civile comme un acte de poursuite, la demande d'avis devient nécessaire. Il est vrai que la Cour de cassation a considéré, en 1997, que l'article 698-1 ne concernait que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur. Néanmoins, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, les procureurs, actuellement, sollicitent l'avis du ministre de la défense lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique.

Par conséquent, il est difficile de dire que la demande d'avis du ministre de la défense constituerait une réelle innovation. Votre commission pense que cet avis peut avoir une utilité pour expliquer le contexte des infractions . Actuellement, on compte environ 10.000 dénonciations ou avis du ministre de la défense (voir statistiques en annexe du présent rapport). Rien ne permet d'affirmer que ces avis font des militaires des justiciables protégés. Il faut rappeler que ces avis ne lient pas, et qu'ils n'interrompent pas le cours de la justice. Surtout, il n'y a guère de raison de prévoir un avis du ministre lorsque le procureur met en mouvement l'action publique et d'exclure cet avis lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique. C'est pourquoi votre commission vous propose d'accepter l'élargissement de la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée décidé par l'Assemblée nationale et de prévoir explicitement un avis du ministre de la défense, afin d'éviter toute ambiguïté en cette matière.

*

* *

Dans les débats sur la justice militaire, on a coutume de citer cette phrase de Napoléon Bonaparte : " La justice est une en France : on est citoyen français avant d'être soldat ". Votre commission souscrit à cette philosophie et approuve donc l'esprit de ce projet de loi, qui marque un nouveau rapprochement entre la situation des justiciables militaires et celle des autres justiciables.

Il convient néanmoins de garder à l'esprit l'utilité que peuvent avoir certaines spécificités en ce qui concerne les justiciables militaires, surtout lorsqu'elles n'entravent en rien le cours de la justice. La volonté de concilier unité de la justice et prise en compte du caractère propre de l'institution militaire a inspiré votre commission des Lois dans les propositions qu'elle vous soumet.

RÈGLES DE COMPÉTENCE POUR LES INFRACTIONS COMMISES
PAR DES MILITAIRES ET ASSIMILÉS EN TEMPS DE PAIX

 

Droit en vigueur

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

 

Infractions commises sur le territoire de la République

Infractions commises hors du territoire de la République

Infractions commises sur le territoire de la République

Infractions commises hors du territoire de la République


Infractions militaires prévues au titre III
du code de justice militaire : insoumission, désertion, provocation à la désertion, recel de déserteur ...etc...


Chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun

Tribunal aux armées ou chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun ou tribunal des forces armées de Paris


Chambre spécialisée d'une juridiction
de droit commun


Tribunal
aux armées de Paris*


Crimes et délits de droit commun
dans l'exécution du service


Chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun

Tribunal aux armées ou chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun ou tribunal des forces armées de Paris


Chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun


Tribunal
aux armées de Paris*


Infractions de droit commun commises
hors de l'exécution du service


Juridiction
de droit commun

Tribunal aux armées ou chambre spécialisée d'une juridiction de droit commun ou tribunal des forces armées de Paris


Juridiction
de droit commun


Tribunal
aux armées de Paris*

* Sous réserve de la compétence du tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Article 1 er
(article premier du code de justice militaire)
Organisation de la justice militaire

Cet article tend à modifier l'article 1 er du code de justice militaire, relatif aux principes de l'organisation de la justice militaire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 er du code prévoit que la justice militaire est rendue en temps de paix par les tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République et, en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

Il prévoit en outre que des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

Le projet de loi initial tendait à prévoir la compétence, en temps de paix, du tribunal aux armées de Paris ou, le cas échéant, des tribunaux aux armées établis hors du territoire et, en cas d'appel, de la Cour d'appel de Paris ou des cours d'appel compétentes.

Actuellement, un seul tribunal aux armées établi hors du territoire subsiste, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, installé à Baden-Baden depuis 1995 et dont la compétence est définie par le décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982. Les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République (article 5 du code de justice militaire). Toutefois, un tribunal des forces armées ayant son siège à Paris connaît des infractions commises sur un territoire étranger par des militaires français si des accords internationaux prévoient une attribution de compétence au profit des juridictions militaires, et si aucune juridiction militaire n'a été établie sur ce territoire.

Le projet de loi tendait à remplacer le tribunal des forces armées de Paris par un tribunal aux armées de Paris dont la compétence serait étendue à toutes les affaires relevant de la justice militaire survenues hors du territoire de la République en temps de paix. Le Gouvernement proposait toutefois de maintenir la mention des tribunaux établis hors du territoire, d'une part pour tenir compte de l'existence du tribunal de Baden-Baden, d'autre part pour laisser ouverte la possibilité d'établir d'autres tribunaux aux armées hors du territoire.

L'Assemblée nationale a estimé souhaitable que le tribunal aux armées de Paris devienne la seule juridiction compétente pour les infractions commises en dehors du territoire, sous réserve de la compétence du tribunal de Baden-Baden. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean Michel, a en effet constaté qu'en dehors du tribunal aux armées des forces armées stationnées en Allemagne, aucun tribunal aux armées n'avait été créé. Il a estimé que la compétence systématique du tribunal aux armées de Paris clarifierait les règles de compétence applicables, sans ralentir le cours de la justice, dans la mesure où il apparaît plus aisé de renvoyer un prévenu à Paris que d'envisager la constitution d'un tribunal aux armées. L'Assemblée nationale a donc supprimé la référence aux tribunaux aux armées établis hors du territoire et a consacré un article spécifique au tribunal de Baden-Baden.

Votre commission approuve le souhait du Gouvernement de renvoyer au tribunal aux armées de Paris l'ensemble des affaires relevant de la justice militaire survenues en temps de paix hors du territoire de la République, ainsi que le choix de l'Assemblée nationale d'écarter toute référence à l'établissement de territoires aux armées hors du territoire. Ces modifications permettront une clarification appréciable des règles de compétence applicables en temps de paix. Actuellement, lorsqu'une affaire doit être renvoyée devant la juridiction de droit commun compétente, il convient de prendre en compte l'origine du régiment auquel appartient le militaire auteur d'une infraction. Lorsque des militaires issus de régiments différents commettent ensemble des infractions hors du territoire de la République, les juridictions compétentes ne sont pas les mêmes, de sorte que le traitement réservé à ces personnes peut être différent. Il est donc tout à fait utile de prévoir la compétence exclusive du tribunal aux armées de Paris, et, en cas d'appel, de la Cour d'appel de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2
(article 2 du code de justice militaire)
Droit applicable devant le tribunal aux armées de Paris

Cet article tend à modifier l'article 2 du code de justice militaire. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'en temps de guerre ou hors du territoire de la République, les infractions sont instruites et jugées selon les règles du code de justice militaire.

Pour tenir compte de l'évolution opérée par le projet de loi dans le sens d'un rapprochement des règles applicables à la justice militaire et de celles figurant dans le code de procédure pénale, le projet de loi tend à modifier l'article 2 du code pour préciser qu'en temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-8 du même code et de celles édictées par le code de justice militaire. Cette adjonction marque le rapprochement de la justice militaire avec le droit commun. Par souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de mentionner non seulement l'instruction et le jugement, mais également la poursuite des infractions.

Compte tenu des évolutions prévues par le projet de loi, les infractions commises par des militaires en temps de paix en dehors du territoire de la République se verront appliquer, pour l'essentiel, les règles de droit commun. Certaines règles particulières, inscrites soit dans les articles 698-1 à 698-8 du code de procédure pénale (qui concernent le traitement des infractions commises par des militaires sur le territoire de la République), soit dans le code de justice militaire demeurent cependant applicables.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 2 du code de justice militaire, tel qu'il figure dans le projet de loi tend à préciser les équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et le tribunal aux armées de Paris. Il existe en effet des appellations spécifiques aux juridictions militaires. Ainsi, le procureur de la République est appelé commissaire du Gouvernement et la chambre d'accusation, chambre de contrôle de l'instruction.

Le Gouvernement a donc proposé d'inscrire dès l'article 2 du code de justice militaire ces dénominations. Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé de rapprocher très fortement les appellations applicables pour le tribunal aux armées de celles utilisées en droit commun, comme le montre le tableau suivant :

Juridiction de droit commun

Juridictions militaires
(projet de loi initial)

Juridictions militaires
(projet de loi issu de l'Assemblée nationale)

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Procureur de la République

Commissaire du Gouvernement

Procureur de la République près le tribunal aux armées

Président du tribunal

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Président de la Cour d'assises

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Chambre d'accusation

Chambre de contrôle de l'instruction

Chambre d'accusation

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale apparaissent bienvenues, dans la mesure où le rapprochement des procédures opéré par le projet de loi justifie également un rapprochement des terminologies . Toutefois, compte tenu de ces rapprochements, il apparaît beaucoup moins utile de mentionner dès l'article 2 du code de justice militaire les équivalences entre la justice de droit commun et la justice militaire.

Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression des deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour l'article 2 du code de justice militaire.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité, dans un article 2 bis, insérer un article 2-1 dans le code de justice militaire afin de mentionner dans ce texte les règles applicables en temps de guerre.

Le Gouvernement a en effet décidé de n'apporter aucune modification au droit applicable en temps de guerre. Toutefois, les modifications apportées au code de justice militaire, qui comporte un grand nombre de renvois entre le droit applicable en temps de paix et le droit applicable en temps de guerre, l'ont conduit à insérer un article à la fin du présent projet de loi prévoyant que le droit applicable en temps de guerre résulte du code de justice militaire dans sa " rédaction antérieure à la présente loi " .

L'Assemblée nationale a souhaité, par souci de clarté, que la mention du droit applicable en temps de guerre figure dans le code de justice militaire lui-même. C'est pourquoi, elle a inséré un article additionnel créant un article 2-1 dans le code de justice militaire. Cet article tend à prévoir qu'en temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et les règles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat .

Votre commission approuve l'insertion de ces dispositions dans le code de justice militaire. Elle estime toutefois préférable de les inscrire dans l'article 2 de ce code, afin qu'apparaissent dans le même article les dispositions applicables en temps de paix et celles applicables en temps de guerre.

