TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12
Déclaration de candidature

Cet article énonce les conditions dans lesquelles sont établies les déclarations de candidature des listes qui se présentent aux élections au congrès et aux assemblées de province.

I. - Le premier paragraphe prévoit que toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective ; tous les candidats la signent ; elle est déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

Ces dispositions sont une reprise de l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, maintenu en vigueur par l'article 74, neuvième alinéa, de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et abrogé par l'article 220 du projet de loi organique.

Elles sont comparables à celles des articles L. 346 et L. 347 du code électoral, relatifs aux déclarations de candidature pour l'élection des conseillers régionaux, à quelques différences près :

- l'article L. 347 précise que la déclaration est produite par le candidat tête de liste ou par un mandataire, alors que l'article 12 mentionne " le déposant " sans préciser sa qualité. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à établir cette précision ;

- le défaut de signature d'un candidat est prévu ; dans ce cas, le candidat produit une procuration.

II. - Le deuxième paragraphe de cet article précise les mentions obligatoires devant figurer dans la déclaration : la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ; le titre de la liste. Ce sont des dispositions du code électoral (article L. 347) ou de la loi du 10 décembre 1952, à la différence près que le code électoral précise que le domicile et la profession de chaque candidat sont indiqués sur la déclaration de candidature. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser ces deux mentions, utiles pour l'application de la législation sur les incompatibilités professionnelles.

Enfin la liste peut choisir une couleur et un emblème pour l'impression de ses bulletins de vote, à condition que la couleur des bulletins soit différente de celle des cartes électorales. Conformément à l'article 18 du présent projet de loi, seront nuls les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature. En métropole, le code électoral prévoit la possibilité pour une liste de faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (article L. 52-3) mais les bulletins de couleur n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (article L. 66).

III. - Ce paragraphe soumet aux mêmes conditions d'enregistrement les candidatures pour un scrutin uninominal , sous réserve d'adaptations. Cette hypothèse vise le cas prévu à l'article 182 du projet de loi organique : lorsqu'un siège de membre du congrès ou de membre d'une assemblée de province devient vacant, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Mais si cette règle ne peut être appliquée, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal dès lors que la vacance ne concerne qu'un seul siège.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13
Enregistrement de la déclaration de candidature

Les modalités de l'enregistrement de la déclaration de candidature auprès du haut-commissaire de la République sont comparables au droit métropolitain (article L. 350 du code électoral). En particulier, le refus d'enregistrement est motivé. A nouveau, les mêmes règles s'appliquent, sous réserve d'adaptations, en cas de scrutin uninominal.

Le délai de délivrance du récépissé définitif est différent : trois jours après le dépôt de la déclaration en Nouvelle-Calédonie, alors que le code électoral prévoit une date limite (après enregistrement, le récépissé définitif est délivré au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin). Cette rédaction résulte de l'article 11 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance n'a pas encore été discuté au Parlement, mais la présente loi ordinaire confère valeur législative aux dispositions de cette ordonnance qu'elle modifie.

La deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit que les votes obtenus par une liste ou un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été enregistrée sont considérés comme nuls. Il s'agit d'une reprise de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952. Cependant, cette précision semble inutile, étant bien entendu que l'enregistrement de la candidature est une formalité substantielle. Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cette phrase.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13
(Article L. 352 du code électoral)
Retrait d'un candidat

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend l'article L. 352 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19 du présent projet de loi. Il s'agit d'interdire le retrait d'un candidat après le dépôt de la liste, et de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir le retrait de la liste.

Article 14
Contestation du refus d'enregistrement

Cet article permet la contestation devant le tribunal administratif du refus d'enregistrement de la déclaration de candidature. La contestation est exercée par le candidat tête de liste ou son mandataire et le tribunal administratif statue dans les trois jours, sa décision ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque la constatation d'une inéligibilité ou la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province a justifié le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter du refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'enregistrement est de droit si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai qui lui a été imparti. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 351 du code électoral (élection des conseillers régionaux). Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel au deuxième alinéa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14
(Article L. 353 du code électoral)
Durée légale de la campagne électorale

L'article 19 du présent projet de loi rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 353 du code électoral. Afin d'éviter le renvoi en fin de projet de loi, et par souci de lisibilité, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui définit la durée légale de la campagne électorale.

Article additionnel après l'article 14
(Article L. 354 du code électoral)
Commission de propagande

Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel tendant à reprendre l'article L. 354 du code électoral plutôt que de renvoyer à cette disposition dans l'article 19. Dans chaque province, une commission de propagande assure l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article 15
Propagande audiovisuelle

Cet article organise l'accès à la télévision et à la radio des listes qui se présentent aux élections aux assemblées de provinces et au congrès. Des dispositions similaires sont prévues au paragraphe IV de l'article 209 du projet de loi organique, concernant la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. L'article 187 du projet de loi organique indique que les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi.

