C. LA MAÎTRISE DES NUISANCES SONORES EN EUROPE : DES RÉPONSES RÉGLEMENTAIRES DIVERSES
Soucieuse à la fois de ne pas entraver le bon développement du transport aérien et de limiter la pollution sonore aéroportuaire, les autorités réglementaires ont élaboré un corpus de normes.
1. La réglementation acoustique internationale
Des
normes internationales ont, corrélativement à l'accroissement
spectaculaire du trafic aérien ces trente dernières
années,
durci les exigences acoustiques
relatives à la
certification des aéronefs.
Ces normes se fondent sur une définition commune des conditions de
mesure et de représentation du bruit. Elles sont définies par
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dans un document
intitulé "
Annexe 16 à la Convention relative
à l'aviation civile internationale
" (dénommée
Annexe 16).
Cette réglementation vise à éviter que l'augmentation du
trafic aérien ne conduise, à terme, à une augmentation de
la nuisance subie par les riverains d'aérodromes. A cet effet, elle
incite les constructeurs et les exploitants d'aéronefs à
l'utilisation des technologies de réduction des nuisances les plus
performantes, compatibles avec les impératifs de sécurité
et de viabilité économique.
Elle impose des contraintes à différents stades de la vie d'un
aéronef : la conception, la production, l'adjonction à la
flotte d'une compagnie et l'exploitation.
En ce qui concerne
la conception et la production
, la
réglementation définit des
niveaux de bruit maximaux en
fonction des différentes catégories d'aéronefs et de la
masse au décollage
. Pour les avions de transport à
réaction, qui constituent la source essentielle de nuisance sonore au
voisinage des aéroports, les normes établies au début des
années 1970 et énoncées dans le chapitre 2 de
l'Annexe 16 ont été remplacées en 1977 par
des
normes plus sévères, constituant le chapitre 3 de cette
Annexe.
Cette évolution amène à classer les avions de transport
à réaction en
trois générations
, dont
chacune représente une diminution par rapport à la
précédente d'au moins 50 % en niveau d'énergie
acoustique :
- les avions d'un type conçu avant la première norme OACI,
qu'on qualifie " d'
avions non certifiés "
,
- les avions d'un type conçu approximativement entre 1970 et 1977,
certifiés suivant les normes du chapitre 2, qu'on qualifie
d'
avions " chapitre 2 "
,
- les avions certifiés suivant les normes du chapitre 3, qu'on
qualifie d'
avions " chapitre 3 "
.
L'accroissement de la flotte mondiale d'avions à réaction depuis
les années 1960 s'est, en conséquence, heureusement
accompagné d'une réduction considérable du nombre des
appareils les plus bruyants, même s'il existe encore au niveau mondial un
nombre significatif d'avions bruyants en circulation.
En Europe, des normes plus contraignantes ont été mises en
place.
2. La réglementation européenne5( * )
a) Les règles communautaires
Des
normes communautaires prescrivent des conditions de constitution des flottes et
d'exploitation des avions en vue de réduire les nuisances sonores. La
Communauté européenne a posé des règles communes
pour les aéroports de l'Union européenne, avec des étapes
dans l'évolution des flottes, pour ne pas compromettre
l'équilibre économique des entreprises du transport
aérien. Ainsi,
les avions les plus anciens (non certifiés) ont
été définitivement retirés de l'exploitation en
1989. Pour les avions " chapitre 2 ", leur adjonction à
une flotte européenne a été proscrite en 1990 et la
directive n° 92-14 du 2 mars 1992 impose leur retrait progressif
d'exploitation, qui doit être achevé
6(
*
)
le 1
er
avril 2002.
Un règlement européen a autorisé le
retrait
anticipé
des avions du chapitre 2 sur les aéroports
européens en période nocturne, afin de réduire
l'exposition au bruit de la nuit.
Outre les projets de réglementation tendant à interdire
l'addition aux flottes présentes en Europe
des avions
" hushkitté
", c'est-à-dire des avions du
chapitre 2 munis d'atténuateurs de bruit pour répondre aux
normes du chapitre 3, qui demeurent bruyants par rapport aux autres avions
du chapitre 3, la Communauté européenne a prévu la
possibilité pour un Etat-membre de
limiter l'accès à un
aéroport
, suivant certaines procédures, pour faire face aux
problèmes environnementaux.