Elle vous propose donc d'intégrer dans l'article 2 du code de justice militaire le texte proposé par le projet de loi pour l'article 2-1 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article2 bis
(article 2-1 du code de justice militaire)
Droit applicable en temps de guerre

Compte tenu du choix effectué à l'article précédent, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 2 ter
(chapitre 1er du livre 1er du code de justice militaire)
Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'intitulé du chapitre premier du titre premier du code de justice militaire pour remplacer les mots : " des tribunaux aux armées " par les mots " du tribunal aux armées " .

Il s'agit de prendre en compte le fait que l'Assemblée nationale a décidé de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République, sous réserve de la compétence du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2 quater
(article 3 du code de justice militaire)
Établissement du tribunal aux armées de Paris

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 3 du code de justice militaire, pour tenir compte de la décision de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 du code de justice militaire prévoit qu'en temps de paix, des tribunaux peuvent être établis aux armées lorsque celles-ci stationnement ou opèrent hors du territoire de la République.

L'Assemblée a modifié cet article pour prévoir l'établissement d'un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. Il convient de noter que ce choix conduit à faire du tribunal aux armées de Paris une nouvelle juridiction. Formellement, on ne peut dire que le tribunal des forces armées de Paris, inscrit dans la loi de 1982, et compétent pour juger les infractions commises par des militaires dans certains pays africains avec lesquels la France a des accords particuliers, devient compétent pour toutes les affaires militaires survenues hors du territoire en temps de paix. Le tribunal aux armées de Paris sera une nouvelle juridiction dotée d'une compétence plus large que celle du tribunal des forces armées de Paris.

Approuvant, le choix fait par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3
(article 4 du code de justice militaire)
Organisation du tribunal aux armées
et cour d'appel compétente

Cet article tend à modifier l'article 4 du code de justice militaire. Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie à un décret pris sur le rapport du garde des sceaux et du ministre de la défense, la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction. Il renvoie à un arrêté du ministre de la défense la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait simplement une modification rédactionnelle de cet article. Toutefois, le choix de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente en temps de paix a conduit à une modification importante de l'article 3 du projet.

Le premier paragraphe de l'article 3 tend désormais à modifier l'article 4 pour prévoir qu'un décret fixe le nombre de chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente.

Votre commission ne voit guère l'utilité de renvoyer au décret la détermination du ressort du tribunal aux armées de Paris. Celui-ci est compétent pour toutes les infractions relevant de la justice militaire commises en temps de paix hors du territoire français, comme le prévoit l'article premier du projet de loi. De même, cet article premier mentionne que la cour d'appel compétente est la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il est inutile de renvoyer au décret la détermination de la cour d'appel compétente. Votre commission vous soumet donc un amendement supprimant ces précisions dans le texte proposé pour l'article 4 du code de justice militaire.

Le second paragraphe tend à compléter l'article 4 du code de justice militaire par un alinéa précisant que des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux et du ministre de la défense.

Ce paragraphe a été introduit par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, qui a estimé nécessaire que des chambres détachées puissent être instituées auprès d'une force établie hors du territoire, compte tenu de la disparition de la possibilité d'instituer des tribunaux aux armées. Devant l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a notamment estimé : " Personne (...) ne peut prévoir ni connaître précisément la nature et la durée des opérations que l'armée française pourra un jour être conduite à mener hors du territoire national. Dans l'intérêt tant d'une bonne administration de la justice -je pense notamment à la situation des victimes- que de l'efficacité de notre armée -je pense en particulier à la situation des témoins- le code de justice militaire doit maintenir la possibilité de juger sur place les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de telles opérations ".

Votre commission souscrit à ce raisonnement, estimant utile de conserver la possibilité que certaines infractions soient jugées sur place, dans l'hypothèse où des forces françaises devraient stationner en territoire étranger pendant une longue période.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis
(article 4-1 du code de justice militaire)
Sort du tribunal aux armées
des forces stationnées en Allemagne

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à insérer un article 4-1 dans le code de justice militaire pour prévoir que les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues et que les infractions relevant de leur compétence sont instruites et jugées selon les dispositions de l'article 2 du code de justice militaire. Un décret déterminerait la cour d'appel compétente.

Cet article vise à prendre en considération l'existence du tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, compte tenu du choix de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la juridiction militaire compétente pour l'ensemble des infractions commises en temps de paix hors du territoire. Ce tribunal, établi dans le cadre de la convention de Londres du 19 juin 1951, est compétent pour connaître des infractions commises par les militaires stationnés en Allemagne et les personnes " à la suite de l'armée " (familles de militaires et certains civils travaillant pour l'armée). Ce tribunal est présidé par un conseiller de la cour d'appel de Colmar, la chambre d'accusation de cette cour exerçant les attributions de chambre de contrôle de l'instruction.

L'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code de justice militaire une disposition spécifique relative à ce tribunal, son rapporteur estimant qu'il n'était pas possible de préjuger de la disparition des accords internationaux ayant présidé à la création de ce tribunal.

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, les conventions concernées ne prévoient pas expressément l'installation d'un tribunal sur le sol allemand, mais la compétence de juridictions françaises pour connaître des infractions commises par les membres des forces françaises stationnées en Allemagne et les personnes à la suite de l'armée. En outre, il semble que le Gouvernement ait l'intention de supprimer très prochainement cette juridiction, pour tenir compte de la réduction progressive de l'importance des forces armées françaises présentes en Allemagne .

Dans ces conditions, votre commission estime préférable que les dispositions relatives au tribunal aux armées de Baden-Baden, destinées à être transitoires, figurent à la fin du projet de loi et non au sein du code de justice militaire. En 1982, des dispositions transitoires destinées à accompagner la disparition des tribunaux permanents des forces armées avaient été inscrites dans la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat, sans toutefois qu'elles figurent dans le code de justice militaire. L'exclusion de toute allusion à ce tribunal dans le code de justice militaire permettra de renforcer l'unité des dispositions du code.

Votre commission vous propose donc la suppression de l'article 3 bis.

Article 4
(article 5 du code de justice militaire)
Renvoi des infractions de la compétence des tribunaux
aux armées au tribunal aux armées de Paris

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du code de justice militaire dispose que lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. Il prévoit en outre que lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa compétence sont renvoyées à une des juridictions de droit commun compétente selon les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale (cet article rend compétente la chambre criminelle de la Cour de cassation pour les renvois d'affaires d'une juridiction à une autre).

L'article 4 du projet de loi tend à modifier cet article 5 pour prévoir le renvoi au tribunal aux armées de Paris des infractions de la compétence des tribunaux aux armées lorsqu'un tel tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il prévoit en outre le renvoi au tribunal aux armées de Paris des infractions relevant de la compétence d'un tribunal aux armées qui cesserait de fonctionner.

Comme l'article précédent, cet article concerne en fait exclusivement le tribunal aux armées des forces stationnées en Allemagne, seul tribunal aux armées existant actuellement. Compte tenu de la vocation de ce tribunal à disparaître dans un proche délai, votre commission vous propose d'inscrire ces dispositions sur le sort des infractions de sa compétence à la fin du présent projet de loi et non dans le code de justice militaire lui-même.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer l'article 5 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(article 6 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 6 du code de justice militaire, relatif à la composition du tribunal aux armées. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le tribunal est composé d'un président et de deux assesseurs pour le jugement des délits et des contraventions, d'un président et de six assesseurs pour le jugement des crimes. Le jury populaire n'est donc pas prévu en matière criminelle.

Le texte proposé par le projet de loi prévoit que le tribunal est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue pour le jugement des contraventions. En ce qui concerne le jugement des délits, le tribunal serait composé d'un président et de deux assesseurs et d'un seul de ces magistrats dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale. L'article 398 du code de procédure pénale prévoit en effet depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 que certains délits mentionnés à l'article 398-1 (certaines violences, les menaces...) sont jugés par un juge unique. Cette disposition s'appliquerait devant le tribunal aux armées.

Enfin, le texte proposé tend à renvoyer aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale en ce qui concerne la composition du tribunal lorsqu'il statue en matière criminelle. Ces articles concernent la composition des cours d'assises spécialisées compétentes en matière criminelle à l'égard des militaires pour les infractions commises sur le territoire de la République dans l'exercice des fonctions. Ces articles prévoient en particulier que la Cour statue sans jury lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il est effectivement souhaitable de prévoir une disposition similaire pour le tribunal aux armées de Paris, afin d'un jury puisse être constitué dans les cas où il n'existe pas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Toutefois, il ne paraît pas souhaitable de renvoyer simplement au code de procédure pénale. En effet, il convient de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne la désignation du jury et des assesseurs, afin de tenir compte du fait que le tribunal aux armées sera une juridiction unique ayant son siège à Paris. Il convient en outre de prévoir l'hypothèse du détachement d'une chambre du tribunal aux armées auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir l'insertion de dispositions particulières dans l'article 205 du code de justice militaire que le projet de loi tend à supprimer et pour lequel votre commission proposera une nouvelle rédaction après l'article 27 du projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Articles 5 bis à 5 undecies
Coordinations

Ces articles, introduits par l'Assemblée nationale, ont pour objet de coordonner, dans un grand nombre d'articles du code de justice militaire, les choix effectués, notamment en ce qui concerne certaines appellations.

L'Assemblée nationale a en effet décidé que le tribunal aux armées de Paris serait la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire. Elle a décidé en outre de donner à la chambre de contrôle de l'instruction l'appellation de chambre d'accusation et au commissaire du Gouvernement celle de procureur de la République afin de rapprocher la terminologie militaire du droit commun.

Les articles 5 bis à 5 undecies du projet de loi ont pour objet de prendre en compte ces modifications dans les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 82, 83, 86, 87 et 90 du code de justice militaire.

L' article 5 bis tend à remplacer dans l'article 10 du code de justice militaire, posant le principe de l'existence d'un commissaire du Gouvernement auprès du tribunal, le terme de commissaire du Gouvernement par celui de procureur de la République auprès du tribunal aux armées.

