A N N E X E I
TEXTES
CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 6
Constitution du 4 octobre 1958 :
Art. 75. --
Les citoyens de la République
qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à
l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
Article 17 bis et ter
Code de l'organisation judiciaire :
LIVRE IX
: Dispositions particulières.
TITRE III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
CHAPITRE III : Dispositions particulières applicables
dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Art.
L.933-1
- En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en
formation collégiale, le tribunal de première instance et les
sections détachées de ce tribunal sont complétés
par deux assesseurs ayant voix délibérative.
Art. L.933-2
- Les assesseurs titulaires et suppléants sont
choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de
nationalité française, âgées de plus de vingt-trois
ans, présentant des garanties de compétences et
d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation,
incapacité ou déchéance prévue par les articles L 5
et L 6 du code électoral.
Art. L.933-3
- Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en
exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le
tribunal de première instance et pour chacune des sections
détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs
titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les
assesseurs sont choisis sur proposition du premier président,
après avis du procureur général et de l'assemblée
générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire
dressée par le premier président pour le tribunal de
première instance et pour chacune des sections détachées
de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes
dont la candidature aura été déclarée aux maires
des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Art. L.933-4
- Si le nombre des candidats remplissant les conditions
fixées à l'article L 933-2 n'est pas suffisant pour
établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants
appelés à compléter le tribunal de première
instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des
sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le
tribunal de première instance et les sections détachées de
ce tribunal statuent sans assesseur.
Art. L.933-5
- Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou
empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants
appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à
l'article L 933-3.
Art. L.933-6
- Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour
quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est
pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au
remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel
assesseur est alors désigné dans les formes prévues
à l'article L 933-3 et choisi sur la liste préparatoire
mentionnée au même article.
Art. L.933-7 -
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et
suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu
à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée
portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Art. L.933-8
- Sous réserve de l'application de l'article L
933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de
leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne
peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Art. L.933-9
- Les dispositions du titre VII du livre quatrième
du code de procédure pénale relatives à la
récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
Art. L.933-10
- Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans
motif légitime, se sont abstenus de déférer à
plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du
président du tribunal de première instance ou du ministère
public, après avoir été convoqués et mis en mesure
de présenter leurs observations, être déclarés
démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur
déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Art. L.933-11
- Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement
d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement
compétente ne peut être légalement composée et que
le cours de la justice s'en trouve interrrompu, la cour d'appel, sur
requête présentée par le procureur général,
constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la
composition prévue à l'article L 933-1 et renvoie la connaissance
de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article 19
Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954
portant
réforme du régime des substances minérales dans les
territoires d'outre-mer :
Art. 19. --
Les dispositions particulières
précisées aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et, en ce qui
concerne la Nouvelle-Calédonie, à l'article 25
bis
, sont
applicables aux gîtes des substances concessibles suivantes :
1° Substances utiles aux recherches et réalisations
concernant l'énergie atomique, telles qu'elles sont
énumérées dans un décret en Conseil d'Etat pris sur
la proposition du président du conseil des ministres, agissant en tant
que président du comité de l'énergie atomique, et du
ministre de la France d'outre-mer ; cette énumération peut
être modifiée dans les mêmes formes ;
2° Hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaltes,
schistes et grès bitumeux ;
3° Sels de potasse et sels connexes.
Article 52
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1521-1. --
Les communes, les
départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le
cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer
des sociétés d'économie mixte locales qui les associent
à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement,
à d'autres personnes publiques pour réaliser des
opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour
toute autre activité d'intérêt général ;
lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales
inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être
complémentaires.
Article 53
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 5721-2. --
Un syndicat mixte peut
être constitué par accord entre des institutions d'utilité
commune interrégionales, des régions, des ententes ou des
institutions interdépartementales, des départements, des
communautés de villes, des communautés de communes, des
communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des
communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou
de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes
morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale
ou un groupement de ces collectivités.
La création du syndicat mixte est autorisée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de
fonctionnement du syndicat mixte.
Article 54
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1613-1. --
A compter du projet de loi
de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement
évolue chaque année en fonction d'un indice égal à
la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle
du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement et de la moitié du taux d'évolution du produit
intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve
que celui-ci soit positif.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est
arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de
fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas
échéant afin de prendre en compte les derniers taux
d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du
produit intérieur brut puisse être négatif, est
appliqué au montant définitif de la dotation globale de
fonctionnement de l'année précédente ;
2° L'indice prévisionnel défini au premier
alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi
obtenu.
