Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale,

DESCOURS (Charles)

RAPPORT 58 (98-99), Tome IV - COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Table des matières




N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TOME IV

EXAMEN DES ARTICLES

Par M. Charles DESCOURS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : 1106 , 1147 , 1148 et T.A. 192 .

Sénat : 50 et 56 (1998-1999).


Sécurité sociale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 10 novembre 1998 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport sur le projet de loi n° 50 (1998-1999) de financement de la sécurité sociale pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie, M. Jacques Machet, rapporteur pour la famille et M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse ont présenté les grandes lignes de leurs rapports (cf. exposés généraux respectivement des Tome I : Equilibres financiers généraux et l'assurance maladie, Tome II : Famille et Tome III : Assurance vieillesse).

A l'instar de M. Charles Descours, rapporteur, M. Alain Gournac s'est étonné de l'absence, dans le texte du projet de loi, de toute référence à l'hôpital. Il a déclaré partager l'analyse de M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse, au sujet du " flou artistique " caractérisant la création du fonds de réserve pour les retraites. Il s'est dit surpris du choix du Gouvernement de privilégier la revalorisation des retraites, alors que la branche vieillesse était déficitaire, et de refuser toute dépense supplémentaire en faveur des familles alors que la branche famille était excédentaire. Il s'est dit convaincu qu'un effort important restait à accomplir en faveur des personnes frappées par le drame du veuvage.

M. Dominique Leclerc a dénoncé les conditions d'élaboration des statistiques de la CNAM, et souligné l'importance des tranferts d'activité observés entre médecins généralistes et spécialistes, ou entre hôpitaux et médecine de ville. Il a marqué son scepticisme sur l'objectif de maintenir une évolution des dépenses médicales en dessous du PIB.

Il a indiqué que la transparence des dépenses n'était pas assurée. Il a observé que la médecine préventive dépendait de différents acteurs, sans cohérence d'ensemble. Il s'est élevé contre la remise en cause de l'organisation de la formation continue des praticiens. Il s'est dit inquiet des charges nouvelles que le projet de loi faisait peser sur l'industrie pharmaceutique et qui risquaient de fragiliser les entreprises françaises.

Enfin, il a rappelé que la médecine demeurait l'exercice d'un dialogue particulier entre le médecin et son patient.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a considéré que le rapport présenté par MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, constituait davantage un réquisitoire qu'une analyse objective du projet de loi. Evoquant les propos de M. Charles Descours, rapporteur sur les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie, concernant le caractère inachevé des réformes initiées par le Gouvernement, Mme Marie-Madeleine Dieulangard a souligné que les réformes structurelles nécessitaient un certain délai pour être menées à terme.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a fait valoir que le projet de loi ramenait le régime général de la sécurité sociale à l'équilibre, ce qui constituait un progrès important. Après avoir énuméré les réformes structurelles entreprises par le Gouvernement, elle s'est demandé si le concept de maîtrise médicalisée des dépenses de santé ne relevait pas essentiellement de l'incantation. Elle a considéré qu'il convenait d'aller de l'avant sur le codage des actes, l'évaluation des pathologies et la coordination des soins au sein de filières et de réseaux.

Après avoir souligné que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé était un concept difficile à appréhender, M. Jean Chérioux a souhaité obtenir de M. Jacques Machet, rapporteur pour la famille, des précisions sur l'assurance vieillesse des parents au foyer et l'allocation parentale d'éducation. Il s'est également interrogé sur les différences existant entre le projet de fonds de pension du Gouvernement et les fonds de pension que devait instituer la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne-retraite.

Mme Nicole Borvo a considéré que les analyses présentées étaient contradictoires et qu'elles mettaient en danger l'hôpital public. Elle a indiqué qu'elle désapprouvait les orientations proposées, même si elle demeurait critique à l'égard du projet du Gouvernement.

M. Claude Domeizel s'est félicité de la création d'un fonds de réserve pour les retraites.

En réponse à M. Jean Chérioux, M. Jacques Machet, rapporteur pour la famille , a indiqué que l'assurance vieillesse des parents au foyer représentait un transfert annuel de 20 milliards de francs de la branche famille vers la branche vieillesse du régime général. Il a précisé que l'allocation parentale d'éducation était accordée à près de 600.000 personnes et représentait une dépense annuelle de 18 milliards de francs.

En réponse à M. Alain Gournac, M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse , a indiqué que la commission présenterait un amendement améliorant les droits à pension de réversion des veuves.

En réponse à M. Jean Chérioux, M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse , a souligné que le projet de création d'un nouveau dispositif d'épargne-retraite, annoncé la semaine précédente par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, était encore trop flou pour que l'on puisse véritablement le comparer au dispositif mis en place par la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne-retraite. Il a considéré que les critiques portées sur la loi du 25 mars 1997, et notamment le risque de diminution des recettes de la sécurité sociale souvent évoqué par le Gouvernement, relevaient du procès d'intention.

M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie, a souligné qu'il conviendrait probablement à l'avenir d'assortir la création de fonds de pension d'incitations fiscales plutôt que d'incitations en matière d'exonération de charges sociales.

Il a estimé que les transferts d'activités entre l'hôpital et la médecine de ville pourraient être mieux appréhendés à l'avenir avec la transformation des agences régionales de l'hospitalisation en agences régionales de santé. Il a fait siens les propos de M. Dominique Leclerc sur la situation de l'industrie pharmaceutique. Il a rappelé que le rythme annuel de suppression de lits hospitaliers, qui s'établit à 2.900, doit être comparé à un excédent de l'offre hospitalière estimé à 30.000 lits. Il a affirmé que les amendements qu'il proposerait ne conduisaient pas à une réduction des crédits de l'hôpital mais à leur meilleure affectation.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

A l'article 2 , elle a adopté un amendement acceptant le principe de la création d'un fonds de réserve pour les retraites et renvoyant la définition de sa finalité, des modalités de son financement, de son fonctionnement et de sa gestion à un projet de loi portant réforme d'ensemble des régimes de retraite.

A l'article 3 bis , elle a adopté un amendement de suppression, estimant qu'il n'apparaissait pas souhaitable de diminuer les exonérations de charges sociales dont bénéficient les personnes âgées de plus de 70 ans pour l'emploi d'une aide à domicile.

A l'article 3 ter , elle a adopté un amendement rappelant le principe de la compensation par l'Etat de la majoration du taux d'exonération des cotisations patronales accordée aux associations prestataires de services à domicile.

A l'article 4 , elle a adopté un amendement écartant le plafonnement au niveau du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié et prévoyant la compensation intégrale de ce dispositif par l'Etat.

Après l'article 5 , elle a adopté un article additionnel supprimant les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par les services fiscaux sur le produit de la Contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine.

A l'article 6, elle a adopté un amendement incluant l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) dans les organismes qui bénéficieront du paiement par virement des contributions des entreprises payant plus de 6 millions de francs de contribution par an.

A l'article 7 , elle a adopté un amendement de suppression au motif que, pour régulariser une contribution qui n'a pas encore été déclarée contraire au droit communautaire, le Gouvernement retient une solution très contestable au regard des principes constitutionnels et du droit communautaire lui-même.

A l'article 11 bis , elle a adopté un amendement remplaçant une hausse générale des droits sur le tabac par la création d'une taxe de santé publique affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

A l'article 11 ter , elle a adopté un amendement améliorant la solution proposée par cet article aux difficultés rencontrées par les collaborateurs occasionnels du service public.

A l'article 11 quater , elle a adopté un amendement de suppression au motif que cet article ne relevait pas d'une loi de financement de la sécurité sociale.

Avant l'article 12 , elle a adopté un article additionnel confirmant la compensation intégrale des exonérations de charges sociales prévue dans la loi sur la réduction du temps de travail.

A l'article 12 , elle a adopté un amendement de coordination sur les prévisions de recettes.

Après l'article 13 , elle a adopté un article additionnel inscrivant dans la loi que les majorations pour âge des allocations familiales sont versées à partir de l'âge de 10 ans et de 15 ans.

A l'article 16 , elle a adopté deux amendements modifiant la composition du conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie et élargissant son champ de compétences.

A l'article 17 , elle a adopté un amendement de suppression au motif que par cet article, le Parlement se dessaisissait de ses compétences constitutionnelles.

A l'article 18 , elle a adopté un amendement rappelant notamment que les unions doivent recevoir, comme les caisses, les données informatisées transmises par les médecins.

A l'article 19 , elle a adopté un amendement fixant, pour 1999, dans la loi le numerus clausus des étudiants en médecine.

A l'article 20 , elle a adopté un amendement prévoyant que les médecins exerçant dans les cliniques privées pourront être bénéficiaires des aides attribuées par le fonds qu'il crée.

A l'article 21 , elle a adopté un amendement remplaçant le mécanisme de lettres-clés flottantes et les reversements collectifs des médecins libéraux institués par le projet de loi par un dispositif de maîtrise médicalisée des dépenses qui garantit le respect de l'objectif annuel.

A l'article 22, elle a adopté un amendement de suppression au motif que le Parlement ne peut accepter de donner un blanc-seing au Gouvernement pour définir les modalités d'une contribution exceptionnelle à la charge des médecins libéraux.

A l'article 22 bis , elle a adopté un amendement élargissant le dispositif prévu par l'article à l'ensemble des professionnels de santé.

A l'article 24 , elle a adopté deux amendements améliorant le contenu de la politique conventionnelle du médicament.

A l'article 25, elle a adopté trois amendements dont l'objet principal est de circonscrire le champ de la taxation des laboratoires pharmaceutiques aux seules entreprises qui n'ont pas signé de convention ou n'ont pas respecté leurs engagements conventionnels.

A l'article 26 bis , elle a adopté un amendement de suppression, estimant que cet article ne répondait pas aux conditions de recevabilité posées par la loi organique.

A l'article 27 , elle a adopté un amendement donnant aux directeurs d'agences régionales d'hospitalisation un rôle plus important dans la répartition des dotations régionales du secteur médico-social.

A l'article 27 bis , elle a adopté un amendement de suppression au motif que cet article ne répondait pas aux conditions de recevabilité posées par la loi organique.

A l'article 29 bis , elle a adopté un amendement améliorant la situation matérielle des veuves.

A l'article 32 , elle a adopté un amendement modifiant l'objectif de dépenses de la branche famille en prenant en considération un abattement de 1 milliard de francs sur les frais de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) représentatif des frais de gestion du RMI.

A l'article 33 , elle a adopté deux amendements réduisant pour le premier de 1 milliard de francs le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), cette somme devant être affectée aux opérations de restructuration hospitalière, et tendant à améliorer, pour le second, l'information du Parlement sur l'impact des mesures contenues dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

A l'article 34 , elle a adopté un amendement de suppression, estimant que le Parlement n'avait pas à cautionner certaines erreurs du Gouvernement et l'absence de respect de la neutralité des opérations de trésorerie entre l'Etat et la sécurité sociale.

A l'article 35 bis , elle a adopté un amendement de suppression pour marquer le souci de la commission de réaffirmer le principe de la séparation des branches posé par la loi de 1994 auquel ne saurait porter atteinte l'unité de trésorerie.

A l'article 36 , elle a adopté un amendement de suppression afin d'interdire à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), structurellement excédentaire, mais affaiblie par la surcompensation, de recourir à l'emprunt.

A l'article premier , réservé, elle a proposé une nouvelle rédaction pour le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, la commission a approuvé l'ensemble du projet de loi tel qu'amendé.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article premier et rapport annexé
Approbation du rapport

Objet : Cet article propose d'approuver le rapport annexé au projet de loi.

En application de la loi organique du 22 juillet 1996, chaque année la loi de financement de la sécurité sociale " approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ".

Cette demande d'approbation figure dans l'article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 auquel est annexé un " rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier ".

Ce rapport ne peut être approuvé en l'état puisqu'il ne peut être considéré comme donnant un fondement aux mesures proposées par le projet de loi.

Ainsi, les orientations de la politique de santé, décrites en neuf pages dans un rapport qui en compte quatorze, sont sans lien avec les articles du projet de loi.

L'amélioration de la sécurité sanitaire , qui figure parmi les objectifs inscrits dans le rapport, est tout à fait souhaitable : le rapport se réfère d'ailleurs à la loi du 1 er juillet 1998 issue de la proposition de loi présentée par notre collègue Claude Huriet et votre rapporteur.

Peut-on considérer que cette orientation justifie, par exemple, la taxation du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques et la fin de la politique conventionnelle du médicament ? A l'évidence, non.

De même, la volonté d'améliorer la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs , autre objectif figurant dans le rapport ne peut laisser insensible votre commission, qui a beaucoup oeuvré et continue à agir en ce domaine sous l'impulsion de notre collègue Lucien Neuwirth.

Peut-on considérer que cet objectif justifie l'institution de lettres-clés flottantes et de sanctions financières à la charge des médecins libéraux ? A l'évidence, non.

Aussi, votre commission vous propose de faire figurer à titre de rapport annexé à l'article premier les principales orientations qu'elle a adoptées pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Par ailleurs, ce rapport ne reprend pas les nombreuses observations et propositions qui figurent dans les trois premiers tomes du présent rapport consacrés à la santé et à l'assurance maladie (deuxième partie du tome I), à la famille (tome II) et à l'assurance vieillesse (tome III) et qui ont pris la forme plus traditionnelle de rapports parlementaires.

Rapport sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier

Un projet de loi de financement de la sécurité sociale se doit d'être prudent et convaincant dans les équilibres qu'il traduit, abouti dans les analyses qu'il avance, cohérent dans les propositions qu'il formule.

Compte tenu des enjeux actuels de la protection sociale, le projet de loi de financement pour 1999 doit comporter des orientations claires.

Pour l'utilisation des marges disponibles à l'adaptation de l'offre de soins.

Comme l'estime le Conseil d'administration de la CNAMTS, il convient d'utiliser les marges disponibles pour adapter l'offre de soins, plutôt que de se contenter d'accompagner l'évolution des dépenses. Aussi, est-il proposé de réduire d'un milliard de francs, par rapport à l'évolution retenue initialement, le montant de l'ONDAM, et d'affecter ces crédits à l'accompagnement social des opérations de restructuration hospitalière.

Par ailleurs, face à l'inquiétude que suscitent les annonces gouvernementales en la matière, il est proposé de déterminer, pour cette année, dans la loi elle-même, le numerus clausus des médecins : il sera fixé au même niveau qu'en 1998.

Pour la mise en place de mécanismes de régulation des dépenses simples, médicalisés et efficaces.

En matière de régulation des dépenses médicales, le dispositif de reversements en vigueur, issu des ordonnances Juppé, posait problème. Alors que le Gouvernement souhaite aller jusqu'au bout de la régulation comptable et collective que ce dispositif comportait, il est proposé au contraire d'aller jusqu'au bout de l'individualisation de la responsabilité des médecins à laquelle il faisait aussi appel.

Ainsi, tirant les leçons du passé, il est proposé d'instituer un mécanisme simple, médicalisé et efficace de maîtrise des dépenses. Collectivement organisé par les partenaires conventionnels, il laisse les médecins maîtres de déterminer les conditions d'exercice de leur responsabilité individuelle.

Garantissant le respect des objectifs tout en organisant l'amélioration des pratiques médicales individuelles et collectives, il répond au double souci de favoriser la qualité des soins dont bénéficient les français et d'en limiter le coût.

Il tourne le dos aux usines à gaz comptables proposées par le Gouvernement.

Améliorer les conditions de la maîtrise des dépenses pharmaceutiques et le bon usage des médicaments dans des conditions compatibles avec le développement industriel, de la recherche et de l'emploi, et non entériner la mort de la politique conventionnelle : tel doit également être l'objectif poursuivi par le projet de loi. Il s'agit d'améliorer cette politique conventionnelle en renforçant ses exigences pour les laboratoires dans le cadre d'un objectif opposable de dépenses pharmaceutiques défini annuellement par le gouvernement en fonction de l'ONDAM.

Sans rejeter le principe de la taxation, ni son assiette, ni son taux, le projet de loi doit en faire un instrument encourageant les entreprises à accepter une régulation conventionnelle sérieuse.

Pour un projet cohérent et complet sur les retraites .

S'il convient de prendre acte de la mesure " symbolique " que constitue la création d'un fonds de réserve pour les retraites par répartition, il est inutile de " faire semblant ", en attribuant à ce fonds un embryon de ressources, en peaufinant la composition d'un Comité de surveillance ou en précisant les régimes bénéficiaires.

Alors même que restent parfaitement indéterminés à la fois la nature des " vraies " ressources qui l'alimenteront et qui devront se chiffrer en centaines de milliards de francs, l'affectation de ces fonds, leur mode et leur horizon de placement ou enfin les modalités de gestion qui devront être cohérentes tant avec l'origine des ressources qu'avec l'objectif des emplois.

En revanche, la mise en place d'un tel fonds de réserve relève, à l'évidence, d'un texte d'ensemble, cohérent et complet, incluant des mesures permettant de faire cesser les déficits d'aujourd'hui, de clarifier la situation des régimes spéciaux et de définir un véritable régime des fonctionnaires de l'Etat.

Pour un traitement équitable de la branche famille.

La situation financière excédentaire de la branche famille ne justifie aucunement de nouvelles économies : en conséquence, doit être rejeté le décalage de la majoration d'âge pour les allocations familiales qui n'a aucun fondement au regard des objectifs de la politique familiale.

Afin de souligner le poids des charges indues pesant sur la branche famille au titre des prestations qu'elle gère pour le compte de l'Etat, il est proposé un abattement d'un milliard de francs sur les frais de gestion de la CNAF au titre de la gestion et du contrôle du RMI.

Pour l'affirmation sans ambiguïté de la compensation intégrale des exonérations de cotisations.

Doit être réaffirmé solennellement le principe, posé par la loi du 25 juillet 1994, de la compensation intégrale pour la sécurité sociale des exonérations de charges sociales postérieures à cette loi. Ce principe est l'un des fondements de la clarification indispensable des relations et des responsabilités entre l'Etat et les régimes sociaux.

La remise en cause de ce principe est inacceptable, que ce soit pour :

- les exonérations de cotisations dans le cadre d'incitation à la réduction du temps de travail, au nom d'une prétendue " neutralité " de la mesure ;

- les dispositifs, antérieurs à 1994 et donc non compensés, qui sont prorogés au-delà de leur échéance et modifiés, telle l'exonération des charges liée à l'embauche d'un premier salarié ; dès lors qu'il y a novation juridique, il doit y avoir compensation intégrale de ces nouvelles exonérations en application de la loi de 1994 ;

- les dispositifs, également antérieurs à la loi de 1994, dont le taux d'exonération est fortement majoré, telle l'exonération portée de 30 % à 100 % pour les associations d'aide à domicile ; ces exonérations doivent être compensées à hauteur de la majoration du taux.

Pour une vraie taxe de santé publique sur les tabacs.

Conformément aux objectifs de la politique de santé publique, il est proposé de substituer à une majoration du taux de la taxe sur les tabacs en l'état sans affectation précise, une " taxe de santé publique " directement affectée à la CNAMTS.

Pour un projet de loi de financement rectificatif tirant les conséquences d'un projet initial incertain.

Le respect de la lettre comme de l'esprit de la loi organique voudrait que le Gouvernement soumette au Parlement, à la fin du printemps, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 1999 :

- tirant, d'une part, les conséquences sur les équilibres de la sécurité sociale des réformes urgentes que le Gouvernement renvoie au premier semestre de l'année prochaine : mesures structurelles indispensables dans le domaine des retraites dont il est nécessaire qu'elles interviennent dès le début de 1999, projet de loi instituant une couverture maladie universelle dont le dépôt doit intervenir avant la fin de l'année, réforme de l'assiette des cotisations employeurs sur laquelle le Gouvernement annonce qu'il arrêtera sa position dans les semaines qui viennent ;

- faisant le point, d'autre part, sur l'évolution des dépenses et des recettes au vu, notamment, de l'évolution de la conjoncture, il ne serait guère acceptable qu'une nouvelle fois le Parlement ne soit saisi d'une dérive des comptes qu'à l'occasion de la seule ratification en fin d'année d'un décret majorant le plafond de recours à l'emprunt par les régimes de sécurité sociale.

Pour une réflexion sur l'évolution des lois de financement.

La réforme constitutionnelle de 1996, instituant les lois de financement de la sécurité sociale, constitue un progrès considérable et l'amorce d'une évolution profonde. A l'occasion de l'examen du troisième projet de loi depuis cette réforme, il apparaît que cet instrument est perfectible et qu'une réflexion doit être menée tendant à une amélioration de la présentation des lois de financement et, au-delà d'une multiplication vaine des annexes, de la qualité et de la cohérence des informations fournies au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier tel qu'amendé.

projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale,

TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2
Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création, au sein du FSV, d'un fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article modifie les règles d'affectation de la C3S, prévoit que les excédents de la C3S constatés après couverture des déficits de la CANAM, de l'ORGANIC et de la CANCAVA sont affectés au FSV et crée, au sein du FSV un fonds de réserve pour les retraites.

I - Le dispositif proposé


Cet article crée, au sein du FSV, un fonds de réserve pour certains régimes d'assurance vieillesse et énumère les catégories de recettes qui pourront lui être affectées.

Le paragraphe I écarte l'application des dispositions en vigueur du code de la sécurité sociale concernant l'affectation du solde cumulé de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), constaté au 31 décembre 1998 : le BAPSA, la CNAVPL, la CNBF et la CAMAVIC, bénéficiaires de " second rang " de la C3S après la CANAM, l'ORGANIC et la CANCAVA, ne disposeront plus de cette ressource.

Le paragraphe II tend à autoriser, pour 1999, un prélèvement exceptionnel de 1 milliard de francs au profit du BAPSA qui ne bénéficiera plus comme il est dit ci-dessus d'excédents éventuels de CSG, en tant que bénéficiaire de " second rang " de cette ressource, prioritairement affectée à la CNAMTS.

Le paragraphe III vise à désigner les organismes désormais bénéficiaires de la C3S : CANAM, ORGANIC, CANCAVA et FSV (1° du paragraphe III). Le BAPSA, la CNAVPL, la CNBF et la CAMAVIC ne seront plus bénéficiaires de la C3S. Les excédents éventuels de C3S sont versés au FSV, (2° du paragraphe III). Le produit de la C3S est ajouté à la liste des ressources du FSV (3° du paragraphe III).

Ces dispositions sont longuement analysées dans le tome I (Equilibres financiers généraux et assurance maladie) 1( * ) .

Le paragraphe IV institue au sein du FSV un fonds de réserve pour le régime général d'assurance vieillesse, géré par la CNAVTS, et pour les régimes alignés sur le régime général : le régime des salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des artisans, géré par la CANCAVA, et le régime d'assurance vieillesse des commerçants, géré par l'ORGANIC.

Le 1° insère deux nouveaux alinéas dans l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale qui définit la mission du FSV :

- le premier prévoit que le FSV a désormais également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 (régime général) et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 (régimes des commerçants et artisans). Les régimes bénéficiaires de ce fonds sont donc d'ores et déjà identifiés : la liste limitative ne comprend, on le voit, que les régimes qui ont fait l'objet de la réforme de 1993 ;

- le second alinéa précise que les opérations du FSV correspondant à chacune des deux missions du Fonds (opérations de solidarité et fonds de réserve) sont retracées en deux sections distinctes.

Les 2°, 3°, 4° et 5° du IV tirent les conséquences de la création d'une seconde section au sein du FSV.

Le 2° limite à la première section du FSV le champ d'application de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale qui énumère les dépenses prises en charge par le FSV.

De manière symétrique, le 3° limite également à la première section du FSV le champ d'application de l'article L. 135-3 qui définit la liste des recettes du fonds affectées au financement de ces dépenses et qui prévoit désormais que, si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses susmentionnées, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier de cette section du fonds.

Le 4° transfère les dispositions de l'article L. 131-4, qui prévoit que les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat, dans un nouvel article L. 131-1-1 afin que celui-ci soit applicable aux deux sections du fonds. Il renumérote en conséquence les articles L. 135-5 et L. 135-6 qui deviennent respectivement les articles L. 135-4 et L. 135-5.

Le 5° crée une section I intitulée " Opérations de solidarité " qui comprend les articles L. 135-2 à L. 135-5 et regroupe donc les missions traditionnelles du FSV, c'est-à-dire la prise en charge des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

Le 6° crée une section II intitulée " Fonds de réserve " comprenant le seul article L. 135-6 qui fixe la liste des recettes du FSV affectées au fonds de réserve :

- 1° une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit de la C3S ;

- 2° tout ou partie du résultat excédentaire de la première section (opérations de solidarité), dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

- 3° toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord apporté une précision rédactionnelle en remplaçant à deux reprises, dans les ressources du FSV et du fonds de réserve, la mention à une fraction de produit de la C3S par la mention à une fraction du solde du produit de la C3S : la FSV et le fonds de réserve ne sauraient en effet prétendre à un versement de la C3S dans l'hypothèse où le produit à répartir aurait été intégralement absorbé par la première répartition.

Elle a complété la composition du comité de surveillance du FSV en ajoutant le présence de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives.

Estimant que la détermination des ressources du fonds de réserve relevait de la compétence exclusive du législateur, l'Assemblée nationale a également supprimé la possibilité d'alimenter le fonds de réserve par une ressource affectée en vertu de dispositions réglementaires .

III - La position de votre commission

La modification des règles d'affectation de la C3S et la création d'un fonds de réserve pour les retraites ont été respectivement analysées dans leur rapport par M. Charles Descours 2( * ) et M. Alain Vasselle 3( * ) .

Le projet du Gouvernement de création d'un fonds de réserve paraît très inachevé et témoigne de la précipitation avec laquelle il a été conçu. Les objectifs de ce fonds de réserve sont encore flous, les modalités de financement apparaissent dérisoires par rapport à l'ampleur des besoins futurs, les modalités de gestion restent à définir.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'accepter le principe de la création d'un fonds de réserve pour les retraites et de renvoyer la définition de sa finalité, des modalités de son financement, de son fonctionnement et de sa gestion à un projet de loi cohérent et complet. Ce texte devra non seulement arrêter l'ensemble des caractéristiques du fonds de réserve car celles-ci ne sauraient être abordées séparément les unes des autres, mais encore comporter une véritable réforme des régimes de retraites tendant à faire cesser les déficits d'aujourd'hui, à clarifier la situation des régimes spéciaux et à définir un véritable régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat.

En conséquence, elle vous propose donc un amendement :

- supprimant la liste des régimes bénéficiaires du fonds de réserve, le circuit complexe permettant de lui affecter une ressource symbolique et les modifications de la composition du Comité de surveillance du FSV ; tous ces points auront vocation à être examinés lorsque le Gouvernement sera en mesure de présenter au Parlement un dispositif cohérent et crédible ;

- prévoyant que les missions, statuts et ressources du fonds de réserve seront déterminés par une loi tendant à assurer l'équilibre à long terme des régimes d'assurance vieillesse, portant réforme des régimes spéciaux de retraite et instituant un régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 2 bis
Assujettissement aux cotisations d'assurance maladie des agents de certains organismes internationaux

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tend à prévoir le paiement de cotisations maladie pour les fonctionnaires internationaux de nationalité française, travaillant et vivant en France.

Du fait du transfert de la majeure partie des cotisations d'assurance maladie vers la CSG, décidé par la loi de financement pour 1998, les fonctionnaires internationaux de nationalité française, travaillant et vivant en France, ne paient désormais plus qu'une cotisation maladie très réduite. Or, ils ne paient pas non plus ni d'impôt direct, ni de CSG, du fait d'accords -dits de siège- conclus entre les organismes internationaux et la France.

L'article vise à rétablir des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, taux prévus à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Votre commission avait souligné les complexités entraînées par ce basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.

Elle constate que les conséquences de cette mesure insuffisamment préparée n'ont pas été appréciées dans un premier temps de façon exhaustive et que le premier projet de loi de financement doit combler les lacunes du dispositif initial.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
Versement exceptionnel du FSV à la CNAVTS
au titre de la validation des périodes de chômage
dans les départements d'outre-mer en 1994, 1995 et 1996

Objet : Cet article met à la charge du FSV un versement exceptionnel de 2,9 milliards de francs à la CNAVTS au titre de la validation des périodes de chômage dans les départements d'outre-mer en 1994, 1995 et 1996.

I - Le dispositif proposé


La prise en charge financière de la validation pour la retraite des périodes non travaillées des chômeurs indemnisés et non indemnisés par le régime d'assurance chômage est assurée par le FSV.

Cette prise en charge ne prend en compte les demandeurs d'emploi des départements d'outre-mer qu'à compter de l'exercice 1997.

Avant cette date, l'UNEDIC ne disposait pas en effet de statistiques fiables relatives aux demandeurs d'emploi dans les départements d'outre-mer, non indemnisés par l'UNEDIC et dispensés de recherche d'emploi.