Plusieurs Etats-membres ont utilisé ces
possibilités.
b) Les solutions retenues sur les principaux aéroports européens
D'après le rapport précité
d'avril 1998
sur la maîtrise des nuisances sonores sur les aéroports
européens, les diverses mesures mises en oeuvre sur les
22 principaux aéroports s'articulent autour de
six moyens :
Restriction de trafic
En sus des règles européennes citées ci-dessus, nombreuses
sont les restrictions de trafic supplémentaires imposées sur les
aéroports européens pour limiter les nuisances sonores. Elles
prennent des formes diverses. L'interdiction du trafic sous forme d'un
couvre-feu total entre 23 h 30 et 6 h 00 sur
l'aéroport d'Orly
est un exemple unique en Europe d'après
cette étude.
Maîtrise de l'urbanisme
La maîtrise de l'urbanisme est un élément essentiel de la
politique de maîtrise des nuisances sonores en Europe. Les limitations
peuvent être de nature législative. Quand de telles
législations n'existent pas, au Royaume-Uni par exemple, des mesures de
maîtrise de l'urbanisme peuvent être mises en oeuvre sur la base
d'accords volontaristes.
En France, c'est la loi du 11 juillet 1985 sur l'urbanisme au
voisinage des aéroports
7(
*
)
qui a instauré, autour de
l'élaboration de plans d'exposition au bruit, documents graphiques
délimitant différentes zones de bruit autour des plate-formes,
des prescriptions en matière d'urbanisme. Des dispositions existent
également aux Pays-Bas.
Limitation des opérations au sol
Des restrictions à la réalisation des
essais de moteurs
ainsi qu'à l'utilisation des
inverseurs de poussée
et des
moteurs auxiliaires
(APU ou Auxiliary Power Unit) ont été
mises en place en Europe. Il existe pour ce type de mesures une certaine marge
de manoeuvre pour d'administration ou les autorités
aéroportuaires, dans la limite du respect de la sécurité.
Les restrictions sont publiées dans les manuels d'information
aéronautique ou reposent, plus rarement, sur des textes
réglementaires. Elles prennent le plus souvent la forme de
recommandations ou de restrictions.
Action sur les taxes et redevances aéroportuaires
Une des mesures fréquemment utilisée pour inciter au
renouvellement des flottes consiste
à augmenter les charges
d'exploitation des compagnies
aériennes en cas d'utilisation
d'avions bruyants (d'ancienne technologie). Cette majoration au titre du bruit
prend le plus souvent la forme d'une
modulation de la redevance
d'atterrissage
et plus rarement
d'une taxe
perçue pour le
compte de l'Etat.
Aide financière aux riverains des aérodromes
Un autre volet de la politique européenne de maîtrise des
nuisances sonores est l'aide à l'insonorisation des habitations
subissant directement les nuisances engendrées par l'activité
aéroportuaire. Toutefois, l'examen des principaux aéroports
européens montre
que ces programmes d'aide ne sont pas
systématiques
, alors que sur certaines plates-formes ils sont d'ores
et déjà achevés.
Sanctions
L'existence et l'application de
sanctions pénales ou
administratives
-sanctions opérationnelles ou financières,
voire même condamnations à l'emprisonnement-
en cas de non
respect de la réglementation relative au bruit,
dépendent des
juridictions ou des jurisprudences des différents Etats. Certains
aéroports appliquent toutefois des sanctions sans qu'aucune base
légale ne les justifie et s'exposent alors à des contentieux.
A noter que, d'après le rapport précité, le dispositif
français (décret sur les sanctions administratives
8(
*
)
portant création de la
Commission nationale de prévention des nuisances sonores) est le
système le plus complet en Europe.
Le tableau suivant récapitule les mesures prises pour limiter les
nuisances sonores sur les 22 principaux aéroports européens
étudiés dans ce rapport (une grille de lecture de ce tableau
figure ci-après) :
GRILLE DE LECTURE DU TABLEAU
- Si une
case est hachurée, c'est que le non respect de la prescription peut
faire l'objet de sanction.
