TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX
ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Article 12
Déclaration de
candidature
Cet
article énonce les conditions dans lesquelles sont établies les
déclarations de candidature des listes qui se présentent aux
élections au congrès et aux assemblées de province.
I. -
Le premier paragraphe prévoit que toute liste fait
l'objet d'une
déclaration de candidature collective
;
tous les candidats la signent ; elle est déposée
auprès des services du haut-commissaire au plus tard le
vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. Il est
donné au déposant un reçu provisoire de la
déclaration.
Ces dispositions sont une reprise de l'article 8 de la
loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative
à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie, maintenu en vigueur par
l'article 74, neuvième alinéa, de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 et abrogé par
l'article 220 du projet de loi organique.
Elles sont comparables à celles des articles L. 346 et
L. 347 du code électoral, relatifs aux déclarations de
candidature pour l'élection des conseillers régionaux, à
quelques différences près :
- l'article L. 347 précise que la déclaration est
produite par le candidat tête de liste ou par un mandataire, alors que
l'article 12 mentionne " le déposant " sans
préciser sa qualité. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à établir cette
précision ;
- le défaut de signature d'un candidat est prévu ; dans ce
cas, le candidat produit une procuration.
II. -
Le deuxième paragraphe de cet article précise
les mentions obligatoires
devant figurer dans la
déclaration : la circonscription électorale dans laquelle la
liste se présente ; les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance des candidats ; le titre de la liste. Ce sont des dispositions du
code électoral (article L. 347) ou de la loi du
10 décembre 1952, à la différence près
que le code électoral précise que le domicile et la profession de
chaque candidat sont indiqués sur la déclaration de candidature.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant
à préciser ces deux mentions, utiles pour l'application de la
législation sur les incompatibilités professionnelles.
Enfin la liste peut choisir une couleur et un emblème pour l'impression
de ses bulletins de vote, à condition que la couleur des bulletins soit
différente de celle des cartes électorales. Conformément
à l'article 18 du présent projet de loi, seront nuls les
bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est
indiquée sur la déclaration de candidature. En métropole,
le code électoral prévoit la possibilité pour une liste de
faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote
(article L. 52-3) mais les bulletins de couleur n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement
(article L. 66).
III. -
Ce paragraphe soumet aux mêmes conditions
d'enregistrement les candidatures pour un
scrutin uninominal
,
sous réserve d'adaptations. Cette hypothèse vise le cas
prévu à l'article 182 du projet de loi organique : lorsqu'un
siège de membre du congrès ou de membre d'une assemblée de
province devient vacant, il est pourvu par le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu. Mais si cette
règle ne peut être appliquée, il est procédé
à une élection partielle au scrutin uninominal dès lors
que la vacance ne concerne qu'un seul siège.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.
Article 13
Enregistrement de la déclaration de
candidature
Les
modalités de l'enregistrement de la déclaration de candidature
auprès du haut-commissaire de la République sont comparables au
droit métropolitain (article L. 350 du code électoral).
En particulier, le refus d'enregistrement est motivé. A nouveau, les
mêmes règles s'appliquent, sous réserve d'adaptations, en
cas de scrutin uninominal.
Le délai de délivrance du récépissé
définitif est différent : trois jours après le
dépôt de la déclaration en Nouvelle-Calédonie, alors
que le code électoral prévoit une date limite (après
enregistrement, le récépissé définitif est
délivré au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin). Cette rédaction
résulte de l'article 11 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août
1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable
dans les territoires d'outre-mer. Le projet de loi de ratification de cette
ordonnance n'a pas encore été discuté au Parlement, mais
la présente loi ordinaire confère valeur législative aux
dispositions de cette ordonnance qu'elle modifie.
La deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit que
les votes obtenus par une liste ou un candidat dont la déclaration de
candidature n'a pas été enregistrée sont
considérés comme nuls. Il s'agit d'une reprise de
l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952. Cependant,
cette précision semble inutile, étant bien entendu que
l'enregistrement de la candidature est une formalité substantielle.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de
suppression de cette phrase.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 13
(Article
L. 352 du code électoral)
Retrait d'un candidat
Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend l'article L. 352 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19 du présent projet de loi. Il s'agit d'interdire le retrait d'un candidat après le dépôt de la liste, et de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir le retrait de la liste.
Article 14
Contestation du refus
d'enregistrement
Cet
article permet la contestation devant le tribunal administratif du refus
d'enregistrement de la déclaration de candidature. La contestation est
exercée par le candidat tête de liste ou son mandataire et le
tribunal administratif statue dans les trois jours, sa décision ne
pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre
l'élection.
Lorsque la constatation d'une inéligibilité ou la présence
d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province a
justifié le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit
heures pour se compléter, à compter du refus ou de la
décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'enregistrement
est de droit si le tribunal administratif n'a pas statué dans le
délai qui lui a été imparti. Cet article est une
adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 351
du code électoral (élection des conseillers régionaux).
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel au deuxième alinéa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 14
(Article
L. 353 du code électoral)
Durée légale de la campagne
électorale
L'article 19 du présent projet de loi rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 353 du code électoral. Afin d'éviter le renvoi en fin de projet de loi, et par souci de lisibilité, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui définit la durée légale de la campagne électorale.
Article additionnel après l'article 14
(Article
L. 354 du code électoral)
Commission de
propagande
Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel tendant à reprendre l'article L. 354 du code électoral plutôt que de renvoyer à cette disposition dans l'article 19. Dans chaque province, une commission de propagande assure l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article 15
Propagande
audiovisuelle
Cet
article organise l'accès à la télévision et
à la radio des listes qui se présentent aux élections aux
assemblées de provinces et au congrès. Des dispositions
similaires sont prévues au paragraphe IV de l'article 209 du projet
de loi organique, concernant la consultation sur l'accession à la pleine
souveraineté. L'article 187 du projet de loi organique indique que les
conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de
l'élection des assemblées de province sont fixées par la
loi.
Certaines des dispositions de cet article consistent en une adaptation à
la Nouvelle-Calédonie de l'article 12 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptation du droit électoral, qui concerne la
Polynésie française. Le présent article s'inspire
également de l'article L. 167-1 du code électoral qui
organise les opérations de propagande pour les élections
législatives.
Le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer est posé au premier alinéa.
I. -
Le premier paragraphe concerne les
listes
présentées par les partis et groupements politiques
représentés au congrès
et aux assemblées de
province. Celles-ci se répartissent un total de trois heures
d'émission à la télévision et trois heures à
la radio.
La répartition du temps d'émission entre les listes est
confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il ne fait
que constater la répartition des différentes forces politiques en
présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement
émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date
d'expiration du mandat du congrès. La répartition du temps
d'émission entre les listes est égalitaire en Corse ou en
Polynésie française (article L. 375 du code électoral pour
la Corse et article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998
pour la Polynésie française). En Nouvelle-Calédonie,
l'attribution de temps d'émission à la proportionnelle donne une
prime aux candidats sortants.
Comme en Polynésie française, les listes peuvent utiliser en
commun leur temps de parole. Toutefois, cette possibilité ne concerne
que les listes présentées dans des circonscriptions
différentes en Polynésie française.
Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes
tant à la télévision qu'à la radio.
II. -
Le deuxième paragraphe concerne
les listes
qui ne sont pas représentées au congrès et aux
assemblées de province
. Elles se répartissent une
durée maximale d'émission de trente minutes tant à la
télévision qu'à la radio. Une durée
d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir
dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe
reprend l'article 189 alinéa 3 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen.
III. -
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel
fixe les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives à la campagne
électorale ; il s'agit d'une reprise de l'article 76 du statut
du 9 novembre 1988. Celui-ci précisait que les recommandations
adressées par le CSA aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie
avaient lieu pour la durée de la campagne ; de même, un
représentant du CSA en Nouvelle-Calédonie est
désigné pendant cette période. Ces interventions du CSA
ont aussi été introduites en Polynésie française
par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.