L' article 5 ter tend à remplacer la référence au " contrôle de l'instruction " par une référence à la chambre d'accusation dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 1 er du code de justice militaire.

L' article 5 quater tend à prendre en compte les changements de terminologie dans l'article 11 du code de justice militaire, relatif à la composition de la chambre d'accusation.

Le premier paragraphe de l' article 5 quinquies et l' article 5 sexies tendent à opérer des changements de terminologie dans l'article 12 du code de justice militaire, qui concerne la présidence et les fonctions du ministère public au sein de la chambre d'accusation. Le second paragraphe de l'article 5 quinquies tend à opérer un changement de terminologie au dernier alinéa de l'article 21 du code de justice militaire, relatif aux incompatibilités empêchant de siéger ou de remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise au tribunal aux armées.

L'article 5 septies vise à opérer un changement de terminologie dans l'article 13 du code de justice militaire qui dispose, dans sa rédaction actuelle, qu'un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne. L'article premier du présent projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises par des militaires hors du territoire de la République. Cette juridiction sera dotée d'une chambre d'accusation. Dans ces conditions, votre commission estime que l'article 13 du code de justice militaire n'a plus de pertinence. Elle vous propose, par un amendement , de modifier l'article 5 septies afin de supprimer l'article 13 du code de justice militaire.

L' article 5 octies tend à prendre en compte la décision de confier à une unique juridiction militaire le soin de connaître des infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République dans les articles 14 (personnels du tribunal aux armées), 65 et 66 (compétence du tribunal aux armées à l'égard des auteurs et complices d'infractions) du code de justice militaire.

L' article 5 nonies tend à opérer des modifications de terminologie dans l'article 15 du code de justice militaire (affectation par le ministre de la défense des magistrats de l'instruction ou du parquet, ainsi que des personnels chargés du service du tribunal aux armées).

L' article 5 decies tend également à coordonner des changements d'appellation dans les articles 16 (fonctions du procureur de la République auprès du tribunal aux armées), 17 (fonctions du juge d'instruction), 21 (incompatibilités), 82 (officiers de police judiciaire des forces armées), 83 (agents de police judiciaire), 86 (rôles de l'officier de police judiciaire et du procureur de la République en cas de découverte d'un cadavre), 87 (garde à vue) et 90 (renvoi par le procureur de la République des affaires ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché). Votre commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur dans le décompte des alinéas.

Enfin, l' article 5 undecies tend à remplacer le terme " juridiction des forces armées " par celui de " tribunal aux armées " dans l'article 22 du code de justice militaire (serment des officiers et sous-officiers greffiers ainsi que des sous-officiers huissiers-appariteurs).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 5 bis à 5 undecies ainsi modifiés .

Article 6
(article 23 du code de justice militaire)
Défense des personnes justiciables
du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 23 du code de justice militaire, relatif à la défense devant les tribunaux aux armées. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire. Il prévoit en outre que les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions, sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale pose le principe de la défense par un avocat. La défense par un militaire est toutefois possible " si l'éloignement le justifie " . Dans ce cas, le militaire serait choisi sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées.

Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de conserver des dispositions spécifiques en cas d'éloignement, alors même que le projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris l'unique juridiction militaire en temps de paix. Toutefois, il paraît nécessaire de conserver la possibilité que la défense soit assurée par un militaire pour le cas où une chambre détachée du tribunal aux armées serait instituée hors du territoire. En outre, il convient de garder à l'esprit que l'avocat n'intervient pas seulement pendant le procès. Compte tenu de l'application à la justice militaire des réformes de procédure pénale intervenues au cours des dernières années, l'avocat pourra être appelé à intervenir au cours de la garde à vue. Lorsque celle-ci se déroule loin du territoire français, il paraît utile qu'un militaire puisse assurer cette fonction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 6 bis
(article 59 du code de justice militaire)
Compétence du tribunal aux armées

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'améliorer la rédaction de l'article 59 du code de justice militaire, en particulier pour tenir compte de l'instauration d'une juridiction militaire unique en temps de paix.

Le texte prévoit que, sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.

L'article 59 du code de justice militaire vient donc compléter l'article 1 er du même code, qui définissait déjà la compétence territoriale du tribunal aux armées, pour mentionner les personnes à l'égard desquelles cette juridiction est compétente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6 ter
(article 64 du code de justice militaire)
Compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à tenir compte de l'instauration d'une juridiction militaire unique en temps de paix dans l'article 64 du code de justice militaire, relatif à la compétence du tribunal aux armées à l'égard des mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7
(article 67 du code de justice militaire)
Compétence territoriale des tribunaux aux armées

Cet article tend à modifier l'article 67 du code de justice militaire, relatif à la compétence territoriale des tribunaux aux armées.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit la compétence des tribunaux :

- du lieu de l'infraction ;

- du lieu de l'affectation ou du débarquement, ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour une autre cause, de tout auteur ou complice ;

- du lieu le plus proche de la résidence.

Par ailleurs, cet article concerne également le cas où aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République. Dans un tel cas, l'article 5 du code, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. L'article 67 complète cette disposition en prévoyant que la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.

Ces dernières dispositions n'ont plus de pertinence, puisque le projet de loi tend à faire du tribunal aux armées de Paris la juridiction compétente pour l'ensemble des infractions commises hors du territoire en temps de paix sous réserve de la compétence du tribunal de Baden-Baden. Le projet de loi tend donc à supprimer le dernier alinéa de l'article 67.

L'Assemblée nationale a modifié le début de cet article afin de ne conserver des règles de compétence territoriale spécifiques que pour le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne. Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement à l'intention de supprimer rapidement cette juridiction, dont la compétence est clairement énoncée dans un décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982, modifié par un décret n° 95-662 du 9 mai 1995.

Dans ces conditions, votre commission estime que des règles spécifiques de compétence territoriale n'ont plus lieu d'être dans le code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris étant appelé à être compétent pour l'ensemble des infractions commises par des militaires en temps de paix hors du territoire de la République . Elle vous propose donc de modifier l'article 7 du projet de loi afin de prévoir la suppression de l'article 67 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(article 76 du code de justice militaire)
Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale
en matière de renvoi d'une juridiction à une autre

Cet article a pour objet de modifier l'article 76 du code de justice militaire afin de rendre applicables une partie des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale, relatif au renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 76 du code de justice militaire renvoie, en cas d'établissement postérieurement à l'ouverture des poursuites d'un justiciable hors du ressort de la juridiction saisie, à l'article 662 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. L'article 662 ancien du code de procédure pénale traitait du renvoi d'une juridiction à une autre dans trois situations (impossibilité de composer légalement la juridiction compétente, interruption du cours de la justice pour d'autres motifs ou suspicion légitime). Le cas d'un justiciable ayant établi sa résidence hors du ressort de la juridiction était donc couvert par cet article.

Depuis la loi du 4 janvier 1993, l'article 662 du code de procédure pénale ne concerne plus que le renvoi d'une affaire pour suspicion légitime. L'article 665 du code traite désormais des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le projet de loi tend donc à modifier l'article 76 du code de justice militaire, afin qu'il renvoie désormais aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale .

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le renvoi peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près cette cour, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant à l'initiative ou sur demande des parties.

Le troisième alinéa concerne la possibilité de recours contre la décision de la chambre criminelle. Le projet de loi initial ne prévoyait pas l'application de cet alinéa aux justiciables militaires, mais l'Assemblée nationale a souhaité qu'ils puissent former un recours. Enfin, le quatrième alinéa prévoit que la chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9
(article 80 du code de justice militaire)
Adaptation du code de justice militaire
au code de procédure pénale

Cet article tend à apporter des modifications rédactionnelles à l'article 80 du code de justice militaire, relatives aux prérogatives du procureur de la République près le tribunal aux armées.

Il permettra en outre d'étendre aux justiciables militaires les règles applicables en matière de procédure pénale pour la restitution des objets saisis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10
(article 82 du code de justice militaire)
Officiers de police judiciaire des forces armées

Cet article a pour objet de modifier l'article 82 du code de justice militaire, relatif aux officiers de police judiciaire des forces armées. Dans sa rédaction actuelle, l'article 82 prévoit notamment que les officiers de police judiciaire des forces armées peuvent procéder, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

A l'avenir, cette possibilité serait ouverte aux officiers de police judiciaire des forces armées en cas d'enquête préliminaire. Cette possibilité existe déjà pour les officiers de police judiciaire n'appartenant pas aux forces armées, qui peuvent, dans certaines situations, procéder à des opérations sur tout le territoire national.

Compte tenu de la décision de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour les infractions commises hors du territoire de la République en temps de paix, votre rapporteur vous propose de modifier, par un amendement, l'article 10 du projet pour supprimer la possibilité pour les officiers de police judiciaire d'opérer, en cas d'urgence, dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés. En effet, le ressort du tribunal aux armées couvre en fait le monde entier à l'exception du territoire national.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
(article 88 du code de justice militaire)
Présentation à l'autorité judiciaire des personnes
appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant

Cet article tend à modifier l'article 88 du code de justice militaire, qui prévoit la nécessité de présenter dans les meilleurs délais à l'autorité judiciaire les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles il existe des indices graves, pour remplacer le mot " inculpation " par celui de " mise en examen " . Il s'agit de l'une des conséquences du premier objectif du projet de loi, qui consiste à appliquer aux procédures de la compétence des juridictions militaires les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12
(article 89 du code de justice militaire)
Dépôt dans un local disciplinaire
des militaires appréhendés

Cet article tend à supprimer l'article 89 du code de justice militaire, qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les militaires appréhendés peuvent être déposés dans un local disciplinaire, dans l'attente d'une éventuelle décision de poursuite.

Il s'agit là d'une des spécificités de la justice militaire qui subsistent aujourd'hui, sans nécessité apparente, au moins en temps de paix. La suppression de cette disposition apparaît bienvenue.