Certaines des dispositions de cet article consistent en une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral, qui concerne la Polynésie française. Le présent article s'inspire également de l'article L. 167-1 du code électoral qui organise les opérations de propagande pour les élections législatives.

Le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer est posé au premier alinéa.

I. - Le premier paragraphe concerne les listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province. Celles-ci se répartissent un total de trois heures d'émission à la télévision et trois heures à la radio.

La répartition du temps d'émission entre les listes est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il ne fait que constater la répartition des différentes forces politiques en présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès. La répartition du temps d'émission entre les listes est égalitaire en Corse ou en Polynésie française (article L. 375 du code électoral pour la Corse et article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour la Polynésie française). En Nouvelle-Calédonie, l'attribution de temps d'émission à la proportionnelle donne une prime aux candidats sortants.

Comme en Polynésie française, les listes peuvent utiliser en commun leur temps de parole. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les listes présentées dans des circonscriptions différentes en Polynésie française.

Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes tant à la télévision qu'à la radio.

II. - Le deuxième paragraphe concerne les listes qui ne sont pas représentées au congrès et aux assemblées de province . Elles se répartissent une durée maximale d'émission de trente minutes tant à la télévision qu'à la radio. Une durée d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe reprend l'article 189 alinéa 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale ; il s'agit d'une reprise de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988. Celui-ci précisait que les recommandations adressées par le CSA aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie avaient lieu pour la durée de la campagne ; de même, un représentant du CSA en Nouvelle-Calédonie est désigné pendant cette période. Ces interventions du CSA ont aussi été introduites en Polynésie française par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

IV. - Les dispositions précédentes sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province (lorsque son fonctionnement s'est révélé impossible : article 161 du projet de loi organique ; ou lorsqu'une vacance ne peut être comblée : article 182).

Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur chaque média pour les listes représentées au congrès ou aux assemblées de province et à quinze minutes à la télévision comme à la radio pour les autres listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes représentées aux assemblées délibérantes, doivent être remises dans les huit jours. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tendant à réécrire la deuxième phrase du paragraphe IV.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
Remboursement des dépenses de campagne électorale

Cet article prévoit le remboursement par l'Etat des dépenses de campagne électorale : coût du papier, impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires, frais d'affichage. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficieront de ce remboursement. Des dispositions similaires sont prévues à l'article L. 355 du code électoral concernant l'élection des conseillers régionaux.

Le barème et les modalités de remboursement seraient fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le code électoral confie ces modalités à un décret en Conseil d'État. S'agissant de dépenses de l'Etat, il ne paraît pas satisfaisant que la Nouvelle-Calédonie soit compétente pour imposer à l'Etat les conditions du remboursement des dépenses électorales. D'autant plus que le régime électoral demeure une compétence de l'Etat (article 19-I-1° du projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir la compétence réglementaire de l'Etat.

Le second alinéa précise que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat, comme le prévoyait jusqu'à présent le deuxième alinéa de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Plafond des dépenses électorales

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est en grande partie applicable en Nouvelle-Calédonie (article 28 de cette loi) depuis la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale.

Toutefois, les plafonds par habitant des dépenses pour l'élection des conseillers provinciaux étaient exprimés en francs. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 convertit donc ces plafonds en francs CFP et rend applicable en Nouvelle-Calédonie la diminution de 30 % de ces plafonds, intervenue en métropole lors de l'adoption de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Le plafond est étendu aux élections au congrès.

Afin de mieux circonscrire la notion de dépense électorale soumise au plafond, l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990 précise que les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer (comme d'un département d'outre-mer) ne sont pas inclus dans le plafond. L'article 31 de la loi du 15 janvier 1990, introduit par la loi du 25 juin 1992, étend cette mesure aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification.

Article additionnel avant l'article 18
(Article L. 359 du code électoral)
Recensement général des votes

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend le dispositif de l'article L. 359 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19. En présence des représentants des listes, une commission opère, au chef-lieu de chaque province, le recensement général des votes.

Article 18
Bulletins non comptabilisés

Cet article énumère les bulletins qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Le dispositif est issu de l'article 75-II du statut du 9 novembre 1988 et s'inspire largement de l'article L. 66 du code électoral, à deux différences près :

- des bulletins manuscrits peuvent dans certains cas être reconnus valables en droit métropolitain (bulletins rédigés sur du papier blanc ou quadrillé d'usage courant dépourvus de signe de reconnaissance) ;

- les bulletins de couleur sont nuls en métropole.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
Extension de dispositions du code électoral aux élections
au congrès et aux assemblées de province

Cet article indique les dispositions du code électoral applicables, sous réserve de quelques adaptations, aux élections des membres du congrès et des assemblées de province.

