TITRE PREMIER BIS
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Articles 17 bis à 17 quater
Généralisation de la présence d'assesseurs -
Limitation à cinq ans des fonctions de magistrat
en Nouvelle-Calédonie

Sur proposition de sa commission des Lois et de M. François Colcombet, l'Assemblée nationale a inséré après le titre premier trois nouveaux articles regroupés sous un nouveau titre, consacrés à la justice en Nouvelle-Calédonie.

l'article 17 bis prévoit que la juridiction de droit commun statuant sur des litiges ne relevant pas du statut civil coutumier doit être complétée par des assesseurs dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

L'insertion de cette disposition nouvelle aurait, selon son auteur, pour effet de rapprocher les justiciables de la justice et de favoriser l'exécution des décisions de justice.

Le Gouvernement s'est cependant déclaré défavorable à son adoption, faisant valoir qu'une telle disposition n'était pas comprise dans les matières limitativement énumérées par l'article 77 de la Constitution renvoyant à la loi organique pour fixer les règles propres à " assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre ".

Le ministre a précisé que la généralisation de la présence d'assesseurs autres que coutumiers dans les juridictions de droit commun devrait être inscrite dans le code de l'organisation judiciaire, lequel ne contient pas de partie organique.

Au-delà de ces objections de procédure, on peut s'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif.

En effet, si la présence d'assesseurs coutumiers dans les formations de jugement répond à la nécessité de garantir, eu égard à la nature du litige, une stricte application des règles régissant le statut civil coutumier ou les terres coutumières, la présence généralisée d'assesseurs non professionnels pour l'ensemble des contentieux ne peut se justifier et risquerait d'alourdir le fonctionnement de la justice, en créant de surcroît un précédent peu opportun. En outre, il convient de souligner l'imprécision du dispositif qui reste muet sur le mode de recrutement desdits assesseurs, sur leur nombre dans les formations de jugement ou sur le régime des incompatibilités qui leur serait applicable.

L'ensemble de ces observations conduit votre commission des Lois à vous proposer un amendement de suppression de l'article 17 bis, un sujet de cette importance nécessitant en outre une réflexion approfondie.

L'article 17 ter semble devoir compléter le dispositif proposé à l'article 17 bis pour prévoir que la juridiction d'appel, " lorsqu'elle statue sur les autres affaires " , comporte en son sein un assesseur désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire.

Cette disposition soulève plusieurs difficultés. Tout d'abord, elle paraît faire double emploi avec l'article précédent qui vise " la juridiction de droit commun " , expression générique qui désigne à la fois la juridiction de première instance et la juridiction d'appel.

Par ailleurs, l'expression " les autres affaires " paraît faire référence aux autres contentieux que ceux visés à l'article 17 bis qui concerne les " affaires ne relevant pas du statut civil coutumier " . Il s'agirait donc logiquement des affaires relevant du statut coutumier... ce qui n'a pas de sens puisqu'aux termes de l'article 13, la juridiction civile de droit commun est alors complétée par des assesseurs coutumiers.

Pour toutes ces raisons, et par coordination avec sa proposition de supprimer l'article 17 bis, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 17 ter.

L'article 17 quater tend à limiter à cinq ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat en Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale concerne indistinctement les magistrats du siège et du parquet. Or, pour les premiers, une telle limitation paraît contraire au principe d'inamovibilité dès lors qu'aucune " garantie de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions avec le principe d'inamovibilité " n'est prévue 4( * ) .

En effet, l'article 64 de la Constitution dispose que " les magistrats sont inamovibles " . Le statut de la magistrature, rappelant ce principe, précise qu' " en conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement " .

Le Conseil constitutionnel, par deux fois, a été conduit à préciser la portée et le contenu de ce principe. Il a estimé, dès 1967, que la faculté offerte au Gouvernement de pourvoir d'office à l'affectation des conseillers référendaires à la Cour de cassation à l'issue d'une période maximale de dix ans était contraire au principe constitutionnel d'inamovibilité résultant de l'article 64 de la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Il a en outre souligné qu'un règlement d'administration publique ne pouvait fixer les conditions d'affectation des conseillers référendaires sans que la loi organique ait déterminé elle-même les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire desdites fonctions avec le principe d'inamovibilité. L'exigence selon laquelle les garanties doivent être fixées par la loi organique elle-même est réitérée dans la décision n° 80-123 DC du 24 octobre 1980 : le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraires à la Constitution des dispositions prévoyant que lorsque le magistrat titulaire d'un poste était en congé de longue maladie, un changement d'affectation du magistrat chargé d'assurer son remplacement pouvait intervenir à l'expiration d'un délai de six mois, au motif " que ce changement facultatif d'affectation qui n'est subordonné ni au consentement du magistrat concerné, ni à aucune condition légale autre que l'expiration d'un délai " n'offrait " pas de garanties suffisantes au regard de l'article 64 de la Constitution ".

Aucune garantie ne résultant de l'article 17 quater, votre commission des Lois estime que le dispositif proposé est entaché d'inconstitutionnalité.

Elle vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 17 quater ainsi qu' un amendement de suppression du titre premier bis et de son intitulé .

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