3. La transposition attendue de la directive postale du 15 décembre 1997

La position commune arrêtée par le Conseil le 29 avril 1997, suite à l'accord obtenu lors du Conseil des ministres extraordinaire du 18 décembre 1996, a été votée en seconde lecture au Parlement européen le 16 septembre 1997, la commission des transports ayant apporté des amendements limités lors de sa réunion du 4 septembre 1997.

Après accord du Conseil des ministres, la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service a été adoptée définitivement le 15 décembre 1997.

La directive est largement fondée sur les thèses de la France, notamment le refus de toute libéralisation immédiate ou automatique du publipostage et du courrier transfrontalier.


La directive garantit l'existence d'un service universel, fondé sur deux types d'assurances pour l'usager : d'une part, en terme d'accessibilité au service (points de contacts, nombre de jours de distribution, tarifs abordables), et de qualité de service, d'autre part, en terme d'offre de produit minimale (lettres jusqu'à 2 kilogrammes, colis jusqu'à 10 kilogrammes, envois recommandés).

Le service universel défini par la directive constitue un seuil que les Etats membres sont susceptibles d'élargir.

La directive retient l'existence de services réservables à l'opérateur en charge du service universel pour compenser les charges résultant de ce dernier et garantir son équilibre financier et sa pérennité. C'est ainsi l'approche française d'un monopole de l'opérateur de service public qui est reprise. De plus, le périmètre réservable demeure large, lettres de moins de 350 grammes et d'un tarif inférieur à 5 fois le tarif de base, le publipostage et le courrier transfrontalier restant dans ce périmètre. La libéralisation immédiate porte sur moins de 5 % du trafic courrier actuel.

 

Droit français actuel

Monopole

Directive

Services réservables

Monopole/

Services réservables

Lettres

quel que soit leur poids

non express

Envois de correspondance d'un poids inférieur à 350 grammes et d'un prix inférieur à 5 fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du 1 er échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide

Concurrence

Autres prestations

Autres prestations

L'approche française inspire également les modalités retenues pour l'évolution ultérieure du cadre réglementaire communautaire, et notamment, la volonté française que le Parlement européen participe à chaque phase d'une libéralisation qui devrait ainsi être plus graduelle et maîtrisée.

Toute décision sur une éventuelle poursuite de la libéralisation, notamment du publipostage et du courrier transfrontalier, devra entrer dans le cadre du processus de révision de la directive fixé par celle-ci. Il a débuté dès janvier 1998, la Commission devant faire une proposition au Parlement et au Conseil pour le 31 décembre 1998, celle-ci devant elle-même faire l'objet d'une nouvelle décision du Conseil et du Parlement au plus tard le 1 er janvier 2000. Toutefois, une nouvelle étape de libéralisation ne pourrait entrer en vigueur avant le 1 er janvier 2003.

Dans le cadre du processus de révision, la position qui sera défendue par les autorités françaises reposera sur la volonté de conforter un service universel important et sur la nécessité, en conséquence, de prendre en compte les spécificités des contraintes de distribution propres à la France qui impliquent de maintenir durablement un périmètre consistant de services réservés à l'opérateur en charge du service universel.

L'adoption d'une nouvelle directive devrait permettre d'éviter que la caducité automatique de la directive actuelle intervienne le 31 décembre 2004.

La directive doit être transposée dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, en l'occurrence le 10 février 1998.

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