Plus généralement, toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, telle qu'elles ont été modifiées depuis 1993 seront applicables aux justiciables du tribunal aux armées de Paris. Ainsi, le délai de la garde à vue ne pourra excéder quarante-huit heures (article 63 du code de procédure pénale), toute personne placée en garde à vue pourra faire prévenir un proche par téléphone (article 63-2 du code de procédure pénale), elle pourra demander à être examinée par un médecin (article 63-3), enfin, elle pourra demander à s'entretenir avec un avocat lorsque vingt heures se seront écoulées depuis le début de la garde à vue.

Il s'agit là de garanties importantes et il est tout à fait légitime qu'elles s'appliquent aux justiciables du tribunal aux armées de Paris, d'autant plus que les militaires bénéficient déjà de ces garanties pour les infractions commises sur le territoire de la République.

Dorénavant, toutes les réformes de procédure pénale seront, sauf dispositions contraires, applicables en matière de justice militaire. Le Gouvernement a déposé plusieurs projets de loi tendant à modifier le code de procédure pénale et il serait intéressant de savoir si les mesures prévues s'appliqueront, dans l'hypothèse de l'adoption des projets de loi, à la justice militaire ou si des dérogations sont envisagées. Le Gouvernement propose ainsi, dans son projet de loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, de permettre à une personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de la garde à vue. Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a fait part de son intention de ne prévoir aucune dérogation en ce qui concerne les justiciables militaires en ce domaine.

En définitive, fort peu de spécificités sont appelées à perdurer en ce qui concerne la garde à vue. L'article 88 du code de justice militaire prévoit l'information des supérieurs hiérarchiques d'un militaire lorsqu'il fait l'objet d'un transfèrement pour être présenté à l'autorité judiciaire compétente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
(article 91 du code de justice militaire)
Action civile et mise en mouvement de l'action publique

Cet article tend à modifier l'article 91 du code de justice militaire, relatif à la mise en mouvement de l'action publique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par les infractions de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert de l'infraction. Cet article prévoit en outre, en vertu de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Auparavant, la partie lésée ne pouvait en aucun cas mettre en mouvement l'action publique.

L'article 13 du projet tend à remplacer la mention explicite de ces règles par un renvoi aux règles applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, à savoir les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

Actuellement, ces règles sont entièrement identiques à celles posées dans l'article 91 du code de justice militaire. Toutefois, le projet de loi tend à modifier ces règles. Les modifications proposées seront examinées sous l'article 45 du projet de loi.

En définitive, l'article 13 tend à marquer la proximité des règles applicables sur le territoire national et hors du territoire national en temps de paix.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel destiné à marquer que le droit applicable sera désormais le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières, et vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(article 92 du code de justice militaire)
Pouvoir de dénoncer l'infraction
ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles

L'article 14 tend à supprimer l'article 92 du code de justice militaire, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense.

Cet article tend en fait à tirer les conséquences du précédent, qui renvoie à la procédure applicable devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, compétentes pour les infractions commises sur le territoire national. Il ne s'agit donc pas de la disparition de tout pouvoir de dénonciation ou d'avis du ministre de la défense, mais d'un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure suivie devant les chambres spécialisées en matière militaire des juridictions ordinaires.

L'article 698-1 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Il prévoit en outre qu'à défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui.

L'article 14 du projet tend donc à rapprocher les règles relatives à l'action publique en matière militaire de celles applicables en droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
(article 95 du code de justice militaire)
Poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France,
des officiers généraux ou assimilés et des membres du
contrôle général des armées, ainsi que des magistrats
du corps judiciaire détachés

Cet article a pour objet de supprimer l'article 95 du code de justice militaire. Actuellement cet article prévoit que les poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense. Cela implique que toute mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée est exclue, que la seule autorité compétente pour dénoncer l'infraction ou donner un avis est le ministre de la défense, qu'enfin l'intervention de cette dénonciation ou de cet avis est indispensable, même en cas de crime ou de délit flagrant.

L'article 95 prévoit par ailleurs l'avis du garde des sceaux préalablement aux poursuites contre les magistrats du corps judiciaire détachés. Le projet de loi initial tendait simplement à apporter une modification rédactionnelle à cet article pour supprimer un renvoi à des dispositions du code de procédure pénale abrogées, mais l'Assemblée nationale a décidé sa suppression.

Elle a estimé, suivant le raisonnement de son rapporteur, que le niveau hiérarchique ne justifiait pas le renforcement de la spécificité de la justice militaire et que le maintien d'une forme de privilège de juridiction pour certains magistrats allait à l'encontre des récentes réformes du code de procédure pénale.

Votre commission approuve l'abrogation de l'article 95 du code de justice militaire, qui ne semble plus conserver de justification aujourd'hui et elle vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
(articles 96, 97, 98 et 100 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire

Cet article tend à abroger quatre articles du code de justice militaire, relatifs aux prérogatives du commissaire du Gouvernement dans la mise en mouvement de l'action publique. Cette suppression est la conséquence logique de la décision d'appliquer à la justice militaire les règles prévues dans le code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 17
(article 101 du code de justice militaire)
Instruction des infractions relevant
de la compétence du tribunal aux armées

Cet article tend à modifier l'article 101 du code de justice militaire pour prévoir, comme pour la mise en mouvement de l'action publique, la mise en oeuvre, pour l'instruction des infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées, des dispositions applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, à savoir les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

Seules quelques règles particulières relatives aux citations de témoins (article 109 du code de justice militaire), au choix des experts (article 110) et aux mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt (articles 111 et 112) seraient conservées.

Votre commission vous propose, par un amendement rédactionnel, de mieux marquer que le droit applicable sera désormais le droit commun, sous réserve de quelques dispositions particulières. Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
(articles 102 à 108 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire
relatives à l'instruction

Cet article tend à abroger les articles 102 à 108 du code de justice militaire, prévoyant certaines dispositions particulières pour l'instruction des affaires relevant de la compétence des juridictions des forces armées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19
(article 112 du code de justice militaire)
Personne recherchée trouvée à plus de 200 km
du siège du juge d'instruction ayant délivré le mandat

Cet article tend à modifier l'article 112 du code de justice militaire, relatif aux règles applicables lorsqu'une personne recherchée est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, pour tenir compte de l'application de la loi du 4 janvier 1993 ayant remplacé l'inculpation par la mise en examen. L'assemblée nationale a en outre apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

Il convient de noter que l'article 112 du code de justice militaire, tel que modifié par le projet de loi, prévoit qu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt peut être conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le procureur de la République du tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche. Cette rédaction résulte de la décision de l'Assemblée nationale de faire du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction militaire compétente pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République. Toutefois, à 200 km de Paris, le procureur près le tribunal aux armées de Paris ne peut en aucun cas être plus proche que le procureur du lieu de l'arrestation.

Votre commission vous propose donc de supprimer par un amendement la possibilité de conduire une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt devant " le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche " .

Elle vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(articles 113 à 130 du code de justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques à la justice militaire
en matière d'instruction préparatoire

Cet article tend à abroger un grand nombre de règles spécifiques à la justice militaire en ce qui concerne l'instruction préparatoire, le principe étant désormais l'application du code de procédure pénale, sous réserve du maintien de quelques dispositions particulières.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 21
(article 131 du code de justice militaire)
Règles relatives à la détention provisoire

Cet article tend à modifier l'article 131 du code de justice militaire pour prévoir l'application à la justice militaire des règles sur la détention provisoire figurant dans le code de procédure pénale, sous réserve de deux dispositions particulières. En effet, l'article 135 du code de justice militaire prévoit la détention séparée des militaires, qu'ils soient condamnés ou en détention provisoire, tandis que l'article 137 du même code prévoit l'inapplicabilité aux militaires, sous certaines réserves, du contrôle judiciaire.

La démarche retenue en matière de détention provisoire est donc identique à celle prévue pour la mise en mouvement de l'action publique et les règles relatives à l'instruction, à savoir un renvoi aux règles du code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 22
(articles 132 à 134 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions particulières
relatives à la détention provisoire

Cet article tend à abroger les articles 132 à 134 du code de justice militaire, qui contenaient des dispositions spécifiques en matière de détention provisoire. Il s'agit d'une conséquence logique de la décision de renvoyer aux règles du code de procédure pénale.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article sans modification .

Article 23
(article 135 du code de justice militaire)
Détention séparée des militaires

Le projet de loi prévoit le maintien d'une des spécificités de la justice militaire, à savoir le principe de la détention séparée des militaires, inscrit à l'article 135 du code de justice militaire. Toutefois, l'article 23 du projet de loi tend à apporter une modification rédactionnelle à cet article 135, pour tenir compte de l'abrogation des articles 130 à 134 dans leur rédaction actuelle, relatifs à l'ordre d'incarcération provisoire.

L'article 135 continuerait cependant à prévoir, en matière de détention provisoire, la détention dans un quartier spécial des militaires détenus en maison d'arrêt ou leur détention dans une prison prévôtale ou enfin leur détention dans un établissement militaire désigné par l'autorité militaire.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 24
(articles 136,137,138 à 150 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en matière de détention provisoire

Cet article, comme l'article 22, tend à abroger des dispositions de code de justice militaire comportant des règles spécifiques en matière de détention provisoire. Il s'agit d'une conséquence logique de la décision de renvoi au code de procédure pénale.

En ce qui concerne l'article 137 du code de justice militaire, seuls les quatre derniers alinéas seraient supprimés. Le premier alinéa de cet article dispose de manière générale que le contrôle judiciaire prévu par le code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés.

Les deuxième à cinquième alinéas de cet article posent une exception à ce principe en prévoyant que le contrôle judiciaire peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous certaines conditions.

L'absence de contrôle judiciaire pour les militaires est justifiée par le fait que les obligations imposées dans le cadre de cette institution risquent de gêner l'accomplissement du service, alors que l'autorité militaire dispose de moyens de contrôle suffisants sous forme des obligations de ce service.

Toutefois, il est difficile de percevoir la raison qui conduit à supprimer l'exception à cette absence de contrôle judiciaire, actuellement prévue par le deuxième alinéa de l'article 137 du code de justice militaire. Il ne paraît pas anormal que les militaires rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction et les personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées puissent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Votre commission vous propose donc, par un amendement, de maintenir l'exception à l'absence de contrôle judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article 137 du code de justice militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

Article 25
(article 151 du code de justice militaire)
Règles applicables à la chambre d'accusation

Cet article tend à modifier l'intitulé du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du code de justice militaire, actuellement intitulé " de la chambre de contrôle de l'instruction " pour tenir compte de la décision prévu par l'Assemblée nationale de retenir l'appellation de chambre d'accusation.

