3. La transposition attendue de la directive postale du 15 décembre 1997
La
position commune arrêtée par le Conseil le
29 avril 1997, suite à l'accord obtenu lors du Conseil des
ministres extraordinaire du 18 décembre 1996, a
été votée en seconde lecture au Parlement européen
le 16 septembre 1997, la commission des transports ayant
apporté des amendements limités lors de sa réunion du 4
septembre 1997.
Après accord du Conseil des ministres, la directive 97/67/CE
concernant des règles communes pour le développement du
marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l'amélioration de la qualité du service a été
adoptée définitivement le 15 décembre 1997.
La directive est largement fondée sur les thèses de la France,
notamment le refus de toute libéralisation immédiate ou
automatique du publipostage et du courrier transfrontalier.
La directive garantit l'existence d'un service universel, fondé sur deux
types d'assurances pour l'usager : d'une part, en terme d'accessibilité
au service (points de contacts, nombre de jours de distribution, tarifs
abordables), et de qualité de service, d'autre part, en terme d'offre de
produit minimale (lettres jusqu'à 2 kilogrammes, colis
jusqu'à 10 kilogrammes, envois recommandés).
Le service universel défini par la directive constitue un seuil que
les Etats membres sont susceptibles d'élargir.
La directive retient l'existence de services réservables à
l'opérateur en charge du service universel pour compenser les charges
résultant de ce dernier et garantir son équilibre financier et sa
pérennité.
C'est ainsi l'approche française d'un
monopole de l'opérateur de service public qui est reprise.
De plus,
le périmètre réservable demeure large, lettres de moins de
350 grammes et d'un tarif inférieur à 5 fois le tarif de
base, le publipostage et le courrier transfrontalier restant dans ce
périmètre.
La libéralisation immédiate porte sur
moins de 5 % du trafic courrier actuel.
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Droit
français actuel
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Directive
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Monopole/
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Lettres
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Envois de correspondance d'un poids inférieur à 350 grammes et d'un prix inférieur à 5 fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du 1 er échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide |
Concurrence |
Autres prestations |
Autres prestations |
L'approche française inspire également les
modalités retenues pour l'évolution ultérieure du cadre
réglementaire communautaire, et notamment, la volonté
française que le Parlement européen participe à chaque
phase d'une libéralisation qui devrait ainsi être plus graduelle
et maîtrisée.
Toute décision sur une éventuelle poursuite de la
libéralisation, notamment du publipostage et du courrier
transfrontalier, devra entrer dans le cadre du processus de révision de
la directive fixé par celle-ci.
Il a débuté dès
janvier 1998, la Commission devant faire une proposition au Parlement et au
Conseil pour le 31 décembre 1998, celle-ci devant
elle-même faire l'objet d'une nouvelle décision du Conseil et du
Parlement au plus tard le 1
er
janvier 2000.
Toutefois,
une nouvelle étape de libéralisation ne pourrait entrer en
vigueur avant le 1
er
janvier 2003.
Dans le cadre du processus de révision, la position qui sera
défendue par les autorités françaises reposera sur la
volonté de conforter un service universel important et sur la
nécessité, en conséquence, de prendre en compte les
spécificités des contraintes de distribution propres à la
France qui impliquent de maintenir durablement un périmètre
consistant de services réservés à l'opérateur en
charge du service universel.
L'adoption d'une nouvelle directive devrait permettre d'éviter que la
caducité automatique de la directive actuelle intervienne le
31 décembre 2004.
La directive doit être transposée dans un délai d'un an
à compter de sa date d'entrée en vigueur, en l'occurrence le
10 février 1998.