- Les abréviations ont la signification suivante :
Z zone d'exposition au bruit de 0 h à 24 h
Zd zone d'exposition au bruit diurne
Zn zone d'exposition au bruit nocturne
I indicateur de bruit de 0 h à 24 h
Id indicateur de bruit diurne
In indicateur de bruit nocturne
S seuil maximal de bruit instantané de 0 h à 24 h
Sd seuil maximal de bruit instantané diurne
Sn seuil maximal de bruit instantané nocturne
déc décollage
att atterrissage
QC quota count
sa samedi de 0 h à 24 h
di dimanche de 0 h à 24 h
Rec recommandation uniquement
Res restrictions uniquement
T taxe spécifique
M modulation de la redevance d'atterrissage
td taux de dilution des moteurs
n.c. non communiqué
Source
: rapport précité sur la maîtrise des
nuisances sonores sur les aéroports européens.
3. La situation française
a) La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes
Un
dispositif de maîtrise de l'urbanisme au voisinage des aérodromes
a été instauré par la loi du 11 juillet 1985,
codifiée dans le code de l'urbanisme.
D'après cette loi, la maîtrise de l'urbanisation autour des
aérodromes est directement liée à l'existence
d'un plan
d'exposition au bruit (PEB)
et repose sur un principe général
défini à l'article L.147-5 du code de l'urbanisme
"
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit,
l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension
d'équipements publics
sont interdites
lorsqu'elles conduisent
à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles
populations aux nuisances de bruit
".
Le PEB est un document graphique à l'échelle
1/25.000
e
, qui délimite trois zones (A, B, C) d'exposition au
bruit, définies par des
valeurs d'indice psophique
9(
*
)
. La zone A correspond à une
gêne moyenne ressentie très forte, la zone B à une
gêne moyenne ressentie forte et la zone C à une zone moyenne
ressentie modérée.
Dans ces zones,
l'utilisation des sols est réglementée
en
vue d'y interdire ou d'y limiter la construction de logements, dans
l'intérêt même des populations, ainsi que d'y prescrire des
types d'activités peu sensibles au bruit, compatibles avec le voisinage
d'un aérodrome.
Pour chaque type d'opération, différentes prescriptions
d'urbanisme sont applicables, comme le détaille le tableau suivant :
PRESCRIPTIONS D'URBANISMES APPLICABLES
DANS LES ZONES DE
BRUIT DES AÉRODROMES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES |
ZONE A |
ZONE B |
ZONE C |
Logements nécessaires à l'activité de l'aérodrome, hôtels de voyageurs en transit |
autorisés |
autorisés |
autorisés |
Logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales |
autorisés dans les secteurs déjà urbanisés |
autorisés |
autorisés |
Immeubles d'habitation directement liés ou nécessaires à l'activité agricole |
autorisés dans les secteurs déjà urbanisés |
autorisés |
autorisés |
Equipements de superstructures nécessaires à l'activité aéronautique |
autorisés s'ils ne peuvent être localisés ailleurs |
autorisés |
|
Constructions à usage industriel, commercial et agricole |
autorisées si elles ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente |
||
Equipements publics |
autorisés s'ils sont indispensables aux populations existantes et s'ils ne peuvent être localisés ailleurs |
||
Maisons d'habitation individuelles non groupées |
INTERDITES |
autorisées si secteur d'accueil déjà urbanisé et desservi par équipements publics sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil |
|
Immeubles collectifs, habitats groupés (lotissements ...) parcs résidentiels de loisirs |
INTERDITS |
||
|
|
|
|
OPERATIONS DE RENOVATION DES QUARTIERS OU DE REHABILITATION DE L'HABITAT EXISTANT |
autorisées sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil |
autorisées sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil et si secteur d'accueil déjà urbanisé et desservi par équipements publics sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil |
|
|
|
|
|
AMELIORATION ET EXTENSION MESUREE OU RECONTRRUCTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES |
autorisées s'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau logement |
autorisées s'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau logement et si secteur d'accueil déjà urbanisé et desservi par équipements publics sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil |
En droit
de l'urbanisme, l'existence d'un PEB a donc des effets sur les documents
d'urbanisme et sur les autorisations d'utilisation du sol : les
schémas directeurs, les schémas de secteurs ainsi que les plans
d'aménagement de zones doivent être compatibles avec ses
prescriptions. Mais c'est par l'intermédiaire des
plans d'occupation
des sols (POS)
que sont transcrites les prescriptions réglementaires
relatives à l'urbanisation dans les zones du PEB.