Art. L. 1614-1. --
Tout accroissement net de
charges résultant des transferts de compétences effectués
entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux
dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au
titre des compétences transférées et évoluent
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent
la compensation intégrale des charges transférées.
Article 56
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1321-1. --
Le transfert d'une
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition
de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de
cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un
procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de la collectivité antérieurement
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le
procès-verbal précise la consistance, la situation juridique,
l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de
ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent
recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est
supportée pour moitié par la collectivité
bénéficiaire du transfert et pour moitié par la
collectivité antérieurement compétente. A défaut
d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président
de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est
rendu dans les deux mois.
Les modalités de cette mise à disposition sont
précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon
que la collectivité qui exerçait jusque là la
compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
Article 56 ter
Loi
n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 137
bis. -- Nonobstant toutes
dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les
corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et
emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires
appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat
ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à
ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Article 59
Code
électoral :
Art. L.O. 135-1.--
Dans les deux mois qui suivent
son entrée en fonction, le député est tenu de
déposer auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique une déclaration certifiée
sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant
la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux
de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la
déclaration comme en matière de droit de mutation à titre
gratuit.
Les députés communiquent à la commission pour la
transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur
mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois
qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent
est déposée auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au
plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de
dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de
député pour une cause autre que de décès, dans les
deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut
joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution
de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du
député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application du
présent article ou des articles 1
er
et 2 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
Article 78
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-3. --
Le budget du territoire
est voté en équilibre réel dans les formes et conditions
prévues à l'article L.O. 263-1.
Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le
bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1
er
janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en
recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous
réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le
haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes,
établit sur la base des recettes de l'exercice précédent
un budget pour l'année en cours.
La décision doit être motivée si elle s'écarte de
cet avis.
Article 86
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1411-1. --
Les
délégations de service public des personnes morales de droit
public relevant du présent code sont soumises par l'autorité
délégante à une procédure de publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document
définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du
service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement
négociées par l'autorité responsable de la personne
publique délégante qui, au terme de ces négociations,
choisit le délégataire.
Art. L. 1411-2. --
Les conventions de
délégation de service public doivent être limitées
dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la
collectivité en fonction des prestations demandées au
délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du
délégataire, la convention de délégation tient
compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du
montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas
dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises
en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures
ménagères et autres déchets, les délégations
de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à
vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur
général, à l'initiative de l'autorité
délégante, des justificatifs de dépassement de cette
durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux
membres de l'assemblée délibérante compétente avant
toute délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée
que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La
durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public ou l'extension de son champ
géographique et à la demande du délégant, de
réaliser des investissements matériels non prévus au
contrat initial, de nature à modifier l'économie
générale de la délégation et qui ne pourraient
être amortis pendant la durée de la convention restant à
courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au
a
ou au
b
ne peut intervenir
qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent
contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à
sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers
à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des
redevances versées par le délégataire à la
collectivité délégante doivent être justifiés
dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits
d'entrée à la collectivité délégante est
interdit quand la délégation concerne l'eau potable,
l'assainissement ou les ordures ménagères et autres
déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et
précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui
déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 1411-3. --
Le
délégataire produit chaque année avant le 1
er
juin à l'autorité délégante un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est
assorti d'une annexe permettant à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du
service public.
Article 104
Code
électoral :
Art. L.O. 146. --
Sont incompatibles avec le
mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de
conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de
président de conseil de surveillance, d'administrateur
délégué, de directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans :
1° Les sociétés, entreprises ou
établissements jouissant, sous forme de garanties
d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente,
d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique
sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application
automatique d'une législation générale ou d'une
réglementation générale ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet
financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que
les sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne et les organes de direction,
d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3° Les sociétés ou entreprises dont
l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux,
la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le
contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un
établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat
étranger ;
4° Les sociétés ou entreprises à but
lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés
à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une
activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de
construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du
capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3°
et 4° ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la
direction de l'un des établissements, sociétés ou
entreprises ci-dessus visés.
Articles 106 et 152
Code
électoral
:
Art. L.O. 135-1. -- Cf
.
supra,
article 59 du projet de loi organique
.