Sur la base de données disponibles sur les dispensés de recherche d'emploi non indemnisés par l'UNEDIC, le montant des transferts au titre des chômeurs des départements d'outre-mer correspondant aux années 1994 à 1996 ont évalué à 2,9 milliards de francs. Le versement du FSV à la CNAVTS prévu par le présent article a pour objet de compenser de manière forfaitaire les pertes de recettes subies par la CNAVTS en 1994, 1995 et 1996 du fait que les effectifs de chômeurs utilisés au cours de ces trois exercices pour déterminer les versements du FSV visant à compenser le coût de la validation gratuite des personnes au chômage ne tenaient pas compte des chômeurs des départements d'outre-mer.

Les catégories de chômeurs et assimilés visées par l'article 3 sont identiques à celles visées par l'article L. 132-2 du code de la sécurité sociale qui détermine les dépenses prises en charge par le FSV. Il s'agit des personnes ayant perçu l'une des prestations suivantes :

- allocations du régime d'assurance chômage (article L. 351-3 du code du travail) ;

- allocations d'insertion (article L. 351-4 du même code) ;

- allocation de solidarité spécifique (article L. 351-10 du même code) ;

- allocation de préretraite - licenciement versée par le Fonds national de l'emploi (2° de l'article L. 322-4 du même code) ;

- allocation versée aux bénéficiaires des conventions de conversion (article L. 322-3 du même code) ;

- allocation de préparation à la retraite des anciens combattants d'AFN (article 125 de la loi de finances pour 1992).

Sont également concernés les chômeurs non indemnisés pour les périodes visées au 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale 4( * ) .

L'Assemblée nationale a apporté une précision rédactionnelle à cet article.

II - La position de votre commission

Cette disposition a été analysée de manière détaillée par M. Alain Vasselle dans son rapport sur l'assurance vieillesse 5( * ) .

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3 bis
Modification des conditions d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile

Objet : Cet article modifie les conditions de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Pour percevoir la pleine signification de cet article, il convient d'examiner de manière concomitante l'article 3 ter , qui est son complément.

La rémunération d'une aide à domicile est aujourd'hui exonérée totalement de cotisations sociales patronales lorsque celle-ci est employée " effectivement à leur domicile et pour leur service personnel " par :

- des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de la famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret et fixée à 70 ans par l'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale. Pour les couples, cette condition d'âge est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

- des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale ;

- des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

. soit d'un avantage de vieillesse ;

. soit d'une pension d'invalidité, sous réserve d'être âgé de plus de 60 ans ;

. soit d'une pension allouée aux militaires invalides, sous réserve d'être âgé de plus de 60 ans ;

. soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

. soit d'une majoration pour tierce personne (MTP) ;

- des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD).

Ces dispositions sont également applicables aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergés à titre onéreux par des particuliers à leur domicile, dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989.

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions dans lesquelles la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations sociales patronales.

Le 1° supprime la notion d'exonération totale et la remplace par la mention d'une simple exonération.

Le 2° limite pour les personnes âgés de plus de 70 ans le bénéfice de cette exonération, lorsqu'elle est accordée sur le seul fondement de l'âge, à un plafond de rémunération déterminé par décret. Ce plafond trimestriel de rémunération sera fixé à 180 fois la valeur du SMIC horaire.

L'exonération de cotisations sociales patronales ne portera donc plus désormais que sur l'équivalent de 180 heures payées au SMIC par trimestre, soit 14 à 15 heures par semaine.

Le 3° étend le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales accordée aux personnes vivant seules de plus de 60 ans et se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne aux personnes remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 substituant la PSD, c'est-à-dire appartenant aux groupes iso-ressources 1, 2 et 3 de la grille AGGIR.

Les personnes percevant la PSD figuraient déjà parmi les personnes susceptibles de bénéficier de l'exonération totale de cotisations sociales patronales. Cette exonération est donc étendue aux personnes considérées comme dépendantes car appartenant aux groupes 1, 2 et 3 de la grille AGGIR mais qui ne pourraient pas bénéficier de la PSD du fait de leur niveau de ressources.

Le 4° modifie le dernier alinéa de l'article L. 241-10 relatif à l'exonération de 30 % des cotisations sociales patronales dont bénéficient les associations de services aux personnes à domicile.

Pour une meilleure compréhension, ce 4° doit être examiné à la lumière de l'article 3 ter du projet de loi qui relève de 30 % à 100 % le taux de cette exonération de charges sociales patronales, accordant ainsi aux associations prestataires de services aux personnes et organismes habilités une exonération totale de charges sociales patronales.

Le 4° précise que cette exonération - totale du fait de l'article 3 ter - n'est valable que :

- pour les personnes employées sous contrat à durée indéterminée ;

- pour les associations qui ont été agréées par l'Etat pour la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

- pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c et d de l'article - c'est-à-dire l'ensemble des personnes visées à cet article à l'exception des personnes uniquement âgées de plus de 70 ans - ou bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

Il complète cette disposition par quatre alinéas qui prévoient qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette exonération et notamment les informations et pièces que les associations devront produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales et les modalités du contrôle par ces organismes que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c et d de l'article.

Le 4° prévoit également que l'exonération totale de cotisations sociales ainsi accordée aux associations n'est pas compensée par le budget de l'Etat, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale selon lequel toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Le II de cet article prévoit que les caisses de sécurité sociale procèdent dans des conditions déterminées par décret au contrôle des organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

Le III précise que cet article est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998, à l'exception du plafonnement de l'exonération accordée aux personnes âgées de plus de 70 ans qui serait, lui, applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

II - La position de votre commission

L'article 3 bis bouleverse le cadre juridique de l'aide à domicile.

Il appelle de votre commission des remarques portant à la fois sur le fond et sur la méthode employée par le Gouvernement.

S'agissant de la méthode, votre commission juge extrêmement regrettable que le Gouvernement ait cru bon de faire adopter une réforme d'une telle portée par un amendement de séance déposée le jour même de son examen et qui n'a donc pas pu être examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

Il eût été éminemment préférable qu'un texte de cette importance, traitant d'un sujet aussi complexe, fasse l'objet d'une étude plus approfondie.

Sur le fond, votre commission accueille très favorablement l'article 3 ter du projet de loi accordant désormais une exonération totale de charges sociales aux associations d'aide à domicile.

Votre commission est en effet consciente des difficultés que rencontrent aujourd'hui ces associations. M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse avait d'ailleurs interrogé la ministre de l'emploi et de la solidarité sur ce point 15 octobre dernier, lors des questions d'actualité au Gouvernement.

Le Sénat avait en outre voté le passage de 30% à 60% du taux d'exonération de charges sociales dont ces associations bénéficient lors de l'examen par notre Haute assemblée du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cette disposition n'avait cependant finalement pas été retenue par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission ne peut pas accepter l'article 3 bis .

Cette article comporte une disposition très critiquable et parfaitement injustifiée : le plafonnement drastique, à 60 heures payées au SMIC par mois, de l'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier pour la rémunération d'une aide à domicile les personnes âgées de plus de 70 ans.

Soucieuse de rétablir l'équité entre l'emploi direct, dit de gré à gré, et le recours à des associations prestataires de services, votre commission est favorable à une exonération totale des cotisations sociales pour les associations. Elle ne peut cependant accepter que l'on réduise parallèlement les avantages accordés à l'emploi direct.

Une telle mesure reviendrait à tomber d'un excès dans l'autre. Les associations souffraient antérieurement de la concurrence du gré à gré, dont le coût s'avérait plus compétitif pour les employeurs. Il ne faudrait pas, pour autant, qu'elles soient aujourd'hui dans une position qui les avantagerait sensiblement par rapport au gré à gré.

La mesure proposée par le Gouvernement revient à passer, pour les associations, d'une situation de discrimination négative à une situation de discrimination positive.

Votre commission partage à cet égard les conclusions du rapport " Hespel-Thierry ", dont la ministre de l'emploi et de la solidarité prétend pourtant s'être inspirée, selon lesquelles il convient de " préserver la liberté de choix des employeurs entre le gré à gré et les prestataires, sauf en cas de dépendance extrême " 6( * ) .

Dans leur rapport de mission sur les services d'aide aux personnes, Mme Hespel et M. Thierry proposent de " substituer à la réduction fiscale une exonération uniforme des charges patronales afférentes aux emplois à domicile, prise en charge par l'Etat. "

Cette prise en charge serait accordée à l'ensemble des emplois ouvrant droit actuellement à la réduction fiscale pour emplois familiaux, qu'ils soient le fait d'employeurs de gré à gré ou d'employeurs prestataires, associations ou entreprises.

L'exonération porterait sur 100% des cotisations patronales exigibles tant par le régime général que par les régimes de retraite complémentaire, l'UNEDIC et les organismes de formation continue, dans la limite des taux actuellement applicables aux employés relevant de la convention des employés de maison et dans la limite du SMIC.

Cette hypothèse conduit le rapport " Hespel-Thierry " à préconiser :

- d'élargir le champ des exonérations consenties aux employeurs de plus de 70 ans ou assimilés, recourant au gré à gré (extension aux cotisations FNAL, IRCEM, UNEDIC et formation continue) ;

- d'augmenter le taux et le champ des exonérations consenties aux employeurs prestataires (taux passant de 30 à 100%, extension aux cotisations UNEDIC, régime de retraite complémentaire et formation continue) ;

- augmenter le niveau et le champ des exonérations consenties aux associations intermédiaires, lorsqu'elles interviennent dans le champ des services à domicile.

On peut ainsi constater que la réforme proposée par le Gouvernement prend, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, l'exact contre-pied des recommandations du rapport " Hespel-Thierry " dont la ministre de l'emploi et de la solidarité a prétendu à plusieurs reprises vouloir s'inspirer.

On ajoutera enfin que cette réforme comporte un risque de développement du travail clandestin qu'on ne saurait sous-estimer.

La seule véritable justification de ce plafonnement, dont on ignore par ailleurs pour quelles raisons il a été fixé à 180 heures par trimestre, est financière.

La ministre de l'emploi et de la solidarité a ainsi expliqué que l'objectif était de gager partiellement le coût de l'adoption de l'article 3 ter (670 millions par francs) par une économie de 420 millions de francs réalisée en plafonnant l'exonération accordée aux personnes de plus de 70 ans.

Elle a précisé qu'elle donnerait un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ter dès lors que l'article 3 bis aurait été adopté, " puisqu'ils sont financés en partie l'un par l'autre ".

Les autres dispositions de cet article fixent les conditions - contrats à durée indéterminée, exonération sur une fraction des rémunérations, modalités de contrôle de ces exonérations - auxquelles sera soumise l'exonération totale de cotisations sociales dont bénéficieraient les associations. Elles mettent en place un système complexe reposant sur des procédures lourdes. Il est très difficile d'en mesurer aujourd'hui, dans un délai aussi bref, la portée et les conséquences.

Votre commission ne peut que regretter une nouvelle fois la précipitation avec laquelle le Gouvernement souhaite faire adopter par le Parlement cette réforme de l'aide à domicile. Cette précipitation prive le législateur du délai nécessaire à un examen attentif et à une évaluation approfondie, au travers notamment d'une concertation avec les différentes parties intéressés, du dispositif proposé.

Enfin, votre commission refuse la non-compensation par le budget de l'Etat de cette nouvelle exonération de cotisations sociales accordée aux associations de services à domicile.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de supprimer l'article 3 bis et d'adopter l'article 3 ter , modifié par un amendement précisant que cette exonération sera naturellement compensée par l'Etat, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 3 ter
Exonération totale de cotisations sociales patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par des associations prestataires de services aux personnes

Objet : Cet article accorde aux associations prestataires de services à domicile une exonération totale de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des aides à domicile qu'elles emploient.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


Cet article est le complément de l'article 3 bis et a été longuement analysé dans le cadre de l'examen dudit article.

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées par l'Etat 7( * ) , les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 % des cotisations sociales patronales.

L'article 3 ter du projet de loi, qui résulte d'un amendement présenté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, relève de 30 % à 100 % le taux de cette exonération de charges sociales patronales, accordant ainsi aux associations prestataires de services aux personnes et organismes habilités une exonération totale de charges sociales patronales.

Le coût de cette mesure est de 670 millions de francs pour les recettes de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Sous réserve des observations formulées à l'article 3 bis , votre commission est favorable à cette disposition.


Elle vous propose de compléter cette disposition par un amendement rappelant que toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est naturellement applicable à l'exonération totale de cotisations sociales patronales accordée aux associations prestataires de services à domicile par le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 4
Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche du " premier salarié "

Objet : Cet article vise à proroger pendant trois années supplémentaires le dispositif d'exonération de charges sociales pour l'embauche du premier salarié, en le plafonnant au niveau du SMIC.

I - Le dispositif proposé


L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche du premier salarié a été créée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social. Il s'agit de l'un des plus anciens dispositifs d'exonération. Antérieur à la loi du 25 juillet 1994, il est à la charge des régimes de sécurité sociale.

Le Gouvernement souhaite :

- plafonner l'exonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance pour la cibler sur les " bas salaires " (objet du paragraphe I ) ;

- proroger pendant trois années supplémentaires la mesure d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié qui vient normalement à échéance le 31 décembre 1998 (objet du premier alinéa du paragraphe II ) ;

- interdire le cumul de cette disposition avec un autre dispositif d'exonération (objet du deuxième alinéa du paragraphe II ).

II - Le débat à l'Assemblée nationale

L'article 4 a été adopté sans modification. Un amendement de M. Gérard Bapt, adopté en commission des Finances et retiré en séance, supprimait le plafonnement de l'exonération au niveau du SMIC, afin de ne pas pénaliser les entreprises innovantes.

III - La position de votre commission

Cette mesure d'exonération a produit des résultats positifs. Elle a permis l'embauche de 77.000 salariés en 1997. Selon une étude réalisée par la DARES 8( * ) portant sur le premier semestre 1997, plus de la moitié des premiers salariés se trouvaient encore dans l'entreprise deux années après l'embauche. Sa prorogation ne suscite pas d'opposition de principe.

Cette mesure bénéficie à un grand nombre de personnes ayant suivi des études de niveau baccalauréat ou supérieur (38 %). La part des entreprises individuelles dans le total des bénéficiaires diminue d'année en année. Le secteur des services est largement majoritaire parmi les acteurs de l'économie ayant recours à ce dispositif.

Sa restriction au plafond SMIC n'apparaît pas fondée, alors même que le Gouvernement n'a pas présenté son plan de réforme des cotisations patronales et n'a pas précisé ses intentions à la suite du rapport Malinvaud. Elle apparaît contradictoire, en outre, avec les déclarations répétées de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, sur les effets néfastes de la " trappe à bas salaires ".

Ce plafonnement est présenté dans l'exposé des motifs du projet de loi comme devant représenter une " recette supplémentaire " pour la sécurité sociale, de l'ordre de 130 millions de francs. Le Gouvernement " oublie " de préciser que le coût global de la mesure est estimé à plus de 2,8 milliards de francs en 1999, alors qu'elle n'est pas compensée.

Votre commission vous propose de modifier cet article en écartant son plafonnement au niveau du SMIC et en prévoyant explicitement sa compensation.

En effet, si l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 (art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale) a établi la compensation intégrale, par le budget de l'Etat, des mesures d'exonération, totale ou partielle, de cotisations, les exonérations de cotisations en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 1994 restent non compensées. Le montant de ces exonérations non compensées croît ainsi chaque année : 15 milliards de francs en 1996, 16,9 milliards de francs en 1998, 17,3 milliards de francs pour 1999.

Le système n'est pas satisfaisant en raison de l'interprétation par l'Etat de la loi du 25 juillet 1994 : ainsi, la prorogation d'un dispositif préexistant n'est pas considérée comme une mesure nouvelle. Si l'on suivait une telle interprétation, il suffirait qu'un dispositif d'exonération -à l'occasion d'une mesure de prorogation- soit étendu pour que l'Etat puisse réaliser d'importantes économies au détriment de l'équilibre des régimes sociaux. Ou il suffisait encore que l'Etat, plutôt que de mettre en place un nouveau dispositif qu'il devra compenser intégralement, décide de s'emparer d'un dispositif existant, de le vider de son contenu, d'en définir un autre et de considérer qu'il n'est pas compensé au motif que le dispositif originel est antérieur à la loi de 1994. A l'évidence, la loi du 25 juillet 1994 serait ainsi vidée de son sens.

Considérer que la prorogation accompagnée, en l'espèce, de sa modification, d'un dispositif constitue une novation juridique et qu'en conséquence le dispositif doit être compensé intégralement, s'inscrit parfaitement dans la lecture et l'esprit de la loi du 25 juillet 1994. Une telle interprétation est en outre puissamment incitatrice car elle conduit l'Etat à mieux apprécier l'intérêt d'un dispositif d'exonération avant d'en décider sa prorogation, puisqu'il en supporte le coût. La palette complexe des dispositifs d'exonération de charges sociales (trente différents, cent cinquante textes d'application), sera simplifiée. Un rapport de mai 1998 de l'Inspection des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales sur la branche du recouvrement a rappelé que la difficulté de gestion de ces dispositifs était due à leur multiplicité.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi amendé.

Art. 5
Possibilité de requalification en revenus professionnels des revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce par un travailleur indépendant et basculement dans le champ fiscal du recouvrement de cotisations sociales sur certains types de revenus

Objet : Cet article vise à éviter l'évasion sociale provoquée par le système de la location-gérance et à donner la compétence du recouvrement des bénéfices non professionnels aux services fiscaux.

I- Le dispositif proposé


Le premier alinéa de cet article permet de faire rentrer les revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce dans l'assiette de la CSG et le second alinéa dans l'assiette des cotisations sociales.

La presse s'est fait abondamment l'écho au printemps dernier 9( * ) de la " coiffeuse de Valence ", échappant aux charges sociales par une délocalisation. Cette délocalisation est fortement encouragée par la Confédération européenne de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales (CDCA).

Le CDCA présente ainsi la " délocalisation " 10( * ) :

" Délocaliser son siège, veut dire faire la mutation du siège de l'entreprise qui se trouve en France, afin de la placer dans un Etat Membre de la Communauté économique européenne. Exemple : M X... est commerçant chausseur à Toulouse. Il créé une société dénommée ABCD dans un Etat-membre de la CEE (forme SARL ou SA avec équivalent dans le pays d'accueil), il en est le gérant. Une fois la société étrangère créée, M. X... loue son fonds de commerce de chaussures à la société ABCD, M. X... se radie auprès du Centre de formalités des entreprises de la Chambre de commerce, et fait inscrire à nouveau son commerce sous la forme de succursale de la société ABCD. Son enseigne commerciale restera la même, à la seule différence qu'elle portera l'intitulé de la forme sociale (exemple : LDA s'il s'agit d'une société implantée sur l'Ile de Madère au Portugal, LTD s'il s'agit d'une société implantée au Royaume-Uni). En tant que gérant, M. X... pourra travailler bénévolement dans la succursale (magasin de Toulouse) de sa société. Ne percevant pas de rémunération pour son travail, M. X... ne paiera plus pour son compte personnel de cotisations URSSAF - C.S.G - caisse maladie - caisse retraite. Fiscalement M. X... sera considéré comme bailleur de fond, ses revenus seront constitués des loyers payés par la société ABCD pour l'exploitation de son fond de commerce de chaussures à Toulouse. La succursale (magasin de Toulouse) de la société ABCD aura toutefois à respecter certaines obligations fiscales et sociales : régler au fisc français la TVA sur le chiffre d'affaires, la taxe professionnelle qui sera minorée en rapport à la valeur ajoutée du loyer du fond de commerce, régler les cotisations sociales pour ses salariés (s'il en a), à condition que ses salariés ne soient pas délocalisés eux aussi via une société d'intérim européen. "

Le CDCA sert d'intermédiaire entre les travailleurs indépendants souhaitant délocaliser et deux sociétés spécialisées, l'une établie au Royaume-Uni et l'autre installée sur l'île de Madère, au Portugal.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article tendent à permettre un meilleur recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux " non professionnels ", en transférant la compétence de recouvrement aux services fiscaux, alors que l'actuel troisième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale établit la compétence des URSSAF. Les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels sont une catégorie qui recouvre des bénéfices très différents, comme ceux perçus par des concessionnaires de droits communaux, des membres de copropriétés de navires, des propriétaires de parts de wagons, etc.

L'état du droit en vigueur est complexe et peu satisfaisant ; les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels sont normalement soumis à contributions sociales (CSG et CRDS) au titre des revenus d'activité (actuel 3ème alinéa de l'article L. 136-3). S'ils n'y ont pas été assujettis, ils peuvent être intégrés dans l'assiette servant à l'administration fiscale pour le calcul des contributions sociales au titre des revenus du patrimoine (actuel g ) du I de l'article L. 136-6).

Dans la pratique, les URSSAF éprouvent certaines difficultés à prélever ces contributions sociales. Les titulaires de ces revenus ne sont pas connus des organismes de sécurité sociale en tant que tels.

Les troisième et cinquième alinéas de cet article ont pour objet de supprimer les dispositions existantes. Le troisième alinéa tend tout d'abord à supprimer la soumission à contributions sociales au titre des revenus d'activité des bénéfices industriels et commerciaux " non professionnels ". Le cinquième alinéa propose l'abrogation du g) du I de l'article L. 136-6, prévoyant que l'administration fiscale recouvre les contributions sociales sur " tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 ", ce qui vise en fait les bénéfices non commerciaux non professionnels, au titre des revenus du patrimoine .

Le quatrième alinéa du présent article propose une nouvelle rédaction du f) du I de l'article L. 136-6 relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. La compétence de l'administration fiscale se déduit du fait qu'il s'agit de la CSG sur les revenus du patrimoine " assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Il s'agit désormais de " tous les autres revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts ", à l'exception des revenus industriels et commerciaux professionnels, qui continuent à être soumis à l'obligation de contributions sociales recouvrées de droit par les organismes sociaux, au titre des revenus d'activité . La nouvelle rédaction du f) du I de l'article L. 136-6 vise ainsi les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales prévoyant la suppression des frais d'assiette et de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, perçus par l'administration fiscale, a été adopté en séance, puis supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement.

Un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances et adopté par l'Assemblée nationale, a apporté une modification mineure au dispositif, en incluant les " bénéfices agricoles " dans les revenus non professionnels qui seront recouvrés par les services fiscaux. Cet amendement a également précisé la nouvelle rédaction du f) de l'article L. 136-6, afin d'éviter un risque de double imposition des bénéfices non professionnels à la CSG.

III - La position de votre commission

a) Sur la requalification des revenus tirés de la location-gérance en revenus professionnels

Votre commission ne saurait se montrer défavorable à un dispositif qui vise à éliminer une " triche " organisée.

Il reste que ces montages destinés à éluder l'impôt et les charges sociales sont révélateurs d'une forme d'intolérance au poids, trop lourd, des charges sociales et fiscales qui ne peut être négligée par les pouvoirs publics : elle ne peut être traitée par le seul recours à une réglementation plus complexe encore.

b) Sur la compétence de l'administration fiscale pour le recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus industriels et commerciaux non professionnels

Ces dispositions ont pour objet de clarifier le droit existant et de fixer une limite claire entre ce qui relève des revenus d'activité et de remplacement (compétence des URSSAF) et ce qui relève des revenus du patrimoine (compétence de l'administration fiscale).

La compétence de l'administration fiscale aura des conséquences non négligeables. Elle a pour effet, par exemple, d'assujettir à la CSG et au RDS les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les propriétaires embarqués ou les copropriétaires embarqués de navires de pêche artisanale. Il n'est bien sûr pas souhaitable d'exonérer de la CSG et du RDS le secteur de la pêche artisanale. En revanche, afin d'éviter les conflits juridiques nés de redressements sur les exercices antérieurs à 1999, il serait souhaitable de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif.

c) Sur la perception de frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'administration fiscale

Votre commission vous propose de disjoindre cette question de l'article 5.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 5
Suppression du prélèvement des services fiscaux sur certaines contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article additionnel, que votre commission vous propose d'insérer, vise à supprimer le prélèvement pour frais de recouvrement qu'opèrent les services fiscaux sur certaines contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale.

Ce prélèvement ne repose sur aucune disposition du code de la sécurité sociale, mais sur le paragraphe III de l'article 1647 du code général des impôts : " Pour frais de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes (...). Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ". Le " taux de prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " a été fixé, par arrêté du 26 août 1998, à 0,5 % 11( * ) . En conséquence, l'intitulé de cet arrêté n'est pas tout à fait conforme à l'article 1647 du CGI, puisque le paragraphe III ne mentionne pas les " frais d'assiette ", mais uniquement les " frais de recouvrement ".

Votre commission estime que la rémunération d'un service public par un autre service public, dans le cadre d'activités relevant directement de sa mission, pose -de manière générale- un problème de principe. Elle ne souhaite pas trancher ce débat.

En revanche, elle considère que la perception par l'administration fiscale de frais d'assiette et de recouvrement au détriment des régimes de sécurité sociale n'est pas acceptable, alors même que l'Etat ne participe en aucune façon à la gestion d'un grand nombre de prestations versées en son nom par les administrations de sécurité sociale. Le coût de la gestion du RMI par les caisses d'allocations familiales a été ainsi évalué à 1 milliard de francs, sans qu'il y ait une quelconque participation de l'Etat aux frais de cette gestion. Le prélèvement de frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine devrait s'établir à environ 200 millions de francs.

Il est regrettable que le Gouvernement en deuxième délibération ait demandé la suppression de cet amendement voté par l'Assemblée nationale en première délibération sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose, en conséquence, de reprendre cette disposition. Il est à noter que cet amendement ne concerne que la CSG sur les revenus du patrimoine (article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Les services fiscaux pourront continuer à déduire des frais de recouvrement sur le prélèvement social de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS, ainsi que sur les droits des alcools et les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 6
Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire le paiement par virement pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations par an.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I
vise à remplacer l'intitulé de la section V du chapitre III (Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle), relatif aux " Dispositions diverses ", qui constitue une " branche morte " du code de la sécurité sociale par l'intitulé " Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 " (Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)).

Le paragraphe II tend à instaurer l'obligation pour les entreprises, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs, de régler par virement les sommes dont elles sont redevables (nouvel article L. 213-14 I du code de la sécurité sociale). Les entreprises autorisées à verser leurs cotisations en un lieu unique (VLU) sont également concernées. Le non-respect de l'obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les règles, garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à cette majoration.

Le paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur du dispositif (1 er avril 1999).

II - La position de votre commission

Le développement de moyens de paiement automatisés alternatifs au chèque, plus rapides que ce dernier, permet des délais de traitement accélérés ; le paiement par virement permettra également d'améliorer la gestion de trésorerie. Cette action intégrée aux deux conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'Etat et l'ACOSS 12( * ) reste largement à concrétiser, surtout auprès des petites et moyennes entreprises. Si aucun objectif quantifié n'était inscrit dans la convention intérimaire, il est à noter que l'utilisation des moyens de paiement automatisés en 1997 s'est élevée à 9,4 %, contre 7 % en 1996. La branche du recouvrement ne pouvait se contenter de constater l'évolution spontanée, même favorable.

L'obligation de paiement par virement existe déjà en matière fiscale, par exemple, pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.

Cette situation avait été analysée par la Cour des comptes en 1997 13( * ) . Seules les URSSAF de Paris, Montpellier et Nîmes proposent actuellement l'utilisation du titre interbancaire de paiement (TIP). La branche du recouvrement avait favorisé le développement du projet expérimental " Cotitel " (liaison par Minitel entre l'URSSAF et le cotisant). Une mesure d'obligation apparaissait ainsi nécessaire, sous la réserve de ne pas porter atteinte aux droits des cotisants en garantissant que l'URSSAF ne puisse se saisir des fonds sans leur consentement préalable et que le débit du compte cotisant ait lieu au jour de l'échéance et non avant.

La réponse de Mme la Ministre de l'emploi et de la solidarité 14( * ) aux observations de la Cour des comptes était claire : " Dès lors qu'il sera possible de vérifier qu'il y a neutralité sur les dates de valeur pour le cotisant entre le paiement et le chèque, une mesure législative visant à imposer, pour certaines catégories de cotisants, le paiement par virement, sera proposé à l'examen du Parlement ".

Si la réforme proposée ne touche que 5.000 entreprises, les cotisations versées représenteraient un volume d'encaissements de 350 milliards de francs. Le gain en produits financiers pour l'ACOSS serait de 140 millions de francs par an. L'appel aux avances de la Caisse des dépôts et consignations serait optimisé, du fait de la fiabilisation des prévisions d'encaissement. La trésorerie de l'institution serait sécurisée : à titre d'exemple, 12 milliards de francs en chèques à destination des URSSAF sont restés bloqués dans des sacs postaux en décembre 1995.

Le système de sanctions financières proposé est identique à celui mis en place en matière fiscale.

La branche du recouvrement pourra réorienter utilement ses efforts sur les petites et moyennes entreprises (PME).

Cette disposition améliore la trésorerie de la sécurité sociale et modernise la gestion des organismes de recouvrement, dans le respect des droits des cotisants. La date d'entrée en vigueur laisse suffisamment de temps aux entreprises concernées pour déterminer les modalités techniques nécessaires.