Dans la pratique, les POS doivent :
- présenter le problème des nuisances sonores et leurs
conséquences sur les parties d'aménagement communal (rapport de
présentation) ;
- proposer un zonage et un règlement compatibles avec le PEB,
l'échelle du PEB (échelle 1/25.000
e
) laissant
toutefois une marge d'appréciation quant à la transcription de
ses limites sur les plans de zonages des POS
(échelle 1/2000
e
) ;
- présenter en annexe le PEB (art. L.147-3 et R.123-24 du code de
l'urbanisme).
Pour l'instruction des demandes d'utilisation du sol, et en particulier des
permis de construire, deux démarches peuvent s'appliquer :
- lorsqu'il existe un POS rendu public ou approuvé et un PEB
approuvé, l'instruction se déroule sur la base des dispositions
du POS, sous réserve de sa compatibilité avec les prescriptions
de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme ;
- lorsqu'il n'existe pas de POS opposable mais uniquement un PEB
approuvé, les dispositions de l'article L.147-5 du code de
l'urbanisme sont directement opposables.
Votre rapporteur déplore vivement qu'il n'existe pas en droit de
l'urbanisme de procédure de " sauvegarde " permettant une
maîtrise foncière dans les zones susceptibles d'être
touchées par l'approbation d'un nouveau PEB en cours de révision
et que, dans ce cas, les demandes d'utilisation du sol soient instruites
uniquement sur la base des dispositions d'urbanisme déjà
applicables aux territoires concernés.
La très grande partie
des aéroports français sont
concernés par la réglementation relative aux plans d'exposition
au bruit. A ce jour,
environ 180 PEB sont en vigueur.
Le projet de loi propose que pour les 9 principaux aéroports
français, l'autorité indépendante soit consultée
sur les projets de PEB. Cette modification est la seule du projet de loi en
matière de maîtrise de l'urbanisme au voisinage des
aérodromes.
b) La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
La taxe " bruit "
Si elle avait un objectif de lutte contre le bruit en général, la
loi dite " loi bruit " du 31 décembre 1992 comportait un volet
spécifiquement consacré aux transports aériens. Elle a
instauré
une taxe d'atténuation des nuisances sonores
(ou
taxe " bruit ") payée par les compagnies aériennes sur
les neuf plus grands aéroports français
10(
*
)
, désormais
intégrée par la loi de finances pour 1999, à la taxe
générale sur les activités polluantes, dont le produit est
destiné, comme cela est précisé pour le commentaire de
l'article 2, à financer
l'aide à l'insonorisation des
logements des riverains des aéroports
.
Rappelons, en outre, que les redevances aéroportuaires elles-mêmes
sont, en France, parfois modulées en fonction du bruit émis.
Le calcul de cette taxe " bruit ", perçue désormais
pour
tout décollage au départ des neuf principaux
aéroports français
(Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle,
Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Bâle-Mulhouse)
prend en compte la masse maximale au décollage, la qualité
acoustique de l'appareil, l'heure de décollage - son taux est
doublé pour tout décollage effectué entre 23h30 et 06h00 -
et la densité urbaine autour de l'aéroport.
Les plans de gêne sonore
La loi " bruit " a également défini des prescriptions
relatives à l'établissement des plans de gêne sonore (PGS),
documents cartographiques qui délimitent trois zones (I, II ou III),
autour des aéroports et qui permettent de définir l'ordre de
priorité des riverains pouvant bénéficier
d'une aide
à l'insonorisation de leur logement
ainsi que le plafond des aides
accordées.
A noter que, conformément à l'avis rendu par le Conseil national
du bruit le 8 janvier 1998,
une réforme du mode
d'établissement des PGS est actuellement en cours
. Cette
réforme devrait s'appuyer sur une nouvelle unité de mesure du
bruit permettant une plus juste appréciation de la gêne ressentie
par les riverains. La correspondance de ce nouvel indice avec le bruit
réellement émis par les avions sera établie par une
enquête de gêne sonore auprès d'un échantillon
représentatif des personnes concernées au voisinage des
aéroports et en particulier de celui de Roissy. Cette enquête est
couplée à une campagne de mesures
in situ
des niveaux de
bruit pour cet aéroport, actuellement en cours de réalisation.