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
finançière de la vie politique :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
Article 1 -
Tout membre du Gouvernement, dans les deux
mois
qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission
prévue à l'article 3 de la présente loi une
déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions
prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la
cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre
du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO
135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de
la présente loi. "
Article 2 -
Le titulaire d'un mandat de représentant
français au Parlement européen, d'une fonction de
président de conseil régional, de président de
l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de
Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de
président de conseil général, de président
élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une
commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un
groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la
population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui
suivent son entrée en fonction, au président de la commission
prévue à l'article 3 de la présente loi une
déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions
prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux
conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux,
aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils
sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du
président du conseil régional, du président du conseil
exécutif, du président du conseil général ou du
maire, dans les conditions fixées par la loi.
" Les délégations de signature sont notifiées sans
délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale
au président de la commission prévue à l'article 3.
" La même obligation est applicable à chacune des personnes
soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent
article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou
de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de
dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui
suivent la fin de ses fonctions.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la
personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de
sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code
électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du
présent article.
" Pour l'application du présent article, la population prise en compte
est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du
renouvellement du conseil municipal.
" La même obligation est applicable aux présidents, directeurs
généraux et directeurs généraux-adjoints des
entreprises nationales et des établissements publics nationaux à
caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents,
directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints
d'organismes publics d'habitations à loyer modéré
gérant plus de 2 000 logements et de sociétés
d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur
à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie
par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être
déposées auprès de la commission prévue à
l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des
fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent
alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration exigible lors de
la cessation de fonctions précédentes. Elle est
considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un
mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction
n'a pas été déposée."
Article 3 -
" I - Il est institué une commission pour la
transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir
les déclarations des membres du Parlement et des personnes
mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi
composée :
" 1° Trois membres de droit :
" - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
" - le premier président de la Cour de cassation ;
" - le premier président de la Cour des comptes.
" 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi
désignés :
" - quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en
activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de
suppléant, élus par l'assemblée générale du
Conseil d'Etat ;
" - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de
cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de
suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège
hors hiérarchie de la Cour ;
" - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à
la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la
qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.
" Les membres de la commission sont nommés par décret.
" Le secrétaire général de la commission est nommé
par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de
droit.
" La commission est assistée de rapporteurs désignés par
le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en
activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de
tribunaux administratifs et cours administratrives d'appel, par le premier
président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en
activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et
tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les
magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes. Elle peut également
bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise
à disposition de fonctionnaires.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement
de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
" II. - La commission pour la transparence financière de la vie
politique informe les autorités compétentes du non-respect par
les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente
loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont
été appelées à fournir des explications. "
" Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente
loi communiquent à la Commission pour la transparence financière
de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions,
toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois
qu'elles le jugent utile.
" La commission assure le caractère confidentiel des déclarations
reçues ainsi que des observations formulées, le cas
échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur
patrimoine.
" Les déclarations déposées et les observations
formulées ne peuvent être communiquées qu'à la
demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur
requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est
nécessaire à la solution du litige ou utile pour la
découverte de la vérité.
" La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des
membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2
de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations
et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque
fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans,
un rapport publié au Journal officiel de la République
française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux
situations patrimoniales.
" Dans le cas où la commission a relevé, après que
l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses
observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne
dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. "
Article 4 -
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des
observations mentionnées à l'article LO 135-1 du code
électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en
dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article
226-1 du code pénal. "
Article 5 - I.-modification de l'article L195 du code électoral
II.-modification de l'article L230 4° du code
électoral
III.-modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée
territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une
assemblée territoriale et le président élu d'un
exécutif qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues à l'article 2 de la
présente loi. V - Est inéligible pendant un an en
qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement
de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un
tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations
prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission
d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal
administratif à la requête du préfet territorialement
compétent pour le siège du groupement. "
Article 170
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 1613-1. -- Cf
.
supra,
article 54 du projet de loi organique
.
Art. L. 2334-32. --
Chaque année, la
loi de finances détermine le montant de la dotation globale
d'équipement des communes par application du taux de croissance de la
formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour
l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de
finances.
Article 171
Code
général des collectivités territoriales :
Art. L. 3231-4. --
Un département ne
peut accorder à une personne de droit privé une garantie
d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au
présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou
cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts
contractés par toute personne de droit privé ou de droit public,
majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette
départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par
décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du
budget départemental ; le montant des provisions spécifiques
constituées par le département pour couvrir les garanties et
cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur
fixé par décret, vient en déduction du montant total
défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un
même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas
dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant
total des annuités susceptibles d'être garanties ou
cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités
territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage
fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un
département aux organismes d'intérêt général
visés aux articles 200 et 238
bis
du code
général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des
garanties ou cautions accordées par un département porte, au
choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les
annuités déterminées par l'échéancier
contractuel.