La rédaction choisie a oublié le cas particulier de l'ORGANIC, qui prélève la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). Elle ne fait pas partie des organismes visés à l'article L. 213-1.

Le code de la sécurité sociale dispose, à l'article L. 651-4 que " le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme désigné par décret ". Il suffit donc de modifier le paragraphe I pour inclure l'organisme visé à l'article L. 651-4.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 7
(Art. 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996)
Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l'assiette d'un prélèvement à la charge de l'industrie pharmaceutique

Objet : Cet article a pour objet de réviser les dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 afin de prévenir un risque d'annulation contentieuse d'une contribution de l'industrie pharmaceutique.

Habilité par le Parlement par la loi n° 96-1348 du 30 décembre 1995, le Gouvernement a publié, le 24 janvier 1996, une ordonnance n° 96-51 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

L'article 12, paragraphe III, de cette ordonnance a institué une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les laboratoires pharmaceutiques, en 1995, au titre des spécialités remboursables par l'assurance maladie et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, déduction faite des dépenses de recherche effectuées en France.

Le rendement de cette taxe, déjà acquittée par les laboratoires, a été de 1,2 milliard de francs.

Elle serait toutefois aujourd'hui menacée d'annulation: si, en effet, dans l'arrêt du 28 mars 1997 (société Baxter et autres), le Conseil d'Etat n'a pas retenu les moyens présentés par les requérants à l'encontre des dispositions de l'ordonnance, il a toutefois estimé que la question de la conformité de la déductibilité des dépenses de recherche aux dispositions du Traité de Rome justifiait un renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.

Les entreprises requérantes ont en effet soutenu que la déductibilité des seuls frais de recherche engagés en France et non, par exemple, en Europe, était discriminatoire : des filiales de groupes étrangers peuvent avoir une activité de recherche importante mais localisée dans d'autres pays que la France.

Afin d'éviter tout risque d'annulation, et donc les conséquences financières, pour la sécurité sociale, d'un remboursement de la taxe aux laboratoires, le Gouvernement a choisi, dans le présent projet de loi, de modifier le dispositif de l'ordonnance en supprimant la déductibilité des frais de recherche réalisés en France.

Malgré la baisse de taux de la taxe à laquelle procède aussi cet article, et qui vise à conserver son produit global (1,2 milliard de francs), de nombreux laboratoires français vont se trouver pénalisés, des laboratoires étrangers n'ayant pas réalisé de recherches en France voyant au contraire leur impôt (maintenu ou) allégé.

Votre commission estime particulièrement choquant que les règles relatives à un impôt déjà acquitté soient ainsi modifiées a posteriori .

Certes, le Conseil constitutionnel admet la rétroactivité des lois fiscales, à condition qu'elles répondent à un intérêt général, qu'elles ne se traduisent pas par des sanctions à effet rétroactif, et qu'il ne soit porté atteinte, ni au principe de l'autorité de la chose jugée, ni à des prescriptions légalement acquises (DC n° 91-298 du 24 juillet 1991) . La question de l'intérêt général pourrait être discutée : mais le Conseil constitutionnel a admis que l'équilibre financier de la sécurité sociale constituait une exigence constitutionnelle (DC n° 97-393 du 18 décembre 1997).

Cependant, les dispositions de l'article 7 traduisent une rétroactivité un peu particulière, dont n'a jamais eu à connaître le Conseil constitutionnel. En effet, cet article n'institue pas une contribution nouvelle qui s'appliquerait à une matière fiscale jusqu'ici exonérée : il modifie les règles d'un impôt déjà versé par les sociétés, il bouleverse une situation déjà soldée.

Est-il admissible, au regard des principes constitutionnels, que l'Etat puisse revenir, d'une année sur l'autre, sur des impôts déjà versés en modifiant rétroactivement leur assiette ou leur taux ?

Votre commission ne le pense pas.

En outre, la solution retenue par le Gouvernement porte atteinte de manière très grave au principe de sécurité juridique ou de confiance légitime. Ce principe, qui constitue un principe général du droit communautaire, est à l'évidence méconnu par les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi, qui modifie les règles d'un impôt déjà acquitté et pénalisera de nombreux laboratoires.

Ainsi, pour " régulariser ", au regard du droit communautaire, une contribution qui n'a pas encore été déclarée contraire à ce droit, le Gouvernement retient une solution qui est très contestable, au regard, non seulement des principes constitutionnels, mais aussi du droit communautaire lui même...

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 8
Art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale
Suppression du droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools dans les recettes du Fonds de solidarité vieillesse

Objet : cet article supprime le droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools dans les recettes du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

I - Le dispositif proposé


L'article 32 du projet de loi de finances pour 1999 supprime les droits de fabrication sur les produits de parfumerie et de toilette, les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans les produits alimentaires.

Ces droits de fabrication s'élèvent à 790 francs par hectolitre d'alcool pur pour les produits de parfumerie, 405 francs pour les alcools destinés à des préparations alimentaires et 300 francs pour les produits médicamenteux.

Le produit de ces droits s'est élevé à 322 millions de francs en 1997 et est affecté au fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Le Gouvernement propose la suppression de ces droits afin de mettre en conformité la réglementation française avec les dispositions du droit communautaire. La commission européenne a en effet souligné à plusieurs reprises par le passé la non-conformité de ces taxes au droit communautaire.

L'article 32 du projet de loi de finances pour 1999 abroge par conséquent les neuf articles de la partie législative du code général des impôts régissant spécifiquement le droit de fabrication sur les alcools.

L'article 8 du présent projet de loi se borne, quant à lui, à tirer les conséquences de cette abrogation : il supprime ce droit de fabrication dans les recettes du FSV en supprimant la mention de l'article 406 A du code général des impôt dans l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale qui énumère les recettes dont bénéficie le fonds.

II - La position de votre commission

Cet article étant une disposition de simple coordination avec la suppression du droit de fabrication sur les alcools prévu par l'article 32 du projet de loi de finances pour 1999, votre commission ne peut que prendre acte de cette suppression.

Cet article soulève de manière plus générale la question de l'articulation entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. S'agissant d'une recette affectée intégralement au FSV, votre commission considère que la suppression de l'article 406 A du code général des impôts aurait probablement dû figurer plutôt dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'en loi de finances.

Votre commission tient en outre à souligner que la suppression de ces droits prive - sans compensation aucune - le FSV d'une recette d'un montant non négligeable.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 9
(Art. 29 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996)
Taxation des boissons dites " premix "

Objet : Cet article modifie un article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 qui avait institué une taxation des boissons dites " premix ".

Afin de protéger la santé publique, et notamment celle des jeunes, la loi n° 96-1106 de financement de la sécurité sociale pour 1997 avait institué une taxation spécifique des boissons dites " premix ", dont le marché était en voie de fort développement. Celui-ci était très menaçant pour la santé des jeunes, ces boissons constituées d'un mélange d'une boisson non alcoolisée avec un alcool fort étant commercialisées sous des conditionnements voisins de ceux des sodas ou jus de fruits.

A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire d'application de l'article 29 de ladite loi, cette taxe n'est plus actuellement recouvrée. Elle a pourtant permis, compte tenu de son niveau élevé (5 francs par canette) de donner un coup d'arrêt à la croissance du marché des " premix ".

En outre, la commission européenne a présenté des observations, aux termes desquelles, " étant donné que la nouvelle taxe spécifique est fixée à 1 franc 50 par décilitre de boisson et non pas par référence à la quantité d'alcool pur qu'elle contient ", la taxe n'est pas conforme à la structure des droits d'accises.

Le présent article a pour objet de remédier à ces obstacles juridiques.

Dans sa version initiale, il prévoyait :

- l'extension du champ de la taxe aux mélanges obtenus avec les boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis (vins doux naturels, vins de liqueur), 403 (alcools), 438 (vins et vins mousseux, cidres, poirés) et 520 A Ia (bières) du code général des impôts. La définition retenue dans la loi n° 96-1106 était beaucoup plus restrictive puisque, procédant par exclusion, elle ne concernait, ni les vins, cidres, poirés, vins doux naturels, ni le rhum ;

- un montant de la taxe inchangé (1 franc 50 par décilitre). Cette disposition n'était donc pas de nature à mettre la taxe en conformité avec les observations formulées par la commission européenne ;

- un versement du produit de cette taxe à l'ACOSS, sous réserve d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception.

L'Assemblée nationale a apporté d'opportunes modifications à ce dispositif :

- elle a exclu la taxation des panachés, afin que, par un effet pervers de la taxe, ces boissons ne deviennent plus chères que la bière ;

- elle a défini le montant de la taxe par référence au degré de la boisson alcoolisée entrant dans le mélange (ex. : degré du whisky, du rhum, etc.) ;

- elle a complété la liste des redevables de la taxe en y incluant des négociants établis en Europe et réalisant des ventes en France (vendeurs sur catalogue, clubs d'achats gastronomiques). Votre commission s'interroge sur l'applicabilité d'une telle disposition.

- elle a enfin supprimé le prélèvement sur le produit de la taxe qui pouvait être réalisé par les douanes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
Assujettissement des personnes qui acquittent la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement à la cotisation d'assurance maladie sur les primes d'assurance automobile

Objet : Cet article vise à prévoir que les personnes ne payant plus de cotisation maladie ne seront pas exonérées de la taxe perçue au profit de la CNAMTS sur les contrats d'assurance automobile.

I - Le dispositif proposé


Le transfert de la majeure partie des cotisations d'assurance maladie vers la CSG décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a entraîné une suppression de cette cotisation pour certains assurés sociaux : fonctionnaires civils et militaires, ouvriers d'Etat actifs ou retraités, agents actifs ou retraités d'EDF, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Bordeaux.

L'actuel article L. 213-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant-droit affilié et qui, en application de l'article L. 211-1 dudit code, est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, est assujettie à une cotisation d'assurance maladie assise sur le montant des primes d'assurance versées à son ou ses assureurs pour la couverture des risques automobiles. Le critère est bien celui de l'acquittement d'une cotisation d'assurance maladie.

En conséquence, les personnes qui ne payent plus de cotisations d'assurance maladie devraient être exonérées sans raison de cette cotisation sur les contrats d'assurance.

La " cotisation VTM " (véhicules terrestres à moteur) représente 15 % des primes d'assurance. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance en même temps que les primes. Son montant s'est élevé à 5,797 milliards de francs en 1997, dont environ 80 % sont affectés à la CNAMTS.

Le Gouvernement propose de rétablir le champ d'assujettissement en précisant que le critère est désormais double : soit l'acquittement d'une cotisation, soit l'acquittement de la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement. Pour être exonéré de la cotisation VTM, il faut parallèlement, soit ne pas payer de cotisation d'assurance maladie, soit être exonéré de CSG.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement souhaite remédier à une nouvelle conséquence " imprévue " du basculement massif des cotisations sur la CSG décidé par la loi de financement pour 1998 (cf. également commentaire de l'article 2 bis ci-dessus). Le retard dans la mise en cohérence des textes ne devrait avoir aucune répercussion ni sur la trésorerie de l'assurance maladie, ni sur les assurés, les entreprises d'assurance ayant continué de précompter la cotisation VTM sur les primes acquittées en 1998.

Le système proposé présente les inconvénients des " exonérations en cascade ". Il suffit d'être juste en dessous des conditions d'assujettissement à la CSG pour ne pas s'acquitter de la cotisation VTM. Symétriquement, il suffira d'être juste au-dessus des conditions d'assujettissement à la CSG pour devoir payer et la CSG et cette cotisation.

Il convient donc de s'interroger à cette occasion sur le bien-fondé de ce que l'on pourrait qualifier, si n'était son rendement, une telle recette de poche.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 11
Application dérogatoire d'une comptabilité de caisse pour la répartition, au titre de l'exercice 1998, de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) ainsi que de la CSG et des droits des alcools affectés à l'assurance maladie

Objet : Cet article prévoit que la répartition de la CSG, des droits sur les alcools affectés à l'assurance maladie et de la C3S sera effectuée en encaissements/décaissements, et non en droits constatés.

I - Le dispositif proposé


Cet article tend à déroger, au titre de l'exercice 1998, pour deux types d'opérations de répartition, à la règle selon laquelle les comptes des régimes de sécurité sociale sont établis en droits constatés, en prévoyant que ces opérations seront établies en encaissements/décaissements.

La première opération de répartition est celle du solde de contribution sociale généralisée (CSG) et de droits sur les alcools, décrite au 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. La seconde opération de répartition est celle de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), décrite à l'article L. 651-2-1. Ces opérations s'effectuent toutes deux sur la base des déficits comptables des régimes : CNAMTS, puis CANAM pour le solde de CSG et des droits sur les alcools, CANAM, CANCAVA et ORGANIC pour le solde de C3S.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur la proposition de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, la disposition a été étendue à l'exercice 1999.

III - La position de votre commission

Les comptes des régimes sont désormais établis en droits constatés, alors que la loi de financement reste en encaissements/décaissements jusqu'au projet de loi déposé l'année prochaine (cf. première partie du tome I).

Retenir la règle des droits constatés aboutirait à déterminer des chiffres différents de ceux présentés en loi de financement tant pour l'exercice 1998 que pour l'exercice 1999, le dernier " voté " en encaissements/décaissements.

Votre commission, tout en rappelant qu'elle sera d'une particulière vigilance quant à l'accélération de la réforme comptable des organismes de sécurité sociale, vous propose l'adoption de cet article sans modification .

Art. 11 bis
Majoration des droits sur le tabac

Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à majorer le taux des droits perçus sur le tabac.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Le paragraphe I de l'article modifie l'article 575 A du code général des impôts, en augmentant le taux de 1,6 point (59,9 % au lieu de 58,3 %). Le montant minimum de perception pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est porté de 230 francs à 345 francs.

Le paragraphe II de l'article modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale afin que les droits sur les tabacs soient pris en compte dans les recettes 1999 de la CNAMTS.

II - La position de votre commission

L'objectif de santé publique, concernant la consommation du tabac, ne saurait être remis en cause par votre commission des Affaires sociales. Elle l'a toujours défendu.

Votre commission avait approuvé l'année dernière la création d'une taxe de santé publique, proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Ce dernier en avait demandé la suppression en nouvelle lecture, arguant que cette taxe risquait d'être contraire au droit communautaire. La directive 92-12 CEE du 25 février 1992 n'autorise les Etats-membres à créer des taxes supplémentaires aux droits de consommation sur les tabacs qu'à deux conditions :

- que ces taxes soient perçues comme les droits d'accises ou la TVA (base d'imposition, calcul, exigibilité et contrôle de l'impôt) ;

- qu'elles poursuivent une finalité spécifique.

Or cette taxe additionnelle pouvait ne pas sembler poursuivre une finalité spécifique, puisqu'elle se superposait à la fraction des droits de consommation sur les tabacs déjà affectée à la CNAMTS.

Le système actuel est donc celui d'une affectation à la CNAMTS de 9,1 % des droits de consommation de l'article 575 du code général des impôts.

Le système proposé par l'Assemblée nationale majore de manière globale ces droits, ce qui devrait représenter une recette supplémentaire de 900 millions de francs pour le budget général et de seulement 100 millions de francs pour la sécurité sociale. Le projet de loi de finances prévoit une recette des " droits 575 " de 46,1 milliards de francs. Sur ce total, le budget général devrait percevoir 41,93 milliards de francs et la CNAMTS 4,19 milliards de francs.

Votre commission constate qu'il n'est pas certain que cette recette nouvelle soit réellement affectée à la CNAMTS. L'Etat peut changer, à tout moment, les règles d'affectation, qui reposent sur l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). Même si ces règles d'affectation restent inchangées, si la hausse des prix du tabac déclenche une guerre des prix entre les fabricants, il n'est pas sûr que la CNAMTS bénéficie de cette ressource.

Chaque fois que le Parlement souhaite relever la fraction des droits affectée à la CNAMTS, la modification de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est nécessaire, afin d'opérer un renvoi à la loi de finances qui détermine cette fraction.

C'est pour cette raison que votre commission estime qu'il serait logique de fixer en loi de financement de la sécurité sociale la fraction de droits affectés à la CNAMTS, et de laisser à la loi de finances le soin de déterminer le taux global de cette taxe et donc son augmentation éventuelle. Cette solution est malheureusement incompatible avec l'article 18 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

Elle vous propose, par conséquent, faute d'un meilleur système, de reprendre la solution de la taxe additionnelle prévue dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi amendé.

Art. 11 ter
Situation des collaborateurs occasionnels des services publics au regard des régimes de sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à clarifier la situation des collaborateurs occasionnels des services publics en les affiliant au régime général.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article additionnel ajoute un 21 ème alinéa à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, afin que les personnes exerçant une activité rémunérée à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la mission d'un service public à caractère administratif, soient affiliées au régime général. Ce paragraphe renvoie à un décret pour préciser les types d'activités et de rémunérations en cause, non sans avoir précisé que les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et agents permanents des collectivités locales ne sont pas concernés par ces dispositions, de même que les non-salariés, sur leur demande et dans des conditions fixées par décret, lorsque les activités occasionnelles de collaboration au service public constituent le prolongement de leur activité principale.

Le paragraphe II précise que les dispositions du paragraphe I sont sans effet sur le lien existant entre ces collaborateurs occasionnels et les administrations.

Le paragraphe III autorise la prescription, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, des créances relatives aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations des collaborateurs occasionnels du service public, et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au paragraphe I.

L'assujettissement aux cotisations sociales des collaborateurs occasionnels du service public devrait représenter en 1999 une ressource supplémentaire de 150 millions de francs.

II - La position de votre commission

La question de la situation des collaborateurs occasionnels des services publics au regard des régimes de sécurité sociale est un débat déjà ancien.

Le principe d'un assujettissement au régime général de ces collaborateurs occasionnels (Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, a donné comme exemples, lors du débat à l'Assemblée nationale, les médecins scolaires, les médecins-experts auprès des tribunaux, les commissaires-enquêteurs et les participants à des jurys d'examen) semble être la bonne solution, eu égard à la diversité des tâches et aux " jurisprudences " contradictoires des URSSAF.

Cet article devrait normalement régler le problème spécifique des médecins employés par l'Etat dans le cadre des diverses commissions pour lesquelles un avis médical est sollicité 15( * ) , dont le cas avait été soulevé -dans le cadre des questions d'actualité au Gouvernement- le 18 juin 1998 par notre excellent collègue M. Claude Huriet. L'administration a, pour l'instant, considéré -à tort- que les intéressés devaient payer des cotisations sur ces rémunérations aux caisses de non-salariés. M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, avait répondu -au nom de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité- que cette question serait étudiée par les " services " du ministère et réglée à l'occasion de la prochaine loi de financement.

En conséquence, votre commission s'étonne de l'absence de disposition concernant les collaborateurs occasionnels du service public dans le texte du projet du loi initial. Un amendement a finalement été déposé, conduisant la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à le sous-amender, en raison d'une rédaction approximative.

Votre commission observe que cet article additionnel n'aura aucun effet, sans une sortie relativement rapide du décret précisant " les types d'activités et de rémunérations en cause ". Elle constate que le dispositif est suffisamment souple, puisque les non-salariés peuvent, dans des conditions également fixées par décret, choisir de ne pas relever du régime général. Dans ce cas, la question de l'assujettissement à cotisations de leurs rémunérations reste ainsi ouverte.

Par ailleurs, le dispositif risque d'introduire une discrimination de plus entre fonctionnaires et assujettis du régime général. En effet, pour prendre l'exemple des jurys d'examens et de concours, un collaborateur occasionnel du service public sera assujetti à cotisations sociales sur les indemnités perçues en tant que membre du jury, alors que le fonctionnaire ne paiera pas de cotisations sociales sur ces indemnités. Le problème des différentes indemnités et primes perçues par les fonctionnaires, non soumises à cotisations sociales, est ainsi de nouveau posé.

Votre commission vous propose de supprimer le troisième alinéa du paragraphe I excluant par principe les fonctionnaires de cotisations sur leurs activités occasionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 11 quater
Prélèvement sur le Fonds de compensation de congé de fin d'activité (FCCPA) et le Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)
pour financer le congé de fin d'activité
pour la fonction publique territoriale et hospitalière

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement du Gouvernement, vise à prévoir le financement pour 1999 du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière.

I - Le dispositif proposé


Le congé de fin d'activité (CFA) a été prorogé pour 1998 et 1999 par l'accord salarial du 10 février 1998 signé entre M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs, cet accord l'a ouvert aux agents âgés d'au moins cinquante-six ans, dès lors qu'ils ont réuni quarante années de cotisations et accompli quinze années de service public.

Des crédits budgétaires assureront le financement de cette prorogation pour ce qui concerne la fonction publique de l'Etat.

Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, le financement est assuré par le Fonds de compensation de congé de fin d'activité (FCCFA), remboursant aux collectivités et établissements hospitaliers le revenu de remplacement versé aux agents partant en congé de fin d'activité, dès lors que ces établissements ou ces collectivités embauchent un fonctionnaire en cas de remplacement. Ce fonds de compensation est financé lui-même par le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales (FATIACL) : 500 millions de francs en 1997, 467 millions de francs en 1998 16( * ) .

Le Gouvernement propose, par le paragraphe I du présent article, de prévoir un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité (FCCPA), spécifique aux agents territoriaux et par le paragraphe II , d'autoriser un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), propre aux agents hospitaliers. Ces fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Les deux prélèvements alimenteront le FATIACL.

Enfin, le paragraphe III du présent article modifie l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996, qui prévoyait la dissolution du fonds de compensation du CFA au 31 décembre de l'an 2000.

II - La position de votre commission

Le système ainsi décrit de branchements successifs (création de prélèvements sur deux fonds, alimentant un troisième fonds qui en finance un quatrième), dont M. Emile Zuccarelli a reconnu le caractère " un peu compliqué " 17( * ) , apparaît -avant tout- incohérent.

Le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales (FATIACL) risque effectivement de manquer de 300 millions de francs, en raison du versement, au titre de l'exercice 1997, de ses réserves à la CNRACL (4,5 milliards de francs). Dans ce cas, pourquoi avoir versé les réserves du FATIACL à la CNRACL ?

Les fonds prétendument " excédentaires " ne sont pas dans une situation financière brillante.

Ainsi, le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, est alimenté par une contribution obligatoire des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics et assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension. Le taux de cette contribution -qui ne peut dépasser, aux termes de la loi de 1994, 0,8 %- a été fixé par décret à 0,45 %.

Au titre de l'exercice 1997, les comptes du FEH se soldent par un déficit cumulé de 79,9 millions de francs. Le financement du CFA ne pourra se traduire que par un relèvement de la cotisation employeur, ce qui pèsera sur les budgets hospitaliers.

Le Gouvernement considère que le mécanisme du CFA est " le pendant du dispositif ARPE dans le secteur privé " . Mais les règles de départ en retraite et de son calcul sont bien différentes entre le secteur public et le secteur privé.

Enfin, la pérennisation du Fonds de compensation du congé de fin d'activité ne semble pas, pour votre commission, relever d'une loi de financement de la sécurité sociale.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article additionnel avant l'article 12
Compensation intégrale des exonérations de charges
résultant de l'application de la loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail

Objet : Cet article additionnel vise à assurer la compensation intégrale des exonérations de charges sociales prévues dans le cadre des trente-cinq heures.

L'exposé des motifs du projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail annonçait une compensation seulement partielle pour la sécurité sociale des exonérations de charges sociales. Cette mesure, qui revient sur le principe d'une compensation intégrale posé par la loi du 25 juillet 1994, ne figure pas dans le projet de loi de financement. Mais le Gouvernement n'y a pas renoncé pour autant et envisage un bilan pour mi-1999.

Votre commission a entendu les présidents de caisses du régime général. Leurs analyses divergeaient sur l'application ou non de la loi.

La Commission des comptes de la sécurité sociale, partant de l'hypothèse d'une compensation partielle, a neutralisé les effets des trente-cinq heures sur l'évolution des cotisations : " Il a été fait l'hypothèse pour ce compte que les suppléments de recettes générés en 1999 par les emplois créés neutraliseraient les pertes de cotisations nettes des compensations prévues par l'Etat 18( * ) ".

Même si la précision apportée est redondante eu égard au droit en vigueur, votre commission vous propose l'adoption d'un article additionnel précisant que les exonérations de charges sociales accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail seront intégralement compensées en 1999.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 12
Prévisions de recettes

Objet : Cet article présente, par catégorie, les ressources prévisionnelles pour 1998 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les catégories de recettes sont les suivantes :

- Les cotisations sociales effectives comprennent tout à la fois les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en charge.

- Les cotisations prises en charge par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs, permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges sociales. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent aux cotisations qu'ils paient directement.

- Les cotisations fictives correspondent au cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au financement de ces prestations étant ainsi appelée, conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse du financement de la sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires, des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations effectives et fictives.

- Les contributions publiques sont des participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les subventions d'équilibre versées à certains régimes spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

- Par ailleurs, certains régimes bénéficient d'impôts ou de taxes qui leur sont affectés de façon durable. Les impôts sont constitués de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2 % affectés à la CNAF et à la CNAVTS.

- Les transferts entre régimes sont des transferts internes à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent prendre les formes suivantes :

compensations : il s'agit de dispositifs assurant une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;

prises en charge de cotisations, opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;

prises en charge par un régime de prestations versées par un autre régime pour le compte du premier.

- Enfin, les autres ressources recouvrent des recettes de nature très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions internationales de sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation. Afin de prendre une vue d'ensemble des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes présentées ici portent à la fois sur les recettes encaissées en métropole et dans les DOM.

L'évolution des recettes est plus amplement analysée dans le tome I du présent rapport (Equilibres financiers généraux et assurance maladie) .

Prévisions de recettes 1998-1999

(en milliards de francs)

 

LFSS 1998

1998
(estimations)

PLFSS 1999
Texte initial

Cotisations effectives

1.034,1

1.045,7

1.063,0

Cotisations fictives

186,9

186,8

194,8

Contributions publiques

62,0

67,3

63,8

Impôts et taxes affectés

403,0

399,6

438,6

Transferts reçus

4,6

4,8

4,9

Revenus des capitaux

1,3

1,4

1,4

Autres ressources

31,1

32,2

32,6

Total des recettes

1.723,0

1.737,8

1.799,2

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Tableau des modifications apportées par l'Assemblée nationale

(en millions de francs)

Mesure

Augmen-tation de recettes

Mesure

Diminution de recettes

COTISATIONS

 
 
 

Assujettissement aux cotisations sociales des collaborateurs occasionnels du service public

150

Exonération portée de 30 à 100 % pour les associations d'aide à domicile

670

Plafonnement de l'exonération de cotisations sociales pour les plus de 70 ans

420

 
 

Solde

 
 

100

IMPÔTS ET TAXES

 
 
 

Majoration des droits de consommation sur le tabac

100

 
 

Solde

100

 
 

TRANSFERTS

 
 
 

Prélèvement sur deux fonds en faveur du FATIACL

300

 
 

Solde

300

 
 

Total

970

 

670

Solde

300

 
 

La catégorie Cotisations effectives a été diminuée de 100 millions de francs. La catégorie Impôts et taxes a été relevée de 100 millions de francs. Le montant de la ligne Transferts a été relevé de 300 millions de francs, en raison de l'article 11 quater (nouveau) disposant d'un prélèvement sur deux fonds différents et bénéficiant au FATIACL.

Pour mémoire, il est à noter qu'au moment du vote sur l'article 12, n'avaient pas été encore supprimés l'alignement du seuil de récupération sur succession du minimum vieillesse sur celui de la PSD (- 200 millions de francs) et la suppression des frais de gestion pour le recouvrement (+ 200 millions de francs), deux mesures supprimées en deuxième délibération.

Ces mesures se compensant, il n'a pas été jugé utile de modifier l'article 12 lors de la deuxième délibération. Ces deux dispositions étaient censées s'imputer à la catégorie Impôts et taxes affectés , ce qui semble logique dans le cas de la suppression de frais de gestion pour le recouvrement, mais beaucoup moins dans le cas de l'alignement du seuil de récupération sur succession du minimum vieillesse sur celui de la PSD.

Evolution des recettes de la sécurité sociale

(en milliards de francs)

 

Objectifs LFSS 1998

PLFSS 1999
Assemblée nationale

Evolution
en %

Cotisations effectives

1.034,1

1.062,9

+ 2,79 %

Cotisations fictives

186,9

194,8

+ 4,23 %

Contributions publiques

62,0

63,8

+ 2,90 %

Impôts et taxes affectés

403,0

438,7

+ 8,86 %

Transferts reçus

4,6

5,2

+ 13,04 %

Revenus des capitaux

1,3

1,4

+ 7,69 %

Autres ressources

31,1

32,6

+ 4,82 %

Total des recettes

1.723,0

1.799,5

+ 4,44 %

III - La position de votre commission

Sous réserve de la coordination rendue nécessaire par ses propositions et vos délibérations, votre commission vous propose d'adopter cet article.

TITRE III
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
-
Branche famille

Art. 13
Suppression de la condition de ressources pour l'attribution des allocations familiales

Objet : cet article supprime la condition de ressources pour l'attribution des allocations familiales.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article rétablit l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle résultant du paragraphe I de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997).