Les premiers résultats devraient être disponibles au cours du
premier semestre 1999.
En plus de ces dispositions générales, des mesures
réglementaires spécifiques s'appliquent à certains
plates-formes aéroportuaires. Votre rapporteur évoquera celles
relatives aux deux plus grands aérodromes franciliens.
c) Les mesures spécifiques à l'aéroport de Paris-Orly
En 1994,
le ministre chargé de l'aviation
civile
avait pris des mesures, toujours en vigueur, pour limiter les nuisances sonores
sur l'aéroport d'Orly :
- limitation du nombre total de mouvements :
Le niveau de trafic maximal est exprimé aujourd'hui en termes de
créneaux horaires. Il est fixé à 250 000 créneaux
par an.
-
instauration d'un couvre feu
:
Tout mouvement d'aéronef entre 23h30 et 6h00 du matin est interdit sur
l'aéroport d'Orly. Ce couvre feu est respecté, seulement deux
mouvements toutes les trois semaines sont, en moyenne, acceptées
à titre dérogatoire.
-
définition de trajectoires de moindre bruit
:
Des trajectoires " de moindre bruit " sont publiées dans la
documentation aéronautique pour limiter les nuisances autour d'Orly lors
des procédures de décollage, en évitant les zones les plus
habitées.
Une table ronde
sur l'avenir de cet aéroport,
organisée par le ministre chargé de l'aviation civile le 14
décembre dernier, a été l'occasion d'annoncer 19 mesures
nouvelles pour le développement et la maîtrise des nuisances
sonores sur l'aéroport d'Orly.
Pour ce dernier aspect, les dispositions actuellement en cours
d'élaboration, outre la révision annoncée du PEB et du
PGS, sont les suivantes :
Plafonnement des mouvements des avions de
" chapitre 2 " :
Un plafonnement du nombre de mouvements des avions du
" chapitre 2 " sera mis en place, sur la base du nombre de
mouvements de tels appareils effectués en 1997 sur la plate-forme. Pour
les nouvelles compagnies désirant s'implanter à Orly, un quota de
vols leur sera alloué, sur la base de la moyenne constatée en
1998, soit 7,9 %. Cette mesure prendra la forme d'un arrêté
ministériel et, en cas de constat de non-respect de ces dispositions, la
procédure de sanctions instituée par le décret du 27 mai
1997, et déjà appliquée à Roissy (voir ci-dessus et
sous le commentaire de l'article L.227-3 du code de l'aviation civile), sera
mise en oeuvre (amendes pouvant atteindre 50.000 F pour une personne morale).
Sanction du non respect des procédures de moindre bruit
:
Concernant les départs, des procédures de moindre bruit au
décollage
11(
*
)
permettent
de réduire les nuisances sonores sur les zones les plus habitées.
Le respect de ces procédures fait l'objet de contrôles. Chacune
des déviations observées fait l'objet d'une enquête de la
part des services en charge de la circulation aérienne et d'un courrier
de rappel des procédures d'exploitation à la compagnie
aérienne concernée.
Ces dispositions ne sont aujourd'hui publiées uniquement dans la
documentation aéronautique. Le ministre s'est engagée à ce
qu'elles soient formalisées dans un arrêté
ministériel. Ainsi leur non respect pourra être sanctionné
en application du décret précité du 27 mai 1997.
Etablissement d'un " code de bonne conduite "
:
Comme cela a été fait à Roissy (voir ci-dessous), un
" code de bonne conduite " devrait être établi
entre tous les professionnels du transport aérien oeuvrant à
Orly.
Les engagements des différents acteurs pourront notamment porter
sur :
- l'introduction dans la formation des pilotes et des contrôleurs
d'une sensibilisation à la nécessité de réduire les
nuisances sonores ;
- l'étude et la promotion de méthodes de pilotage à
moindre bruit ;
- l'étude de nouvelles procédures.