I. - Le I de l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 précisait que le titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable à l'élection des membres des assemblées de province et l'article 74, huitième alinéa, étendait les articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral ; sont ici ajoutés les articles L. 351 à L. 353.

Par coordination avec les quatre articles additionnels (un après l'article 13, deux après l'article 14 et un avant l'article 18) déjà proposés, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de ces renvois. Les articles L. 361 à L. 363 du code électoral sont réécrits respectivement aux articles 189, 185-III et 176 du projet de loi organique.

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est rendu applicable par l'article 190 du projet de loi organique initial, devenu le paragraphe VI de l'article 178 du projet adopté par l'Assemblée nationale. Il a été séparé des autres dispositions communes car de nombreuses dérogations, propres à la Nouvelle-Calédonie, ont été apportées dans la définition du corps électoral et l'établissement des listes électorales.

II. - Les termes du code électoral qui ne correspondent pas à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés. Une partie de ces aménagements résulte du I de l'article 75 du statut du 9 novembre 1988, d'autres de l'article 43 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements . Conformément à l'article 75, I, 3° du statut de 1988, le commissaire délégué de la République est assimilable au sous-préfet et non au secrétaire général de préfecture. De plus, le commissaire délégué de la République est aussi le chef de subdivision administrative. Enfin il est tenu compte de la création du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 19
(Article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication et diffusion de sondages d'opinion

Votre commission des Lois vous propose un amendement créant un article additionnel , afin de tenir compte, dans la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer .

Cette loi a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle s'applique aux élections aux assemblées de province et au congrès. Elle précise le contenu des sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection ; elle crée une commission des sondages chargée de vérifier l'application de cette loi ; certaines dispositions spéciales régissent la période électorale.

Article additionnel après l'article 19
(Article 28 de la loi du 15 janvier 1990)
Financement des activités politiques.

Votre commission des Lois vous propose un amendement créant un article additionnel afin de tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

L'article 28 de cette loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, renvoie au III de l'article 75 du statut de 1988, qui va être abrogé par l'article 220 du projet de loi organique. Ce renvoi est remplacé par le renvoi à l'article correspondant du projet de loi organique (article 17).

Article additionnel après l'article 19
(Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Députés et sénateur de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel , toujours pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer ; il s'agit d'adapter la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 concernait à l'origine les députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte. Son intitulé a été modifié par l'article 3, I, de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour inclure les sénateurs. Ceux-ci font l'objet d'un titre II : " Dispositions relatives à l'élection des sénateurs ", inséré dans la loi du 10 juillet 1985, par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

En conséquence, l'article 22 de cette ordonnance abroge le titre premier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Il y a lieu en outre de réparer l'abrogation malencontreuse, par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, du tableau annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, qui fixe la répartition des sièges des sénateurs entre les séries prévues à l'article L.O. 276 du code électoral.

Article 20
Substitution de références

Cet article vise à remplacer, dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique, les références qui ne correspondent plus à la nouvelle situation juridique de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci n'étant plus un territoire d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.

Article 21
(Article 7 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987)
Service public pénitentiaire

Cet article rend applicable en Nouvelle-Calédonie la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception des paragraphes III et IV de l'article 5.

Cette loi définit les missions du service public pénitentiaire, prévoit la participation éventuelle de personnes privées à certaines de ces missions (construction d'établissements pénitentiaires par exemple) et organise le fonctionnement des établissements publics pénitentiaires. Son article 5 modifie des articles du code de procédure pénale. Le III de l'article 5 prévoit que les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans exécutent leur peine dans un établissement qui leur est spécialement réservé (article 717 du code de procédure pénale). Le IV (article 719) prévoit que dans les établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

L'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie rendait applicable en Nouvelle-Calédonie l'article 719 du code de procédure pénale et la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5. Or, l'ordonnance de codification n° 96-268 du 28 mars 1996 a créé un article 804 dans le code de procédure pénale qui dispose que l'article 719 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Le présent article répare donc un oubli.

Votre commission des Lois observe que le présent projet de loi simple a vocation à compléter le projet de loi organique, lequel met en oeuvre l'accord de Nouméa. Il n'est pas une loi portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Néanmoins, il lui a paru utile d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'application de cette loi.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
Garantie de rapatriement

Cet article a pour objet d'instaurer l'obligation légale, pour toute personne accédant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, de produire un titre de transport lui permettant de le quitter ou, à défaut, de verser une caution d'une valeur équivalente à celle du billet retour.

Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie n'ait à assumer la charge financière du rapatriement de personnes impécunieuses qui tenteraient de venir y séjourner, et peut-être s'y installer. Dès lors, ne sont pas soumises à cette exigence de détention d'un billet retour ou de versement d'une caution les personnes titulaires de la citoyenneté calédonienne, celles qui résident en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres de leur famille, et les navigateurs.