Le paragraphe II de l'article supprime les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 755-11 du code de la sécurité sociale introduits par le paragraphe II de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Ces deux alinéas adaptaient la mise sous condition de ressources des allocations familiales à la situation particulière des départements d'outre-mer.

Le paragraphe III prévoit que cette mesure entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 1999.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II - La position de votre commission

Cette disposition a été longuement analysée par M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent rapport consacré à la famille.

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, votre commission s'était très vigoureusement opposée à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Par conséquent, elle est aujourd'hui très favorable à la suppression de cette disposition et au retour à l'universalité des allocations familiales, principe fondateur de notre politique familiale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 13
Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations des allocations familiales

Objet : Cet article inscrit dans le code de la sécurité sociale que les majorations pour âge des allocations familiales sont versées à 10 ans et à 15 ans.

En application de l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont majorées de 191,04 francs par mois au titre des enfants âgés entre 10 et 15 ans et de 339,30 francs pour les enfants à compter de 15 ans et jusqu'à la fin du droit.

Les majorations pour âge ne sont pas dues au titre de l'aîné d'une famille de deux enfants ; elles sont uniquement dues au titre de chaque enfant pour les familles de trois enfants et plus.

Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence de la famille du 12 juin 1998, que ces majorations pour âge seront reportées de 10 à 11 ans et de 15 à 16 ans pour les enfants atteignant leur dixième et leur quinzième anniversaires après le 1 er janvier 1999. Les objectifs de dépenses de la branche famille tiennent compte de ce projet.

Cette mesure, qui concernera un nombre très important de familles, apparaît très contestable.

Sa seule finalité semble financière : le recul de l'âge des majorations permettra d'économiser 870 millions de francs en 1999 (526 millions de francs pour le report de 10 à 11 ans et 344 millions de francs pour celui de 15 à 16 ans) et 1,8 milliard de francs en année pleine, à partir de 2000.

Conformément à l'analyse développée par M. Jacques Machet, dans son rapport sur la famille 19( * ) , votre commission vous propose par conséquent de s'opposer à cette mesure défavorable, qui ne répond à aucune raison de fond et n'apparaît pas justifiée au moment où la branche famille est précisément excédentaire.

Elle vous propose un amendement inscrivant dans le code de la sécurité sociale que les majorations pour âge sont versées à partir de l'âge de 10 ans et de 15 ans. Une telle disposition empêcherait le Gouvernement de reculer d'un an ces majorations. Elle ne se traduirait par aucune dépense nouvelle pour la branche famille puisqu'elle ne fait que confirmer le droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Art. 14
Extension du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire
aux familles d'un enfant

Objet : Cet article ouvre le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'un enfant.

I - Le dispositif proposé


L'allocation de rentrée scolaire (ARS) vise à aider les familles modestes à couvrir une partie des frais engagés à l'occasion de la rentrée scolaire.

Elle n'est aujourd'hui attribuée qu'aux familles et personnes seules bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou du revenu minimum d'insertion (RMI), au titre du mois de juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Ouvre droit à l'ARS chaque enfant scolarisé ou en apprentissage âgé de 6 à 18 ans, c'est-à-dire, pour la rentrée scolaire 1998, né entre le 16 septembre 1990 et le 31 janvier 1993 inclus.

L'ARS est versée sous condition de ressources. Elle n'est versée qu'aux ménages ou personnes seules dont les ressources de l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au 1 er juillet de l'année de référence, soit pour 1997 un revenu net imposable inférieur à 101.440 francs par an. Ce plafond est majoré de 30 % (23.409 francs) par enfant à charge à partir du premier.

Le versement de l'ARS est effectué par les caisses d'allocations familiales. Le montant de base de cette allocation -qui est accordée à 3,1 millions de familles- est de 426 francs, financé par la branche famille.

L'ARS est cependant systématiquement majorée depuis 1993 : elle a ainsi atteint 1.500 francs en 1993, 1994 et 1995, 1.000 francs en 1996 et 1.600 francs en 1997. Le Gouvernement a décidé que l'ARS serait maintenu à 1.600 francs pour la rentrée scolaire 1998. La majoration est prise en charge par l'Etat, pour un coût total de 6,4 milliards en 1998.

Compte tenu des conditions d'ouverture du droit à l'ARS, les familles n'ayant qu'un seul enfant à charge - qui ne peuvent donc prétendre aux allocations familiales, lesquelles sont dues à partir du deuxième enfant à charge - et qui ne percevaient pas une prestation familiale, l'APL, l'AAH ou le RMI se voyaient exclues du bénéfice de l'ARS.

Le présent article met fin à cette situation.

Le paragraphe I procède à une réécriture complète de l'article L. 543-1 et intègre dans celui-ci l'article L. 543-2 relatif au plafond de ressources applicable à l'ARS.

Il supprime la condition selon laquelle seules les familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'APL, de l'AAH et du RMI pouvaient prétendre à l'ARS. Désormais, toutes les familles remplissant les conditions de ressources, d'âge de l'enfant et de scolarité suivie pourront bénéficier de l'ARS.

Par coordination, le paragraphe II abroge l'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III précise que ces dispositions entreront en vigueur pour l'allocation due à compter de la rentrée 1999.

Cette mesure devrait concerner 350.000 familles d'un enfant pour un coût total de 180 millions de francs à la charge de la branche famille.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que les conditions dans lesquelles évoluerait le niveau du plafond de ressources seraient prévues " par décret en Conseil d'Etat " et non simplement " par voie réglementaire ".

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de cette mesure qui met fin à une situation anormale et injustifiée frappant les familles d'un enfant. Elle avait souligné à plusieurs reprises par le passé combien il était choquant que les familles d'un enfant se voient privées de l'ARS.

Cette situation n'avait d'autre justification que le souci de faciliter la gestion de cette prestation par les caisses d'allocations familiales.

Votre commission accueille donc très favorablement cette mesure qui témoigne d'un effort important en faveur des familles d'un enfant qui sont déjà exclues du bénéfice des allocations familiales.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Branche maladie

Art. 15
(Art. L. 321-1, art. L. 322-3, art. L. 615-14 et art. L. 615-18 du code de la sécurité sociale, art. L. 55 nouveau du code de la santé publique)
Dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables

Objet : Cet article modifie les codes de la santé publique et de la sécurité sociale aux fins d'organiser des programmes de dépistage des maladies mortelles évitables.

Le présent article fait suite au rapport de la Conférence nationale de la santé qui, l'an dernier, avait retenu comme priorité de santé publique l'amélioration de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des cancers.

En ce qui concerne le dépistage, la Conférence nationale de la santé se référait aux conclusions de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) concernant l'évaluation des programmes organisés de dépistage du cancer du sein.

Elle a formulé deux propositions à cet égard :

- " promouvoir un dépistage ou un diagnostic des maladies pour lesquels un bénéfice de cette stratégie a été démontré, qui soit orienté par l'âge, le sexe, l'histoire familiale et les autres facteurs de risques (environnementaux, professionnels...) " ;

- prévoir des " contrats de suivi pluriannuels qui pourront être signés avec un médecin référent, en respectant le libre choix de la personne concernée
".

La Conférence a émis le voeu que " les critères de qualité des programmes organisés de dépistage seront appliqués à cette approche (assurance qualité des examens de dépistage et du programme, coordination des acteurs, évaluation et suivi des résultats, partage explicite des missions entre les différents prestataires de soins, les organismes payeurs et l'Etat ".

Le dispositif proposé par le présent article répond point par point aux conclusions de la conférence. Il repose sur trois volets :

- établissement d'une liste de programmes de dépistage, par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'ANAES et de la CNAMTS (art. L. 55 nouveau du code de la santé publique, paragraphe V ) ;

- engagement contractuel des professionnels auprès des caisses sur des critères de qualité des examens, de suivi des patients et de transmission des informations (art. L. 55 nouveau du code de la sécurité sociale) ;

- remboursement à 100 % des examens de dépistage effectués dans le cadre de ces programmes (16° nouveau de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, paragraphe II ). Alors que, dans le système en vigueur, les actes de dépistage organisé sont financés par les fonds de prévention de l'assurance maladie et les actes de dépistage individuel sur le risque, tous les actes de dépistage seront désormais pris en charge sur le risque, les fonds de prévention finançant la formation, la démarche qualité et l'évaluation.

Les autres dispositions de cet article procèdent aux modifications techniques rendues nécessaires pour l'application des trois volets définis ci-dessous :

paragraphe I : modifications de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ des risques couverts par l'assurance maladie, afin de préciser qu'elle rembourse à la fois les actes de dépistage effectués à titre individuel (1°) -ce qui ne constitue pas un changement par rapport au système en vigueur- et ceux qui sont réalisés dans le cadre des programmes de dépistage créés par l'article L. 55 nouveau du code de la santé publique ;

•  paragraphes III et IV : modifications de même nature pour l'assurance maladie des travailleurs salariés avec la précision selon laquelle la CANAM couvre les deux catégories d'examens de dépistage (12° et 5° de l'article L. 615-14 du code de la sécurité sociale) et l'inclusion des programmes de dépistage dans la liste des actes dont l'exonération de ticket modérateur peut être étendue par décret au régime de non-salariés (art. L. 615-18 du code de la sécurité sociale).

L'Assemblée nationale a apporté une précision à cet article : il dispose désormais que la médecine du travail peut accompagner les programmes de dépistage par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.

Votre commission est tout à fait favorable au principe de l'organisation de dépistage du cancer répondant à des critères de qualité et accessible à tous grâce à l'exonération du ticket modérateur.

Mais elle observe que cet article maintient le remboursement par l'assurance maladie d'actes de dépistage individuels ne répondant pas à ces critères de qualité contractuellement établis et évalués.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 16
(Art. L. 161-28-1 à L. 161-28-4 nouveaux, art. L. 161-29 et L. 161-30
du code de la sécurité sociale)
Création d'un système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie et d'un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie

Objet : Cet article donne une base légale au système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIR), et rend obligatoire l'adhésion au SNIR de l'ensemble des régimes de base. Il crée aussi un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

1. Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIR)


Le présent article crée, au sein de la section 4 (systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé) du chapitre premier (dispositions relatives aux prestations) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins - contrôle médical - tutelle aux prestations sociales) du Livre premier (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale, un article L. 161-28-1 nouveau qui donne une base légale au SNIR, et, répondant à une légitime demande, notamment de la Cour des Comptes, rend obligatoire l'adhésion des régimes de base à ce système.

Dans son rapport sur l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, la Cour des comptes a effectué une présentation critique de ce système d'informations de l'assurance maladie.

En fait, il existe un SNIR " professionnels ", qui retrace l'activité et les prescriptions des praticiens exerçant à titre libéral, et un SNIR des " établissements ", dont le champ théorique est l'activité des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés.

Le SNIR " professionnels " rassemble des données fondées sur la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que des informations sur les patients (notamment leur âge et leur statut au regard de la réglementation sur le ticket modérateur).

Les données recueillies dans ce système permettent d'éditer les relevés semestriels individuels d'activité et de prescription (RIAP), adressés aux médecins, qui leur permettent de bénéficier du suivi de leur activité.

La Cour des comptes, dans son rapport, a énuméré les principales lacunes de ce système :

- il n'inclut pas tous les régimes ;

- la quantité d'informations adressées à la CNAMTS par les autres régimes est parfois insuffisante, notamment en matière de prescriptions ;

- l'identification du praticien n'est pas toujours assurée (médecins, salariés ou retraités) ;

- l'activité ambulatoire n'est pas complètement couverte (cas de cures thermales et, surtout, des médicaments prescrits à l'hôpital).

Le SNIR " établissements " présente aussi, selon la Cour des comptes, quatre défauts importants :

- toutes les informations concernant les établissements ne sont pas transmises ;

- le SNIR ne prend pas bien en compte : les flux inter-régionaux de patients ;

- il ne contient pas de système de contrôle de la liquidation ;

- et surtout, tous les régimes n'envoient pas d'informations.

Ainsi, la Cour des comptes observe que le calcul de l'OQN ne s'opère que sur 88 % des dépenses qui entrent dans son champ.

L'ambition du SNIR tel que légalisé par l'article L. 161-28-1 est l'exhaustivité : exhaustivité des régimes, d'abord, et exhaustivité des dépenses, qui doivent pouvoir être ventilées par zone géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels et par professionnel ou établissement.

Aux termes de cet article, il apparaît que le SNIR doit être utile, non seulement aux caisses, mais aussi aux professionnels et aux établissements qui doivent pouvoir bénéficier, en retour, des informations saisies. L'article L. 161-28-1 ne mentionne pas les unions des médecins exerçant à titre libéral : l'on suppose que cette absence de référence signifie que l'intention d'une transmission des informations aux unions à la source, dès leur saisie par les médecins, n'est pas abandonnée.

L'article L. 161-28-1 prévoit que, si tous les régimes d'assurance maladie renseigneront le SNIR, les modalités de gestion et de renseignement pourront être déterminées par les seules grandes caisses d'assurance maladie (CNAMTS, CANAM, MSA).

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision à cet article. Le premier remplace opportunément le terme " revenu " par le terme " recettes " pour définir les informations transmises, en retour, par l'assurance maladie aux professionnels de santé. Le second prévoit que l'arrêté définissant les modalités de constitution du SNIRAM tiendra lieu d'acte réglementaire au sens de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés.

2. Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie

La fiabilité des statistiques de l'assurance maladie constitue un objectif majeur.

Elle permettra en effet :

- à l'assurance maladie de disposer des outils nécessaires à une politique de gestion du risque ;

- aux professionnels de santé de mieux adhérer aux mécanismes de maîtrise des dépenses ;

- et au Parlement de disposer de toute information nécessaire lorsqu'il adopte le montant de l'ONDAM.

Pour mieux atteindre cet objectif, le présent article crée un article L. 161-28-2 du code de la sécurité sociale qui institue un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

Ce Conseil, placé auprès des ministres, serait chargé de surveiller la qualité du recueil des informations ainsi que celle des statistiques produites par l'assurance maladie et de donner des avis aux ministres et aux régimes d'assurance maladie.

Le rapport annuel établi par le Conseil serait transmis, pendant cinq ans, par le Gouvernement au Parlement lors du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le présent article procède, parallèlement, dans ses paragraphes II et III à la suppression du comité paritaire de l'information médicale institué par la loi dite Teulade du 4 janvier 1993 à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale.

Ce comité était chargé de définir les conditions d'élaboration du codage des pathologies. Mais le très faible nombre de ses réunions depuis sa création ne justifie pas son maintien.

Ce comité était composé de représentants des caisses et des professionnels de santé ; le conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie comprendrait, en outre, des parlementaires, le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale et des personnalités qualifiées.

Le paragraphe II du présent article procède enfin à une modification de forme dans l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale en actualisant une référence au code pénal introduite avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Tel qu'institué par le présent article, le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie n'est pas totalement satisfaisant, ni en ce qui concerne son champ de compétence, ni pour sa composition.

L'article L. 161-28-3 limite en effet a compétence aux statistiques relatives aux soins de ville. Cette limitation est sans fondement, la transparence des statistiques de l'assurance maladie constituant un objectif pour l'ensemble des dépenses des régimes.

La composition du Conseil n'est pas plus satisfaisante. En effet, elle n'inclut pas les représentants des établissements de santé, ceux des établissements médico-sociaux, non plus que ceux de l'industrie pharmaceutique. En revanche, elle comprend les présidents de commissions des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qui n'ont pas leur place dans un Conseil placé auprès des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le Parlement n'a pas d'avis à donner sur les statistiques de l'assurance maladie : mais il dispose des moyens institutionnels pour le faire.

C'est pourquoi votre commission proposera un amendement modifiant à la fois le champ de compétences et la composition du Conseil. Il vous proposera également de rétablir le 3° de l'article L. 161-28-3 du code de la sécurité sociale et le paragraphe II de l'article du projet de loi initial, supprimés par l'Assemblée nationale qui a estimé que la limitation du champ de compétence du conseil aux informations relatives à la médecine de ville ne justifiait pas la suppression du comité paritaire de l'information médicale, qui s'intéresse aussi aux informations et au codage hospitaliers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 17
(Art. L. 162-5 du code de la sécurité sociale)
Extension du champ de la négociation conventionnelle avec les médecins

Objet : Cet article donne une base légale à des dispositions conventionnelles tendant à promouvoir de nouvelles formes d'exercice de la médecine libérale.

Le présent article intervient à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 28 mars 1997 approuvant la convention nationale des médecins généralistes, signée par le seul syndicat MG-France.

Le 3 juillet dernier, en effet ( CE syndicats des médecins de l'Ain et autres ), le Conseil d'Etat a estimé que les syndicats et les caisses n'avaient pas compétence pour instituer par voie conventionnelle, des filières de soins (option conventionnelle dite du " médecin référent "). L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'institué par l'ordonnance du 24 avril 1996, en effet, prévoit que les projets de filières et de réseaux de soins ne peuvent être engagés qu'à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, que s'ils ont été agréés par l'Etat après avis d'un conseil d'orientation ad hoc.

Le présent article donne aux partenaires conventionnels la possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non expérimental et pour la durée de la convention, de nouveaux modes d'exercice de la médecine libérale se caractérisant par :

- soit la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient ;

- soit encore la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins.

Les partenaires conventionnels se voient aussi confier la tâche de définir, le cas échéant, des modes de rémunération spécifiques (tels qu'une rémunération forfaitaire) pour les médecins engagés dans ces nouveaux modes d'exercice.

L'Assemblée nationale a en outre offert aux partenaires conventionnels la possibilité de déterminer " les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins " et les " conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ".

Le présent article offre enfin aux partenaires conventionnels la possibilité de définir des modes de rémunération spécifique pour certaines activités telles que l'éducation à la santé, les études de santé publique ou la veille sanitaire.

Parallèlement, les partenaires conventionnels pourront déroger aux mêmes articles du code de la sécurité sociale que ceux qui sont énumérés par le titre III de l'ordonnance n°96-345 sur les expérimentations de filières et réseaux de soins, à savoir :

- les articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;

- l'article L. 162-2, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

- les articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie.

Autant votre commission estime nécessaire de conduire des expérimentations à caractère temporaire qui auront pour but de " tester " de nouvelles formes d'exercice de la médecine libérale autres que celles qui sont prévues par la loi et, corrélativement, de nouvelles formes de prises en charge par l'assurance maladie autres que celles qui sont prévues par la loi, autant il ne lui apparaît pas opportun de prévoir que les partenaires conventionnels pourront, comme bon leur semble, avec l'accord du gouvernement, déroger à titre permanent aux principales dispositions du code de la sécurité sociale.

Si, en effet, le présent article était adopté, les dispositions du code de la sécurité sociale ne seraient plus du tout appliquées, ni par l'immense majorité des médecins conventionnés -la convention dérogeant à la loi- ni par les médecins non conventionnés, qui ne sont pas concernés par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conditions de prise en charge des soins par l'assurance maladie.

Votre commission estime qu'il n'est pas conforme aux textes constitutionnels que le Parlement se dessaisisse ainsi de sa compétence en confiant aux partenaires conventionnels de déroger, à titre permanent et pour l'ensemble des médecins, à la loi de la République.

Si la loi est mauvaise, il faut la changer. Si la loi est imparfaite, le Parlement peut, comme l'ont fait les ordonnances, prévoir des expérimentations localisées et temporaires, impliquant une dérogation aux textes législatifs. Aller plus loin serait contraire aux principes constitutionnels.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 18
(Art. 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, art. L. 791-2
du code de la santé publique)
Elargissement des missions des unions des médecins
exerçant à titre libéral

Objet : Cet article précise les compétences des unions des médecins exerçant à titre libéral.

Les unions des médecins exerçant à titre libéral ont été créées par la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie.

Cette loi, qui mettait en place les premiers outils de maîtrise médicalisée de dépenses, avait prévu que les unions participeraient notamment à :

- l'analyse et à l'étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux ;

- l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;

- l'organisation et à la régulation du système de santé ;

- la prévention et aux actions de santé publique ;

- la coordination avec les autres professionnels de santé ;

- l'information et à la formation des médecins et des usagers.

La loi n° 93-8 prévoyait aussi que les unions pouvaient, à cet effet, se voir confier des missions par les conventions nationales des médecins ou par les syndicats.

Les dispositions de cette loi ont été complétées par l'article 81-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé et à la protection sociale.

Cet article a prévu que, " dans des conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire parvenir à l'union les informations visées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ".

L'article 18 du présent projet de loi vient aujourd'hui préciser les conditions dans lesquelles les unions exerceront les compétences d'évaluation et d'information professionnelle des médecins.

Il prévoit ainsi que les unions travailleront " en liaison " avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) dont les compétences, définies à l'article L. 791-2 du code de la santé publique, sont à cet effet élargies.

L'article 18 prévoit que les unions pourront ainsi s'assurer le concours d'experts agréés par l'ANAES.

Ces experts pourront être, soit des médecins " habilités " par l'ANAES, soit des collaborateurs directs de cette agence recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 791-4.

Ainsi, les unions pourront, soit choisir de travailler avec les experts de l'ANAES, soit proposer à cette dernière d'habiliter des médecins préalablement sélectionnés par les unions. L'Assemblée nationale a opportunément prévu que les médecins ainsi habilités devront exercer parallèlement une activité libérale.

En complément de cette mission d'évaluation des pratiques individuelles et collectives, l'article 18 du présent projet de loi prévoit que les unions analyseront, chaque trimestre, l'évolution des dépenses et communiqueront les résultats de ces analyses aux médecins libéraux. Il dispose aussi que les unions s'assureront le concours des unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM).

Votre commission approuve le principe des dispositions de cet article. Elle regrette cependant que les unions soient en pratique privées des moyens d'exercer les compétences qu'il prévoit.

En effet, la publication du décret d'application des dispositions issues de la loi n° 94-43 précitée, qui organisent la transmission aux unions des données saisies par les médecins à l'occasion de leur activité, semble bloquée.

Comment confier aux médecins des compétences d'évaluation des pratiques et d'analyse de l'évolution des dépenses de l'assurance maladie si les unions se voient privées des informations nécessaires à ces évaluations et analyses ?

Votre commission vous propose de modifier le dispositif du projet de loi en précisant que les unions établissent, chaque trimestre, avec le concours des URCAM et " en utilisant les données transmises par les médecins mentionnées au présent article ", une analyse de l'évolution des dépenses médicales.

Elle vous propose aussi de supprimer la modification introduite par l'Assemblée nationale, à laquelle le Secrétaire d'Etat à la santé n'était d'ailleurs pas très favorable, qui prévoit que les nouvelles compétences d'évaluation seront confiées, non aux unions, mais aux sections qui les composent.

Elle vous propose aussi de répondre au légitime souci de l'Assemblée nationale de voir organisée une synthèse nationale des travaux des unions en prévoyant que le bilan établi trimestriellement est adressé, non à l'Etat, mais aux caisses nationales d'assurance maladie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 19
(Art. 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988,
art. L. 162-5 du code de la santé publique)
Critères d'attribution de l'allocation de remplacement en cas de cessation d'activité des médecins (MICA) et des aides à leur reconversion

Objet : Cet article a pour objet de prévoir une modulation de l'aide à la cessation anticipée d'activité des médecins en fonction de la zone géographique et de la spécialité.

L'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé a rendu très attractif un mécanisme d'incitation à la cessation d'activité des médecins (MICA), qui avait été institué par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, qui était jusque là peu utilisé.

L'ordonnance et son décret d'application du 21 avril 1997 ont ainsi prévu, jusqu'au 31 décembre 1999 :

- un abaissement de l'âge d'accès au MICA (56 ans en 1997, 57 ans en 1998 et en 1999, au lieu de 60 ans auparavant) ;

- un relèvement important du montant du plafond de l'allocation de remplacement (ADR) pour les bénéficiaires de moins de 60 ans ;

- et un assouplissement des conditions de cumul avec une activité salariée.

Ce mécanisme s'est, comme prévu, révélé très coûteux.

En effet, en 1997, le montant moyen des allocations versées dans le cadre du nouveau dispositif s'est élevé à 186.000 francs auquel s'est ajouté un montant moyen de cotisations prises en charge de 33.700 francs.

Le coût global du MICA (y compris le paiement des allocations au stock de bénéficiaires de l'ancien système) a été de 440 millions de francs en 1997 et devrait être voisin de 740 millions de francs en 1998, compte tenu de la progression du nombre des bénéficiaires.

Un décret du 31 août 1998 a donc relevé les cotisations au MICA : elles sont désormais fixées à 1,76 % du montant des revenus conventionnels. La répartition de la charge de ces cotisations entre les médecins et les caisses n'a pas été modifiée (respectivement : 68,75 % et 31,25 %).

Le même décret a aussi abaissé les plafonds d'allocation pour les bénéficiaires de moins de 60 ans qui seront, en 1999, alignés sur ceux applicables aux médecins âgés de 60 à 65 ans.

Le bilan du " nouveau MICA " montre qu'il a eu un impact significatif sur la démographie médicale.

Cependant, il a été neutre sur la répartition entre médecins généralistes et médecins spécialistes, ainsi que sur la répartition régionale des médecins en activité.

Le présent article prolonge d'abord le mécanisme, au profit des médecins de 57 ans et plus, jusqu'au 31 décembre 2004.

Mais il prévoit que l'allocation ne pourra être accordée que pour certaines zones géographiques d'exercice et pour certaines spécialités, et qu'elle pourra être modulée selon ces mêmes critères.

Cette modulation sera réalisée par la voie conventionnelle ou, à défaut de convention dans les six mois qui suivent la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, par décret.

La faculté de moduler le MICA en fonction de critères géographiques ou de spécialités est également offerte aux partenaires conventionnels pour les mécanismes d'aide à la reconversion qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les conventions nationales des médecins peuvent instituer.

L'Assemblée nationale a prévu que ce dispositif sera évalué, et que le rapport d'évaluation sera porté à la connaissance du Parlement dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Votre commission approuve le principe de cet article.

Elle observe toutefois qu'il est incohérent avec la volonté affichée par le Gouvernement de relever, parallèlement, le numerus clausus des médecins : on ne peut, à la fois, favoriser le départ anticipé de médecins et " ouvrir les vannes ", à l'entrée, en formant toujours plus de nouveaux médecins.

C'est pourquoi votre commission vous propose de compléter cet article par un paragraphe additionnel fixant exceptionnellement dans la loi le numerus clausus pour 1999. Elle souhaite établir à 3.583, comme en 1998, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 1998-1999.

Compte tenu des intentions affichées par le Gouvernement de réviser à la hausse le numerus clausus, de la détermination des dépenses de santé en grande partie par l'offre et du caractère automatique du conventionnement des médecins, cette mesure est de nature à diminuer le déficit futur de l'assurance maladie : elle est donc recevable au regard des dispositions organiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 20
Fonds d'aide à la qualité des soins de ville

Objet : Cet article institue, au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville.

Le présent article constitue sans nul doute le plus mystérieux du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il institue, pour cinq ans, au sein de la CNAMTS, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville financé, hors ONDAM, par l'assurance maladie (CNAMTS, CANAM et MSA) selon la même clé de répartition que celle qui est prévue par l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge d'une fraction des cotisations sociales des médecins.

Il sera doté, pour 1999, de 500 millions de francs. Si personne ne saurait s'opposer à ce que l'assurance maladie subventionne des actions tendant à améliorer la qualité des soins, il convient d'observer qu'aucune des personnalités auditionnées par votre rapporteur n'a pu dire à quoi servirait ce fonds .

Il convient aussi d'observer que ce fonds s'ajoutera à d'autres, et notamment :

- au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, créé par l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

- au fonds de régulation institué par l'article 21 du présent projet de loi, qui aura vocation à financer des actions non reconductibles de modernisation du système de soins ;

- aux deux fonds destinés à la modernisation de l'hôpital public (investissement et accompagnement social des restructurations).

L'Assemblée nationale a modifié cet article en prévoyant que l'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou à des unions de caisses. Elle a aussi prévu que le fonds pourrait accorder des aides à la constitutions de réseaux de soins.

Votre commission ne peut s'opposer à des actions tendant à favoriser la qualité des soins, mais demande à être informée de l'utilisation de ces crédits. Elle vous propose d'élargir aux médecins exerçant dans des cliniques privées le bénéfice des aides attribuées par le fonds institué par le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 21
(Art. L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4
du code de la sécurité sociale)
Lettres-clés flottantes et reversements collectifs à la charge des médecins libéraux

Objet : Cet article institue un mécanisme de régulation comptable des dépenses des médecins libéraux. Il repose sur des lettres-clés flottantes, en cours d'année, et des reversements collectifs en fin d'année.

Paragraphe I

Ce paragraphe complète l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, qui décrit le contenu des conventions nationales des médecins libéraux.

Ces conventions comporteront désormais une nouvelle rubrique obligatoire, qui décrira à la fois les modalités de suivi, en cours d'année, de l'évolution des dépenses médicales et surtout celles selon lesquelles les tarifs de rémunération des médecins pourront être modifiés en cours d'année.