Cet article tend en outre à remplacer l'article 151, définissant actuellement les conditions dans lesquelles peut être saisie la chambre de contrôle de l'instruction, afin de prévoir que les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles " relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale " .

Le choix de cette expression ne paraît guère adapté. En fait, ce nouvel article 151 est appelé à remplacer quatorze articles du code de justice militaire, qui prévoient des règles de fonctionnement spécifiques pour la chambre de contrôle de l'instruction. L'objectif est d'appliquer les règles du code de procédure pénale. Or, l'article 698-7 du code de procédure pénale ne concerne que la possibilité pour la chambre d'accusation, dans les affaires relevant des cours d'assises chargées de juger les crimes militaires et les crimes commis dans l'exécution du service par des militaires, d'ordonner que la cour d'assises saisie soit composée sans jury populaire lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il s'agit donc d'une particularité du rôle de la chambre d'accusation lorsque sont en cause des militaires.

Votre commission vous propose donc par un amendement de prévoir dans le code de justice militaire que " les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale " . Une telle rédaction fait mieux apparaître le rapprochement du droit commun que tend à opérer le projet de loi.

Il convient par ailleurs de souligner que, dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé d'inscrire ces dispositions dans l'actuel article 150 et de faire disparaître la division spécifiquement consacrée à la chambre de contrôle de l'instruction. Le choix de l'Assemblée nationale de déplacer ce texte à l'article 151 et de maintenir un paragraphe consacré désormais à la chambre d'accusation est plus clair et mérite d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 26
(articles 152 à 164 du code de justice militaire)
Abrogation de règles spécifiques
relatives à la chambre de contrôle de l'instruction -
Réouverture de l'information sur charges nouvelles

Cet article a tout d'abord pour objet de supprimer les articles 152 à 164 du code de justice militaire qui, dans leur rédaction actuelle, définissent des règles spécifiques relatives au fonctionnement de la chambre de contrôle de l'instruction.

Ces articles seraient remplacés par un nouveau paragraphe intitulé " de la réouverture de l'information sur charges nouvelles " qui comporterait un unique article numéroté 152. Le texte proposé pour cet article figure actuellement dans l'article 161 du code de justice militaire et prévoit que lorsqu'une décision de non lieu a été rendue par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, il appartient au ministre de la défense ou aux autorités militaires désignées par arrêté ministériel de dénoncer d'éventuelles charges nouvelles. Le texte dispose en outre que le procureur, s'il envisage de requérir la réouverture de l'information, en l'absence de dénonciation, doit recueillir l'avis du ministre de la défense ou des autorités militaires. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

En droit commun, la reprise de l'information sur charges nouvelles fait l'objet de la section XIII du titre III du livre premier du code de procédure pénale. L'article 189 du code de procédure pénale auquel renvoie le texte proposé pour l'article 152 du code de justice militaire dispose que les charges nouvelles sont notamment les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles. Par ailleurs, l'article 190 du code de procédure pénale prévoit qu'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Il est possible de s'interroger sur ce nouvel avis que doit donner le ministre de la défense ou l'autorité militaire sur la réouverture de l'information, dans la mesure où un tel avis est prévu pour les infractions commises hors du territoire de la République mais non pour les infractions commises sur le territoire de celle-ci. Toutefois, il faut noter que les infractions commises hors du territoire le sont dans un contexte plus difficile à appréhender par le procureur de la République et que ces infractions peuvent, lorsque des forces sont en opérations à l'étranger, présenter des particularités, susceptibles de justifier ce nouvel avis du ministre en cas de réouverture de l'information.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
(articles 202 à 204 du code de justice militaire)
Procédure devant les juridictions de jugement

Actuellement, en ce qui concerne la procédure devant les juridictions de jugement, l'article 202 du code de justice militaire renvoie aux articles 211 à 262, relatifs à la procédure applicable en temps de guerre, sous réserve de quelques dispositions particulières figurant dans les articles 203 à 210.

L'article 27 du projet de loi tend à modifier entièrement cette situation, en modifiant les articles 202 à 204 pour prévoir l'application des règles de droit commun prévues dans le code de procédure pénale.

Ainsi, le texte proposé pour l'article 202 du code de justice militaire prévoit que les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont jugées selon les règles suivies devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale. Dans la mesure où, devant ces juridictions, le droit commun est applicable, sous réserve de quelques particularités, votre commission vous propose, par un amendement rédactionnel, de marquer plus clairement dans le texte proposé pour les articles 202 et 203, comme dans d'autres articles, que le principe sera désormais l'application de la procédure de droit commun. Ce renvoi au code de procédure pénale en matière de jugement des affaires aura notamment pour effet de permettre le jugement de certains délits par un juge unique comme le prévoit l'article 398 du code de procédure pénale depuis l'entrée en vigueur de la loi n°95-125 du 8 février 1995. Cela concerne notamment les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, les violences et les menaces.

Le texte proposé pour l'article 203 du code de justice militaire est une innovation importante puisqu'il tend à prévoir l'appel des jugements rendus par le tribunal aux armées de Paris dans les conditions du droit commun. L'absence d'appel des jugements des juridictions militaires constituait l'une des particularités les moins acceptables figurant encore dans le code de justice militaire et il faut approuver la disparition d'une spécificité sans doute contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Enfin, le texte proposé pour l'article 204 du code de justice militaire tend à prévoir la possibilité d'annulation d'une condamnation contre un insoumis ou un déserteur lorsque la preuve est faite que le condamné défaillant n'était pas en état d'insoumission ou de désertion. Actuellement, cette règle figure dans l'article 302 du code de justice militaire. Votre commission vous propose d'apporter une modification rédactionnelle à cet article, afin de supprimer des renvois à d'autres articles du code de justice militaire, qui apparaissent sans intérêt.

Elle vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 27
(article 205 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes

Votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 27, afin de prévoir des dispositions particulières pour le jugement des crimes par le tribunal aux armées.

L'Assemblée nationale avait décidé d'opérer un renvoi aux articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale relatifs à la composition des cours d'assises spécialisées en matière militaire. Ces articles prévoient notamment que, pour les infractions militaires et les infractions de droit commun commises dans l'exécution du service, lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, la cour est composée sans jury et comprend donc un président et six assesseurs.

Il paraît souhaitable de prévoir les mêmes dispositions s'agissant du tribunal aux armées. En revanche, il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les cas où le tribunal aux armées statuera avec un jury. Le tribunal aux armées étant appelé à être une juridiction unique, sise à Paris, le jury sera tiré au sort sur la liste annuelle établie pour la Cour d'assises de Paris. En ce qui concerne le président et les assesseurs, ils seront choisis parmi les juges du tribunal aux armées.

Enfin, en cas de détachement d'une chambre du tribunal aux armées de Paris hors du territoire, les crimes seront jugés par un président et six assesseurs, dans la mesure où l'on ne voit guère de possibilité de constituer un jury dans ce cas.

Article 28
(articles 205 à 210 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne le jugement des affaires

Cet article tend à tirer les conséquences du renvoi au code de procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables au jugement des affaires.

Il a en effet pour objet d'abroger les articles 205 à 210 du code de justice militaire, qui ont notamment pour fonction de prévoir quelles dispositions applicables en temps de guerre ne s'appliquent pas en temps de paix. Curieusement en effet, pour le jugement des affaires, les dispositions actuelles du code de justice militaire relatives à la procédure applicable en temps de paix renvoient aux dispositions applicables en temps de guerre, à quelques réserves près.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 29
(article 263 du code de justice militaire)
Pourvoi en cassation

Cet article tend à modifier l'article 263 du code de justice militaire relatif au pourvoi en cassation. Cet article, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la cour de cassation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions spécifiques prévues aux articles 264 à 271 du code de justice militaire.

Il convient de noter que cet article, dans sa rédaction actuelle, est applicable à tout moment, soit en temps de guerre ou en temps de paix.

Le texte proposé tend à renvoyer sans réserve aux dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au pourvoi en cassation applicables aux jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées en temps de paix. L'Assemblée nationale a souhaité que la mention du temps de paix figure expressément dans cet article. Toutefois, quelle que soit la rédaction choisie, il n'a vocation à s'appliquer qu'en temps de paix, puisque le projet de loi tend à rendre applicable le code de justice militaire issu de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 en temps de guerre. On mesure ici les ambiguïtés que peut provoquer le choix fait par le Gouvernement de n'apporter aucune modification au droit applicable en temps de guerre, même pour opérer une codification à droit constant.

Votre commission vous propose, par un amendement , de faire référence au tribunal aux armées de Paris plutôt qu'aux juridictions des forces armées en temps de paix pour tenir compte de la décision de faire de ce tribunal la seule juridiction militaire en temps de paix.

Elle vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
(articles 264 à 271 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne le pourvoi en cassation

Cet article vise à tirer les conséquences du renvoi sans réserve au code de procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables pour le pourvoi en cassation, puisqu'il tend à supprimer toutes les dispositions spécifiques inscrites dans les articles 264 à 271 du code de justice militaire.

Ces spécificités continueront d'être applicables en temps de guerre puisque le code de justice militaire applicable pendant cette période sera celui issu de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 31
(article 273 du code de justice militaire)
Demande en révision

Comme pour le pourvoi en cassation, cet article tend à modifier l'article 273 du code de justice militaire pour prévoir l'application sans réserve des dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les demandes en révision. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit l'application des règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions des articles 274 et 275 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32
(articles 274 et 275 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice
militaire en ce qui concerne les demandes en révision

Cet article tire les conséquences du précédent et tend à supprimer les dispositions particulières du code de justice militaire relatives aux demandes en révision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32 bis
Citations et significations

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'intitulé du titre quatrième du livre deuxième du code de justice militaire, afin que celui-ci ne mentionne plus les assignations, mais seulement les citations et notifications. En effet, le terme d'assignations ne figure plus dans le code de procédure pénale. Cet article tend à apporter la même modification dans l'article 276 du code de justice militaire. Cet article prévoit des règles simplifiées pour les citations et notifications par rapport à celles prévues par le code de procédure pénale puisque ces citations et notifications sont faites, sans frais, " soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous les agents de la force publique ". Le droit commun prévoit que les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice (article 550 du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose un amendement de coordination et vous soumet l'article 32 bis ainsi modifié.

