CHAPITRE III
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE
Article 167
Concours de l'Etat ou de la
Nouvelle-Calédonie
au fonctionnement des services de la
province
Cet
article définit les modalités de participation des services de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics à l'exercice de leurs compétences par les
assemblées de province.
Trois formes de concours sont évoquées :
• Le premier alinéa traite du concours direct des services de
l'Etat et des établissements publics nationaux pour la
préparation et l'exécution des délibérations
provinciales. Il s'inspire des dispositions du code général des
collectivités territoriales applicables aux conseils
généraux (article L. 3141-1) et aux conseils
régionaux (article L. 4151-1) et de l'article 30 de la
loi référendaire du 9 novembre 1988. Le
bénéficiaire de ces concours est le président de
l'assemblée de province. Ces concours prennent la forme de conventions
qui en fixent les modalités dans le respect du cadre légal
défini aux articles 193 (technique de mise à disposition) et
194 (concours d'établissements publics nationaux) du présent
projet de loi organique.
• Le deuxième alinéa envisage une coopération entre
la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics
(article 22) et les provinces. Cette coopération passe là
encore par la conclusion de conventions entre le président de
l'assemblée de province concernée et le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement
public. Ces conventions fixent les conditions de mise à disposition de
la province des services et agents de la Nouvelle-Calédonie ou de
l'établissement public.
• Le troisième alinéa vise le cas où, en l'absence de
procédure conventionnelle de mise à disposition, des services de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements
publics sont mandatés pour mener des actions en faveur de la province.
Des conventions devront être établies pour prévoir les
modalités d'exécution de ces actions et la contribution de la
province à leur financement.
Sur cet article, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission
des Lois, a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 167
sans
modification
.
Article 168
Recours à des contractuels
dans
les assemblées de province
Cet
article, reproduisant les dispositions des deux premiers alinéas de
l'article 31 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, autorise les assemblées de province à
créer des emplois de contractuels, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet au budget.
Il est prévu que les modalités de recrutement et de
rémunération de ces agents contractuels seront fixées par
délibération de l'assemblée de province concernée.
Enfin, dans sa rédaction initiale, l'article 168 plafonnait cette
rémunération par référence à celle
perçue par les agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des
emplois équivalents. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable
de sa commission des Lois et du Gouvernement, a, sur une proposition de
M. Pierre Frogier, substitué à cette
référence celle de la rémunération perçue
par les agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 168
sans
modification
.