La procédure de révision de ces tarifs est fixée par l'article L. 162-5-3, tel que modifié par le paragraphe III du présent article.

Paragraphe II

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, qui décrit le contenu des annexes annuelles aux conventions nationales des médecins.

Le paragraphe I de cette nouvelle rédaction reprend, point par point, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 162-5-2 en vigueur, à l'exception d'une modification rédactionnelle et d'une modification de fond.

La seule modification rédactionnelle concerne l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, qui devient " objectif des dépenses médicales ". Votre commission préfère la rédaction en vigueur, ne serait-ce que parce qu'elle traduit la réalité (l'objectif résulte bien d'une prévision).

La modification de fond concerne le dernier alinéa de ce paragraphe I.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 162-5-2 prévoyait que l'annexe annuelle pouvait " prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine ".

Cet alinéa est remplacé par une disposition qui prévoit que l'annexe fixera une marge de tolérance au-delà et en deçà de l'objectif. Cette disposition ne devrait pas être considérée avec faveur par les médecins : il ne signifie pas en effet que le dispositif de régulation sera plus souple, mais que l'objectif prévisionnel hors marge de tolérance sera fixé de manière assez stricte...

Le paragraphe II de l'article L. 162-5-2 est strictement identique aux dispositions en vigueur.

Le paragraphe III prévoit que l'annexe constatera les dépenses médicales de l'année précédente, après avis du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

Les paragraphes IV, V et VI introduisent des dispositions entièrement nouvelles.

Elles prévoient que, si les dépenses constatées sont inférieures à l'objectif, la différence sera versée, pour une part, à un fonds de régulation, qui financera des actions de modernisation du système de soins ou des aides à la reconversion des médecins (mentionnées au 12° de l'article L. 162-5). Pour une autre part, déterminée par l'annexe, ces sommes pourront être affectées à de futures revalorisations d'honoraires.

Le paragraphe VI prévoit que la clé de répartition, entre régimes d'assurance maladie, des sommes versées au fonds de régulation, sera identique à celle qui est prévue, à l'article L. 722-4, pour la prise en charge partielle des cotisations sociales des médecins par l'assurance maladie.

Paragraphe III

Le paragraphe III du présent article procède à une complète refonte de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, qui fixe le mécanisme de régulation opposable aux médecins en cas de dépassement de l'objectif de dépenses médicales.

Cet article L. 162-5-3 comporterait désormais quatre paragraphes :

- le premier décrit le mécanisme de lettres-clés flottantes applicable en cours d'année ;

- le deuxième prévoit le principe d'une " contribution conventionnelle " (reversements), en fin d'année ;

- le troisième détermine les modalités de calcul de la contribution ;

- enfin, le quatrième paragraphe prévoit les modalités de recouvrement de la contribution conventionnelle.

Le mécanisme des lettres-clés flottantes doit être mis en oeuvre, aux termes du paragraphe I, par les parties conventionnelles lorsqu'au quatrième ou au huitième mois, elles constatent une évolution des dépenses " non compatible " avec le respect de l'objectif annuel.

Il existe un contraste entre l'obligation objective faite aux parties conventionnelles, et l'appréciation, qui peut être subjective, de l'évolution des dépenses en cours d'année et de sa compatibilité ou non avec l'objectif.

Le paragraphe I est très clair : si les parties conventionnelles estiment que l'évolution des dépenses est compatible avec le respect de l'objectif, mais que tel n'est pas le sentiment du Gouvernement, celui-ci fixe de nouvelles valeurs aux lettres-clés par arrêté interministériel : les syndicats médicaux, et surtout l'assurance maladie, sont placés devant le fait accompli.

Il est probable que l'essentiel de la régulation des dépenses médicales se fera par l'intermédiaire de ce mécanisme de lettres-clés flottantes : en effet, notamment en ce qui concerne les médecins spécialistes, on peut imaginer que la pression des spécialités, dont l'évolution des dépenses est raisonnable, sera forte pour que, par une baisse de la rémunération des spécialités à progression des dépenses élevée, le respect de l'objectif en fin d'année soit garanti.

Si la baisse des lettres-clés ne suffit pas à assurer le respect de l'objectif, certains spécialistes paieront deux fois : une fois par la baisse de leur rémunération, et une seconde fois avec les reversements collectifs en fin d'année.

Cette contribution conventionnelle sera acquittée après calcul du montant exigible des médecins (et notamment déduction faite de sommes éventuellement inscrites au fonds de régulation). L'article L. 162-5-3 ne donne pas de précision sur les modalités de calcul de ce montant en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. Il ne précise pas non plus le taux de cette contribution, qui sera fixé par arrêté en fonction du montant de la somme à recouvrer.

Les médecins installés depuis moins de sept ans et dont les revenus sont inférieurs à un plafond seront exonérés du paiement de la contribution : toutefois, leurs honoraires et prescriptions seront pris en considération pour déterminer le montant exigible des autres médecins conventionnés, disposition qui n'est pas compatible avec le respect du principe d'égalité devant la loi.

Des taux spécifiques peuvent également être fixés au profit des médecins du secteur II. Les dispositions relatives au recouvrement de la contribution prévoient qu'il sera confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Paragraphe IV

Ce paragraphe prévoit la possibilité de déconventionnement, d'une durée de un à six mois, des médecins qui n'auraient pas acquitté ou auraient acquitté partiellement la contribution.

L'Assemblée nationale n'a que peu modifié le dispositif proposé par le Gouvernement.

Elle a corrigé des erreurs rédactionnelles, en remplaçant, dans le paragraphe II, " à due concurrence de la provision " par " dans la limite de la provision " et procédé à des modifications de portée rédactionnelle (art. L. 162-5-3.I). Elle a prévu que les mesures d'ajustement des tarifs décidés en cours d'année par les parties conventionnelles ne pourraient remettre en cause " le niveau de la prise en charge de la dépense de soins par l'assurance maladie " : cette précision est de peu de portée, la détermination de ce niveau de prise en charge n'appartenant pas au champ de compétence des partenaires conventionnels. Elle a précisé que la contribution conventionnelle ne serait pas nécessairement acquittée par tous les médecins conventionnés, mais par les médecins généralistes ou les médecins spécialistes.

Elle a enfin précisé que la durée d'application des nouveaux tarifs fixés en cours d'année ne saurait aller au-delà du 31 décembre de l'année en cours. Là aussi, cette précision a une portée toute relative, les partenaires conventionnels étant appelés, aux termes de la loi, à fixer annuellement, dans une annexe à la convention, les tarifs des médecins.

Votre commission ne peut accepter ce mécanisme de régulation, exclusivement comptable, des dépenses médicales.

Elle vous propose d'y substituer un dispositif de maîtrise des dépenses aussi efficace que celui du Gouvernement pour satisfaire l'objectif de dépenses médicales, mais qui n'aura pas ses conséquences négatives et qui présente en outre l'avantage de faire appel à la responsabilité individuelle des médecins et de contribuer à l'amélioration des pratiques médicales, dans l'intérêt des patients.

Ecrit à partir de l'ordonnance Juppé dont il supprime les aspects comptables, il va au bout de la démarche d'individualisation à laquelle elle faisait aussi appel et des mécanismes de maîtrise médicalisées inscrits dans le droit de la sécurité sociale depuis la loi du 4 janvier 1993.

Il prévoit d'abord (paragraphe I de l'amendement) l'organisation collective des moyens de la régulation médicalisée des dépenses, en inscrivant dans la loi que l'annexe annuelle à la convention met en place les instruments de maîtrise médicalisée de nature à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel des dépenses par l'ensemble des médecins conventionnés.

Il fait donc appel, dans un premier temps, à la responsabilité professionnelle collective des médecins libéraux, qui est seule de nature à garantir durablement l'exercice d'une médecine de qualité au moindre coût.

Dans un deuxième temps (paragraphe II de l'amendement), le dispositif proposé par votre commission prévoit la procédure applicable en cas de dérapage des dépenses.

L'analyse des raisons de ce dérapage fait nécessairement apparaître les postes de dépenses qui ont dérivé par rapport à l'objectif. Les partenaires conventionnels en dressent la liste, qui correspondra à des contrats locaux d'objectifs et de moyens qui devront être conclu au niveau de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

Aux termes de ces contrats, seront fixés des objectifs individuels d'activité, pour chaque médecin, qui tiennent compte de plusieurs éléments dont la plupart figuraient déjà dans l'ordonnance Juppé : écart par rapport à l'objectif de dépenses, caractéristiques de l'activité du médecin et de ses prescriptions, résultats des évaluations individuelles réalisées par les unions régionales de médecins, participation aux actions de formation médicale, respect des références médicales opposables.

Une chance est donc donnée aux médecins, en cas de dépassement de l'objectif, d'amender leurs pratique individuelle au regard d'objectifs individuels d'activité.

En fin d'exercice, les résultats de l'activité de ces médecins, sur cet exercice et le précédent sont comparés à la progression moyenne des objectifs de dépenses médicales pour ces deux exercices : en cas de dépassement, ils sont appelés à effectuer un reversement correspondant à la totalité du dépassement.

Le dispositif de maîtrise proposé par votre commission présente les caractéristiques suivantes :

- il tire les leçons du passé, en enlevant au mécanisme prévu par l'ordonnance Juppé ce qui était critiquable et en allant jusqu'au bout des avantages de sa démarche d'individualisation de la responsabilité des médecins ;

- il est simple (il se lit en une page, au lieu des quelque cinq pages du projet de loi utilisées pour décrire celui du Gouvernement) ;

- il est médicalisé, et présente donc l'avantage de contribuer à améliorer la qualité des soins tout en maîtrisant les dépenses ;

- il est efficace, puisqu'il garantit le respect de l'objectif de dépenses ;

- il donne une chance aux médecins d'amender individuellement leurs pratiques professionnelles, si les mécanismes collectifs de maîtrise médicalisée n'ont pas suffi à assurer le respect de l'objectif

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 22
Sanctions financières pour les médecins au titre de 1998

Objet : En l'absence de mécanisme de régulation des dépenses médicales à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, des conventions nationales des médecins généralistes et des médecins spécialistes, cet article institue le principe d'une contribution des médecins en cas de dépassement des objectifs de dépenses pour 1998.

A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a abrogé dans cet article, à titre rétroactif et à compter du 3 juillet 1998 (date de l'annulation de l'arrêté portant approbation de la convention des médecins généralistes par le Conseil d'Etat), les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux relations conventionnelles entre les médecins et les caisses, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : en l'absence d'une telle abrogation, le règlement conventionnel publié le 12 juillet dernier au Journal Officiel serait en effet entaché d'illégalité.

Elle a aussi abrogé, dans les mêmes conditions, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-9 dudit code relatif au règlement conventionnel, qui prévoit que ce règlement définit les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un reversement. En effet, si l'article 21 était adopté, les dispositions relatives au reversement seraient définies par la loi.

Les autres paragraphes de cet article instituent une contribution à la charge des médecins en cas de dépassement de l'objectif en 1998.

Le paragraphe I donne une base légale aux objectifs de dépenses des médecins fixés par l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal. En effet, l'article L. 162-5-9, qui définit le contenu des règlements conventionnels minimaux applicables en l'absence de convention, n'évoque pas la fixation d'un objectif de dépenses. En outre, l'article L. 162-1-8 ne donne compétence aux ministres, pour fixer l'objectif de dépenses applicable aux médecins, qu'à défaut de conclusion de l'avenant annuel aux conventions nationales des médecins : nous ne sommes pas dans ce cas de figure, les conventions ayant été annulées par la jurisprudence administrative.

Le paragraphe II prévoit qu'en cas de respect de l'objectif en 1998, l'excédent (au-delà d'un certain montant fixé par décret) sera versé à un fonds de régulation, identique à celui qui est prévu à titre permanent par l'article 21. Ici aussi, le Gouvernement avait besoin d'une base légale, l'article L. 162-5-9 ne prévoyant pas le reversement des excédents à un fonds de régulation.

Le paragraphe III, concernant l'éventualité d'un dépassement de l'objectif fixé pour 1998, est très contestable.

En effet, le Gouvernement demande au Parlement, en adoptant cet article, de lui donner un blanc-seing pour sanctionner les médecins et déterminer par lui-même le montant de cette sanction et ses modalités de calcul. Le paragraphe III ne prévoit en effet :

- ni le seuil de déclenchement des sanctions : il sera fixé par décret ;

- ni le montant exigible des médecins : si le présent article renvoie à l'article L. 162-5-2 nouveau du code de la sécurité sociale (créé par l'article 21 du présent projet de loi), celui-ci renvoie à un décret ;

- ni, enfin, les modalités de calcul des reversements, ni même si ceux-ci seront proportionnels aux revenus, ni même la manière dont seront pris en compte honoraires ou prescriptions.

Si votre commission estime nécessaire un mécanisme de régulation des dépenses de soins de ville, elle ne peut accepter de donner un tel blanc-seing au Gouvernement : aussi, vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 22 bis
(Art. L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale)
Facturation détaillée des fournitures utilisées
par les professionnels de santé

Objet : Cet article prévoit l'information du Parlement sur l'état de la santé bucco-dentaire des Français. Il prévoit aussi la fourniture d'un devis, puis d'une facture, correspondant à l'utilisation d'une fourniture à l'occasion d'un acte pris en charge par l'assurance maladie.

Le paragraphe I de cet article prévoit qu'un rapport sur l'état de la santé bucco-dentaire de la population est jointe à l'annexe a du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport fait état des dépenses supportées par les patients, de leur niveau de remboursement et du prix de revient des prothèses et autres appareils dentaires.

Votre commission ne s'oppose pas à une information supplémentaire du Parlement en la matière. Cependant, elle estime paradoxal qu'une telle disposition soit adoptée à la suite des mesures très critiquables prises par le Gouvernement au mois de juillet ( cf. tome I du présent rapport ).

Le paragraphe II appelle la même observation générale.

Il propose que, lorsqu'un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation d'actes " pris en charge par l'assurance maladie " (rédaction issue de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les actes réalisés en ville ou dans les cliniques), il est tenu de fournir un devis, puis une facture détaillée au patient.

L'article prévoit que le contenu des informations devant figurer sur ces documents sera déterminé par arrêté et que l'assuré adressera à l'occasion du remboursement.

Il renvoie aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, via l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, pour déterminer les sanctions applicables en cas d'infraction.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 113-3 du code de la consommation prévoit que tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix par voie de " marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié ". Sur la base de ces dispositions, des arrêtés ont été pris pour déterminer les modalités de l'information du consommateur dans divers secteurs. Ainsi, il existe des textes prévoyant un devis pour la chirurgie esthétique et la lunetterie.

Mais les autres prestations de soins n'ont pas fait l'objet de tels arrêtés.

Pour les chirurgiens-dentistes, seules des dispositions de nature conventionnelle ont prévu des conditions d'information du public.

Mais il n'existait pas d'obligation législative générale imposant à la fois un devis et une facturation détaillée.

Votre commission approuve ce dispositif : elle propose cependant d'y soumettre l'ensemble des professionnels de santé, les actes de chirurgiens-dentistes ou des médecins ne devant pas être ainsi stigmatisés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 23
(Art. L. 512-3 nouveau et art. L. 601-6 du code de la santé publique,
art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle,
art. L. 162-16 du code de la sécurité sociale)
Création d'un droit de substitution au profit du pharmacien

Objet : Cet article a pour objet d'instituer, au profit des pharmaciens, un droit de substitution d'un médicament générique à un médicament princeps ou un autre médicament générique.

Après avoir favorisé l'émergence d'une offre de médicaments génériques, le Gouvernement cherche aujourd'hui à trouver une demande afin que ce supplément d'offre se traduise par des économies substantielles pour l'assurance maladie. Pour ce faire, il aurait pu utiliser les instruments juridiques existants, compatibles avec le maintien de la liberté de prescription du médecin.

Cette liberté de prescription du médecin figure en effet parmi les principes essentiels de la médecine libérale : ainsi, l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose que, " dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ".

Cette liberté de prescription est encadrée sur le plan économique : ainsi, l'article 17-I de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a rappelé que " les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité des soins ". En outre, le dispositif de régulation des dépenses médicales prévoit l'encadrement des dépenses de prescription des médecins. Cet encadrement se traduit, depuis les ordonnances Juppé, par la définition d'un objectif de prescriptions opposable aux médecins.

En jouant sur cet objectif de prescriptions, ou en encourageant les médecins à prescrire, le Gouvernement aurait donc pu favoriser la prescription de médicaments génériques.

Il a choisi de procéder autrement, en accordant le droit de substitution aux pharmaciens.

Retenir cette solution n'est pas simple, car elle revient à faire intervenir deux professionnels plutôt qu'un dans la prescription du médicament. En outre, elle n'est pas sans lien avec la définition des conditions d'exercice et des modes de rémunération des pharmaciens.

Après avoir dénoncé, dès son entrée en fonctions l'accord conclu entre le Gouvernement précédent et les pharmaciens d'officine, le nouveau Gouvernement a négocié un protocole d'accord Etat/pharmaciens d'officine qui aura des conséquences importantes sur l'ensemble de la chaîne pharmaceutique.

Si votre commission estime essentiel de revoir le plus rapidement possible les conditions d'exercice et de rémunération des pharmaciens, elle comprend mal de n'être de fait informée, à l'occasion du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, que d'un des volets de l'accord.

1. Le choix d'introduire un droit de substitution au profit des pharmaciens emporte des conséquences juridiques importantes.

Le présent article modifie en premier lieu (paragraphe I) le code de la santé publique en insérant un article L. 512-3 nouveau qui prévoit le principe du respect de la prescription du médecin, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du médecin, ainsi qu'une dérogation : le droit de substitution d'une spécialité générique à une spécialité du même groupe générique.

Le premier volet, le principe du respect de la prescription du médecin, n'est pas nouveau dans le droit de la santé : si la partie législative du code de la santé publique en vigueur ne comporte aucune disposition établissant le principe du respect de la prescription du médecin, l'article R. 5015-61 dudit code dispose que " le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient ".

L'article 23 du projet de loi propose donc de faire " remonter " ce principe dans la partie législative du code.

Mais son principal objet consiste à introduire, au profit du pharmacien, un droit de substitution.

Celui-ci pourra s'exercer :

- entre médicaments génériques

- ou entre la spécialité de référence et une spécialité générique.

Sont ainsi introduites dans l'article L. 601-6 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, les notions de " spécialité de référence " et de " groupe générique " (paragraphe II de l'article 23 du projet de loi). Ici aussi, cette modification n'entraîne pas de changement significatif dans le cadre juridique actuel, ces deux notions figurant dans l'article R. 5143-8 du code de la santé publique actuellement en vigueur (décret n° 97-221 du 13 mars 1997, publié pour l'application de l'article L. 601-6 du code de la santé publique).

C'est sur la base des listes établies par l'Agence du médicament en application dudit article L. 601-6 que se fera la substitution. La définition du médicament générique retenue par cet article est la plus étroite, le médicament générique devant être totalement substituable à la spécialité princeps.

Il ne s'agit donc, ni des équivalents thérapeutiques à même DCI, ni des " me too ", molécules voisines pouvant avoir des DCI différentes.

Le paragraphe III de l'article 23 modifie le droit des marques, en restreignant la définition de l'infraction prévue par son article L. 716-10 (qui punit " quiconque aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée ") : elle ne sera pas constituée en cas d'exercice du droit de substitution.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 23, en modifiant le code de la sécurité sociale, précise le motif exclusivement économique du nouveau droit de substitution : celui-ci ne pourra s'exercer que s'il n'entraîne pas de dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. Ce principe, assorti d'une sanction (reversement par le pharmacien d'une somme correspondant à toute dépense supplémentaire occasionnée pour l'assurance maladie) devrait favoriser une uniformisation des prix des médicaments génériques.

Toutefois, le dernier alinéa du texte proposé pour modifier l'article L. 162-16 prévoit un tempérament qui pourrait être important : en deçà d'une somme forfaitaire définie par arrêté ministériel, ce reversement ne sera pas exigé. Votre commission s'interroge sur les modalités d'application de cette disposition.

L'introduction du droit de substitution au profit des pharmaciens emporte aussi des conséquences importantes en matière de responsabilité : les responsabilités respectives du médecin, du pharmacien et de l'Etat ne sont pas clarifiées.

Ainsi, en pratiquant une substitution, le pharmacien participe à la prescription et accroît sa part de responsabilité. Celle du médecin est aussi modifiée, et pas nécessairement atténuée : en laissant jouer la substitution, le médecin ne commet-il pas une faute si son patient développe une allergie à un excipient du médicament substitué ? Enfin, la responsabilité de l'Etat ne saurait, non plus, être écartée : en cas de dommage, il pourrait la voir engagée au motif qu'il a établi les listes de médicaments substituables.

A cet égard, votre rapporteur souhaite citer un extrait d'une lettre qui lui a été adressée par la Société française de médecine générale :

" Le droit de substitution donné au pharmacien est réponse possible pour augmenter l'utilisation des génériques, mais dans l'état actuel des propositions il soulève, à nos yeux, plusieurs problèmes et interrogations :

" . Les génériques d'une même molécule ont parfois des indications officielles différentes (tel le Captopril). Il se peut donc qu'une substitution aboutisse à l'utilisation d'une molécule hors de ses indications thérapeutiques remboursables. Ceci pose un problème légal (remboursement des spécialités hors AMM - art. L. 162-4 du code de la sécurité sociale). De plus, les patients peuvent être troublés de ne pas retrouver leur pathologie inscrite dans les indications de la notice du médicament.

" . Les génériques d'une même molécule ont parfois des excipients différents. Ainsi, certaines présentations de sirops contiennent de l'alcool (jusqu'à 11° pour certains - le Carboceitéine GNR par exemple) alors que d'autres en sont dépourvus ce qui n'est pas sans conséquences (ex. alcoolique sevré). Il en est de même pour certaines préparations contenant de l'amidon de blé contre indiqué dans les allergies au gluten (tel l'Acébutolol par exemple).

" . L'observance de traitement au long cours chez les patients chroniques et en particulier chez les personnes âgées risque d'être perturbée. En effet, ces patients connaissent souvent leurs traitements par la couleur ou la forme des médicaments.

La substitution de l'un d'entre eux (voire de plusieurs) risque d'entraîner des confusions entre les différentes médications et s'avérer iatrogène voire dangereuse.

" . Quel sera la connaissance de la substitution par le médecin ? En cas de problème de pharmacovigilance ou d'intolérance, le médecin ne connaîtra que difficilement le générique délivré par le pharmacien. Cette ignorance peut être source de retards au diagnostic ou d'erreurs médicales. "


En effet, l'introduction du droit de substitution se fait sans que l'on se préoccupe du patient : sera-t-il informé de la substitution ? Aura-t-il son mot à dire ? Pourra-t-il choisir entre le médicament prescrit par le médecin et celui que souhaite lui délivrer le pharmacien et exiger, par exemple, le médicament prescrit sur l'ordonnance ? Le texte du projet de loi ne le dit point, et votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement à ce sujet.

Une première réponse a été apportée par l'Assemblée nationale, qui a adopté une disposition aux termes de laquelle " lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom du générique qu'il a délivré ".

2. L'introduction de ce droit de substitution emporte aussi des conséquences économiques mal appréciées.

L'introduction du droit de substitution ne saurait être sans conséquence, ni sur la régulation des dépenses pharmaceutiques, ni sur la rémunération des pharmaciens.

Ces conséquences ne sont pas précisées par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de l'article. Des déclarations ministérielles devant le Parlement évoquent une économie de 4 milliards de francs pour l'assurance maladie. On se demande d'ailleurs pourquoi cette économie, si importante, n'a pas été prise en compte dans l'affichage des équilibres généraux du projet de loi par le Gouvernement.

En outre, en ce qui concerne la régulation des dépenses pharmaceutiques, l'existence d'un droit de substitution ne va pas, en l'état, clarifier les responsabilités économiques des professionnels de santé et des industriels.

En effet, le dispositif de maîtrise des dépenses de santé continue d'être organisé autour d'une responsabilité des médecins (objectif opposable de dépenses de prescription) et de l'industrie (conventions laboratoires/Comité économique du médicament avec, désormais, fixation d'un objectif opposable). Quel médicament sera pris en compte dans les dépenses de pharmacie du médecin ? Celui figurant sur l'ordonnance ou celui, par hypothèse moins cher, délivré par le pharmacien ? En d'autres termes, le pharmacien deviendrait-il l'auxiliaire bénévole du médecin chargé de l'aider à prescrire moins cher ou sera-t-il rémunéré, d'une manière ou d'une autre, pour sa contribution à la diminution des dépenses de pharmacie ?

Cette question nous amène à nous intéresser à la question de la rémunération du pharmacien, qui a fait l'objet de discussions avec le Gouvernement et d'un protocole d'accord conclu le 24 septembre dernier.

Ce protocole prévoit, dans son article 7, une disposition dans laquelle " l'Etat s'engage à élaborer avec la profession un nouveau mode de rémunération de la pharmacie d'officine avant la fin de l'année 1998, à coût constant pour l'assurance maladie ".

La substitution sera-t-elle rémunérée ? Si oui, par qui ? Si non, pour quelle raison, autre que " civique ", les pharmaciens engageraient-ils leur responsabilité en substituant les médicaments prescrits par le médecin, au risque de perdre un client ou peut-être de se brouiller avec un médecin ?

Les prix des médicaments remboursables demeurent administrés : sont ainsi fixés le prix fabricant, la marge du grossiste, la marge du pharmacien, le prix de vente au public et les taux de remise pouvant être consenties au pharmacien.

Il n'existe donc pas beaucoup d'" espace " pour une rémunération additionnelle du pharmacien

Afin de clarifier le dispositif, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements. Le premier modifie les dispositions de l'article L. 138-9 qui prévoit, dans sa rédaction en vigueur, que " les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités.

" Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

" Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant le durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. "


Un tel accord n'ayant jamais été conclu, les dispositions de l'article L. 138-9 s'appliquent donc aujourd'hui.

Pour les seuls médicaments génériques, l'Assemblée nationale a porté à 10,74 %, soit l'équivalent de la marge, des grossistes-répartiteurs, le plafond fixé par cet article.

Votre commission n'est pas hostile à une telle modulation ; elle observe cependant que cette disposition peut poser un problème de discrimination entre les médicaments génériques et la spécialité princeps, lorsque le prix de celle-ci est identique à celui d'un des génériques du même groupe, ou même si le prix de la spécialité princeps est juste un peu plus élevé que le plus cher des médicaments génériques du même groupe (avec un écart correspondant à la " marge de tolérance " prévue, pour la substitution, au dernier alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale).

L'Assemblée nationale a aussi prévu que le contrôle de l'application de l'article L. 138-9 serait confiée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et que les dispositions de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, dites " loi anti-cadeaux ", jusqu'ici applicables aux seuls médecins, s'appliquent aussi aux pharmaciens. Cet élargissement du champ d'application de l'article L. 365-1 implique que les relations entre les laboratoires et les pharmaciens soient fixées par des conventions dont le contenu est soumis à l'Ordre national des pharmaciens.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier.

Art. 24
(Art. L. 162-16-1 et art. L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale)
Contenu des conventions passées entre le Comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques

Objet : Cet article précise, dans le code de la sécurité sociale, les critères pris en considération pour la fixation des prix des médicaments remboursables. Il procède aussi à une redéfinition de la politique conventionnelle du médicament.

I - Enumération des critères pris en considération pour la fixation du prix de vente au public des spécialités remboursables


En institutionnalisant le Comité économique du médicament (art. L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale) et la politique conventionnelle du médicament (art. L. 162-17-4 dudit code), la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a prévu, dans son article 61, les modalités de fixation du prix des spécialités remboursables.

Ainsi, aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ce prix peut être déterminé par convention entre l'entreprise et le Comité économique du médicament ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.

La loi du 28 mai 1996 n'a cependant pas énuméré les modalités de détermination de ce prix, et a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les procédures et délais. Ce décret n'a toujours pas été publié.

Elle n'a pas prévu, non plus, les critères pris en considération pour fixer le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables : c'est cette lacune que vient combler le paragraphe I du présent article.

Dans le droit de la sécurité sociale en vigueur, seuls les critères d'admission sur la liste des médicaments remboursables sont fixés avec précision.

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale dispose en effet que ne peuvent être inscrits sur la liste des spécialités remboursables, après avis de la commission de transparence, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :

- " soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire " ;

- " soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux ".


Le même article précise qu '" à efficacité ou économie comparable, préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant ".

Le paragraphe I du présent article établit un lien entre l'admission au remboursement et la fixation des prix. Il prévoit en effet que celui-ci sera fonction :

- de l'amélioration du service médical rendu ;

- des prix des médicaments " comparables " (cette notion a été remplacée, en première lecture à l'Assemblée nationale, par celle, un peu plus précise, de médicaments " à même visée thérapeutique ") ;

- des volumes de vente prévus ou constatés ;

- des conditions prévisibles et réelles d'utilisation de ce médicament.