Elaboration d'une " charte de qualité de l'environnement
sonore "
A l'image de la charte élaborée à Roissy (voir
ci-dessous), une " charte de qualité de l'environnement
sonore " pourra être élaborée entre les
différents partenaires pour fixer les objectifs pour maîtriser la
pollution sonore et les engagements de l'Etat, d'Aéroports de Paris et
des compagnies aériennes.
d) La situation à Paris-Charles de Gaulle
Conformément aux propositions de la mission sur la
desserte
aéroportuaire du grand bassin parisien, présidée par M.
Jacques Douffiagues -à laquelle votre rapporteur a eu l'honneur
d'appartenir-,
l'ouverture de deux nouvelles pistes, plus courtes
,
à Roissy (solution du " moindre rempart sonore "), et à
la suite du rapport de M. le préfet Carrère et des conclusions
que la commission d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique, présidée par M.
Maurice Roy, a rendues le 14 octobre 1996, l'article 3 du décret du
27 mars 1997 a déclaré d'utilité publique les travaux
nécessaires à l'aménagement des infrastructures
aéronautiques de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Le ministre chargé de l'aviation civile a, lorsqu'il a
confirmé
, le 23 septembre 1997,
la décision de
construction des deux nouvelles pistes, annoncé des mesures
d'accompagnement
dont certaines résultaient directement de la
concertation menée depuis plus de deux ans avec les riverains, en vue de
limiter les nuisances sonores sur cet aéroport :
Limitation des vols de nuit
Deux arrêtés ont été pris par le ministre
chargé de l'Equipement, des Transports et du Logement, pour
réduire les émissions de bruit la nuit à Roissy-Charles de
Gaulle (et au Bourget).
A Roissy
:
L'interdiction de vol de nuit des avions de chapitre 2,
les plus
bruyants, a été confirmée. Les avions de chapitre 3,
les moins bruyants, autorisés à voler la nuit, doivent respecter
des
procédures particulières de décollage et de
montée initiale
entre 23h 15 et 6h. Pour les avions munis
d'atténuateurs de bruit (hushkités), les plus bruyants au sein du
chapitre 3, les procédures sont en cours de modification dans un
sens plus contraignant.
Les essais moteurs
sont interdits de 22 heures
à 6 heures, sans dérogation possible de 23 heures à 5
heures.
Au Bourget
:
Les avions à hélices, d'un poids supérieur à 9
tonnes et non classés " chapitre 3 ", sont interdits de
23 heures à 6 heures 15. Les avions à réaction sont tous
interdits de décollage la nuit.
Limitation des émissions sonores des avions de
" chapitre 2 "
Un nouvel arrêté du 29 juin 1998 a imposé aux compagnies
aériennes desservant Paris-Charles de Gaulle
une diminution
progressive de l'énergie sonore des avions du chapitre 2
. En
1998, chaque compagnie devra réduire globalement de 15 % les
émissions sonores de ses avions par rapport à 1997, puis de
20 % chaque année jusqu'en 2001.
Nouvelles sanctions
Conformément au décret précité du 27 mars 1997, une
Commission nationale de prévention des nuisances s'est mise en place en
mars 1998 pour examiner les dossiers établis à la suite des
infractions constatées aux règles limitant les nuisances sonores,
et proposer des sanctions pouvant aller jusqu'à 50.000 F pour une
compagnie.
De mars à octobre 1998, 72 sanctions ont été prises
pour un montant cumulé de plus de 1,9 million de francs.
En outre, un nouveau plan de gêne sonore a été
établi, les critères d'attribution des aides aux riverains ont
été assouplis et le plan d'exposition au bruit est en cours de
révision.
Notre pays est engagé, on le voit, sur la voie de la maîtrise
des nuisances sonores aéroportuaires, même si ce n'est, au sens
des riverains, que trop timidement - comment ne pas les comprendre- ?
C'est, votre rapporteur en est persuadé, la seule solution pour
envisager sereinement l'accroissement du trafic aérien.
Pour mieux atteindre cet objectif, le présent projet de loi propose de
mettre en place un " arbitre " impartial entre les parties
concernées, sous la forme juridique d'une autorité administrative
indépendante.