Le dispositif proposé tend à se substituer à celui résultant du décret du 13 juillet 1937 qui avait instauré une procédure comparable : il a vocation à conférer une valeur législative à l'obligation de produire un titre de transport permettant de quitter la Nouvelle-Calédonie.

Ce dispositif reprend le libellé d'un amendement qui avait été présenté au Sénat au printemps 1996 à l'occasion de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer, devenu la loi du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions diverses relatives à l'outre-mer, pour conférer valeur législative aux modalités d'admission des voyageurs à leur arrivée en Polynésie française résultant d'un décret-loi du 27 avril 1939. Cet amendement avait été adopté par le Sénat contre l'avis de sa commission des Lois qui considérait comme contraire au principe constitutionnel de la liberté d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire de la République. Ce dispositif avait ensuite été rejeté par l'Assemblée nationale, confirmant la solution contentieuse résultant d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 1995 (Mme Vedel et M. Jannot) : cet arrêt avait en effet annulé la décision de refus du Gouvernement d'abroger certains articles du décret-loi de 1939 précité réglementant l'admission et le séjour des Français en Polynésie française au motif que les restrictions apportées à la liberté de circulation n'étaient pas justifiées par des nécessités propres à ce territoire.

A son tour, la légalité du décret de 1937 concernant la Nouvelle-Calédonie est contestée par la voie de l'exception devant le Conseil d'Etat : l'article 22 a donc pour objet d'en valider préventivement les dispositions.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cet article.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 22 dont elle considère qu'il ne découle pas directement et nécessairement de l'Accord de Nouméa, lequel prévoit incidemment au point 3.1.1. que " la réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera comfortée ", et serait contraire aux engagements internationaux de la France garantissant la liberté d'aller et venir, à savoir l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme du 16 septembre 1963 et l'article 12-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

Article additionnel avant l'article 23
(Article 5 de la loi du 12 juillet 1983 - Article 10 de la loi du 21 mai 1836)
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel qui reproduit, en les complétant, les dispositions de l'article 215 du projet de loi organique, qu'elle vous a proposé de supprimer.

L'article 35 du projet de loi organique modifie la répartition des compétences entre l'Etat (pouvoir de contrôle de l'installation et du fonctionnement des casinos, pouvoir de sanction), le congrès (autres règles applicables aux jeux) et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (décisions individuelles d'autorisation des établissements de jeux). Il nécessite donc une modification des lois relatives aux jeux de hasard et loteries.

I.- L'article 7 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptations de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer a réécrit les deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 .

Cet article 5 énonce une exception au principe de l'interdiction des jeux de hasard. Comme toute dérogation, elle est strictement encadrée. La première phrase du deuxième alinéa indique que l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et appareils de jeux pourra être accordée par arrêté du haut-commissaire de la République. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette phrase, afin de préserver le pouvoir de contrôle du haut commissaire, conformément à la répartition des pouvoirs opérée par l'article 35 du projet de loi organique.

Cet arrêté du haut-commissaire détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourront être proposés des jeux de hasard ou qui pourront ouvrir un casino ; les règles de fonctionnement des casinos et leurs règles d'organisation ; les conditions d'accès dans les salles de jeux.

Comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera compétent pour délivrer les autorisations individuelles, en remplacement du haut-commissaire, il convient de modifier la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, et non de la supprimer, comme le prévoyait le projet de loi organique initial.

Votre commission des Lois vous propose par ailleurs de donner un fondement législatif à la commission territoriale des jeux chargée de donner son avis sur les décisions individuelles du gouvernement.

Par souci de clarté, votre commission des Lois vous propose de réécrire le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, plutôt que d'en proposer des modifications qui ne seraient pas immédiatement lisibles.

II.- L'article 35 du projet de loi organique mentionne les loteries. La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries doit donc être modifiée. Votre commission des Lois vous propose de réparer cet oubli du projet de loi organique initial.

L'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée a ajouté à la loi du 21 mai 1836 un article 10 rappelant qu'elle est applicable en Nouvelle-Calédonie et précisant que les dérogations aux dispositions des articles premier et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire.

Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983, il convient de confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir d'accorder les dérogations, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté du haut-commissaire de la République qui pose les conditions d'autorisation des loteries. Ces dérogations concernent les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts (article 5 de la loi du 21 mai 1836), les lotos traditionnels organisés dans un cadre restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et avec des mises et des lots de faible valeur (article 6) ou encore les loteries organisées dans le cadre de fêtes foraines (article 7).

Article 23
Décrets en Conseil d'État

Cet article renvoie, pour la définition des conditions d'application de cette loi, à des décrets pris en Conseil d'État. Il s'agit de dispositions classiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

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Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.

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