Votre commission est tout à fait favorable à un tel dispositif, la détermination des prix du médicament devant obéir à des procédures transparentes et répondre à des critères satisfaisant à la fois des objectifs de santé publique et de régulation des dépenses d'assurance maladie. Elle observe toutefois qu'aucune référence n'est faite aux prix européens des médicaments : or, en pratique, le Comité économique du médicament devra prendre en considération ce paramètre dans la procédure de fixation des prix nationaux.

Le paragraphe I du présent article comble en outre une seconde lacune de la législation en vigueur en prévoyant que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera habilitée à contrôler l'application des dispositions relatives aux prix des médicaments remboursables.

II - Encadrement de la politique conventionnelle du médicament

Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi du 28 mai 1996 précitée, relatif aux conventions conclues entre le Comité économique du médicament et les laboratoires.

Il précise, tout d'abord, le contenu de ces conventions qui comporteront, outre des dispositions relatives aux prix des médicaments et, le cas échéant, à leur évolution (dispositions déjà prévues dans l'article L. 162-17-4 en vigueur, à l'exception de la mention selon laquelle les volumes de vente seront pris en considération pour fixer les prix et les modalités de leur évolution) :

- des dispositions relatives aux remises que peuvent consentir les entreprises à l'assurance maladie ;

- des engagements de l'entreprise concernant ses dépenses promotionnelles.

Cette dernière précision n'emportera pas de conséquences pratiques très importantes, les conventions déjà conclues entre le Comité et les laboratoires en application de l'accord cadre Etat-SNIP comportant déjà des engagements des laboratoires relatifs aux dépenses promotionnelles et tendant à favoriser le bon usage du médicament et le respect de volumes de vente.

La seconde partie de l'article L. 162-17-4 modifiée par le présent projet de loi (à partir du cinquième alinéa), en revanche, constitue une réelle innovation : votre commission estime qu'elle vide de son sens la politique conventionnelle du médicament engagée depuis 1994 .

Sans remettre en cause le caractère administré des prix du médicament, cette politique conventionnelle a eu pour objectif de concilier les intérêts de l'assurance maladie avec ceux de l'industrie pharmaceutique.

En effet, elle a permis aux industriels de négocier avec les pouvoirs publics un cadre clair pour leurs activités, des prix et des volumes cohérents pour l'ensemble de la gamme de leurs produits et leur a donc donné une visibilité économique à moyen terme.

Cette politique conventionnelle a aussi permis, sans préjudice pour l'assurance maladie ni pour les laboratoires, de réviser à la hausse les prix des spécialités fortement innovantes et à la baisse ceux des spécialités dont la composante d'innovation et de recherche était plus faible.

Le dispositif prévu par le présent article institue un suivi, par le Comité économique du médicament, des dépenses de médicaments : ce suivi, qui comporte au moins deux constats, à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année, doit être rapproché du suivi prévu par le projet de loi pour les dépenses médicales.

Il est très contestable pour plusieurs raisons :

1. Le dispositif proposé est contraire aux intérêts de la santé des français :

Le texte proposé par le projet de loi prévoit en effet que l'évolution globale des dépenses pharmaceutiques devra être inférieure ou égale à la progression de l'ONDAM voté annuellement par le Parlement.

Cette conception méconnaît les intérêts de la santé des français, ainsi que l'esprit des ordonnances portant réforme de la sécurité sociale.

En effet, en instituant un objectif global d'évolution des dépenses d'assurance maladie, la réforme dite " Juppé " n'a pas voulu faire en sorte que les dépenses de chaque médecin, de chaque pharmacien, de chaque hôpital, de chaque clinique ou de chaque laboratoire progressent à un rythme uniforme.

Elle a eu pour objectif d'encadrer une évolution globale, à charge pour les pouvoirs publics, les caisses et les professionnels de fixer, en fonction de critères de santé publique, des taux d'évolution spécifiques pour chaque secteur.

Il est donc anormal de supprimer toute évaluation annuelle des besoins de la population dans le seul domaine pharmaceutique et de décréter par avance que l'objectif des dépenses de médicaments devra être inférieur ou égale à l'ONDAM.

2. Il est anti-économique

Le dispositif ici proposé pour le médicament, est beaucoup plus administré que ceux qui sont prévus pour les autres postes de dépenses de l'assurance maladie (médecine de ville, hôpital, etc.) et ne tient compte que de considérations d'ordre comptable. Il ne laisse place à aucune évaluation comparative des besoins, à aucune question telle que : aura-t-on, cette année, plus ou moins besoin de pharmacie, plus ou moins besoin de soins hospitaliers, plus ou moins besoin de consultations médicales ?

Il ne laisse pas non plus de place à une appréciation de nature économique des déterminants de l'évolution des dépenses pharmaceutiques : ceci est particulièrement injuste pour le secteur pharmaceutique dont les variables économiques résultent du marché international.

Ainsi, alors que les principaux paramètres qui caractérisent les soins de ville ou les soins hospitaliers, par exemple, sont essentiellement nationaux et peuvent ainsi être mieux maîtrisés, c'est paradoxalement le secteur pharmaceutique qui fait l'objet de la régulation la plus administrée.

3. Il met un terme à une véritable politique conventionnelle du médicament

En effet, le dispositif proposé prévoit que, bien qu'ayant respecté ses engagements conventionnels, une entreprise pourra faire, à tout moment de l'année, l'objet de sanctions si d'autres entreprises n'ont pas respecté les leurs. Le projet de loi prévoit ainsi que des sanctions non conventionnelles seront déclenchées en cas de dérive de la " dépense pharmaceutique ", constatée en cours d'année, c'est-à-dire de la dépense occasionnée par toutes les entreprises, conventionnées ou non. Le projet de loi n'encourage donc pas, loin s'en faut, le conventionnement individuel des entreprises.

L'Assemblée nationale a ajouté aux dispositions de cet article 24 deux alinéas qui prévoient que, lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament, le Comité économique du médicament peut demander la modification du prix de la spécialité concernée. Cette disposition n'est pas contestable en soi : elle traduit cependant le manque de confiance des députés à l'égard de la politique conventionnelle du médicament.

Il convient de modifier le dispositif proposé par le Gouvernement afin de redonner un sens à la politique conventionnelle du médicament, qui est seule de nature à satisfaire à la fois les objectifs d'équilibre des comptes de l'assurance maladie et les objectifs industriels.

Le dispositif doit répondre aux conditions suivantes :

- le secteur pharmaceutique doit être placé en situation d'égalité par rapport aux autres postes de dépenses de l'assurance maladie
. Ainsi, l'objectif de dépenses pharmaceutiques doit être déterminé annuellement en fonction de l'ONDAM, mais ne doit pas nécessairement lui être inférieur ou égal. Il doit d'autre part faire l'objet d'un " rebasage " pour prendre en considération les modifications de champ intervenues en cours d'année ;

- la politique conventionnelle doit retrouver son sens : il appartient au Comité économique du médicament et aux entreprises, à la suite de la fixation d'un objectif de dépenses pharmaceutiques, d'ajuster, le cas échéant, les conventions de telle manière qu'il puisse être respecté. Parallèlement, doivent être déterminées les sanctions conventionnelles applicables en cas de non-respect des dispositions conventionnelles.

La solution proposée par votre commission évite ainsi un double arbitraire :

- arbitraire dans la fixation de l'objectif de dépenses ;

- arbitraire dans la fixation et l'application de sanctions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 25
(Art. L. 138-10 à L. 138-19 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Institution d'une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique

Objet : Cet article institue une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques en cas de dépassement de l'ONDAM.

Par cet article, le Gouvernement souhaite instituer une nouvelle taxe sur les entreprises pharmaceutiques, qui s'ajoute à de nombreuses taxes existantes, telles que la taxe sur les dépenses promotionnelles des laboratoires ou la taxe sur les ventes directes de médicaments instituée, l'an dernier, par le même Gouvernement.

Cette nouvelle contribution, dont le régime sera fixé par les articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale, est calculée selon des modalités assez complexes.

La première étape du calcul concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la contribution (entreprises non conventionnées, créées depuis plus de deux ans et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs) : on applique à la somme de leurs chiffres d'affaires totale un taux qui progresse avec l'écart entre la progression de cette somme et celle de l'ONDAM. Est ainsi calculé le montant total de la taxe à recouvrer.

Ce montant total est ensuite réparti entre trois différentes assiettes : il sera en effet réparti à hauteur de :

. 30 % sur le chiffre d'affaires des entreprises ;

. 40 % sur la progression de ce chiffre d'affaires ;

. et 30 % sur les dépenses promotionnelles ;

Ces trois masses sont enfin réparties entre les entreprises en fonction :

- du poids de leur chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires total ;

- de la progression relative de leur chiffre d'affaires par rapport à la somme des progressions supérieures à l'ONDAM ;

- du poids de leur taxe sur les dépenses promotionnelles dans le total de cette taxe.

Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant de la taxe ne pourra excéder 10 % du chiffre d'affaires de chaque entreprise assujettie.

Votre commission estime que cette taxe présente de sérieux inconvénients :

1/ Elle est assise sur un chiffre d'affaires et non sur la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux dépenses réellement remboursées par l'assurance maladie.

La taxe frappe en effet le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au titre des spécialités remboursables : or, ce chiffre d'affaires ne traduit pas l'évolution des dépenses réellement remboursées par l'assurance maladie.

Ainsi :

- compte tenu de l'importance de l'automédication, tous les achats de médicaments remboursables ne sont pas effectivement remboursés ;

- compte tenu de l'absence d'uniformité des taux de remboursement, certains chiffres d'affaires, concernant les spécialités les mieux remboursées, " coûtent " plus cher à l'assurance maladie que ceux qui concernent les spécialités moins bien remboursées.

2/ Son déclenchement est lié au dépassement de l'ONDAM, et non à celui d'un objectif de dépenses pharmaceutiques : elle est donc injuste par rapport aux mécanismes de régulation mis en place pour les autres postes de dépenses de l'assurance maladie (cf. commentaire sous l'article 24 du projet de loi).

Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit en effet que le déclenchement de la taxe sera lié au dépassement du taux de progression de l'ONDAM. Or, pour les mêmes raisons que celles mentionnées par le présent rapport sous l'article 24, il n'est pas juste qu'alors que les autres postes de dépenses de l'assurance maladie bénéficient d'objectifs spécifiques fixés en fonction de l'ONDAM, l'industrie pharmaceutique soit le seul secteur dont l'évolution des dépenses doit toujours être égale à l'ONDAM.

3/ Très sérieusement aggravée par les amendements des députés, elle met un terme à la politique conventionnelle du médicament.

Les députés ont en effet supprimé les deux derniers alinéas de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'exonération de la contribution des entreprises ayant conclu des conventions avec le Comité économique du médicament sur l'ensemble des produits de leur gamme et qui auraient respecté tous leurs engagements conventionnels.

Votre commission ne peut comprendre l'argument avancé par M. Claude Evin, rapporteur, en séance publique, selon lequel " Nous ne croyons pas possible que le Comité économique choisisse les entreprises avec lesquelles il passerait convention, et qui seraient exonérées, alors que celles qui n'auraient pu contracter avec lui seraient assujetties au reversement ". En effet, le Comité économique du médicament ne " choisit " pas les entreprises avec lesquelles il passe convention : il signe avec toutes les entreprises avec lesquelles il a pu trouver un accord satisfaisant pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et l'intérêt de la santé des français.

Elle ne peut non plus comprendre l'argumentation développée par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis, aux termes de laquelle la politique conventionnelle ne peut assurer " à la fois le développement à long terme et la régulation conjoncturelle ". Une telle réflexion méconnaît l'ambition même de la politique conventionnelle, qui vise à satisfaire l'objectif de développement industriel à moyen terme dans des conditions compatibles avec l'équilibre des finances de l'assurance maladie. Dans un système où l'essentiel du marché de l'industrie pharmaceutique correspond aux médicaments remboursables par l'assurance maladie, on ne peut en effet découpler les enjeux industriels et ceux qui concernent l'assurance maladie.

4/ Le dispositif proposé comporte enfin des imperfections techniques qui peuvent compromettre sa constitutionnalité.

Ainsi, l'article 25 prévoit que les entreprises créées depuis moins de deux ans seront exonérées du paiement de la taxe : mais le taux d'évolution de leur chiffre d'affaires, qui est nécessairement élevé, est tout de même pris en considération pour le calcul de la taxe.

Votre commission vous propose de modifier cet article. Bien entendu, les modifications proposées sont cohérentes avec celles qu'elle a avancées à l'article 24. Les amendements qu'elle présente :

• encouragent les entreprises à signer des conventions,

• et garantissent le respect de l'objectif d'évolution de dépenses pharmaceutiques mentionné à l'article 24.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 26 (retiré)
Menace de contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques au titre de 1998

Objet : Afin d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à accepter, par la voie conventionnelle, des sanctions au titre de 1998, cet article, retiré par le Gouvernement, les menaçait d'une contribution exceptionnelle.

A titre liminaire, il convient d'observer que ce prélèvement exceptionnel, présenté par le Gouvernement comme devant favoriser le respect de l'ONDAM pour 1998, n'aurait été encaissé qu'en 1999 : il n'aurait donc pas allégé, comme le laissait entendre le Gouvernement, le déficit de l'assurance maladie pour 1998.

La taxe créée, à titre exceptionnel, par le présent article, est identique, pour ses assiettes, à celle qu'institue l'article 25 à titre permanent.

Elle aurait été due par toutes les entreprises exploitant des spécialités remboursables, conventionnées ou non, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de francs.

Devant être acquittée quelle que soit la progression de leur chiffre d'affaires, la seconde assiette (progression du chiffre d'affaires) n'était à prendre en considération que pour les laboratoires dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de 2,3 % (ONDAM 1998).

Cet article n'était pas destiné à être adopté par le Parlement, mais visait à inciter les entreprises à négocier avec les pouvoirs publics.

S'il en était autrement, l'article n'aurait pas renvoyé à un décret le soin de fixer le taux des sous-taxes pour chacune des trois assiettes : cette mission incombe en effet constitutionnellement au Parlement.

Le présent article a été retiré par le Gouvernement à la suite d'un accord trouvé avec les laboratoires pharmaceutiques : les contributions des laboratoires, prévues par voie conventionnelle, permettront d'aboutir au résultat financier escompté au titre de l'exercice 1998.

Art. 26 bis
(Art. L. 712-12-1 du code de la sécurité sociale)
Relations entre les agences régionales de l'hospitalisation et les cliniques privées à but lucratif

Objet : Cet article permet aux agences régionales de l'hospitalisation de modifier les engagements d des cliniques bénéficiant d'une autorisation de changement de lieu d'activité dans le même secteur sanitaire.

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, concerne certaines autorisations hospitalières. L'article L. 712-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les autorisations concernant la création, l'extension, la conversion ou le regroupement d'établissements publics ou privés ou d'installations hospitalières sont subordonnées au respect d'engagements relatifs :

- aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activités ;

- à la réalisation d'une évaluation.

Le présent article complète cet article L. 712-12-1 pour les seules autorisations portant sur un changement de lieu d'établissement qui ne donne pas lieu à regroupement.

Il prévoit que l'agence régionale d'hospitalisation pourra demander au requérant de modifier ses engagements dans un délai de deux mois après réception du dossier de demande d'autorisation.

Aux termes de la jurisprudence, l'agence régionale d'hospitalisation a compétence liée pour autoriser le transfert à l'identique d'une clinique privée au sein d'un même secteur sanitaire.

Au nom de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, M. Claude Evin, rapporteur, a estimé que " lorsqu'un établissement de santé est autorisé à changer de lieu d'implantation sans augmenter sa capacité, il peut être néanmoins tenté d'augmenter le volume de son activité pour rentabiliser son investissement ".

Votre commission ne comprend pas cette argumentation, les engagements pris par l'établissement au titre de la première autorisation valant pour la seconde autorisation entérinant le changement de lieu d'implantation.

En outre, elle estime que cet article ne répond pas aux conditions de recevabilité posées par l'article L.0. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle un amendement de suppression de cet article.

Art. 27
(Art. 11-1, 27-1 à 27-5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
et art. L. 174-7 du code de la sécurité sociale)
Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par l'assurance maladie

Objet : Cet article a pour objet de mettre en oeuvre dans le secteur social et médico-social financé par l'assurance maladie un taux directeur opposable d'évolution des dépenses ; il répond ainsi à une demande émise par votre commission au cours de la discussion des deux précédentes lois de financement de la sécurité sociale.

Les dépenses sociales et médico-sociales qui sont prises en compte dans le champ de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ne font à ce jour l'objet d'aucune des mesures d'encadrement des dépenses prévues par les ordonnances de 1996. Ces dépenses non encadrées ont représenté 41,5 milliards de francs en prévision pour 1998 soit 6,5 % du montant de l'ONDAM.

Les établissements sociaux et médico-sociaux entrant dans le champ de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont financés selon les cas :

- par l'Etat pour les établissements qui relèvent de l'aide sociale obligatoire à savoir les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'aide par le travail (CAT) ;

- par les départements dans les domaines d'intervention définis par les lois portant transferts de compétences notamment pour la protection de l'enfance et l'hébergement des personnes âgées.

- par l'assurance maladie pour les soins assurés auprès des personnes hébergées dans les établissements pour personnes handicapées ou pour personnes âgées.

Concernant plus précisément les dépenses prises en charge par l'assurance maladie qui font l'objet du présent article, deux types d'établissements sont concernés :

- les établissements pour handicapés pris en charge dans les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts médico-professionnels (IMPRO) les services de soins et d'éducation spécialisée à domicile (SESSAD) les centres médico-psychologiques (CMPP) ou les centres d'action médico-sociale précoce (CASMP) les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification (FDT);

- les établissements pour personnes âgées appelant des soins, c'est-à-dire les maisons de retraite médicalisées, les logements foyers médicalisés et les services de soins à domicile.

De statuts publics ou privés, les institutions sociales et médico-sociales offrent donc une large gamme d'activités et de prestations. Leur tarification présente la particularité de ne prévoir aucune forme d'encadrement dans le cadre d'enveloppes limitatives comme c'est le cas pour les dépenses d'assurance maladie.

Justifiée à l'époque par l'importance des besoins dans le secteur, la tarification au prix de journée semble cependant aujourd'hui présenter plus d'inconvénients que d'avantages en raison de son caractère intrinsèquement inflationniste.

Les conclusions de la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 1998, confirment sur ce point les arguments avancés par votre commission par la voix de votre rapporteur ainsi que dans les avis budgétaires de notre collègue Jean Chérioux.

La Cour des comptes souligne notamment :

- que les établissements fonctionnent pendant près d'un trimestre de l'année sur la base du prix de journée de l'année précédente ce qui conduit par compensation à surévaluer artificiellement les nouveaux prix de journée de l'année ;

- que les établissements peuvent parfois sous-évaluer leurs recettes prévisionnelles pour obtenir un prix de journée supérieur ;

- et enfin, que le préfet ne dispose dans la négociation d'aucun moyen pour contenir les dépenses dans une enveloppe limitative puisque les enveloppes forfaitaires de soins aujourd'hui édictés par circulaire n'ont pas de base légale et peuvent donc être remis en cause sur le plan contentieux.

Cet article propose donc de modifier la loi du 30 juin 1975 pour rendre opposable une enveloppe de crédits limitatifs et substituer à la technique du prix de journée celle de la dotation globale .

Le I de cet article porte sur les conditions dans lesquelles le préfet peut modifier le budget des établissements sociaux et médico-sociaux pour les prestations relevant de l'assurance maladie.

Il reprend deux conditions déjà mentionnées au dernier alinéa de l'actuel article 27 de la loi du 30 juin 1975 et qui tiennent :

- soit au caractère insuffisant des prévisions de recettes et de dépenses ;

- soit au caractère excessif ou injustifié des prévisions de dépenses.

Il ajoute une nouvelle possibilité de refus : l'incompatibilité des prévisions de dépenses ou de recettes avec les objectifs d'évolution de la dépense sociale et médico-sociale ou avec les dotations régionales ou départementales de financement.

Le II bis est un paragraphe à caractère rédactionnel introduit par l'Assemblée nationale qui modifie la numérotation de divers articles de la loi du 30 juin 1975 pour tenir compte de l'insertion d'un article 27-1 nouveau.

Le II de cet article prévoit l'instauration d'un objectif de dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de la sécurité sociale. Celui-ci se décline sur quatre niveaux :

- un objectif national fixé annuellement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale de l'économie et du budget, en fonction de l'ONDAM voté par le Parlement en appliquant un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente ;

- les dotations limitatives régionales dont le montant est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale ;

- les dotations départementales limitatives réparties par le préfet de région en liaison avec le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et les préfets des départements ;

- la répartition des dotations départementales par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

Il est à noter que les dotations régionales doivent tenir compte, des besoins de la population des orientations des SROSS, des priorités nationales et de l'objectif de réduction des inégalités entre régions.

Le III modifie l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 afin que le préfet soit habilité à refuser l'habilitation ou l'autorisation de fonctionnement lorsque les enveloppes limitatives ne sont pas respectées.

Le IV procède à une coordination sur le contenu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale et sur la loi du 30 juin 1975.

L'objectif de dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux compris dans l'ONDAM devrait s'élever à 43,809 milliards de francs pour 1999. La progression s'élèverait à 3,72 % en 1999 contre 2,3 % en 1997 et 3,15 % en 1998.

Comme les années précédentes, votre commission approuve la fixation d'un encadrement des dépenses dans le secteur social et médico-social . En effet, il n'apparaissait pas logique et équitable, que les établissements concernées ne subissent aucune contrainte en ce domaine alors que l'ordonnance hospitalière du 24 avril 1996 instaure un encadrement par le Parlement des dépenses des établissements publics et privés de santé financés par l'assurance maladie et l'intervention d'une agence régionale spécialisée en terme de planification et d'allocation des ressources.

La crédibilité des dispositions relatives à l'assurance maladie et à la maîtrise des déficits publics ne manquait pas d'être affectée par le fait qu'une partie des dépenses était dispensée de la régulation de droit commun.

Cet article appelle en outre trois observations .

Tout d'abord, la mise en place d'une régulation des dépenses du secteur social et médico-social ne porte que sur les établissements financés par l'assurance maladie et n'apporte pas de réponse aux frais des établissements qui sont financés par l'aide sociale des départements . Dans les établissements pour lesquels les dépenses d'hébergement relèvent effectivement de l'aide sociale départementale, la mise en place du taux directeur pour les seules dépenses de soins pourrait avoir dans un premier temps des effets pervers au détriment des finances départementales.

C'est pourquoi il apparaît particulièrement urgent d'étendre le principe du taux directeur à l'ensemble du secteur social et médico-social. M. Jean Chérioux, dans le cadre de son rapport pour avis, sur les crédits relatifs à la solidarité, devrait proposer un amendement sur ce point à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1999.

Ensuite, Mme Martine Aubry a d'ores et déjà indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale qu'une fraction de la marge de croissance des dépenses sociales et médico-sociales financées par l'assurance maladie serait affectée à des dépenses structurelles nouvelles. Ainsi, il est prévu de créer pour les personnes âgées, 7.000 places de cures médicales et 2.000 places dans les services de soins infirmiers à domicile. De plus, il est envisagé, en faveur des personnes handicapées, de créer 11.000 places en MAS et en FDT, 2.000 en CAT et 500 places en ateliers protégés.

Les objectifs poursuivis sont louables mais il convient de ne pas oublier que les dépenses de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux seront appelées à augmenter fortement au cours des prochaines années tant en raison des évolutions démographiques que de la tendance à la hausse des dépenses de personnels dans le secteur. A cet égard, notre collègue, M. Jean Chérioux, a fait part de son intention d'apporter dans son avis budgétaire des précisions sur l'incidence de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et des emplois-jeunes.

Enfin, en dernier lieu, il faut rappeler qu'une importante réforme tarifaire devrait intervenir prochainement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées . Selon les représentants des établissements, cette réforme entraînerait immanquablement une augmentation des dépenses d'assurance maladie entrant dans l'ONDAM du secteur médico-social, en raison, d'une part, du vieillissement de la population et de l'accroissement des situations de dépendance qui en découlent et, d'autre part, de la nécessaire médicalisation des établissements qui n'a pas pu toujours être réalisée jusqu'ici faute de financement adéquat.

Dans ces conditions, il apparaît bien nécessaire que la mise en oeuvre du taux directeur proposable s'accompagne d'une réflexion à long terme sur un plan pluriannuel précis de financement pour tenir compte des évolutions de dépenses prévisibles suivant les diverses catégories d'établissements.

Enfin, votre commission a adopté un amendement à cet article.

Il s'agit de prévoir que les dotations régionales seront réparties en dotations départementales, non pas par le préfet de région, comme le prévoit le texte, mais par le directeur de l'ARH lui-même.

Dans le cadre de la réforme mise en place par les ordonnances de 1996, l'ARH joue un rôle essentiel pour contrôler l'offre de soins au niveau régional aux moyens de la planification sanitaire, de l'allocation et de la restructuration des ressources et des relations contractuelles avec les établissements.

S'agissant de dépenses d'assurance maladie à destination de personnes handicapées ou âgées, il est important que les ARH puissent, en s'appuyant sur une vision globale des dépenses de santé au niveau régional, coordonner les interventions des dépenses hospitalières avec les dépenses sociales et médico-sociales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 27 bis
(Art. 27-6 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Objet : Cet article organise, pour les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes dépendantes, la faculté de rémunérer les médecins autrement qu'à l'acte.

Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit que les médecins exerçant à titre libéral dans des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes pourront conclure, avec ces établissements, des contrats pouvant porter :

- sur des modes de rémunération particuliers (autres que le paiement à l'acte) ;

- sur le paiement direct par l'établissement.

Fort imprécis, cet article emporterait, s'il était adopté, des conséquences importantes qu'il conviendrait d'évaluer. Les explications ministérielles en séance publique, à l'Assemblée nationale, ne permettent pas d'en préciser l'ampleur, qui dépendra d'un décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article.

Si ce dispositif pouvait avoir des conséquences positives, on ne voit pas, d'ailleurs, pourquoi en limiter le champ aux seuls établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

En toute hypothèse, cet article ne répond pas aux conditions de recevabilité fixées par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle un amendement de suppression de cet article.

Art. 27 ter
(Art. L. 355-1 du code de la santé publique et L. 322-3
du code de la sécurité sociale)
Modalités de financement des centres d'hygiène
alimentaire et d'alcoologie

Objet : Cet article complète et tire les conséquences de la décision, prise dans la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de doter les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) du statut d'institution sociale et médico-sociale.

Introduit par l'Assemblée nationale et amendé par votre Haute Assemblée, l'article 72 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a introduit les CHAA parmi les établissements relevant de la loi du 30 juin 1975. Votre commission avait souligné, par la voix de M. Bernard Seillier, rapporteur, que cette mesure était en effet de nature à conforter l'action de ces centres, à leur permettre de mieux planifier leurs interventions et à leur assurer un financement plus régulier.

Il est à noter que l'administration a prévu qu'en se transformant en institution sociale et médico-sociale, les CHAA prendraient l'appellation de centres ambulatoires de soins en alcoologie (CASEA).

Il existe aujourd'hui environ 260 CHAA créés sur la base de la circulaire DGS/137/2D du 15 mars 1993 relative à la prévention des problèmes liés à la consommation d'alcool . Il y est notamment précisé que les centres doivent avoir un rôle médical, relationnel et social vis-à-vis de toute personne confrontée à un problème d'alcoolisation.

Trois dispositions résultent de l'article 72 de la loi du 29 juillet 1998 précitée :

- tout d'abord, l'article premier de la loi du 30 juin 1975, qui énumère les diverses missions des institutions sociales et médico-sociales (soutien à domicile, protection des mineurs, accueil des jeunes travailleurs, hébergement des personnes âgées handicapées inadaptées ou en détresse), a été complété par l'insertion de la mission poursuivie par les centres en question : à savoir, assurer des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocives ou atteintes de dépendance alcoolique ;

- ensuite, les centres " assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion " à l'égard des personnes alcooliques, ont été intégrés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 précitée, dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux , ne pouvant être créés ou transformés qu'après avis motivé du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) ;

- enfin, les CASEA ont été mentionnés dans un article spécifique au sein des dispositions du code de la santé publique relative à la lutte contre l'alcoolisme ( art. L. 355-1 à L. 355-13 dudit code ).

La principale conséquence du présent article est de préciser que le financement des CASEA relève exclusivement de l'assurance maladie.

Les dépenses des CASEA devront donc être prises en charge dans le cadre de l'objectif des dépenses du secteur social et médico-social au sein de l'ONDAM. Le montant des dépenses engagées s'élèverait à 120 millions de francs en 1998 à rapporter aux 43 milliards de francs prévus au titre de l'ONDAM pour les dépenses médico-sociales.

Cette solution n'allait pas entièrement de soi dans la rédaction du texte adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale.

En effet, dans le budget de 1998 et des années antérieures, les moyens budgétaires relatifs au CHAA, créés dans le cadre de la circulaire de 1983, étaient pris en charge par le budget de l'Etat au titre des programmes et dispositifs de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme ( chapitre 47-17 du fascicule budgétaire " santé et solidarité " du ministère de l'emploi et de la solidarité ).

