TITRE III
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
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Branche famille

Art. 13
Suppression de la condition de ressources pour l'attribution des allocations familiales

Objet : cet article supprime la condition de ressources pour l'attribution des allocations familiales.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article rétablit l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle résultant du paragraphe I de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997).

Le paragraphe II de l'article supprime les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 755-11 du code de la sécurité sociale introduits par le paragraphe II de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Ces deux alinéas adaptaient la mise sous condition de ressources des allocations familiales à la situation particulière des départements d'outre-mer.

Le paragraphe III prévoit que cette mesure entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 1999.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II - La position de votre commission

Cette disposition a été longuement analysée par M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent rapport consacré à la famille.

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, votre commission s'était très vigoureusement opposée à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Par conséquent, elle est aujourd'hui très favorable à la suppression de cette disposition et au retour à l'universalité des allocations familiales, principe fondateur de notre politique familiale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 13
Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations des allocations familiales

Objet : Cet article inscrit dans le code de la sécurité sociale que les majorations pour âge des allocations familiales sont versées à 10 ans et à 15 ans.

En application de l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont majorées de 191,04 francs par mois au titre des enfants âgés entre 10 et 15 ans et de 339,30 francs pour les enfants à compter de 15 ans et jusqu'à la fin du droit.

Les majorations pour âge ne sont pas dues au titre de l'aîné d'une famille de deux enfants ; elles sont uniquement dues au titre de chaque enfant pour les familles de trois enfants et plus.

Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence de la famille du 12 juin 1998, que ces majorations pour âge seront reportées de 10 à 11 ans et de 15 à 16 ans pour les enfants atteignant leur dixième et leur quinzième anniversaires après le 1 er janvier 1999. Les objectifs de dépenses de la branche famille tiennent compte de ce projet.

Cette mesure, qui concernera un nombre très important de familles, apparaît très contestable.

Sa seule finalité semble financière : le recul de l'âge des majorations permettra d'économiser 870 millions de francs en 1999 (526 millions de francs pour le report de 10 à 11 ans et 344 millions de francs pour celui de 15 à 16 ans) et 1,8 milliard de francs en année pleine, à partir de 2000.

Conformément à l'analyse développée par M. Jacques Machet, dans son rapport sur la famille 19( * ) , votre commission vous propose par conséquent de s'opposer à cette mesure défavorable, qui ne répond à aucune raison de fond et n'apparaît pas justifiée au moment où la branche famille est précisément excédentaire.

Elle vous propose un amendement inscrivant dans le code de la sécurité sociale que les majorations pour âge sont versées à partir de l'âge de 10 ans et de 15 ans. Une telle disposition empêcherait le Gouvernement de reculer d'un an ces majorations. Elle ne se traduirait par aucune dépense nouvelle pour la branche famille puisqu'elle ne fait que confirmer le droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Art. 14
Extension du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire
aux familles d'un enfant

Objet : Cet article ouvre le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'un enfant.

I - Le dispositif proposé


L'allocation de rentrée scolaire (ARS) vise à aider les familles modestes à couvrir une partie des frais engagés à l'occasion de la rentrée scolaire.

Elle n'est aujourd'hui attribuée qu'aux familles et personnes seules bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou du revenu minimum d'insertion (RMI), au titre du mois de juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Ouvre droit à l'ARS chaque enfant scolarisé ou en apprentissage âgé de 6 à 18 ans, c'est-à-dire, pour la rentrée scolaire 1998, né entre le 16 septembre 1990 et le 31 janvier 1993 inclus.

L'ARS est versée sous condition de ressources. Elle n'est versée qu'aux ménages ou personnes seules dont les ressources de l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1 er juillet de l'année de référence, soit pour 1997 un revenu net imposable inférieur à 101.440 francs par an. Ce plafond est majoré de 30 % (23.409 francs) par enfant à charge à partir du premier.

Le versement de l'ARS est effectué par les caisses d'allocations familiales. Le montant de base de cette allocation -qui est accordée à 3,1 millions de familles- est de 426 francs, financé par la branche famille.

L'ARS est cependant systématiquement majorée depuis 1993 : elle a ainsi atteint 1.500 francs en 1993, 1994 et 1995, 1.000 francs en 1996 et 1.600 francs en 1997. Le Gouvernement a décidé que l'ARS serait maintenu à 1.600 francs pour la rentrée scolaire 1998. La majoration est prise en charge par l'Etat, pour un coût total de 6,4 milliards en 1998.

Compte tenu des conditions d'ouverture du droit à l'ARS, les familles n'ayant qu'un seul enfant à charge - qui ne peuvent donc prétendre aux allocations familiales, lesquelles sont dues à partir du deuxième enfant à charge - et qui ne percevaient pas une prestation familiale, l'APL, l'AAH ou le RMI se voyaient exclues du bénéfice de l'ARS.

Le présent article met fin à cette situation.

Le paragraphe I procède à une réécriture complète de l'article L. 543-1 et intègre dans celui-ci l'article L. 543-2 relatif au plafond de ressources applicable à l'ARS.

Il supprime la condition selon laquelle seules les familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'APL, de l'AAH et du RMI pouvaient prétendre à l'ARS. Désormais, toutes les familles remplissant les conditions de ressources, d'âge de l'enfant et de scolarité suivie pourront bénéficier de l'ARS.

Par coordination, le paragraphe II abroge l'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III précise que ces dispositions entreront en vigueur pour l'allocation due à compter de la rentrée 1999.

Cette mesure devrait concerner 350.000 familles d'un enfant pour un coût total de 180 millions de francs à la charge de la branche famille.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que les conditions dans lesquelles évoluerait le niveau du plafond de ressources seraient prévues " par décret en Conseil d'Etat " et non simplement " par voie réglementaire ".

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de cette mesure qui met fin à une situation anormale et injustifiée frappant les familles d'un enfant. Elle avait souligné à plusieurs reprises par le passé combien il était choquant que les familles d'un enfant se voient privées de l'ARS.

Cette situation n'avait d'autre justification que le souci de faciliter la gestion de cette prestation par les caisses d'allocations familiales.

Votre commission accueille donc très favorablement cette mesure qui témoigne d'un effort important en faveur des familles d'un enfant qui sont déjà exclues du bénéfice des allocations familiales.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

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