TITRE II
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2
Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création, au sein du FSV, d'un fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article modifie les règles d'affectation de la C3S, prévoit que les excédents de la C3S constatés après couverture des déficits de la CANAM, de l'ORGANIC et de la CANCAVA sont affectés au FSV et crée, au sein du FSV un fonds de réserve pour les retraites.

I - Le dispositif proposé


Cet article crée, au sein du FSV, un fonds de réserve pour certains régimes d'assurance vieillesse et énumère les catégories de recettes qui pourront lui être affectées.

Le paragraphe I écarte l'application des dispositions en vigueur du code de la sécurité sociale concernant l'affectation du solde cumulé de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), constaté au 31 décembre 1998 : le BAPSA, la CNAVPL, la CNBF et la CAMAVIC, bénéficiaires de " second rang " de la C3S après la CANAM, l'ORGANIC et la CANCAVA, ne disposeront plus de cette ressource.

Le paragraphe II tend à autoriser, pour 1999, un prélèvement exceptionnel de 1 milliard de francs au profit du BAPSA qui ne bénéficiera plus comme il est dit ci-dessus d'excédents éventuels de CSG, en tant que bénéficiaire de " second rang " de cette ressource, prioritairement affectée à la CNAMTS.

Le paragraphe III vise à désigner les organismes désormais bénéficiaires de la C3S : CANAM, ORGANIC, CANCAVA et FSV (1° du paragraphe III). Le BAPSA, la CNAVPL, la CNBF et la CAMAVIC ne seront plus bénéficiaires de la C3S. Les excédents éventuels de C3S sont versés au FSV, (2° du paragraphe III). Le produit de la C3S est ajouté à la liste des ressources du FSV (3° du paragraphe III).

Ces dispositions sont longuement analysées dans le tome I (Equilibres financiers généraux et assurance maladie) 1( * ) .

Le paragraphe IV institue au sein du FSV un fonds de réserve pour le régime général d'assurance vieillesse, géré par la CNAVTS, et pour les régimes alignés sur le régime général : le régime des salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des artisans, géré par la CANCAVA, et le régime d'assurance vieillesse des commerçants, géré par l'ORGANIC.

Le 1° insère deux nouveaux alinéas dans l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale qui définit la mission du FSV :

- le premier prévoit que le FSV a désormais également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 (régime général) et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 (régimes des commerçants et artisans). Les régimes bénéficiaires de ce fonds sont donc d'ores et déjà identifiés : la liste limitative ne comprend, on le voit, que les régimes qui ont fait l'objet de la réforme de 1993 ;

- le second alinéa précise que les opérations du FSV correspondant à chacune des deux missions du Fonds (opérations de solidarité et fonds de réserve) sont retracées en deux sections distinctes.

Les 2°, 3°, 4° et 5° du IV tirent les conséquences de la création d'une seconde section au sein du FSV.

Le 2° limite à la première section du FSV le champ d'application de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale qui énumère les dépenses prises en charge par le FSV.

De manière symétrique, le 3° limite également à la première section du FSV le champ d'application de l'article L. 135-3 qui définit la liste des recettes du fonds affectées au financement de ces dépenses et qui prévoit désormais que, si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses susmentionnées, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier de cette section du fonds.

Le 4° transfère les dispositions de l'article L. 131-4, qui prévoit que les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat, dans un nouvel article L. 131-1-1 afin que celui-ci soit applicable aux deux sections du fonds. Il renumérote en conséquence les articles L. 135-5 et L. 135-6 qui deviennent respectivement les articles L. 135-4 et L. 135-5.

Le 5° crée une section I intitulée " Opérations de solidarité " qui comprend les articles L. 135-2 à L. 135-5 et regroupe donc les missions traditionnelles du FSV, c'est-à-dire la prise en charge des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

Le 6° crée une section II intitulée " Fonds de réserve " comprenant le seul article L. 135-6 qui fixe la liste des recettes du FSV affectées au fonds de réserve :

- 1° une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit de la C3S ;

- 2° tout ou partie du résultat excédentaire de la première section (opérations de solidarité), dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

- 3° toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord apporté une précision rédactionnelle en remplaçant à deux reprises, dans les ressources du FSV et du fonds de réserve, la mention à une fraction de produit de la C3S par la mention à une fraction du solde du produit de la C3S : la FSV et le fonds de réserve ne sauraient en effet prétendre à un versement de la C3S dans l'hypothèse où le produit à répartir aurait été intégralement absorbé par la première répartition.

Elle a complété la composition du comité de surveillance du FSV en ajoutant le présence de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives.

Estimant que la détermination des ressources du fonds de réserve relevait de la compétence exclusive du législateur, l'Assemblée nationale a également supprimé la possibilité d'alimenter le fonds de réserve par une ressource affectée en vertu de dispositions réglementaires .