Article 33
(article 277 du code de justice militaire)
Citations et significations

Cet article tend à remplacer l'actuel article 277 du code de justice militaire relatif au contenu de la citation à comparaître délivrée au prévenu par une disposition prévoyant l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations, sous réserve de dispositions particulières qui continueront de figurer au titre quatrième du livre deuxième du code de justice militaire relatif aux citations et notifications. En fait, les seules dispositions dérogatoires appelées à subsister sont celles inscrites aux articles 276 et 283 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34
(articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en ce qui concerne les citations et notifications

L'article 33 ayant prévu de renvoyer aux dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les citations et notifications, cet article tend à abroger sept articles du code de justice militaire contenant des prescriptions particulières en ces matières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35
(chapitres I er à IV du titre V du livre II du code de justice militaire)
Abrogation de dispositions du code de justice militaire

Cet article a pour objet de supprimer quatre chapitres du code de justice militaire relatifs à certaines procédures particulières. Il s'agit de dispositions respectivement relatives :

- aux jugements par défaut ou d'itératif défaut ;

- au séquestre et à la confiscation des biens ;

- à la reconnaissance d'identité d'un condamné ;

- aux règlements de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre tribunal.

La suppression de ces dispositions aura pour conséquence l'application des dispositions de droit commun figurant dans le code de procédure pénale. Ainsi s'appliqueront en particulier de plein droit à la justice militaire les articles 662 à 667 du code de procédure pénale, relatifs aux renvois d'un tribunal à un autre, de même que les articles 657 à 661 relatifs aux règlements de juges et les articles 487 à 494-1 sur le jugement par défaut. En revanche, la confiscation des biens n'est prévue dans le code de procédure pénale que dans le cadre de la procédure de contumace (article 639). La confiscation de biens ne pourra donc plus être appliquée aux militaires, sauf dans le cadre de la procédure de contumace.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 36
(article 345 du code de justice militaire)
Renvoi au code de procédure pénale
pour l'exécution des jugements

Dans sa rédaction actuelle, l'article 345 du code de procédure pénale prévoit l'exécution du jugement dans les vingt-quatre heures suivant l'expiration du délai fixé par le pourvoi.

Cet article serait remplacé par une disposition prévoyant l'exécution des jugements dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières. En fait, la seule disposition particulière appelée à subsister est l'article 349 du code de justice militaire, qui prévoit l'obligation pour le procureur, lorsqu'un jugement concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartient le condamné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 37
(articles 346 à 348, 350 à 355, 357, 365, 367,
378, 379, 382, 384, 387 et 394 du code de justice militaire)
Abrogation des dispositions spécifiques à la justice militaire

Cet article tend à supprimer un grand nombre de dispositions du code de justice militaire, le droit commun ayant désormais vocation à s'appliquer, sous réserve du maintien de prescriptions particulières.

Ainsi, le premier paragraphe de cet article tend à supprimer les articles 346 à 348 et 350 à 355 du code de justice militaire, qui précisent des dispositions particulières en matière d'exécution des jugements.

Le deuxième paragraphe tend pour sa part à opérer, par coordination avec les décisions prises pour l'ensemble du texte, une modification de terminologie dans l'article 357, qui prévoit que pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Enfin le troisième paragraphe prévoit la suppression des articles 365, 367, 378, 379, 382, du troisième alinéa de l'article 384, enfin des articles 387 et 394 du code de justice militaire. Ces articles contiennent des dispositions particulières en ce qui concerne la libération conditionnelle (bénéfice de la libération accordée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense), le casier judiciaire (usurpation d'identité par un condamné), les frais de justice et la contrainte par corps (condamnation d'un prévenu aux frais envers l'Etat), le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités.

De même seraient supprimées des dispositions sur les conséquences de la dégradation civique (qui n'existe plus dans le code de procédure pénale), sur la destitution, enfin sur l'impossibilité de substituer une peine d'amende à une peine de prison en cas de circonstances atténuantes pour une infraction militaire.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article, afin d'apporter une modification de coordination rédactionnelle au sein de l'article 349 du code de justice militaire, relatif à la communication des extraits du jugement à l'autorité militaire.

Elle vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

Articles 37 bis et 37 ter
(articles 479 et 482 du code de procédure pénale)
Juridictions prévôtales

Ces articles, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale tendent à modifier les dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales pour tenir compte des décisions prévues en ce qui concerne les tribunaux aux armées.

L'article 479 du code de justice militaire prévoit, dans sa rédaction actuelle, que des tribunaux prévôtaux, composés de gendarmes et compétents pour les contraventions des quatre premières classes peuvent être établis lorsque des tribunaux aux armées (en temps de paix) ou des tribunaux militaires aux armées (en temps de guerre) sont établis hors du territoire de la République.

L'Assemblée nationale ayant décidé d'exclure à l'avenir la possibilité de mettre en place des tribunaux aux armées en temps de paix, elle a logiquement souhaité supprimer la référence aux tribunaux aux armées dans l'article 479 du code de justice militaire. Il en résulte que des juridictions prévôtales ne pourront plus être créées en temps de paix .

L'Assemblée nationale a également modifié l'article 482 du code de justice militaire, relatif aux modalités de saisine des juridictions prévôtales pour supprimer les règles applicables en temps de paix, dans la mesure où celles-ci en trouveront plus à s'appliquer.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 37 bis et 37 ter sans modification.

Articles 38, 39 et 40
(articles 491, 492 et 493 du code de justice militaire)
Procédure devant les juridictions prévôtales

Ces articles ont pour objet de modifier des dispositions du code de justice militaire relatives aux tribunaux prévôtaux.

L'article 38 tend à modifier l'article 491 du code de justice militaire et à prévoir la prise en charge par l'Etat des frais de justice, conformément à la situation qui prévaut en droit commun, en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale.

L'article 39 tend à supprimer, dans l'article 492 du code de justice militaire, un renvoi à une disposition abrogée du même code. Enfin, l'article 40 tend à modifier l'article 493 du code de justice militaire pour prévoir un appel des jugements des juridictions prévôtales.

Sur le fond, ces articles vont dans le sens d'un rapprochement du droit applicable devant les juridictions prévôtales de celui appliqué devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, l'adoption du présent projet de loi aura pour conséquence qu'aucun tribunal aux armées ne pourra être établi en temps de paix auprès d'une force opérant ou stationnant hors du territoire de la République. Or, en temps de paix, les tribunaux prévôtaux ne peuvent être établis qu'auprès de tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République. Il ne sera donc plus possible de mettre en place des tribunaux prévôtaux en temps de paix. Dans ces conditions, il est vain de modifier les dispositions du code de justice militaire relatives aux juridictions prévôtales puisque celles-ci ne trouveront plus à s'appliquer en temps de paix. En ce qui concerne le temps de guerre, le Gouvernement a décidé que le droit applicable serait le droit existant avant le présent projet de loi. Modifier les dispositions dans les tribunaux prévôtaux serait donc sans effet, en temps de paix comme en temps de guerre .

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression des articles 38, 39 et 40.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41
(article 465 du code de procédure pénale)
Mandat de dépôt ou d'arrêt contre un prévenu condamné
à une peine au moins égale à une année d'emprisonnement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre une personne, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement. La Cour de cassation a logiquement estimé qu'il n'était pas possible de décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vertu de l'article 465 lorsqu'est en cause une infraction militaire 3( * ) .

L'article 41 du projet de loi tend à donner cette possibilité au tribunal lorsque sont en cause des délits d'ordre militaire prévus par le livre III du code de justice militaire. Rappelons que ces délits sont notamment l'insoumission, la désertion, la provocation à la désertion et le recel de déserteur.

De fait, il n'y a guère de raison susceptible de justifier que le tribunal ne puisse décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre les personnes condamnées pour ce type d'infractions. Ainsi, les juridictions spécialisées, seules à connaître de ces délits d'ordre militaire, auront des prérogatives identiques à celles des juridictions de droit commun, ce qui permettra d'éviter que soient rendues des décisions inapplicables.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 42
(article 697-1 du code de procédure pénale)
Compétence des juridictions spécialisées

L'article 42 du projet de loi, qui tendait à modifier les critères de compétence des juridictions spécialisées, a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Ces juridictions spécialisées, qui sont des juridictions civiles, ont remplacé après l'adoption de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, les tribunaux permanents des forces armées.

Actuellement, ces juridictions connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire, ainsi que des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires.

Avant la loi de 1982, les tribunaux permanents des forces armées étaient compétents pour les infractions militaires et pour les infractions du droit commun commises par des militaires ou assimilés, soit dans un établissement militaire, soit dans le service . La loi de 1982 a consacré le critère de l'exécution du service et a écarté celui de l'établissement.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement a proposé que les juridictions spécialisées aient à connaître des infractions commises à l'intérieur d'un établissement militaire ou, hors d'un établissement militaire, dans l'exécution du service. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a fait valoir qu'une telle évolution mettrait fin à certaines incertitudes juridiques, le critère de l'exécution du service ayant donné lieu à quelques difficultés d'interprétation.

De fait, il semble que des décisions contradictoires aient été rendues dans certaines hypothèses. Toutefois, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a beaucoup clarifié le critère de l'exécution de service. Dans cette affaire, des militaires avaient imposé des sévices sexuels à l'un de leurs camarades au sein d'un établissement militaire. Le juge d'instruction de la juridiction spécialisée s'était déclaré incompétent, mais le procureur de la République avait fait appel. La chambre d'accusation de Reims a confirmé le 12 janvier 1987 l'ordonnance du juge d'instruction en énonçant que " les termes de l'article 697-1 du code de procédure pénale impliquent que ne relèvent de la compétence des juridictions visées à l'article 697 du même code que les crimes et délits de droit commun commis par des militaires au cours d'une mission déterminée, ou d'une mission générale, ou de l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ; que n'entrent pas dans ces catégories les infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leur fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service ".