Or, le financement des établissements sociaux et médico-sociaux, dont relèvent juridiquement désormais les CHAA, est assuré :

- soit par les départements pour ceux des établissements qui exercent leur activité dans le secteur des compétences transférées par la loi de 1983 (protection de l'enfance, hébergement des personnes âgées) ;

- soit par l'Etat au titre des dépenses d'aide sociale obligatoire : tel est le cas des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et des centres d'aide par le travail (CAT) ;

- soit, enfin, par l'assurance maladie pour les structures appelées à distribuer des soins, telles que les établissements pour adultes lourdement handicapés et les maisons de retraite médicalisées.

Les dispositions en vigueur ne permettent pas de trancher directement sur la nature du financement des futurs CASEA.

S'agissant de la prévention et du traitement de l'alcoolisme, l'article L. 355-1 du code de la santé publique dispose actuellement que les dépenses afférentes " sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins ".

Par ailleurs, l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 précitée indique que " les dépenses afférentes aux soins médicaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements sociaux et médico-sociaux sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire éventuellement suivant des formules forfaitaires ".

S'agissant des CHAA dans lesquels les consultations à finalité médicale vont de pair avec des prestations complémentaires fournies par un psychologue ou une assistante sociale, il est évidemment difficile de distinguer entre les services rendus selon qu'ils sont sociaux, médico-sociaux ou médicaux.

Quoi qu'il en soit, les dispositions donnant un caractère législatif aux CHAA n'ont pas précisé expressément si les prestations de ces organismes devaient être considérées comme essentiellement médicales.

Il reste que la présence importante de médecins détachés au sein des CHAA, le rôle essentiel des soins accordées aux dépendants alcooliques et le fait que la lutte contre l'alcoolisme fasse partie des objectifs de santé publique conduisent à faire prévaloir l'aspect médical au sein de l'activité des CASEA, ce qui justifie un financement par l'assurance maladie.

Dans un souci de simplification pour les usagers et les gestionnaires d'établissement, il n'est pas apparu possible de distinguer la prise en charge des dépenses médicales et des dépenses sociales qui sont dans la réalité étroitement mêlées. En tout état de cause, les CASEA ne peuvent aux termes de la loi, n'agir que dans le cadre de cures ambulatoires, ce qui limite évidemment le montant des dépenses à caractère social qui sont générées. Les CASEA doivent donc être financés par un forfait global pris en charge par l'assurance maladie.

Le dispositif retenu conduit donc dans le projet de loi de finances pour 1999 à diminuer de 120 millions de francs le montant des crédits du chapitre 47-17 précité.

L'ONDAM médico-social, qui entrera dans le champ des dépenses encadrées à compter de 1999 (cf. art. 27 supra ), devra donc abonder la dotation des CASEA en cours d'autorisation. Le montant de 120 millions de francs susvisé correspond à l'ensemble des dépenses des actuels CHAA qu'il s'agisse de dépenses sanitaires ou sociales. Cela représenterait 0,25 point au sein de 3,75 % d'augmentation accordée aux dépenses du secteur social et médico-social.

Le présent article comprend quatre dispositions :

- le I précise expressément, à l'article L. 355-1 susvisé du code de la santé publique, que l'ensemble des dépenses médico-sociales de CASEA sont à la charge de l'assurance maladie ;

- le II prévoit l'exonération pour les assurés sociaux de toute participation aux frais pour les soins dispensés dans un CASEA.

Il modifie, à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la liste des soins ne donnant pas lieu à l'application du ticket modérateur. Cette mesure appellera modification d'un décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des établissements sociaux et médico-sociaux, la rédaction actuelle ne prévoit d'exonération que pour les personnes " hébergées ", ce qui ne recouvre pas les soins ambulatoires dispensés par les CHAA ;

- le III de cet article est une disposition transitoire visant à imposer un délai de trois mois aux actuels CHAA pour déposer une demande d'autorisation de fonctionnement dans le cadre de la loi du 30 juin 1975. Ce délai, qui interviendra à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, sera important car il permettra aux CHAA de bénéficier d'une dotation provisoire avant que ne soit prise la décision effective d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de fonctionnement déposées au-delà du délai seront considérées comme liées à des créations d'établissements nouveaux et n'ouvriront pas droit au versement d'une dotation provisoire.

- le IV de cet article est également transitoire : il prévoit que pour l'année 1999, les anciens CHAA, ayant déposé leur demande d'autorisation dans le délai légal de trois mois, auront droit au versement d'acomptes mensuels par douzième provisoire sur leur dotation de fonctionnement financé par l'assurance maladie.

Ce dispositif permet d'éviter que des CHAA ne se retrouvent sans ressources entre la fin de 1998, où le versement de subventions financées sur les crédits budgétaires ne sera plus possible, et la date à laquelle ils seront autorisés à fonctionner dans le cadre de la loi de 1975.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 28
Extension du bénéfice du capital-décès

Objet : Cet article étend le bénéfice du capital-décès aux titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents de travail et de maladie professionnelle.

I - Le dispositif proposé


Lorsqu'un salarié décède, ses ayants droit peuvent percevoir, en application de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, un capital versé par le régime général et dont l'objet est de compenser, dans de brefs délais mais pour une période limitée, la perte de ressources que procurait au foyer le salaire du défunt.

Les conditions d'attribution du capital-décès sont celles exigées pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. Il s'agit normalement d'avoir, au cours d'une année civile, soit occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures, soit atteint un montant de cotisations assises sur les rémunérations perçues correspondant à un salaire égal à au moins 2.080 fois la valeur du SMIC. Les droits ainsi acquis sont maintenus pendant une période de 12 mois après la cessation d'activité.

En principe, le décès d'un retraité ayant cessé toute activité salariée ne donne pas droit au capital-décès, car ce sont alors les avantages de réversion qui sont censés compenser la perte des ressources que la retraite du défunt assurait au foyer.

Ce principe souffrait toutefois quelques exceptions, dégagées par la jurisprudence ou accordées par instruction ou circulaire ministérielle.

Ouvrent ainsi droit au capital-décès :

- les pensionnés d'invalidité (à condition que la pension ne soit pas suspendue et à l'exclusion des titulaires d'une pension de veuf ou veuve invalide) en application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ( Cour de Cassation, Chambre sociale, affaire Arliguy, 27 février 1997 ) ;

- les rentiers d'accidents du travail à taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ( lettre S. 9067, DGSS du 11.08.65, BJ/FNOSS n° 36/65 ) ;

- les pensionnés militaires ( circulaire 86SS du 17.09.58, BO/SS n° 39/68 ) ;

- les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire, qui constitue la deuxième étape du minimum vieillesse ( instruction 1090 du 01.09.65, BJ/FNOSS n° 13/68 ).

En outre, les bénéficiaires d'une préretraite ont droit, de par leur situation particulière, à une " allocation décès " à ne pas confondre avec le capital-décès. Les deux prestations peuvent d'ailleurs se cumuler dans les 12 mois suivant la préretraite.

En cas de décès d'un chômeur ou d'un salarié en convention de conversion, son conjoint reçoit également une somme égale à 120 fois l'allocation journalière dont bénéficie le défunt.

En application de l'article R. 361-1 du code de la sécurité sociale, le montant du capital-décès est égal à 90 fois le gain journalier de base de l'assuré décédé. Il doit être compris entre deux limites :

- une limite inférieure, fixée à 1 % du plafond annuel (tranche A) des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale, soit 1.690,80 francs en 1998 ;

- une limite supérieure fixée au quart de ce plafond, soit 42.270 francs en 1998.

La nouvelle rédaction proposée par cet article pour l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution du capital-décès aux ayants droit d'un assuré qui, moins de trois mois avant son décès :

- exerçait une activité salariée ;

- percevait l'une des allocations prévues par l'article L. 322-3 du code du travail dans le cadre de conventions de conversion ou l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'un congé pour suivre des actions de reclassement et dont le contrat de travail était suspendu

- percevait l'une des allocations chômage visées à l'article L. 351-2 ;

- était titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;

- bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de la période de 12 mois pendant laquelle les droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès sont maintenus aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui leur sont rattachés.

Le coût de cette mesure est estimé à 270 millions de francs à la charge de la branche maladie du régime général.

II - La position de votre commission

Les conditions d'attribution du capital-décès témoignent d'un régime juridique singulièrement complexe qui repose sur des bases juridiques fragiles.

Le dispositif proposé par le Gouvernement répond à un souci d'équité - rien ne justifie, en effet, que les ayants droit de pensionnés d'invalidité ne puissent, au regard de la loi, percevoir un capital-décès - et à une volonté de simplification et de clarification du droit existant.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter cet article sans modification.

Section 3
-
Branche vieillesse

Art. 29
Revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité

Objet : Cet article institue, pour la seule année 1999, un mécanisme de revalorisation des pensions de retraite, d'invalidité, et des rentes d'accidents du travail fondé sur l'évolution prévisionnelle des prix.

I - Le dispositif proposé


La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a mis en place, pour une durée de cinq ans, du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1998, un mécanisme d'indexation permettant de garantir une évolution des pensions identique à celle des prix. Le quatrième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 précise ainsi que " la parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie ". Il convient de rappeler que cette indexation était, en pratique, déjà appliquée depuis 1987.

Le dispositif de revalorisation prévu par la loi de 1993 se composait de trois éléments :

- une revalorisation annuelle fixée en fonction de l'indice d'évolution prévisionnelle des prix (hors tabac) ;

- un ajustement -positif ou négatif- permettant de corriger un éventuel écart entre le taux prévisionnel et le taux réel d'évolution annuelle des prix (hors tabac) (ajustement " en niveau ") ;

- une compensation positive ou négative pour les assurés titulaires, à la date de la revalorisation, d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, correspondant à l'écart ainsi constaté au titre de l'année précédente (ajustement " en masse ").

Il était également prévu de procéder à un ajustement au 1 er janvier 1996 afin de faire bénéficier les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité des progrès de productivité, ce qui a en fait été anticipé au 1 er juillet 1995.

Le I de l'article 29 du présent projet de loi prévoit une nouvelle rédaction qui ne serait applicable, comme le précise le V du même article, qu'en 1999, c'est-à-dire en pratique au 1 er janvier 1999.

En 1999, la revalorisation des pensions et la majoration des salaires et cotisations servant de base au calcul de celles-ci seront fixées conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, soit + 1,2 % pour 1999.

Le II du présent article modifie l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale et aligne le mécanisme de revalorisation des pensions d'invalidité et des salaires servant de base au calcul de celles-ci sur celui existant pour les pensions de retraite.

Cet alignement existait déjà depuis l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993 qui prévoit une rédaction identique pour les revalorisations des pensions de retraite et des pensions d'invalidité avec pour seule différence l'avis préalable de la CNAMTS dans le cas des pensions d'invalidité et de la CNAVTS pour les pensions de retraite.

La nouvelle rédaction de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale résultant du présent article procède à " l'accrochage " des revalorisations des pensions d'invalidité sur celles des pensions de retraite ; on remarquera qu'il s'agit là d'une disposition permanente qui n'est pas limitée à la seule année 1999.

Le III de l'article précise que restent inchangées les dispositions de l'article L. 357-4-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 357-6 qui prévoient que les pensions d'invalidité servies par le régime local d'Alsace-Moselle sont revalorisées comme les pensions de vieillesse du régime général.

On ne distingue d'ailleurs pas clairement la justification et l'utilité de cette disposition. Si des dispositions sont inchangées, pourquoi convient-il de le préciser ? S'il fallait, dans chaque loi nouvelle, détailler les dispositions qui ne sont pas modifiées par ladite loi, cela créerait des situations juridiques absurdes.

Le IV de l'article apparaît comme une disposition de coordination avec le reste de l'article. A l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale qui aligne les modalités de revalorisation des rentes d'accidents du travail sur celles des pensions d'invalidité définies à l'article L. 341-6, le IV supprime la référence aux arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 dans la mesure où la nouvelle rédaction de l'article L. 341-6 renvoie à l'article L. 351-11 qui ne prévoit qu'un seul arrêté interministériel de revalorisation en 1999.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Cet article a fait l'objet d'une analyse approfondie par M. Alain Vasselle dans son rapport sur l'assurance vieillesse 20( * ) au regard tant de ses conséquences sur la situation financière actuelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse que de la juxtaposition de cette mesure avec le souci de constituer des réserves pour l'avenir des retraites.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 29 bis
Modification du régime de l'assurance veuvage

Objet : Cet article modifie les conditions d'attribution de l'allocation veuvage

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Cet article résulte d'un amendement de séance déposé par le Gouvernement et que la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales n'a pas pu examiner. Il modifie de manière assez substantielle le régime de l'assurance veuvage.

L'assurance veuvage n'a guère évolué depuis sa création en 1980 ; elle ne semble pas aujourd'hui en mesure de remplir la mission qui lui avait été assignée : donner au conjoint survivant n'exerçant pas d'activité professionnelle des moyens de subsistance en attendant qu'il puisse se réinsérer dans la vie professionnelle.

L'assurance veuvage garantit au conjoint d'un assuré relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles, âgé de moins de 55 ans, et ayant élevé ou ayant à sa charge au moins un enfant, une allocation veuvage dégressive dans le temps, dès lors que ses ressources sont inférieures ou égales à un plafond, fixé au niveau très bas de 3.883 francs par mois, allocation comprise.

Lorsque la somme des ressources personnelles et de l'allocation dépasse le plafond, cette dernière est réduite à due concurrence. En conséquence, le bénéfice de l'allocation au taux plein est réservé, la première année, aux personnes dont les ressources personnelles sont inférieures ou égales à 776 francs par mois. La durée d'attribution est limitée aux trois années suivant le décès du conjoint, cette durée étant portée à cinq ans si le bénéficiaire était âgé d'au moins 50 ans au moment du décès.

Le montant mensuel maximal de l'allocation est fixé à 3.107 francs par mois la première année, 2.041 francs par mois la deuxième année et 1.537 francs par mois la troisième année et, le cas échéant, les deux années suivantes.

L'allocation veuvage devient ainsi inférieure au RMI dès la deuxième année, alors qu'elle est une prestation de sécurité sociale -et non d'assistance- financée par une cotisation spécifique à la charge du salarié dont le taux est fixé à 0,1 % du salaire déplafonné.

Le I de l'article 29 bis modifie le premier alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'assurance veuvage.

Après les mots : " L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'année qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général ", il insère les mots : " au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ". Le I de cet article entend donc instituer une période de référence et une durée minimale d'affiliation pour bénéficier de l'allocation veuvage, conditions qui n'étaient pas exigées auparavant.

Le II remplace l'allocation dégressive par une allocation unique. La présentation orale de l'amendement à l'Assemblée nationale par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, éclaire les intentions du Gouvernement.

L'allocation veuvage serait désormais versée pendant deux années seulement, mais au taux de la première année, soit 3.107 francs par mois. Pour les veuves et les veufs âgés de 50 à 55 ans lors du décès de leur conjoint, l'allocation veuvage pourrai être maintenue à ce taux pendant trois années supplémentaires, soit pendant une durée totale de cinq ans.

Le III de cet article prévoit les dispositions transitoires applicables pour les allocations attribuées avant le 1 er mars 1999. Pour les personnes âgées de moins de 50 ans, si elles se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, elles continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf si elles font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions. Lorsque ces personnes se trouvent en troisième année de service de l'allocation, elles conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

Le IV a trait à un problème très différent de celui de l'assurance veuvage mais concerne tout aussi directement les veufs et les veuves. Il complète l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que la majoration pour enfants de 10 % des pensions de vieillesse est incluse dans le calcul du plafond de cumul des avantages personnels de vieillesse et d'une pension de réversion. Cette affirmation va à l'encontre d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 6 février 1992 (Mailliard c/ CNAVTS).

Les pensions personnelles et les pensions de réversion sont aujourd'hui majorées de 10 % lorsque l'intéressé a élevé trois enfants. Parallèlement, le cumul entre une retraite personnelle et une pension de réversion est autorisé dans la limite soit de 52 % du total de la retraite personnelle et de la retraite du conjoint, soit de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, soit 5.072 francs par mois.

Le problème posé est celui de savoir si la majoration pour enfants doit ou non être prise en compte pour la fixation du cumul de la pension de réversion et de l'avantage personnel de retraite.

La Cour de Cassation a estimé que " la majoration pour enfants applicable aux pensions du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même, qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite de cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul ".

Le IV de cet article propose de revenir sur cette jurisprudence favorable aux veuves et aux veufs.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut tout d'abord que déplorer la méthode employée par le Gouvernement. Il n'apparaît pas très respectueux des droits du Parlement de déposer au dernier moment un amendement de cette importance, que la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale n'a donc pas pu examiner.

On remarquera en outre que le problème de l'assurance veuvage est ancien : le Gouvernement peut difficilement feindre de n'avoir pris conscience que ces derniers jours de son acuité, ce qui expliquerait le dépôt très tardif de cet amendement.

En réalité, il faut voir dans cette procédure accélérée la volonté de faire adopter rapidement et sans examen préalable un ensemble de mesures pas nécessairement favorables aux veufs et aux veuves.

Votre commission suit avec beaucoup d'attention les problèmes du veuvage. Elle a déjà souligné, à de nombreuses reprises, l'impérieuse nécessité d'améliorer la condition des veuves et des veufs.

Le groupe d'études sénatorial des problèmes du veuvage, que préside M. Jacques Machet et qui est rattaché à votre commission a ainsi souvent attiré l'attention du Gouvernement sur la situation de l'assurance veuvage. De même, lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, M. Alain Vasselle était revenu sur cette question dans son rapport écrit et dans son intervention dans la discussion générale.

Pour améliorer le sort des veuves et des veufs, des moyens financiers sont disponibles. Le Fonds national de l'assurance veuvage, qui retrace en recettes les cotisations d'assurance veuvage et en dépenses les prestations d'assurance veuvage, est structurellement excédentaire depuis sa création, en 1980.

Fonds national de l'assurance veuvage

(en millions de francs)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Recettes (cotisations)

1.738

2.028

1.941

1.924

1.992

2.020

2.321

2.153

Dépenses (prestations)

435

435

439

449

465

462

506

550

Solde

+ 1.303

+ 1.593

+ 1.502

+ 1.475

+ 1.527

+ 1.558

+ 1.815

+ 1.603

Sur la période 1990-1997, les dépenses au titre des prestations veuvage n'ont représenté en moyenne que 23 % des recettes et le total des excédents cumulés s'élève à 12,4 milliards de francs. Ces excédents répétés viennent minorer les déficits du régime général d'assurance vieillesse. La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 a d'ailleurs entériné la pratique du transfert des excédents de l'assurance veuvage vers l'assurance vieillesse en créant une branche unique vieillesse-veuvage.

Pourtant, le deuxième alinéa de l'article L. 251-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage ". Cette disposition n'a jamais eu de réelle portée pratique.

Votre commission a par conséquent souligné depuis longtemps la nécessité de revaloriser de manière significative les différents montants de l'allocation veuvage, de sorte que même l'allocation servie pendant la troisième année soit supérieure au RMI. Il conviendrait parallèlement de relever dans des proportions au moins équivalentes le plafond de ressources applicable.

La réforme que le Gouvernement a fait adopter par l'Assemblée nationale s'inscrit dans la droite ligne des propositions de Mme Join-Lambert dans son rapport relatif aux minima sociaux remis au Ministre de l'Emploi et de la Solidarité en février 1998.

Elle constitue un progrès très relatif. Elle améliore certes la situation de la deuxième année, ce qui permettra aux personnes concernées de percevoir 1.066 francs supplémentaires par mois pendant cette année-là. Pour les personnes âgées de moins de 50 ans, elle supprime en revanche toute prestation pour la troisième année : les personnes concernées basculeront désormais sur le RMI dès la fin de la deuxième année.

Au total, l'effort financier accompli par le Gouvernement est modeste : la réforme proposée se traduira par une dépense supplémentaire de 70 millions de francs en 1999 et constitue davantage un redéploiement de crédits qu'un réel effort financier en faveur des veuves et des veufs. La mesure proposée n'affectera pas sensiblement l'excédent du fonds national de l'assurance veuvage, qui continuera à être très excédentaire.

Votre commission regrette que le Gouvernement n'ait pas jugé bon de mener une réforme plus ambitieuse et plus généreuse de l'assurance veuvage. Elle ne manquera pas de souligner que l'effort accompli paraît bien dérisoire par rapport aux besoins et aux excédents structurels du Fonds national de l'assurance veuvage.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification les II et III de cet article.

Votre commission s'oppose en revanche résolument aux I et IV de cet article.

Le I prévoit d'introduire, par voie réglementaire, des conditions de période de référence et de durée d'affiliation pour le bénéfice de l'assurance veuvage.

Une telle modification ne se justifie pas et n'a pour objet que de limiter l'octroi de l'assurance veuvage. Votre commission vous propose par conséquent de supprimer ce paragraphe I.

S'agissant du IV, votre commission vous propose une nouvelle rédaction intégrant dans la loi la jurisprudence de la Cour de Cassation et prenant donc l'exact contre-pied du IV proposé par le Gouvernement.

Votre commission souhaite ainsi affirmer que la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse du régime général ne doit pas être prise en compte pour l'application de la limite de cumul entre pension directe et pension de réversion. En effet, l'inclusion dans le plafond de cumul de la majoration pour enfants aurait pour effet de fixer la pension de réversion de la mère de famille à celui qui aurait été attribué si cette mère de famille n'avait pas eu trois enfants, ce qui apparaît contraire à la volonté du législateur lorsqu'il entendait favoriser les assurés ayant élevé trois enfants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 30
Prorogation d'un an des limitations aux possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite

Objet : Cet article proroge jusqu'au 31 décembre 1999 le dispositif limitant les possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite.

I - Le dispositif proposé


Jusqu'en 1983, il était possible, sauf pour les professions libérales, de poursuivre son activité professionnelle tout en percevant la retraite correspondante.

L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité a institué, à compter du 1 er avril 1983, une interdiction absolue de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. Des dispositions identiques ont été prises à l'égard des non-salariés par la loi du 9 juillet 1984. Le principe posé par les textes est que le paiement de la retraite est subordonné à la cessation de l'activité de toute nature que l'assuré exerçait précédemment.

Ainsi, dans le régime général, une pension de vieillesse prenant effet à partir du 1 er avril 1983 ou ultérieurement ne peut être liquidée, au profit d'un assuré, âgé de 60 ans ou plus, que si celui-ci rompt définitivement tout lien avec son employeur ou cesse définitivement son activité non salariée.

Le principe susvisé ne constitue cependant pas une interdiction absolue de tout cumul emploi-retraite. Ainsi, ce cumul peut s'exercer sans restriction lorsque la pension est liquidée avant l'âge de 60 ans, quand l'assuré change d'employeur ou d'activité professionnelle après la liquidation de sa pension ou encore lorsque l'activité qu'il exerce entre dans le cadre de multiples dérogations posées par la loi ou par les instructions ministérielles.

L'ensemble de ces dispositions présente, depuis l'origine, un caractère explicitement provisoire. Fixée à l'origine au 31 décembre 1990, la date limite d'application a été repoussée d'un an par l'article 34 de la loi n° 91-73 du 11 janvier 1991, l'article 23 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et l'article 19 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. Enfin, la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a repoussé cette date limite du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1998.

Le présent article propose de proroger une nouvelle fois ces dispositions pour un an, jusqu'au 31 décembre 1999.

Le présent article procède par conséquent au remplacement de la référence au 31 décembre 1998 par la référence au 31 décembre 1999, aux articles L. 161-22 (régime général, régime des salariés agricoles et régimes spéciaux) et L. 634-6 du code de la sécurité sociale (assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales), à l'article 6 de l'ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 (qui a introduit cette limitation à titre temporaire), à l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et, enfin, à l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels supprimant la mention de l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1982, qui a été codifié à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et remplaçant la mention à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 par la mention à l'article L. 353-1 du code rural qui a codifié cette disposition.

II - La position de votre commission

Dans l'exposé des motifs de cet article, le Gouvernement justifie cette prorogation d'un an de la limitation des possibilités de cumul emploi-retraite par les situations respectives du marché de l'emploi et de la branche vieillesse. La non-reconduction du dispositif institué en 1982 reviendrait en effet à autoriser le cumul sans limitation d'un emploi et d'une retraite, ce qui serait, selon l'exposé des motifs du projet de loi, préjudiciable à l'emploi et source de dépenses nouvelles pour la branche vieillesse.

Votre commission n'est pas insensible à ces arguments. Elle relève cependant que les exceptions aux limites du cumul emploi-retraite sont aujourd'hui nombreuses et que l'impact réel qu'aurait la suppression de ces dispositions n'est pas clairement établi.

Le Gouvernement précise dans l'exposé des motifs que " ce délai d'un an permettra de procéder à une étude spécifique sur les dispositions régissant le cumul d'un emploi et d'une retraite dans le cadre de l'analyse confiée au Commissaire général du Plan sur la situation de l'ensemble des régimes de retraite, dont les conclusions doivent être déposées avant le 31 mars 1999 ".

Votre commission espère que cette étude apportera des éléments décisifs permettant véritablement de justifier ou d'infirmer le bien-fondé de ces limitations.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Branche accidents du travail


Art. 31
Amélioration des conditions de prise en charge des maladies professionnelles

Objet : Cet article permettra aux victimes de maladies professionnelles de disposer d'un temps supplémentaire pour faire reconnaître leurs droits et de lever la forclusion dans le cas spécifique des personnes souffrant d'affections liées à l'amiante.

I - Le dispositif proposé


La prescription qui éteint les droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations et indemnités de la branche accident du travail et maladies professionnelles est actuellement de deux ans à compter de la date de première constatation de la maladie (prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Passé ce délai, la victime ne peut plus être prise en charge au titre des maladies professionnelles.

Le du paragraphe I prévoit un nouveau point de départ : le délai de prescription (article L. 461-5) ne court plus à compter du jour de la cessation de travail (date de la première constatation médicale), mais à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Les maladies professionnelles sont en principe inscrites et définies avec précision dans des tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Le 1° du paragraphe I modifie par coordination le dernier alinéa de l'article L. 461-2, afin de garantir que la première constatation médicale intervient toujours pendant le délai normal d'incubation de la maladie prévu par les tableaux, à savoir le délai de prise en charge. L'article D. 461-7 définit la date de la première constatation médicale comme celle reconnaissant l'existence de l'une des affectations figurant dans les tableaux (sans établir forcément de lien entre l'activité et la maladie).

Le paragraphe II vise à déroger aux dispositions des articles L. 431-5 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, pour rouvrir les droits à réparation des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles. Il suffit d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le paragraphe III précise que les victimes ou leurs ayants droits ont deux ans pour demander bénéfice de ce dispositif dérogatoire. Les prestations, indemnités et rentes prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elles se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. Un décret en Conseil d'Etat tiendra compte des réparations accordées au titre du droit commun.

Le paragraphe IV indique que les modalités de financement de cette amélioration de conditions de prises en charge des maladies professionnelles par la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixées par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie, visant à une rédaction plus claire du paragraphe I de cet article. La maladie professionnelle sera prise en compte, non plus au moment où la personne a contracté la maladie, mais au moment où la maladie professionnelle sera constatée médicalement. Cet amendement permet également de prendre en compte la situation des personnes ayant cessé leur activité, " oubliées " dans la rédaction originelle de l'article.

L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements du Gouvernement, modifiant le paragraphe IV et visant à mettre définitivement à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles les dépenses liées à la réouverture des droits à prestations, indemnités et majorations, dans le cas des affections liées à l'amiante.

III - La position de votre commission

L'article 30 de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 avait institué une commission présidée par M. Alain Déniel, conseiller maître à la Cour des comptes. Son rapport, rendu en octobre 1997, avait notamment souligné le caractère inéquitable des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de prescription de la déclaration de maladie professionnelle. Pour des maladies dont le délai de latence est important ou dont l'étiologie est complexe, le délai de deux ans est fréquemment dépassé. Par ailleurs, les malades sont souvent trop tardivement informés de l'origine professionnelle de leur maladie.

Une lettre de mission datée du 24 décembre 1997 et signée par Mme Martine Aubry et M. Bernard Kouchner, a confié à un rapport à M. le professeur Claude Got. Ce rapport a été rendu dans sa forme définitive le 29 juillet 1998. L'un des cinq objectifs définis par M. Got est de redéfinir les délais de prescription des droits de la victime. Cet objectif trouve sa traduction législative au paragraphe I de l'article 31.

La nouvelle règle instaurée est plus favorable aux victimes, qui auront davantage de temps pour demander la reconnaissance de leurs droits à réparation. Le coût est estimé pour 1999 à 150 millions de francs de dépenses supplémentaires.