IV. -
Les dispositions précédentes sont applicables
en cas d'élection partielle
consécutive à
l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province
(lorsque son fonctionnement s'est révélé impossible :
article 161 du projet de loi organique ; ou lorsqu'une vacance ne
peut être comblée : article 182).
Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur
chaque média pour les listes représentées au
congrès ou aux assemblées de province et à quinze minutes
à la télévision comme à la radio pour les autres
listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui
conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes
représentées aux assemblées délibérantes,
doivent être remises dans les huit jours. Votre commission des Lois vous
propose
un
amendement
rédactionnel tendant à
réécrire la deuxième phrase du paragraphe IV.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
ainsi
modifié
.
Article 16
Remboursement des dépenses de
campagne électorale
Cet
article prévoit le remboursement par l'Etat des dépenses de
campagne électorale : coût du papier, impression des
bulletins de vote, des affiches et des circulaires, frais d'affichage. Seules
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
bénéficieront de ce remboursement. Des dispositions similaires
sont prévues à l'article L. 355 du code
électoral concernant l'élection des conseillers régionaux.
Le barème et les modalités de remboursement seraient fixés
par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le
code électoral confie ces modalités à un décret en
Conseil d'État. S'agissant de dépenses de l'Etat, il ne
paraît pas satisfaisant que la Nouvelle-Calédonie soit
compétente pour imposer à l'Etat les conditions du remboursement
des dépenses électorales. D'autant plus que le régime
électoral demeure une compétence de l'Etat
(article 19-I-1° du projet de loi organique). Votre commission des
Lois vous propose
un
amendement
tendant à rétablir
la compétence réglementaire de l'Etat.
Le second alinéa précise que les dépenses liées
à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de
l'Etat, comme le prévoyait jusqu'à présent le
deuxième alinéa de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié
.
Article 17
Plafond des dépenses
électorales
La
loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification
du financement des activités politiques est en grande partie applicable
en Nouvelle-Calédonie (article 28 de cette loi) depuis la
loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière
électorale.
Toutefois, les plafonds par habitant des dépenses pour l'élection
des conseillers provinciaux étaient exprimés en francs.
L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août
1998 convertit donc ces plafonds en francs CFP et rend applicable en
Nouvelle-Calédonie la diminution de 30 % de ces plafonds, intervenue en
métropole lors de l'adoption de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995
relative au financement de la vie politique. Le plafond est étendu aux
élections au congrès.
Afin de mieux circonscrire la notion de dépense électorale
soumise au plafond, l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990
précise que les frais de transport maritime et aérien
dûment justifiés exposés par les candidats aux
élections législatives à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer (comme d'un département d'outre-mer) ne sont pas
inclus dans le plafond. L'article 31 de la loi du 15 janvier 1990,
introduit par la loi du 25 juin 1992, étend cette mesure aux
élections territoriales dans les territoires d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification.
Article additionnel avant l'article 18
(Article L. 359
du code électoral)
Recensement général des
votes
Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend le dispositif de l'article L. 359 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19. En présence des représentants des listes, une commission opère, au chef-lieu de chaque province, le recensement général des votes.
Article 18
Bulletins non
comptabilisés
Cet
article énumère les bulletins qui n'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement pour les élections au
congrès et aux assemblées de province. Le dispositif est issu de
l'article 75-II du statut du 9 novembre 1988 et s'inspire largement de
l'article L. 66 du code électoral, à deux
différences près :
- des bulletins manuscrits peuvent dans certains cas être reconnus
valables en droit métropolitain (bulletins rédigés sur du
papier blanc ou quadrillé d'usage courant dépourvus de signe de
reconnaissance) ;
- les bulletins de couleur sont nuls en métropole.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
Article 19
Extension de dispositions du code
électoral aux élections
au congrès et aux
assemblées de province
Cet
article indique les dispositions du code électoral applicables, sous
réserve de quelques adaptations, aux élections des membres du
congrès et des assemblées de province.
