ANNEXE
NOMBRE ET NATURE DES AVIS ÉMIS PAR LE MINISTRE DE LA
DÉFENSE POUR L'ANNÉE 1997
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Art. 398-1
: Sont jugés dans les
conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
-
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du
décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que,
lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule,
par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal :
3° Les délits en matière de coordination des
transports ;
4° Les délits prévus par le 2° de
l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12
(1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16,
222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4
(1° à 8°), 313-5, 314-5,
314-6, 321-1, 322-1 à
322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et
521-1
du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
6° Les délits prévus par le code rural en matière de
chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les
délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en
matière de pêche maritime.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions
prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le
prévenu est en état de détention provisoire lors de sa
comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la
procédure de comparution immédiate. Il statue également
dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article 398 pour le jugement des délits prévus au
présent article lorsque ces délits sont connexes à
d'autres délits non prévus par cet article.
Art. 662
: En matière criminelle, correctionnelle ou de
police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute
juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de
l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de
suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée
soit par le procureur général près la Cour de cassation,
soit par le ministère public établi près la juridiction
saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties
intéressées qui ont un délai de dix jours pour
déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à
moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Art. 665
: Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une
autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique
par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du
procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre
criminelle, soit sur requête du procureur général
près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande
des parties.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas
suite, le procureur général près la cour d'appel informe
le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un
recours devant le procureur général près la Cour de
cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de
sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Art. 697
: Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal
de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de
délits, le jugement des infractions mentionnées à
l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée
générale, aux formations de jugement, spécialisées
en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le
jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde de sceaux, ministre de
la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de
ces juridictions.
Art. 698-1
: Sans préjudice de l'application de
l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de
la République territorialement compétent, qui apprécie la
suite à donner aux faits portés à sa connaissance,
notamment par la dénonciation du ministre chargé de la
défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A
défaut de cette dénonciation, le procureur de la
République doit demander préalablement à tout acte de
poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre
chargé de la défense ou de l'autorité militaire
habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné
dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont
il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure,
à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été
formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du
présent article est habilitée par arrêté du ministre
chargé de la défense.
Art. 698-2
: L'action civile en réparation du dommage
causé par l'une des infractions mentionnées au premier
alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité
permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action
publique en mouvement.
Art. 698-3
: Lorsque le procureur de la République, le
juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés,
soit à constater des infractions dans les établissements
militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes
ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à
l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir
l'entrée dans ces établissements.
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser
la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait
représenter aux opérations.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de
police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant
qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions
relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité
militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
Art. 698-4
: Les supérieurs hiérarchiques
doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire
tendant à mettre à leur disposition un militaire en
activité de service, lorsque soit les nécessités de
l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un
mandat de justice exigent cette mesure.
Art. 698-5
: Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307
à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du code de
justice militaire sont applicables. Conformément à
l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le
prévenu ou le condamné militaire doit être détenu
dans des locaux séparés.
Art. 698-6
: Par dérogation aux dispositions du titre
I
er
du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier
alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la
cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un
président et de six assesseurs désignés comme il est dit
aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249
à 253.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre I
er
du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury
ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288
à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas
applicables ;
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les
décisions sont prises à la majorité.
Art. 698-7
: Les dispositions de l'article 698-6 ne sont
applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans
l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de
divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de
l'article 214, premier alinéa, la chambre d'accusation constate
dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un
secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie
soit composée conformément aux dispositions de
l'article 698-6.
Art. 698-8
: Les juridictions compétentes pour juger
les infractions prévues par le livre III du code de justice
militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la
destitution et de la perte du grade.