TITRE III
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA
TRÉSORERIE
Section 1
-
Branche famille
Art. 13
Suppression de la condition de ressources
pour l'attribution des allocations
familiales
Objet : cet article supprime la condition de ressources
pour
l'attribution des allocations familiales.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
de cet article rétablit l'article
L. 521-1 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à celle résultant du
paragraphe I de l'article 23 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du
19 décembre 1997).
Le
paragraphe II
de l'article supprime les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 755-11 du code de la
sécurité sociale introduits par le paragraphe II de
l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998. Ces deux alinéas adaptaient la mise sous condition de
ressources des allocations familiales à la situation particulière
des départements d'outre-mer.
Le
paragraphe III
prévoit que cette mesure entrera en
vigueur à compter du 1
er
janvier 1999.
L'Assemblée nationale a adopté cet article
sans
modification
.
II - La position de votre commission
Cette disposition a été longuement analysée par
M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le
tome II du présent rapport consacré à la famille.
Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998, votre commission s'était très vigoureusement
opposée à la mise sous condition de ressources des allocations
familiales. Par conséquent, elle est aujourd'hui très favorable
à la suppression de cette disposition et au retour à
l'universalité des allocations familiales, principe fondateur de notre
politique familiale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
Article additionnel après l'article
13
Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations des
allocations familiales
Objet : Cet article inscrit dans le code de la
sécurité sociale que les majorations pour âge des
allocations familiales sont versées à 10 ans et à
15 ans.
En application de l'article L. 521-3 du code de la sécurité
sociale, les allocations familiales sont majorées de 191,04 francs par
mois au titre des enfants âgés entre 10 et 15 ans et de 339,30
francs pour les enfants à compter de 15 ans et jusqu'à la fin du
droit.
Les majorations pour âge ne sont pas dues au titre de l'aîné
d'une famille de deux enfants ; elles sont uniquement dues au titre de chaque
enfant pour les familles de trois enfants et plus.
Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence de la famille du
12 juin 1998, que ces majorations pour âge seront reportées de 10
à 11 ans et de 15 à 16 ans pour les enfants atteignant leur
dixième et leur quinzième anniversaires après le
1
er
janvier 1999. Les objectifs de dépenses de la
branche famille tiennent compte de ce projet.
Cette mesure, qui concernera un nombre très important de familles,
apparaît très contestable.
Sa seule finalité semble financière : le recul de l'âge des
majorations permettra d'économiser 870 millions de francs en 1999
(526 millions de francs pour le report de 10 à 11 ans et 344 millions de
francs pour celui de 15 à 16 ans) et 1,8 milliard de francs en
année pleine, à partir de 2000.
Conformément à l'analyse développée par M. Jacques
Machet, dans son rapport sur la famille
19(
*
)
, votre commission vous propose par
conséquent de s'opposer à cette mesure défavorable, qui ne
répond à aucune raison de fond et n'apparaît pas
justifiée au moment où la branche famille est
précisément excédentaire.
Elle vous propose un amendement inscrivant dans le code de la
sécurité sociale que les majorations pour âge sont
versées à partir de l'âge de 10 ans et de 15 ans.
Une telle disposition empêcherait le Gouvernement de reculer d'un an ces
majorations. Elle ne se traduirait par aucune dépense nouvelle pour la
branche famille puisqu'elle ne fait que confirmer le droit existant.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Art. 14
Extension du bénéfice de
l'allocation de rentrée scolaire
aux familles d'un
enfant
Objet : Cet article ouvre le bénéfice de
l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'un enfant.
I - Le dispositif proposé
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) vise à aider les familles
modestes à couvrir une partie des frais engagés à
l'occasion de la rentrée scolaire.
Elle n'est aujourd'hui attribuée qu'aux familles et personnes seules
bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide
personnalisée au logement (APL), de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) ou du revenu minimum d'insertion (RMI), au titre du
mois de juillet précédant la rentrée scolaire
considérée.
Ouvre droit à l'ARS chaque enfant scolarisé ou en apprentissage
âgé de 6 à 18 ans, c'est-à-dire, pour la
rentrée scolaire 1998, né entre le 16 septembre 1990 et le
31 janvier 1993 inclus.
L'ARS est versée sous condition de ressources. Elle n'est versée
qu'aux ménages ou personnes seules dont les ressources de l'année
civile précédant celle de la rentrée scolaire
considérée ne dépassent pas un plafond égal
à 2.130 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au
1
er
juillet de l'année de référence, soit
pour 1997 un revenu net imposable inférieur à 101.440 francs par
an. Ce plafond est majoré de 30 % (23.409 francs) par enfant
à charge à partir du premier.
Le versement de l'ARS est effectué par les caisses d'allocations
familiales. Le montant de base de cette allocation -qui est accordée
à 3,1 millions de familles- est de 426 francs, financé
par la branche famille.
L'ARS est cependant systématiquement majorée depuis 1993 : elle a
ainsi atteint 1.500 francs en 1993, 1994 et 1995, 1.000 francs en 1996 et
1.600 francs en 1997. Le Gouvernement a décidé que l'ARS
serait maintenu à 1.600 francs pour la rentrée scolaire
1998. La majoration est prise en charge par l'Etat, pour un coût total de
6,4 milliards en 1998.
Compte tenu des conditions d'ouverture du droit à l'ARS, les familles
n'ayant qu'un seul enfant à charge - qui ne peuvent donc
prétendre aux allocations familiales, lesquelles sont dues à
partir du deuxième enfant à charge - et qui ne percevaient
pas une prestation familiale, l'APL, l'AAH ou le RMI se voyaient exclues du
bénéfice de l'ARS.
Le présent article met fin à cette situation.
Le
paragraphe I
procède à une réécriture
complète de l'article L. 543-1 et intègre dans celui-ci
l'article L. 543-2 relatif au plafond de ressources applicable à l'ARS.
Il supprime la condition selon laquelle seules les familles
bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'APL, de l'AAH et
du RMI pouvaient prétendre à l'ARS. Désormais, toutes les
familles remplissant les conditions de ressources, d'âge de l'enfant et
de scolarité suivie pourront bénéficier de l'ARS.
Par coordination, le
paragraphe II
abroge l'article L. 543-2 du code de
la sécurité sociale.
Le
paragraphe III
précise que ces dispositions entreront en
vigueur pour l'allocation due à compter de la rentrée 1999.
Cette mesure devrait concerner 350.000 familles d'un enfant pour un coût
total de 180 millions de francs à la charge de la branche famille.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que les conditions dans
lesquelles évoluerait le niveau du plafond de ressources seraient
prévues
" par décret en Conseil d'Etat "
et non
simplement
" par voie réglementaire ".
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite de cette mesure qui met fin à une
situation anormale et injustifiée frappant les familles d'un enfant.
Elle avait souligné à plusieurs reprises par le passé
combien il était choquant que les familles d'un enfant se voient
privées de l'ARS.
Cette situation n'avait d'autre justification que le souci de faciliter la
gestion de cette prestation par les caisses d'allocations familiales.
Votre commission accueille donc très favorablement cette mesure qui
témoigne d'un effort important en faveur des familles d'un enfant qui
sont déjà exclues du bénéfice des allocations
familiales.
Elle
vous propose d'adopter cet article sans modification.