I. -
Le I de l'article 75 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 précisait que le
titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable
à l'élection des membres des assemblées de province et
l'article 74, huitième alinéa, étendait les
articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du
code électoral ; sont ici ajoutés les
articles L. 351 à L. 353.
Par coordination avec les quatre articles additionnels (un après
l'article 13, deux après l'article 14 et un avant l'article 18)
déjà proposés, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de suppression de ces renvois. Les articles L. 361
à L. 363 du code électoral sont réécrits
respectivement aux articles 189, 185-III et 176 du projet de loi organique.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
électoral est rendu applicable par l'article 190 du projet de loi
organique initial, devenu le paragraphe VI de l'article 178 du projet
adopté par l'Assemblée nationale. Il a été
séparé des autres dispositions communes car de nombreuses
dérogations, propres à la Nouvelle-Calédonie, ont
été apportées dans la définition du corps
électoral et l'établissement des listes électorales.
II. -
Les termes du code électoral qui ne correspondent
pas à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie sont
remplacés. Une partie de ces aménagements résulte du I de
l'article 75 du statut du 9 novembre 1988, d'autres de l'article 43
du décret n° 98-733 du 20 août 1998
portant organisation de la consultation des populations de la
Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la
Constitution.
Votre commission des Lois vous propose
deux
amendements
.
Conformément à l'article 75, I, 3° du statut de 1988,
le commissaire délégué de la République est
assimilable au sous-préfet et non au secrétaire
général de préfecture. De plus, le commissaire
délégué de la République est aussi le chef de
subdivision administrative. Enfin il est tenu compte de la création du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 19
(Article
14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication et diffusion de
sondages d'opinion
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
créant
un
article additionnel
, afin de tenir compte, dans la loi n° 77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de
certains sondages d'opinion, du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est
plus un territoire d'outre-mer .
Cette loi a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie
par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicables dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Elle s'applique aux élections aux assemblées de province et au
congrès. Elle précise le contenu des sondages d'opinion ayant un
rapport direct ou indirect avec une élection ; elle crée une
commission des sondages chargée de vérifier l'application de
cette loi ; certaines dispositions spéciales régissent la
période électorale.
Article additionnel après l'article 19
(Article
28 de la loi du 15 janvier 1990)
Financement des activités
politiques.
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
créant
un
article additionnel
afin de tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer dans la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement
des activités politiques.
L'article 28 de cette loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, renvoie au III de l'article
75 du statut de 1988, qui va être abrogé par l'article 220 du
projet de loi organique. Ce renvoi est remplacé par le renvoi à
l'article correspondant du projet de loi organique (article 17).
Article additionnel après l'article 19
(Loi
n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Députés et sénateur
de la Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
insérant
un
article additionnel
, toujours pour tenir compte du fait que la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer ; il
s'agit d'adapter la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative
à l'élection des députés et des sénateurs
dans les territoires d'outre-mer.
La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 concernait à l'origine les
députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte. Son intitulé a été modifié
par l'article 3, I, de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour
inclure les sénateurs. Ceux-ci font l'objet d'un titre II :
" Dispositions relatives à l'élection des
sénateurs ", inséré dans la loi du 10 juillet
1985, par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.
En conséquence, l'article 22 de cette ordonnance abroge le titre premier
de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant
l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à
l'élection des sénateurs.
Il y a lieu en outre de réparer l'abrogation malencontreuse, par
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, du
tableau annexé à l'ordonnance n° 59-260 du
4 février 1959, qui fixe la répartition des
sièges des sénateurs entre les séries prévues
à l'article L.O. 276 du code électoral.
Article 20
Substitution de
références
Cet
article vise à remplacer, dans toutes les dispositions
législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique, les
références qui ne correspondent plus à la nouvelle
situation juridique de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci n'étant
plus un territoire d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification.