S'agissant des affections liées à l'amiante, le rapport Got a rappelé qu'un grand nombre de victimes, ignorant le lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, avaient déposé tardivement leur déclaration. Les dispositions proposées par le Gouvernement permettent de lever la forclusion. Les dépenses ne seront pas mises au compte individuel de l'employeur. Les excédents de la branche accidents du travail, via un compte spécial, seront utilisées, selon des modalités fixées par décrets. Le coût est estimé pour 1999 à plus de 100 millions de francs. Il est à noter que si ces nouvelles dispositions représentent des dépenses supplémentaires pour la branche accidents du travail, elles devraient également se traduire par une certaine économie. En effet, la branche accidents du travail a versé 809,9 millions de francs en 1998 à la branche maladie, après un versement forfaitaire de 1 milliard de francs en 1997, compensant les charges indues supportées par la branche maladie du fait d'une sous-estimation des maladies professionnelles. Ce versement -estimé à 921 millions de francs pour 1999 21( * ) - devrait logiquement voir son montant se réduire.

Votre commission ne considère pas que la présence d'excédents au sein d'une branche doit conduire automatiquement à des dépenses nouvelles. Elle estime cependant que ces nouvelles dispositions répondent à des demandes depuis longtemps exprimées et permettront une meilleure prise en charge de cas particulièrement douloureux.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification de cet article.

Section 5
-
Objectifs de dépenses par branche

Art. 32
Fixation des objectifs de dépenses par branche

Objet : Cet article détermine pour 1999 les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres conformément à l'article L.O. 113-3-I, 3° du code de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé


Les dépenses concernent l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres. Elles sont ventilées par branche.

L'annexe C précise que ces dépenses correspondent aux opérations courantes des régimes, effectuées en métropole et dans les DOM. Elles recouvrent :

- les prestations sociales : il s'agit soit de prestations rendues obligatoires par la législation, soit de prestations extralégales (prestation d'action sanitaire et sociale), relevant de l'initiative de l'organisme gestionnaire ;

- les prestations de services sociaux, qui visent pour l'essentiel à abaisser le coût d'accès au système de soins de santé : il s'agit notamment de la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux ;

- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

- les transferts entre régimes de protection sociale ;

- les frais financiers et les autres dépenses.

Par assimilation au régime général, quatre branches ont été retenues :

- la branche maladie-maternité-invalidité-décès ;

- la branche accidents du travail ;

- la branche vieillesse ;

- la branche famille.

Les comptes de la sécurité sociale, traditionnellement présentés toutes branches confondues, ont été éclatés pour satisfaire à cette décomposition en branches. Les règles comptables des organismes de sécurité sociale fluctuant d'un régime à l'autre, un certain nombre de conventions ont dû être adoptées :

- les dépenses de la branche famille sont pour l'essentiel celles de la CNAF, qui retrace déjà dans ses comptes l'ensemble des prestations légales servies par les différents organismes, ainsi que les charges annexes supportées par les organismes du régime général. Y sont ajoutés les frais de gestion administrative et d'action sociale de régimes agricoles pour la partie correspondant aux cotisations complémentaires familiales, ainsi que ceux du régime minier ;

- la branche des accidents du travail rassemble, outre les dépenses des fonds déjà existants (CNAMTS, salariés agricoles, Mines, FCAT, FCATA, Fonds d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales) les dépenses effectuées directement par les régimes d'employeurs, en contrepartie de cotisations dites " fictives " ;

- la définition d'une branche maladie-maternité-invalidité-décès pose un problème particulier.

Le régime général et les régimes alignés sur celui-ci rattachent les risques invalidité et décès au risque maladie. Dans ces régimes, les prestations d'invalidité sont servies par la branche maladie jusqu'à ce que les bénéficiaires atteignent 60 ans. Les pensions de vieillesse se substituent ensuite à celles-ci. Il n'en va pas de même des régimes spéciaux les plus importants, dans lesquels une pension d'invalidité peut continuer à être servie jusqu'au décès de l'intéressé. Le parti retenu a été de rattacher dans ce cas à la branche maladie les dépenses d'invalidité afférentes à des bénéficiaires de droits directs âgés de moins de soixante ans.

La branche vieillesse rassemble les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage, et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans, ou des bénéficiaires de droits dérivés. Ces conventions sont identiques à celles utilisées pour déterminer les transferts de compensation entre régimes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le seul objectif de dépenses modifié par l'Assemblée nationale est l'objectif de la branche vieillesse, qui a été majoré de 300 millions de francs :

- 200 millions de francs liés à la revalorisation de 2 % du minimum vieillesse et des minima sociaux des pensions de réversion, mesure réglementaire sur laquelle s'est engagée le Gouvernement ;

- 100 millions de francs au titre de l'allocation veuvage, revalorisée par l'article 29 bis (nouveau).

Le total des objectifs de dépenses par branche s'élève ainsi à 1.789,0 milliards de francs.

III - La position de votre commission

Compte tenu de la décision de votre commission de reporter d'un an les majorations pour âge des allocations familiales, les dépenses de la branche famille sont majorées de 870 millions.

Mais votre commission vous propose également un abattement d'un milliard de francs de frais de gestion de la CNAF au titre de la gestion et du contrôle du RMI, prestation versée par la CNAF pour le compte de l'Etat.

L'objectif de dépenses de la branche famille s'établit ainsi à 256,8 milliards de francs.

Le total des objectifs de dépenses proposé par votre commission s'élève ainsi à 1.788,9 milliards de francs.

Objectifs de dépenses par branche

(en milliards de francs)

 

Texte initial

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions Commission des Affaires sociales

Maladie maternité invalidité décès

697,7

697,7

697,7

Vieillesse veuvage

781,1

781,4

781,4

Accidents du travail

53,0

53,0

53,0

Famille

256,9

256,9

256,8

TOTAL

1.788,7

1.789,0

1.788,9

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 6
-
ONDAM

Art. 33
Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)

Objet : Cet article fixe le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit en outre l'information du Parlement sur la répartition prévisionnelle.

L'objectif national de dépenses de l'assurance maladie comprend :

- les dépenses de soins ambulatoires et d'hospitalisation des trois risques maladie, maternité et accidents du travail ;

- les dépenses correspondant aux prestations en espèces des deux risques maladie et accidents du travail (incapacité temporaire).

Outre les dépenses de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et de prévention ainsi que les frais financiers, ne sont exclues, en ce qui concerne les prestations, que les indemnités journalières maternité et les rentes d'accidents du travail.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 fixe à 629,8 milliards de francs le montant de l'ONDAM 1999. En progression de 2,6 % par rapport à 1998, cet objectif n'a pas été modifié en première lecture. Il convient de rappeler que la progression de l'ONDAM avait été fixée à : 1,7 % pour 1997 et 2,2 % pour 1998.

Votre commission tient à souligner, pour le regretter, le manque d'informations du Parlement, cette année, sur la répartition prévisionnelle de cet objectif ainsi que sur l'impact des différentes mesures du projet de loi de financement.

La répartition prévisionnelle de l'ONDAM a été connue par votre rapporteur à la suite de la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) engagée par le Gouvernement le 15 octobre 1998.

Cette répartition est la suivante :

Objectif national de dépenses

d'assurance maladie pour 1998 et 1999

 

Objectif 1999

Evolution 99-98

Evolution 98-97

1. Soins de ville

273.506

2,39 %

2,18 %

2. Versements aux établissements

340.882

2,65 %

2,08 %

2.1. Etablissements de santé hors cliniques

254.435

2,49 %

2,29 %

dont établissements de santé sous dotation globale

244.826

2,50 %

2,20 %

2.2. Etablissements médico-sociaux

43.809

3,72 %

3,15 %

2.3. Cliniques privées

42.638

2,52 %

1,51 %

dont OQN (avant prise en compte évolution 1998)

34.127

2,29 %

1,85 %

Marge de manoeuvre

516

 
 

Objectif national

629.800

2,6 %

2,27 %

Cette répartition appelle plusieurs remarques :

1. Elle comporte une marge de manoeuvre de 516 millions de francs dont les conditions d'emploi ne sont pas précisées


Votre commission ne conteste pas le principe d'une marge de manoeuvre : le Sénat avait ainsi voté, au titre de 1997, un " supplément " de 0,2 milliard de francs, non affectés. Mais votre commission avait précisé, dans son rapport, que cette marge de manoeuvre devait être consacrée au financement soit d'événements sanitaires exceptionnels, soit d'avancées thérapeutiques particulièrement coûteuses.

Le souci de votre commission était de ne pas voir perturbées, en cours d'année, les données qui avaient servi de base aux décisions gouvernementales, pour l'hôpital, ou aux négociations conventionnelles entre les caisses et les professionnels de santé et les établissements de santé privés.

Pour 1999, ces conditions ne sont pas réunies. Votre commission ne peut que constater l'existence d'une marge de manoeuvre, et, pour les seuls médecins, d'un dispositif de régulation qui prévoit une " marge de tolérance ", au-delà de l'objectif de dépenses médicales, avant le déclenchement du mécanisme de reversements.

Mais les autres secteurs dont les dépenses sont encadrées par l'ONDAM ne bénéficient pas de réelles dispositions.

2. L'impact des mesures du projet de loi de financement n'est pas précisé

L'annexe C du projet de loi présente, en effet, pour les seules dépenses du régime général, l'impact de certaines mesures.

Hors ONDAM :

• impact de la revalorisation des retraites 120 MF

• modification des règles capital décès 270 MF

• fonds d'aide à la qualité des soins 470 MF

Dans l'ONDAM :

• dépistage cancer 250 MF

• prise en charge CHAA 120 MF

Cette annexe demeure bien silencieuse sur l'impact de ces deux mesures sur l'ONDAM :

- on ne connaît pas le montant des dépenses qui seront effectuées au titre des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) par les autres régimes ;

- selon le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale, la mesure " dépistage des cancers " aurait un impact de " 250 millions de francs pour l'ensemble des régimes, dont 211 millions de francs pour le seul régime général mais également, hors ONDAM, 254 millions de francs à la charge du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires de la branche maladie du régime général ".

Aucune de ces données n'est cohérente avec celles fournies par l'annexe C, qui prévoit 250 millions de francs pour le seul régime général, sans distinguer entre dépenses prises sur le risque et la prévention.

L'annexe ne fournit pas non plus d'évaluation de l'impact de différentes autres mesures du projet de loi. Il en est ainsi de l'article 17 (réseaux et filières de soins) ou de l'article 27 (encadrement des dépenses du secteur médico-social).

De même, l'impact de l'institution du droit de substitution n'est pas affiché. Le secrétaire d'Etat a chiffré à 4 milliards de francs le montant des économies attendues du développement des génériques ; mais l'effet de la substitution n'a pas été individualisé et, surtout, il faudrait prendre en considération l'ensemble des effets-prix du développement des médicaments génériques, qui incluent aussi la revalorisation parallèle des prix des médicaments innovants.

3. L'impact de certaines mesures salariales décidées par le Gouvernement n'est pas, non plus, chiffré

Il en est ainsi des mesures salariales pour 1998 et 1999 dans la fonction publique hospitalière.

La Fédération hospitalière de France avait ainsi estimé à 0,8 point l'impact de l'effet report des mesures salariales 1998 (y compris l'augmentation du point indiciaire) et à 0,59 point celle des mesures salariales prévues en 1999.

Il en est de même, aussi, de l'impact de la diminution de la durée hebdomadaire du travail dans les cliniques.

Votre commission rappelle, à cet égard, que le champ de l'OQN des cliniques privées devrait être redéfini : il englobe en effet les consommations intermédiaires : or, les cliniques privées n'ont pas de prise sur l'évolution de ce poste pour lequel un autre type de régulation devrait être envisagé.

Elle présentera deux amendements à cet article.

Le premier diminue d'un milliard de francs le montant de l'ONDAM 1999 afin d'abonder le Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux doté, pour 1999 comme en 1998 (hors ONDAM), de 300 millions de francs seulement.

Votre commission estime, comme le conseil d'administration de la CNAMTS, que les marges existantes, du fait de la croissance doivent être utilisées, non pour accompagner l'évolution spontanée des dépenses, mais pour adapter l'offre de soins, notamment l'offre de soins hospitalière.

Le second amendement complète le dispositif introduit par l'Assemblée nationale en prévoyant que l'annexe C du projet de loi de financement de la sécurité sociale comportera une évaluation de l'impact prévisionnel des mesures, qu'il comporte sur les comptes des régimes obligatoires de bases, du régime général et sur l'ONDAM.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Section 7
-
Mesures relatives à la trésorerie


Art. 34
Ratification du relèvement du plafond des ressources non permanentes applicables au régime général

Objet : Cet article autorise la ratification du décret du 26 août 1998, ayant porté de 20 à 31 milliards de francs le plafond d'avances de trésorerie du régime général.

I - Le dispositif proposé


La loi organique du 22 juillet 1996 a défini, dans le contenu " obligatoire " des lois de financement, la fixation du montant des plafonds d'avances de trésorerie aux régimes de base de plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ou aux organismes ayant pour mission de concourir à leur financement (5° du I de l'article L.O. 111-3). L'article L.O. 111-5 prévoit qu'en " cas d'urgence, les limites de ces plafonds peuvent être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ".

L'article 32 de la loi de financement pour 1998 avait fixé le plafond d'avances de trésorerie du régime général à 20 milliards de francs. Ce plafond étant apparu insuffisant, le décret n°98-753 du 26 août 1998 l'a relevé de 20 à 31 milliards de francs.

Le présent article tend à ratifier, conformément à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le décret pris par le Gouvernement le 26 août 1998.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur tient tout d'abord à souligner qu'il n'existe aucune obligation juridique, pour le Parlement, de ratifier un décret pris en vertu de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une " demande " adressée au Parlement, qui est ainsi libre de contester les conditions d'application par le Gouvernement de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale.

Il émet en outre une réserve quant au caractère d'urgence de ce décret et son intervention au mois d'août : le point de trésorerie le plus bas de l'année n'était prévu que le 12 octobre 1998.

Enfin, le relèvement par décret du plafond des avances de trésorerie au régime général, pour la deuxième année consécutive, pose le problème des charges de trésorerie que doit supporter la sécurité sociale au bénéfice de l'Etat 22( * ) .

Trois raisons sont avancées par le Gouvernement, dans le rapport adressé au Parlement en vertu de l'article 8 de la loi de financement pour 1997, pour justifier le relèvement du plafond :

- la majoration de l'allocation rentrée scolaire ;

- le dérapage des dépenses d'assurance maladie ;

- les effets de trésorerie de la CSG sur patrimoine et sur placements, ainsi que de la contribution unique de 2 % répartie entre la CNAF et la CNAVTS.

Le dérapage des dépenses d'assurance maladie est de la responsabilité du Gouvernement : il s'explique par ses atermoiements à définir une politique en matière d'assurance maladie.

Les effets de trésorerie de la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement avaient été signalés par votre rapporteur lors du débat du projet de loi de financement pour 1998. Le Gouvernement n'en a pas tenu compte ; il n'a pas révisé la convention de 1994. Des engagements peu contraignants ont été pris, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion liant l'Etat et l'ACOSS entre 1998 et 2001.

La majoration de l'allocation rentrée scolaire (6,3 milliards de francs) constitue une prestation versée par la sécurité sociale pour le compte de l'Etat. Elle ne fait pas partie du champ de la convention de trésorerie signée en 1994 par l'ACOSS et l'Etat.

Elle présente la particularité d'être décidée en cours d'année et n'est remboursée à la sécurité sociale qu'à l'issue du vote des crédits nécessaires, c'est-à-dire de la promulgation de la loi de finances rectificative de fin d'année, c'est-à-dire bien souvent au début de l'année suivante.

Dès lors que le Gouvernement choisit d'opérer " dans l'urgence ", il lui appartient, en application de l'ordonnance organique relative aux lois de finances de prendre un décret d'avance dont il demandera la ratification dans la plus prochaine loi de finances. De telle sorte que les fonds puissent être effectivement mise à la disposition de la sécurité sociale pour le versement de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire.

Plutôt que d'adopter cette démarche, le Gouvernement choisit de faire porter l'urgence sur la sécurité sociale en procédant à une majoration de son plafond de recours à l'emprunt et en laissant à sa charge pendant plusieurs mois le financement en trésorerie de cette mesure.

De telle sorte que depuis l'origine, il est vrai récente, des lois de financement, le Gouvernement n'a pas fait d'exception à la pratique consistant à modifier par voie réglementaire l'une des dispositions les plus normatives de cette catégorie de loi : la fixation d'un plafond d'avance de trésorerie.

C'est cette jurisprudence fâcheuse que votre commission souhaite interrompre. Refusant d'être mise pour la deuxième année consécutive devant le fait accompli, votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article.

Art. 35
Remise à l'équilibre de la trésorerie des différentes branches du régime général dans le cadre de la reprise de dette de ce régime

Objet : Cet article vise à remettre à l'équilibre la trésorerie des différentes branches du régime général en utilisant les encaissements/décaissements en lieu et place des droits constatés.

I - Le dispositif proposé


Le présent article vise à modifier les modalités de remise à l'équilibre de la trésorerie des différentes branches du régime général prévues lors de la reprise de dette par la CADES intervenue par l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : 75 milliards de francs au titre des exercices 1996 et 1997 et 12 milliards de francs de déficit prévisionnel pour 1998.

Le passage à la comptabilité en droits constatés a pour effet de modifier la signification de l'arrêté des comptes du 31 décembre 1997. Pour l'année 1997, les comptes en droits constatés ne sont pas du tout identiques à ceux établis en encaissements/décaissements. L'application de l'article 10 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 modifiée aurait pour effet, en raison de l'application des droits constatés, des conséquences en termes de charges financières pour la branche maladie. Cet article s'appuie, en effet, sur les bilans arrêtés au 31 décembre 1997.

Le Gouvernement propose un dispositif permettant de ramener au moins à zéro le besoin de trésorerie de chacune des branches, en s'appuyant sur le solde du compte courant négatif de chaque branche auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Cet article montre les conséquences financières non négligeables d'une réforme technique. Son adoption permettra néanmoins de respecter la volonté émise par le législateur en 1997 et évitera de pénaliser la branche maladie.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification de cet article.

Art. 35 bis
Gestion des excédents de trésorerie

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition conjointe de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales et sa commission des finances, tend à concilier le principe de l'unité de trésorerie et de séparation comptable des branches.

A l'initiative conjointe de ses commissions des Finances et des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel supprimant la possibilité pour une branche du régime général de placer ses " excédents durables de trésorerie " sur les marchés financiers (paragraphe I) 23( * ) .

Cet article additionnel prend acte d'une remarque de la Cour des comptes dans son rapport 1998.

Votre commission ne serait pas défavorable à cette disposition sous deux conditions.

1°) La première est prévue au paragraphe II : des intérêts créditeurs seraient comptés aux branches excédentaires, qui se trouveraient dans la situation de " prêteuses " par rapport aux branches déficitaires. La séparation comptable des branches serait ainsi conciliée avec le principe d'unité de trésorerie.

2°) La seconde condition n'est pas véritablement assurée par cet article : la garantie que cette modification -ou plutôt cette unification- des règles concernant les excédents de trésorerie n'ait aucune incidence sur l'affectation des excédents comptables des branches.

En clair, il faudrait assurer la possibilité pour une branche de bénéficier, à tout moment, de ses excédents comptables.

Dans l'attente d'explications complémentaires fournies par le Gouvernement, votre commission vous propose l'adoption d'un amendement de suppression de cet article.

Art. 36
Plafonnement des ressources non permanentes

Objet : Cet article fixe les limites dans lesquelles certains régimes obligatoires de base comptait plus de 20.000 cotisants, actifs ou retraités, titulaires de droits propres, pouvant recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

I - Le dispositif proposé


Parmi les " régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement ", le Gouvernement propose de donner des autorisations d'emprunts au régime général, au régime des exploitants agricoles, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ce montant des plafonds d'emprunts est calculé à partir des prévisions de trésorerie figurant à l'annexe C du projet de loi.

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Deux régimes, deux caisses, un fonds spécial : la définition des " régimes obligatoires de base " et " des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement " apparaît bien extensible. La Cour des comptes relève dans son rapport 1998 l'importance de mieux définir ce qu'est un régime de sécurité sociale, un fonds, une caisse.

En fait, cette disposition est interprétée comme devant concerner tout organisme de sécurité sociale de plus de vingt mille cotisants qui fait l'objet d'une trésorerie autonome.

Plafonds d'avances de trésorerie 1997 - 1999

en milliards de francs

LFSS 1997

LFSS 1998

PLFSS 1999

Régime général

66,0

20,0

24,0

Régime des exploitants agricoles

8,5

8,5

10,5

CNRACL

 

2,5

2,5

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines

2,3

2,3

2,3

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

0,8

0,5

0,5

Le rapport 1998 de la Cour des comptes consacre un long développement à " l'ambiguïté " et aux " limites " de la notion de plafonds d'avance 24( * ) . L'article de la loi organique de juillet 1996 était un moyen pour le Parlement d'exercer un contrôle sur les comptes du régime général, d'inciter à la maîtrise des dépenses, " l'objectif étant de contenir le déficit qui ne doit pas dépasser a priori celui inscrit dans les comptes du régime général annexés à la loi de financement " 25( * ) .

Pourtant, les besoins de trésorerie des régimes, et principalement du régime général, reflètent de moins en moins le solde des recettes et des dépenses du régime, en raison des charges de trésorerie qui pèsent sur la sécurité sociale, et de la substitution CSG/cotisations maladie.

C'est d'ailleurs pour cette raison que, malgré un équilibre global prévu du régime général en 1999, le plafond des avances de trésorerie est fixé à 24 milliards de francs, alors qu'il était de 20 milliards de francs en 1998, pour un déficit global prévu de 12 milliards de francs. De plus, les branches du régime général avaient commencé l'année 1998 de manière très positive, en raison de la reprise de dette effectuée par la CADES.

L'estimation de 24 milliards de francs ne prend pas en compte la majoration fortement probable de l'allocation de rentrée scolaire. Elle risque d'être insuffisante ; le Gouvernement prendra donc -une nouvelle fois- un décret portant relèvement de ce plafond. Faut-il pour autant que le Parlement relève de lui-même ce plafond ?

Votre commission estime que le Gouvernement doit veiller à la complète neutralité en trésorerie des opérations financières entre l'Etat et la Sécurité Sociale. Elle ne demandera pas, en conséquence, le relèvement de ce plafond, estimant que c'est au Gouvernement de prendre ses responsabilités pour que cette limite fixée par le Parlement reste réellement une limite, et non un chiffre sans signification, modifiable à volonté par un décret en Conseil d'Etat.

Un raisonnement similaire peut être tenu à propos de la CNRACL. L'année dernière, votre rapporteur avait publié des extraits d'une lettre adressée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité expliquant ses réticences sur l'opportunité de prévoir une telle disposition d'emprunt, alors que la CNRACL venait d'enregistrer le versement des réserves du Fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (FATIACL).

La disposition de la loi de financement pour 1998 concernant le CNRACL n'a finalement pas été nécessaire.

Votre commission rappelle que la CNRACL est structurellement excédentaire. Affectée par la " surcompensation " 26( * ) , il n'est pas normal que cette caisse doive recourir à l'emprunt pour s'acquitter des échéances liées à la compensation. La CNRACL devrait être ainsi déficitaire de 1,5 milliard de francs en 1998 et de près de 2 milliards de francs en 1999. Dans le même temps, elle devrait verser au titre des différentes compensations 18,9 milliards de francs en 1998 et 19 milliards de francs en 1999.

Votre commission -sans remettre, bien entendu, en cause le principe de départ de la compensation- insiste sur la nécessité de mettre à plat et de revoir les règles arbitraires des différents systèmes élaborés au fil du temps. Ces règles ont été une nouvelle fois dénoncées par la Cour des comptes 27( * ) .

Votre commission, en conséquence, ne peut pas à nouveau accepter qu'une ligne concerne la CNRACL à l'article de la loi de financement prévoyant les plafonds d'avances de trésorerie.

Sous réserve de la suppression de cette possibilité donnée à la CNRACL de recourir à l'emprunt, elle vous propose l'adoption de cet article ainsi modifié.

TABLE DES SIGLES



AAH

Allocation aux adultes handicapés

ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

AGED

Allocation de garde d'enfant à domicile

AGIRC

Association générale des institutions de retraite

ARRCO

Association des régimes de retraite complémentaires

ARS

Allocation de rentrée scolaire

ATIACL

Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales

AVPF

Assurance vieillesse des parents au foyer

AVTS

Allocation aux vieux travailleurs salariés

BAPSA

Budget annexe des prestations sociales agricoles

BMAF

Base mensuelle de calcul des allocations familiales

CADES

Caisse d'amortissement de la dette sociale

CAMAC

Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes

CAMAVIC

Caisse mutuelle d'assurance vieillesse et invalidité des cultes

CANAM

Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes

CANCAVA

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CCSS

Commission des comptes de la Sécurité sociale

CDC

Caisse des dépôts et consignations

CEC

Contrat emploi consolidé

CES

Contrat emploi solidarité

CGI

Code général des impôts

CGSS

Caisse générale de Sécurité sociale des DOM

CIE

Contrat initiative emploi

CNAF

Caisse nationale des allocations familiales

CNAMTS

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

CNAVPL

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

CNAVTS

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

CNBF

Caisse nationale des barreaux français

CNMSS

Caisse nationale militaire de Sécurité sociale

CNRACL

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

CODEC

Comité départemental d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale

COG

Convention d'objectifs et de gestion

 

Allocation aux adultes handicapés

CRDS

Contribution pour le remboursement de la dette sociale

CRE

Contrat de retour à l'emploi

CRPCEN

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

CSG

Contribution sociale généralisée

CSSS ou C3S

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

CUDC

Compte unique de disponibilités courantes

FATIACL

Fonds de l'allocation temporaire invalidité des agents des collectivités locales

FCCFA

Fonds de compensation de congé de fin d'activité

FCCPA

Fonds de compensation des cessations progressives d'activité

FEH

Fonds pour l'emploi hospitalier

FSI

Fonds spécial d'invalidité

FSV

Fonds de solidarité vieillesse

GVT

Glissement, vieillesse, technicité

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

MSA

Mutualité sociale agricole

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OFCE

Observatoire français des conjonctures économiques

ONDAM

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

OQN

Objectif quantifié national

OQR

Objectif quantifié régional

ORGANIC

Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce

PIB

Produit intérieur brut

PMSI

Programme médicalisé de système d'information

PSD

Prestation spécifique dépendance

RDS

Remboursement de la dette sociale

RMI

Revenu minimum d'insertion

RMO

Référence médicale opposable

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

SMPT

Salaire moyen par tête

SROS

Schéma régional d'organisation sanitaire

TIPS

Tarif interministériel des prestations sanitaires

TVA

Taxe à la valeur ajoutée

UNEDIC

Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

URSSAF

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales




1 Cf. . Tome I - Equilibres financiers généraux, troisième partie.

2 Tome I du présent rapport.

3 Tome III du présent rapport.

4 Les périodes de chômage non indemnisé sont retenues dans la limite d'un an, cette limite étant portée à cinq ans pour les assurés ayant cotisé au moins vingt ans et âgés d'au moins cinquante-cinq ans au moment où il cesse de bénéficier d'un revenu de remplacement.

5 Tome III du présent rapport.

6 Synthèse des constats et propositions de la mission sur les services d'aide aux personnes, Inspection générale des finances - Inspection générale des affaires sociales, septembre 1998, p. 28.

7 Les activités de ces associations doivent concerner exclusivement les services rendus aux particuliers à leur domicile : tâches ménagères ou familiales associées à la garde d'enfants ou à l'assistance de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à domicile.

8 Premières informations et premières synthèses, 98.09 - n° 38.1.

9 Voir, par exemple, Libération du 13 avril 1998.

10 Informations disponibles sur le site web http://www.cdcae.com/

11 Paru au Journal Officiel numéro 207 du 8 septembre 1998, p. 13689.

12 Tout d'abord, une convention intérimaire, portant sur l'année 1997, puis une convention d'objectifs et de gestion portant sur la période 1998-2001, signée le 3 avril 1998.

13 Rapport de la Cour des comptes 1997 sur la sécurité sociale, p. 142-143.

14 Rapport de la Cour des comptes 1997 sur la sécurité sociale, p. 441.

15 Commissions médicales départementales, commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), ou bien commission des permis de conduire.

16 Source : rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, tome II, p. 58.

17 JO Débats AN, 29 octobre 1998, p. 7607.

18 Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 1998, Tome I, p. 133.

19 Tome II du présent rapport.

20 Tome III du présent rapport.

21 Cf. rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 1998, p. 203. La diminution de 1998 s'explique par le " trop plein " versé en 1997, puisque la commission Déniel a chiffré cette compensation nécessaire à 900 millions de francs.

22 Votre rapporteur consacre un développement de la première partie du tome I à cette question.

23 Voir les analyses consacrées aux excédents de trésorerie et aux excédents comptables dans le tome I (Equilibres financiers généraux).

24 Rapport de la Cour des comptes 1998 sur la Sécurité sociale, p. 60 et 61.

25 Selon l'expression de la Cour, rapport 1998 sur la Sécurité sociale, p. 60.

26 Le terme technique étant celui de " compensation spécifique ".

27 Rapport de la Cour des comptes 1998 sur la Sécurité sociale, p. 636-646.



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