CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE
PROVINCE
Articles 162 et
163
Attributions
Les
articles 162 et 163 reprennent respectivement les dispositions des
articles 25 et 26 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
• Aux termes de
l'article 162
, le président de
l'assemblée de province demeure l'exécutif de la province. A ce
titre, il la représente, prépare et exécute les
délibérations de l'assemblée, est l'ordonnateur des
dépenses et prescrit l'exécution des recettes, gère le
domaine de la province.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
complété cette liste pour prévoir qu'il incombait au
président de l'assemblée de province d'assurer la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant
à la compétence de la province. Cette modification comble en
effet une lacune.
Le dernier alinéa autorise le président à
déléguer, en toute matière, à un ou plusieurs des
vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.
Votre commission des Lois vous soumet sur cet article
un amendement
tendant à aligner sa rédaction sur des dispositions du code
général des collectivités territoriales.
Elle vous propose d'adopter l'article 162
ainsi modifié.
•
L'article 163
précise que le
président de l'assemblée de province est le chef de
l'administration provinciale et, à ce titre, nomme aux emplois
créés par la province. Il est par ailleurs autorisé
à déléguer sa signature au secrétaire
général de la province et aux chefs de service, ainsi qu'aux
fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de la province à
condition, désormais, qu'ils soient de grade équivalent.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163
sans
modification
.
Article 164
Police de
l'assemblée
Cet
article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 confiant au
président de l'assemblée de province la police de
l'assemblée.
Comme le président du congrès en vertu de l'article 62, il
peut ainsi expulser de la salle des séances toute personne troublant
l'ordre et faire procéder à des arrestations en cas de crime ou
de délit flagrant. Dans ce dernier cas, il en dresse
procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Enfin, en cas de besoin, il peut demander au haut-commissaire ou à son
représentant dans la province le concours de la force publique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164
sans
modification
.
Article 165
Documents annuels transmis par le
président
à l'assemblée de
province
Inspiré de l'article 28 de la loi
référendaire
du 9 novembre 1988, cet article précise les documents qui,
chaque année, doivent être adressés par le président
aux membres de l'assemblée de province, en sa qualité
d'ordonnateur du budget provincial et de chef de l'administration provinciale.
Il s'agit d'une part du projet d'arrêté des comptes de la
province, qui doit être communiqué avant le 1er septembre
suivant la fin de l'exercice concerné et est soumis à
l'approbation de l'assemblée de province. Il s'agit en second lieu d'un
rapport sur l'activité des services administratifs de la province et
l'état des participations de celle-ci au capital de
sociétés. Ce deuxième thème constitue un ajout par
rapport à la situation actuelle : il s'explique par les nouvelles
compétences dévolues aux provinces en matière de
développement économique, en particulier dans le domaine minier.
Le rapport susvisé constitue un document d'information transmis aux
membres de l'assemblée de province lors des réunions
budgétaires.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 165
sans
modification
.
Article 166
Remplacement du bureau ou d'un
vice-président
Cet
article reprend les dispositions de l'article 29 du statut actuel pour
prévoir que la vacance du siège de président de
l'assemblée emporte le renouvellement intégral du bureau. Ce
renouvellement doit intervenir dans un délai d'un mois ; jusqu'à
cette date, les fonctions de président sont assumées par le
premier vice-président ou, à défaut et dans l'ordre par le
deuxième vice-président, le troisième
vice-président ou le doyen d'âge.
En revanche, la vacance d'un siège de vice-président ne donne
lieu qu'à son remplacement, l'élection devant intervenir
là encore dans le délai d'un mois.
Enfin, la démission du bureau provoque son renouvellement dans ce
même délai, le soin de convoquer l'assemblée de province
revenant au doyen d'âge ou, à défaut, au haut-commissaire.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
tendant à introduire la référence à
l'article 152 qui prévoit les modalité d'élection des
membres du bureau.
Elle vous propose d'adopter l'article 166
ainsi modifié
.