CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Art. 60
: Sont considérés comme
membres des forces armées pour l'application des dispositions du
présent chapitre, les personnes visées aux articles 61
à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le
territoire étranger, les personnels civils employés à
titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les
personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille
hors du territoire de la République.
Art. 61
: Les militaires visés par le présent
code sont :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de
carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les
conditions prévues par le code du service national, à l'exception
des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des
déserteurs.
Art. 62
: Les personnes qui effectuent le service militaire
dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que
les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à
partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur
destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur
arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont
renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant
d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire
dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la
garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.
Art. 63
: Sont également soumis aux dispositions du
présent code :
1° Ceux qui sont portés présents, à quelque
titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de
la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
2° Ceux qui, sans être liés légalement ou
contractuellement aux forces armées, sont portés sur les
contrôles et accomplissent du service ;
3° Les membres d'un équipage de prise ;
4° Les prisonniers de guerre.