Art. L. 3231-4-1. --
Les dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou
aux cautionnements accordés par un département :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements réalisés par les organismes
d'habitations à loyer modéré ou les sociétés
d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention
de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de
prêts aidés par l'Etat ou adossées en tout ou partie
à des ressources défiscalisées.
3° En application du plan départemental prévu
à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement.
Article 172
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-1. --
Le budget de la province
prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre
de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées
en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de
la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir
au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé.
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction
conformément au cadre comptable établi sur la base des principes
du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire
l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci
interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans
les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même
importance.
Art. L.O. 263-2. --
Le président de
l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard
le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1
er
janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de
province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par
douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté
par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des
comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des
propositions de la chambre territoriale des comptes.
Article 178
Code
électoral :
Art. L. 17-1. --
Pour l'application des
dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les
autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en
application du code du service national et des fichiers des organismes servant
les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie
transmettent aux commissions administratives les informations nominatives
portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et
lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge
mentionnée aux dits articles. Les informations contenues dans les
fichiers sont transmises aux commissions administratives par
l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur
sont transmises soit à l'expiration des délais des recours
prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas
où un recours a été introduit, après l'intervention
de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives
prévues au présent article sont fixées dans les conditions
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 184
Code
électoral :
Art. L.O. 135-1. -- Cf
.
supra,
article 59 du projet de loi organique
.
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
finançière de la vie politique
-
Cf
.
supra,
article 106 et 152 du projet de loi organique
Loi 85-98 du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises :
Art. 192. --
Dans les cas prévus aux
articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place
de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute
personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également
être prononcée à l'encontre de toute personne
mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas
remis au représentant des créanciers la liste complète et
certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les
huit jours suivant le jugement d'ouverture.
Art. 194. --
Le jugement qui prononce soit la
faillite personnelle, soit l'interdiction prévue à
l'article 192 emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective. L'incapacité s'applique également à toute
personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire
a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à
compter de la notification qui en est faite à l'intéressé
par l'autorité compétente.
Art. 195. --
Lorsque le tribunal prononce la
faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il
fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure
à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision. Les déchéances, les interdictions et
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de
plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un
jugement.
La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de
cinq ans.
Le jugement de clôture pour extinction du passif établit le chef
d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il
les dispense ou relève de toutes les déchéances,
interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique
élective.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le
relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a
apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et
interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte
réhabilitation.
Article 190
Code
électoral :
Art. L. 11. --
Sont inscrits sur la liste
électorale, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel
dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans
interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une
des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la
commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits
électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut
être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la
présente disposition ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence
obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens
qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence
ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront
avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune
atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription
sur les listes électorales.
Art. L. 11-1. --
Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites
d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile
réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la
dernière clôture définitive des listes électorales
ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces
listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi.
Art. L. 11-2. --
Lors de la révision
des listes électorales précédant la tenue
d'élections générales organisées à leur
terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 1161
sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la
clôture définitive des listes électorales et la date du
scrutin.
Au cas où des élections générales arrivant à
leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de
mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile
réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la
dernière clôture définitive des listes et la date du
scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi.
Art. L. 12. --
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au
consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste
électorale de l'une des communes suivantes :
Commune de naissance ;
Commune de leur dernier domicile ;
Commune de leur dernière résidence, à condition que cette
résidence ait été de six mois au moins ;
Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur
la liste électorale un de leurs ascendants ;
Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs
descendants au premier degré.
Art. L. 13. --
Les militaires des
armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les
mêmes conditions que les autres citoyens.
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou
liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées
par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste
électorale dans l'une des communes prévues à
l'article L. 12 (alinéa 1
er
).
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la
République, ils peuvent également demander leur inscription sur
la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le
bureau de recrutement dont ils relèvent.
Art. L. 14. --
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au
consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou
liés par contrat peuvent également, sur justification des liens
du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur
laquelle est inscrit leur conjoint.
Art. L. 15. --
Les mariniers, artisans ou
salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord
peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres
conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la
liste électorale d'une des communes suivantes :
Région Ile-de-France :
Paris (12e arrondissement),
Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès,
Villeneuve-Saint-Georges.
Région Nord :
Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain,
Denain, Abbeville.
Région Basse-Seine :
Rouen.
Région Est :
Vitry-le-François, Nancy, Metz,
Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Région Centre :
Montluçon, Bourges, Roanne,
Montceau-les-Mines.
