III. LA RENTE MUTUALISTE
En
application de l'article L.321-9 du code de la mutualité, les anciens
combattants désireux de se constituer une rente mutualiste
bénéficient, en plus de la majoration légale
attachée à toute rente viagère, d'une majoration
spéciale de l'Etat égale, en règle générale,
à 25 % du montant de la rente résultant des versements
personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et
la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond
fixé en valeur absolue, dit " plafond majorable ".
En 1998, l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant
a été modifiée. Désormais, le plafond est
calculé par référence à 95 points d'indice des
pensions militaires d'invalidité. Le plafond de cette rente a ainsi
été substantiellement majoré, passant de 7.091 francs
à 7.496 francs, soit une augmentation au 1
er
janvier
1998 de 5,7 %. Cet indice sera revalorisé automatiquement au
1
er
janvier de chaque année en fonction de la valeur du point
des pensions militaires d'invalidité.
Dans le projet de budget pour 1999, il est proposé de porter l'indice de
référence du plafond majorable de 95 à 100 points, ce qui
élèvera le plafond à 7.933 francs au 1
er
janvier 1999. Le coût de cette mesure est évalué à
6,3 millions de francs.
Depuis 1987, le plafond majorable a été relevé de
60 % en prenant en compte la mesure proposée dans le projet de
budget pour 1999.
Votre rapporteur se félicite de cette mesure tout en rappelant que
certaines associations d'anciens combattants militent pour que ce plafond soit
fixé à l'équivalent de 135 points d'indice.