Saisie d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait une exacte application de la loi et que " ne constituent des crimes ou délits de droit commun commis dans l'exécution du service au sens de l'article 697-1 du code de procédure pénale que des infractions commises par un militaire dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée " 4( * ) .

Cet arrêt a été confirmé par un autre arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 novembre 1993, rendu à propos d'une affaire dans laquelle des gendarmes étaient poursuivis pour homicide involontaire après la mort d'un autre gendarme qui, au terme d'une opération de police judiciaire, avait regagné la chambre de son cantonnement en ayant conservé son arme de service.

L'Assemblée nationale s'est opposée à la modification des critères de compétence des juridictions spécialisées proposée par le Gouvernement. Son rapporteur a en particulier noté que les incertitudes liées à la notion d'exécution du service persisteraient, ce critère devant continuer à s'appliquer pour les infractions commises hors des établissements militaires . Il a en outre estimé que la notion d'établissement militaire n'était ni claire ni objective.

Votre commission partage ce sentiment et considère que certaines infractions de droit commun dans un établissement militaire n'ont aucune raison d'être renvoyées à une juridiction spécialisée.

Elle vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 42 décidée par l'Assemblée nationale.

Article 43
(article 697-2 du code de procédure pénale)
Compétence des juridictions spécialisées lorsqu'un tribunal
aux armées n'a pas été établi auprès d'une force
qui stationne hors du territoire

Actuellement, pour le jugement des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République, les juridictions spécialisées sont compétentes lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force qui opère ou stationne hors de son territoire. Les juridictions spécialisées sont donc très souvent compétentes, puisque le seul tribunal aux armées existant est celui des forces stationnées en Allemagne.

La compétence des juridictions spécialisées a posé des difficultés importantes, dans la mesure où il convient de prendre en compte des critères tels que le lieu de rattachement du régiment auquel appartient le militaire concerné pour déterminer la juridiction spécialisée compétente.

Le projet de loi tend à simplifier cette situation, en faisant du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République.

L'article 43 vise à tirer les conséquences de cette évolution en supprimant l'article 697-2 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence des juridictions spécialisées en l'absence de création d'un tribunal aux armées auprès d'une force qui stationne hors du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 44
(article 698 du code de procédure pénale)
Procédure applicable devant les juridictions spécialisées

L'article 698 du code de procédure pénale prévoit que les infractions de la compétence des juridictions spécialisées sont jugées selon les règles du code de procédure pénale, " sous réserve des dispositions particulières énoncées par les articles 698-1 à 698-8 " .

L'article 44 du projet a pour objet de modifier cet article afin qu'il renvoie aux articles 698-1 à 698-9 pour tenir compte de la création prévue à l'article 48 du projet de loi d'un article 698-9 du code de procédure pénale permettant aux juridictions spécialisées d'ordonner la tenue des débats à huis clos lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 45
(article 698-1 du code de procédure pénale)
Restriction de la notion de flagrance au regard
de l'avis du ministre de la défense

Dans sa rédaction actuelle, l'article 698-1 prévoit notamment que le procureur de la République doit, préalablement à tout acte de poursuite, demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sauf en cas de crime ou de délit flagrant .

En droit commun, la notion de flagrance est définie dans l'article 53 du code de procédure pénale. Le crime ou délit flagrant est, selon le premier alinéa de l'article 53, " le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre " . En outre, il y a crime ou délit flagrant lorsque " dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ".

Enfin, l'article 53 du code de procédure pénale assimile, dans son second alinéa, au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La flagrance par assimilation a posé des difficultés en matière militaire. La Cour de cassation a en effet estimé que la réquisition du chef de corps justifiait une enquête de flagrance 5( * ) . Pour éviter que le ministre de la défense ne soit privé de la possibilité de donner un avis, il semble que certains chefs de corps aient préféré ne pas dénoncer des infractions, afin d'éviter la conduite d'une enquête de flagrance. Dans ce cas, en effet, la demande d'avis du ministre de la défense n'est pas obligatoire.

Le Gouvernement a donc proposé de limiter la notion de flagrance au regard de l'avis du ministre de la défense. L'article 45 du projet tend à modifier l'article 698-1 du code de procédure pénale pour prévoir que l'avis du ministre de la défense n'est pas indispensable en cas de crime ou délit flagrant " tel que défini au premier alinéa de l'article 53 " . Ainsi, la réquisition du chef de corps n'aurait plus pour conséquence de priver éventuellement le ministre de la défense de la possibilité de donner un avis.

Votre commission approuve cette évolution. Toutefois, il semble que l'article 45 n'ait en fait aucune utilité, du fait des réformes du code de procédure pénale en cours. Le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites, adopté par le Sénat en première lecture le 18 juin 1998, prévoit en effet, dans son article 6, la suppression du second alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale, relatif à la flagrance par assimilation. Il ne paraît donc ni souhaitable ni nécessaire de renvoyer, dans l'article 698-1 du code de procédure pénale, au premier alinéa de l'article 53, alors que cet article, si l'Assemblée nationale suit la proposition du Gouvernement acceptée par le Sénat, ne comportera bientôt qu'un seul alinéa. La disparition de la flagrance par assimilation devrait faire disparaître les difficultés qui se sont posées en ce qui concerne l'avis du ministre de la défense.

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression de cet article.

Articles 45 bis et 46
(article 698-2 du code de procédure pénale)
Mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée -
Avis du ministre de la défense

Depuis l'adoption de la loi de 1982, l'action civile en réparation du dommage est ouverte à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. A l'époque, cette évolution avait été perçue comme un progrès incontestable, même si la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler depuis lors que la loi de 1982 n'a pas dérogé au principe selon lequel seuls les tribunaux administratifs peuvent se prononcer sur la réparation du préjudice causé par une faute indissociable des fonctions exercées 6( * ) . En revanche, la loi avait maintenu le principe selon lequel la partie lésée ne pouvait mettre en mouvement l'action publique. La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a ouvert le droit pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique " en cas de décès, de mutilation ou d`infirmité permanente " , que les infractions aient été commises sur le territoire national ou hors de celui-ci. Le texte adopté n'avait pas prévu explicitement la possibilité pour le ministre de la défense de donner un avis en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Le Gouvernement a donc souhaité introduire dans le présent projet de loi un article 46, prévoyant un avis du ministre de la défense dans ce cas, comme lors de la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le texte a été modifié de manière importante. D'une part, les députés ont souhaité étendre les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée, aujourd'hui limitées aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. L'Assemblée nationale a donc adopté un article 45 bis qui prévoit la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée " dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants " . Elle a décidé, après un dialogue avec le Gouvernement, de ne rendre cette disposition applicable qu'à compter du 1 er janvier 2002, c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés. D'autre part, elle a décidé de supprimer l'article 46 du projet de loi, souhaitant ainsi exclure tout avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale a pour effet de limiter la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée à la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La citation directe à l'égard de personnes qui n'ont pas été l'objet de l'instruction ne sera donc pas possible, alors qu'en 1992, lorsqu'il avait ouvert à la partie lésée la faculté de mettre en mouvement l'action publique en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité, le législateur n'avait posé aucune restriction à cette faculté, en ce qui concerne la procédure.

Le choix opéré par l'Assemblée nationale est compréhensible. En 1982, lors du précédent débat sur le code de justice militaire, le garde des sceaux avait souligné le risque de déstabilisation de l'armée républicaine dans l'hypothèse où l'on permettrait à la partie civile de citer directement devant un tribunal des membres des forces armées.

Toutefois, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, en cours de discussion devant le Parlement, tend, dans son article 13, à permettre à une personne de demander à être jugée en son absence par le tribunal correctionnel quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, dès lors qu'une partie civile a usé de la voie de la citation directe. Les risques inhérents à cette procédure pourraient s'en trouver limités.

Néanmoins, votre commission approuve la solution équilibrée retenue par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité exclure tout avis du ministre de la défense lorsque la mise en mouvement de l'action publique est le fait de la personne lésée, mais il n'est pas certain que la rédaction choisie aboutisse à ce résultat. Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale introduit en effet une ambiguïté. L'article 85 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de porter plainte devant le juge d'instruction. L'article 86 prévoit que le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Or, l'article 698-1 du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées dispose que le procureur de la République doit demander, préalablement à tout acte de poursuite, l'avis du ministre de la défense. Même si des appréciations différentes sont possibles à ce sujet, on peut considérer que les réquisitions prises par le procureur de la République après plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction sont un acte de poursuite impliquant une demande d'avis du ministre de la défense. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les procureurs demandent actuellement un avis du ministre de la défense lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique .

Il est vrai cependant que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 1997, a explicitement énoncé que " l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions militaires visées à l'article 697-2 du même code, soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le procureur de la République ". Dans ces conditions, l'incertitude prévaut en ce qui concerne l'obligation éventuelle de demander un avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Sur le fond, votre commission ne partage pas les réticences de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'avis du ministre de la défense. Manifestement, en 1992, lorsque la mise en mouvement de l'action publique a été ouverte à la partie lésée, le législateur a négligé de prévoir un tel avis, mais n'a pas souhaité l'exclure explicitement. Or, on voit mal pourquoi cet avis présenterait un intérêt lorsque le procureur met en mouvement l'action publique et n'en présenterait pas lorsque la personne lésée fait de même .

Il convient de rappeler que l'avis du ministre ou de l'autorité habilitée ne lie en rien le procureur de la République, que la procédure d'avis ne suspend pas le cours de la justice, que l'avis n'est pas nécessaire en cas de crime ou de délit flagrant.