Article 21
(Article 7 de la loi n° 87-432 du 22
juin 1987)
Service public
pénitentiaire
Cet
article rend applicable en Nouvelle-Calédonie la loi n° 87-432 du
22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à
l'exception des paragraphes III et IV de l'article 5.
Cette loi définit les missions du service public pénitentiaire,
prévoit la participation éventuelle de personnes privées
à certaines de ces missions (construction d'établissements
pénitentiaires par exemple) et organise le fonctionnement des
établissements publics pénitentiaires. Son article 5 modifie
des articles du code de procédure pénale. Le III de
l'article 5 prévoit que les condamnés à
l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à
trois ans exécutent leur peine dans un établissement qui leur est
spécialement réservé (article 717 du code de
procédure pénale). Le IV (article 719) prévoit que
dans les établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont
prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes
incarcérées qui le souhaitent.
L'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du
territoire de la Nouvelle-Calédonie rendait applicable en
Nouvelle-Calédonie l'article 719 du code de procédure
pénale et la loi du 22 juin 1987 relative au service public
pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.
Or, l'ordonnance de codification n° 96-268 du 28 mars 1996 a
créé un article 804 dans le code de procédure
pénale qui dispose que l'article 719 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie. Le présent article répare donc un
oubli.
Votre commission des Lois observe que le présent projet de loi simple a
vocation à compléter le projet de loi organique, lequel met en
oeuvre l'accord de Nouméa. Il n'est pas une loi portant diverses
dispositions relatives à l'outre-mer. Néanmoins, il lui a paru
utile d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'application de
cette loi.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 22
Garantie de
rapatriement
Cet
article a pour objet d'instaurer l'obligation légale, pour toute
personne accédant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, de
produire un titre de transport lui permettant de le quitter ou, à
défaut, de verser une caution d'une valeur équivalente à
celle du billet retour.
Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie n'ait à
assumer la charge financière du rapatriement de personnes
impécunieuses qui tenteraient de venir y séjourner, et
peut-être s'y installer. Dès lors, ne sont pas soumises à
cette exigence de détention d'un billet retour ou de versement d'une
caution les personnes titulaires de la citoyenneté calédonienne,
celles qui résident en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres
de leur famille, et les navigateurs.
Le dispositif proposé tend à se substituer à celui
résultant du décret du 13 juillet 1937 qui avait
instauré une procédure comparable : il a vocation à
conférer une valeur législative à l'obligation de produire
un titre de transport permettant de quitter la Nouvelle-Calédonie.
Ce dispositif reprend le libellé d'un amendement qui avait
été présenté au Sénat au printemps 1996
à l'occasion de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer, devenu la loi du
5 juillet 1996 portant diverses dispositions diverses relatives
à l'outre-mer, pour conférer valeur législative aux
modalités d'admission des voyageurs à leur arrivée en
Polynésie française résultant d'un décret-loi du
27 avril 1939. Cet amendement avait été adopté
par le Sénat contre l'avis de sa commission des Lois qui
considérait comme contraire au principe constitutionnel de la
liberté d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire de la
République. Ce dispositif avait ensuite été rejeté
par l'Assemblée nationale, confirmant la solution contentieuse
résultant d'un arrêt du Conseil d'Etat du
20 décembre 1995 (Mme Vedel et M. Jannot) : cet
arrêt avait en effet annulé la décision de refus du
Gouvernement d'abroger certains articles du décret-loi de 1939
précité réglementant l'admission et le séjour des
Français en Polynésie française au motif que les
restrictions apportées à la liberté de circulation
n'étaient pas justifiées par des nécessités propres
à ce territoire.
A son tour, la légalité du décret de 1937 concernant la
Nouvelle-Calédonie est contestée par la voie de l'exception
devant le Conseil d'Etat : l'article 22 a donc pour objet d'en
valider préventivement les dispositions.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cet
article.