Région Ouest :
Nantes, Rennes.
Région Midi :
Bordeaux, Toulouse, Béziers.
Région Sud-Est :
Sète, Marseille, Arles, Lyon,
Châlon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.
Art. L. 17. --
A chaque bureau de vote est
affecté un périmètre géographique.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par
une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et
composée du maire ou de son représentant, du
délégué de l'administration désigné par le
préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué
désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10.000 habitants, le
délégué de l'administration est choisi par le
préfet en dehors des membres du conseil municipal de la
collectivité intéressée.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est
réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour
du deuxième mois précédant celui des élections
générales.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune
est dressée, d'après les listes spéciales à chaque
bureau de vote, par une commission administrative composée du maire,
d'un délégué de l'administration désigné par
le préfet ou par le sous-préfet et d'un
délégué désigné par le président du
tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est
dressée par arrondissement.
Art. L. 37. --
L'Institut national de la
statistique et des études économiques est chargé de tenir
un fichier général des électeurs et électrices en
vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. L. 118-3. --
Saisi par la commission
instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut
déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de
campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses
électorales.
Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer
l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie,
ou relever le candidat de cette inéligibilité.
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un
candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si
l'élection n'a pas été contestée, le déclare
démissionnaire d'office.
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises :
Cf supra art.184 du projet de loi organique
Après l'article 198
Code
des juridictions financières :
Art. L. 136-1. --
La Cour des comptes adresse
au Président de la République et présente au Parlement un
rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les
enseignements qui peuvent en être tirés.
Art. L. 261-1. --
Le rapport public de la Cour
des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales,
établissements, sociétés, groupements et organismes qui
relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes
en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
Article 199
Code
des juridictions financières :
Art. L. 242-2. --
Lorsque la chambre
régionale des comptes est saisie en application des dispositions du
chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes
budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Article 200
Code
des juridictions financières :
Art. L.O. 263-4. --
Lorsque le budget du
territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la
transmission qui lui est faite de la délibération du
congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au
congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai
de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires
nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre
territoriale des comptes demande au congrès ou à
l'assemblée de province une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication
des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le congrès ou l 'assemblée de province n'a pas
délibéré dans le délai prescrit ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de
la nouvelle délibération, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
Art. L.O. 263-5. --
Si une dépense
obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant
à cette dépense a été insuffisamment doté au
budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde
lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les
quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a
pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le
haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que
la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du
territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant
insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office
des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre
territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le
crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration
de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou
provinciaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président d'une assemblée de province dans le mois suivant la
mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire,
celui-ci y procède d'office.
Art. L.O. 263-6. --
Les établissements
publics à caractère administratif du territoire et des provinces
ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au
contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les
provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
Art. L.O. 263-7. --
Lorsqu'elle est saisie en
application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre
territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs
définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43,
L.O. 262-46, L. 262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le
secret de ses investigations.
Article 206
Constitution du 4 octobre 1958 :
Art. 77. --
Après approbation de l'accord
lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi
organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect
des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
-- les compétences de l'Etat qui seront
transférées, de façon définitive, aux institutions
de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités
de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant
de ceux-ci ;
-- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante pourront être soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
-- les règles relatives à la citoyenneté, au
régime électoral, à l'emploi et au statut civil
coutumier ;
-- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées
à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Article 209
Code
électoral :
Art. L. 38. --
Le préfet fait,
par toutes voies de droit, procéder aux rectifications
nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il
saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Art. L. 39.
-- En cas d'inscription d'un
électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient
auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la
période de révision, notifier à l'électeur, par
lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf
opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il
s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut,
huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait
procéder à la radiation ou avise la mairie
intéressée de la radiation à effectuer.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication :
Art. 1
er
.
-- La communication
audiovisuelle est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la
mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne
humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les
besoins de la défense nationale, par les exigences de service public,
par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication,
ainsi que par la nécessité de développer une industrie
nationale de production audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité
indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les
conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit
l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille
à favoriser la libre concurrence ; il veille à la
qualité et à la diversité des programmes, au
développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la
langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions
sur l'amélioration de la qualité des programmes.
Article 220
LOI
n°88-82 du 22 Janvier 1988 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie :
Art. 139 -
Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent créer des sociétés
d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques
pour la mise en uvre d'opérations concourant à leur
développement économique. Les statuts types de ces
sociétés pourront déroger aux dispositions du droit
commercial.