Votre commission accepte le rapprochement de la procédure judiciaire applicable aux militaires et assimilés de celle de droit commun. Il n'en reste pas moins que l'activité militaire continue et continuera a présenter des spécificités qui ne peuvent être ignorées. La liberté d'expression traditionnellement limitée des militaires, l'absence de représentation syndicale, ne sont pas des éléments totalement négligeables. Dans ce cadre, l'avis du ministre de la défense peut être utile pour éclairer le procureur sur les circonstances de l'infraction, les particularités de la mission au cours de laquelle elle s'est produite.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification, acceptant l'extension des possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée décidée par l'Assemblée nationale. Elle vous propose également, par le rétablissement de l'article 46, de prévoir explicitement la possibilité d'un avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée. Une telle position paraît concilier la volonté d'offrir à tous les citoyens la même justice et la nécessité de prendre en compte les particularités de l'activité militaire.

L'avis du ministre de la défense existe aujourd'hui et il paraît préférable de lever toute ambiguïté à ce sujet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification et de rétablir l'article 46.

Article 47
(article 698-5 du code de la procédure pénale)
Application de dispositions du code de justice militaire

L'article 698-5 du code de procédure pénale prévoit l'application de plusieurs articles du code de justice militaire devant les juridictions de droit commun spécialisées. L'article 47 du projet tend à modifier les renvois opérés, en particulier pour tenir compte de l'abrogation d'un grand nombre d'articles du code de justice militaire (par exemple les articles 307 à 318 qui concernent certaines procédures particulières) ou du changement de place de certains articles (l'article 302 devient l'article 204).

Enfin, certains articles du code de justice militaire deviendront applicables devant les juridictions spécialisées, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Il s'agit notamment de l'article 349, qui fait obligation au procureur, lorsqu'un jugement concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou de service auquel appartenait le condamné. Il s'agit également de l'article 366 qui prévoit la mise à disposition de l'autorité militaire des condamnés ayant obtenu une libération conditionnelle alors qu'ils ont conservé la qualité de militaire ou sous réserve d'incorporation dans l'armée. De même seraient rendus applicables l'article 368 (prise en compte du temps passé au service militaire dans la durée de la peine encourue pour les condamnés qui atteignent la date de la libération du service sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle), l'article 369 (régime de sursis à exécution) et l'article 373 (persistance de la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs en cas de réhabilitation).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 48
(article 698-9 nouveau du code de procédure pénale)
Débat à huis clos

Cet article tend à insérer, dans le code de procédure pénale, un article 698-9 pour prévoir que les juridictions spécialisées peuvent ordonner, par une décision rendue en audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale . La décision sur le fond devrait toujours être rendue en audience publique.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait prévu de rendre applicable cette possibilité à l'ensemble des juridictions. D'ores et déjà, la Cour d'assises et les tribunaux correctionnels peuvent décider le huis clos dans quelques cas, en particulier si la publicité peut être dangereuse pour l'ordre et les moeurs. L'Assemblée nationale a souhaité limiter l'application de ce nouveau cas de huis clos aux juridictions spécialisées (et au tribunal aux armées de Paris du fait des renvois entre le code de procédure pénale et le code de justice militaire). De fait, si l'on avait voulu étendre cette disposition à l'ensemble des juridictions, il aurait été préférable de compléter les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, relatifs au huis clos devant la Cour d'assises et devant le tribunal correctionnel.

Votre commission vous propose donc d'approuver le choix de limiter l'application du huis clos pour risque de divulgation d'un secret de la défense nationale aux juridictions spécialisées. Elle vous soumet un amendement tendant à rédiger cette disposition de manière aussi proche que possible de celle prévue pour le huis clos devant le tribunal correctionnel, afin de prévoir une motivation de la décision de huis clos et d'évoquer explicitement le cas des jugements séparés pouvant intervenir sur des incidents ou exceptions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 ainsi modifié .

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49
(article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993)
Abrogation d'une disposition devenue sans objet

Cet article tend à abroger l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, par lequel le législateur prévoyait que les dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux juridictions militaires avant le 1 er janvier 1995.

Ce délai fut repoussé à trois reprises. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale, civile et administrative a renvoyé l'application au 1 er mars 1996. La loi du 22 juillet 1996 sur la répression du terrorisme fixa la date d'application au 1 er janvier 1997. Enfin, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a fixé l'échéance au 1 er janvier 1999.

Il faut signaler que, dans le projet de loi portant réforme du service national, le Gouvernement avait introduit un article prévoyant la réforme par ordonnance du code de justice militaire. Cette proposition avait été repoussée par les deux assemblées.

La discussion du présent projet de loi tend -enfin- à rendre sans objet l'article 229 de la loi de 1993. Il faut constater que les délais inscrits dans la loi par les assemblés n'ont, au mieux, qu'une valeur indicative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 50
(article 1018A du code général des impôts)
Recouvrement des droits fixes de procédure

L'article 800-1 du code de procédure pénale prévoit la prise en charge par l'Etat des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ces frais, qui ne couvrent pas certaines dépenses, tels que les honoraires d'avocats, sont remplacés par un droit fixe de procédure dû par le condamné.

L'article 37 du projet de loi a notamment pour objet d'étendre la prise en charge par l'Etat des frais liés aux procédures devant les juridictions des forces armées, en pratique le tribunal aux armées de Paris.

En conséquence, l'article 50 vise à rendre applicables les dispositions de l'article 1018A du code général des impôts aux décisions rendues par les juridictions des forces armées. L'article 1018A pose le principe de la soumission des décisions des juridictions répressives à un droit fixe de procédure. Il prévoit que le droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur. En cas de non-lieu ou de relaxe, l'article 1018A prévoit le recouvrement sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 51
(articles 8, 10 et 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982)
Abrogations de dispositions devenues inutiles

Cet article tend à abroger plusieurs dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, appelées à perdre leur pertinence du fait de l'adoption du présent projet de loi.

L'article 8 prévoit les modalités de renvoi à une autre juridiction en cas de suppression d'une juridiction des forces armées. L'article 10 prévoit l'établissement du tribunal des forces armées de Paris et définit sa compétence. Enfin, l'article 14 prévoit la date d'entrée en vigueur de la loi de 1982 et le renvoi des procédures en cours devant les tribunaux permanents des forces armées aux juridictions de droit commun spécialisées. Seul le troisième alinéa de cet article, qui prévoyait le sort des affaires en cours devant le tribunal aux forces armées de Paris dans l'hypothèse d'une disparition de cette juridiction, serait supprimé.

Votre commission vous propose, par un amendement , de compléter cet article par un alinéa précisant que les affaires en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la loi seraient renvoyées au tribunal aux armées de Paris et que les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement demeureront valables.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 52
Droit applicable en temps de guerre

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé de prévoir à la fin de la loi une disposition relative au droit applicable en temps de guerre. Il s'agissait de préciser que le droit applicable était le code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent projet de loi et, en tant que de besoin, le code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

L'Assemblée nationale a décidé de codifier cette disposition en l'insérant dans un article 2-1 du code de justice militaire (votre commission vous propose de l'inscrire dans l'article 2) et a donc supprimé cet article 52. Cette solution paraît effectivement préférable, dans la mesure où il est souhaitable que la lecture du code de justice militaire permette de comprendre immédiatement le droit applicable en temps de paix comme en temps de guerre.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 52.

Article 52 bis
Refonte du code de justice militaire

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, prévoit que le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 1 er janvier 2002 et que, dans cette attente, les dispositions du code valables en temps de guerre résulteront de la rédaction antérieure au présent projet de loi.

On peut regretter l'inachèvement du présent projet de loi, qui justifie cette demande de refonte. L'adoption du présent projet de loi dans les meilleurs délais est néanmoins souhaitable, dans la mesure où il permettra d'étendre de manière substantielle les droits des justiciables militaires.

La réforme envisagée pour l'avenir pourrait peut-être permettre de rassembler au sein du code de procédure pénale l'ensemble des dispositions applicables en temps de paix, le code de justice militaire devenant alors entièrement consacré au temps de guerre.

Toutefois, le délai retenu par l'Assemblée nationale pour la refonte du code de justice militaire paraît trop bref à votre commission . Le présent projet de loi ne pourra s'appliquer que dans quelques mois et il paraît souhaitable d'en connaître les conséquences avant de prévoir une nouvelle réforme. Par ailleurs, il apparaît souhaitable que la prochaine réforme puisse prendre en compte les premiers effets de la professionnalisation des années. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de remplacer la date du 1 er janvier 2002 par celle du 31 décembre 2002.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 bis ainsi modifié .

Article 53
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat prévoyait que son application aux territoires d'outre-mer donnerait lieu à des dispositions législatives particulières.

De fait, la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 a rendu applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi de 1982, sans que des adaptations particulières soient prévues.

Les dispositions des articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable aux infractions commises par des militaires sur le territoire de la République ne font l'objet d'aucune adaptation particulière dans les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour tenir compte de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998, en conséquence de laquelle la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, votre commission vous propose, par un amendement , de mentionner la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna plutôt que les territoires d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié .

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observation et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE


NOMBRE ET NATURE DES AVIS ÉMIS PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE POUR L'ANNÉE 1997
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Art. 398-1 : Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

-

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal :

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5,
314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et
521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Art. 662 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Art. 665 : Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Art. 697 : Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Art. 698-1 : Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

Art. 698-2 : L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.

Art. 698-3 : Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.

Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Art. 698-4 : Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.

Art. 698-5 : Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Art. 698-6 : Par dérogation aux dispositions du titre I er du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre I er du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Art. 698-7 : Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre d'accusation constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Art. 698-8 : Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Art. 60 : Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.

Art. 61 : Les militaires visés par le présent code sont :

1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, à l'exception des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

Art. 62 : Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.

Art. 63 : Sont également soumis aux dispositions du présent code :

1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ;

3° Les membres d'un équipage de prise ;

4° Les prisonniers de guerre.



1 JOAN, 2 ème séance du 14 avril 1982, p.1129

2 J.O. AN, 1 ère séance du 10 juin 1998, pp. 4909-4910

3 Cass. Crim. , 25 avril 1990.

4 Cass. Crim. , 2 octobre 1987.

5 Cass. Crim. , 17 novembre 1993.

6 Cass. Crim., 29 novembre 1988.



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