Votre commission des Lois vous propose de
maintenir la suppression de
l'article 22
dont elle considère qu'il ne découle pas
directement et nécessairement de l'Accord de Nouméa, lequel
prévoit incidemment au point 3.1.1. que "
la
réglementation sur l'entrée des personnes non établies en
Nouvelle-Calédonie sera comfortée
", et serait contraire
aux engagements internationaux de la France garantissant la liberté
d'aller et venir, à savoir l'article 2 du
protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de
l'homme du 16 septembre 1963 et l'article 12-1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966.
Article additionnel avant l'article 23
(Article 5 de la
loi du 12 juillet 1983 - Article 10 de la loi du 21 mai 1836)
Jeux de
hasard, casinos, cercles, loteries
Votre
commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
qui reproduit, en les
complétant, les dispositions de l'article 215 du projet de loi
organique, qu'elle vous a proposé de supprimer.
L'article 35 du projet de loi organique modifie la répartition des
compétences entre l'Etat (pouvoir de contrôle de l'installation et
du fonctionnement des casinos, pouvoir de sanction), le congrès (autres
règles applicables aux jeux) et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (décisions individuelles d'autorisation des
établissements de jeux). Il nécessite donc une modification des
lois relatives aux jeux de hasard et loteries.
I.-
L'article 7 de
l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptations de certaines dispositions de droit pénal et
de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer a
réécrit les deux premiers alinéas de
l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983
.
Cet article 5 énonce une exception au principe de l'interdiction
des jeux de hasard. Comme toute dérogation, elle est strictement
encadrée. La première phrase du deuxième alinéa
indique que l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux
spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et
appareils de jeux pourra être accordée par arrêté du
haut-commissaire de la République. Votre commission des Lois vous
propose de maintenir cette phrase, afin de préserver le pouvoir de
contrôle du haut commissaire, conformément à la
répartition des pouvoirs opérée par l'article 35 du
projet de loi organique.
Cet arrêté du haut-commissaire détermine les
caractéristiques des communes dans lesquelles pourront être
proposés des jeux de hasard ou qui pourront ouvrir un casino ; les
règles de fonctionnement des casinos et leurs règles
d'organisation ; les conditions d'accès dans les salles de jeux.
Comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera compétent
pour délivrer les autorisations individuelles, en remplacement du
haut-commissaire, il convient de modifier la dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du
12 juillet 1983, et non de la supprimer, comme le prévoyait le
projet de loi organique initial.
Votre commission des Lois vous propose par ailleurs de donner un fondement
législatif à la commission territoriale des jeux chargée
de donner son avis sur les décisions individuelles du gouvernement.
Par souci de clarté, votre commission des Lois vous propose de
réécrire le deuxième alinéa de l'article 5 de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard, plutôt que d'en proposer des modifications qui ne seraient pas
immédiatement lisibles.
II.-
L'article 35 du projet de loi organique mentionne les
loteries.
La loi du 21 mai 1836
portant prohibition des
loteries doit donc être modifiée. Votre commission des Lois vous
propose de réparer cet oubli du projet de loi organique initial.
L'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
précitée a ajouté à la loi du 21 mai 1836
un article 10 rappelant qu'elle est applicable en
Nouvelle-Calédonie et précisant que les dérogations aux
dispositions des articles premier et 2, prévues aux articles 5
à 7, sont autorisées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le territoire.
Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983,
il convient de confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le
pouvoir d'accorder les dérogations, dans le respect de la
législation et de la réglementation applicables en
Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté du haut-commissaire de la
République qui pose les conditions d'autorisation des loteries. Ces
dérogations concernent les loteries d'objets mobiliers exclusivement
destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement
des arts (article 5 de la loi du 21 mai 1836), les lotos
traditionnels organisés dans un cadre restreint, dans un but social,
culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et avec
des mises et des lots de faible valeur (article 6) ou encore les loteries
organisées dans le cadre de fêtes foraines
(article 7).
Article 23
Décrets en Conseil
d'État
Cet
article renvoie, pour la définition des conditions d'application de
cette loi, à des décrets pris en Conseil d'État. Il s'agit
de dispositions classiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23
sans
modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.