III - La position de votre commission

La modification des règles d'affectation de la C3S et la création d'un fonds de réserve pour les retraites ont été respectivement analysées dans leur rapport par M. Charles Descours 2( * ) et M. Alain Vasselle 3( * ) .

Le projet du Gouvernement de création d'un fonds de réserve paraît très inachevé et témoigne de la précipitation avec laquelle il a été conçu. Les objectifs de ce fonds de réserve sont encore flous, les modalités de financement apparaissent dérisoires par rapport à l'ampleur des besoins futurs, les modalités de gestion restent à définir.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'accepter le principe de la création d'un fonds de réserve pour les retraites et de renvoyer la définition de sa finalité, des modalités de son financement, de son fonctionnement et de sa gestion à un projet de loi cohérent et complet. Ce texte devra non seulement arrêter l'ensemble des caractéristiques du fonds de réserve car celles-ci ne sauraient être abordées séparément les unes des autres, mais encore comporter une véritable réforme des régimes de retraites tendant à faire cesser les déficits d'aujourd'hui, à clarifier la situation des régimes spéciaux et à définir un véritable régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat.

En conséquence, elle vous propose donc un amendement :

- supprimant la liste des régimes bénéficiaires du fonds de réserve, le circuit complexe permettant de lui affecter une ressource symbolique et les modifications de la composition du Comité de surveillance du FSV ; tous ces points auront vocation à être examinés lorsque le Gouvernement sera en mesure de présenter au Parlement un dispositif cohérent et crédible ;

- prévoyant que les missions, statuts et ressources du fonds de réserve seront déterminés par une loi tendant à assurer l'équilibre à long terme des régimes d'assurance vieillesse, portant réforme des régimes spéciaux de retraite et instituant un régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 2 bis
Assujettissement aux cotisations d'assurance maladie des agents de certains organismes internationaux

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tend à prévoir le paiement de cotisations maladie pour les fonctionnaires internationaux de nationalité française, travaillant et vivant en France.

Du fait du transfert de la majeure partie des cotisations d'assurance maladie vers la CSG, décidé par la loi de financement pour 1998, les fonctionnaires internationaux de nationalité française, travaillant et vivant en France, ne paient désormais plus qu'une cotisation maladie très réduite. Or, ils ne paient pas non plus ni d'impôt direct, ni de CSG, du fait d'accords -dits de siège- conclus entre les organismes internationaux et la France.

L'article vise à rétablir des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, taux prévus à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Votre commission avait souligné les complexités entraînées par ce basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.

Elle constate que les conséquences de cette mesure insuffisamment préparée n'ont pas été appréciées dans un premier temps de façon exhaustive et que le premier projet de loi de financement doit combler les lacunes du dispositif initial.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
Versement exceptionnel du FSV à la CNAVTS
au titre de la validation des périodes de chômage
dans les départements d'outre-mer en 1994, 1995 et 1996

Objet : Cet article met à la charge du FSV un versement exceptionnel de 2,9 milliards de francs à la CNAVTS au titre de la validation des périodes de chômage dans les départements d'outre-mer en 1994, 1995 et 1996.

I - Le dispositif proposé


La prise en charge financière de la validation pour la retraite des périodes non travaillées des chômeurs indemnisés et non indemnisés par le régime d'assurance chômage est assurée par le FSV.

Cette prise en charge ne prend en compte les demandeurs d'emploi des départements d'outre-mer qu'à compter de l'exercice 1997.

Avant cette date, l'UNEDIC ne disposait pas en effet de statistiques fiables relatives aux demandeurs d'emploi dans les départements d'outre-mer, non indemnisés par l'UNEDIC et dispensés de recherche d'emploi.

Sur la base de données disponibles sur les dispensés de recherche d'emploi non indemnisés par l'UNEDIC, le montant des transferts au titre des chômeurs des départements d'outre-mer correspondant aux années 1994 à 1996 ont évalué à 2,9 milliards de francs. Le versement du FSV à la CNAVTS prévu par le présent article a pour objet de compenser de manière forfaitaire les pertes de recettes subies par la CNAVTS en 1994, 1995 et 1996 du fait que les effectifs de chômeurs utilisés au cours de ces trois exercices pour déterminer les versements du FSV visant à compenser le coût de la validation gratuite des personnes au chômage ne tenaient pas compte des chômeurs des départements d'outre-mer.

Les catégories de chômeurs et assimilés visées par l'article 3 sont identiques à celles visées par l'article L. 132-2 du code de la sécurité sociale qui détermine les dépenses prises en charge par le FSV. Il s'agit des personnes ayant perçu l'une des prestations suivantes :

- allocations du régime d'assurance chômage (article L. 351-3 du code du travail) ;

- allocations d'insertion (article L. 351-4 du même code) ;

- allocation de solidarité spécifique (article L. 351-10 du même code) ;

- allocation de préretraite - licenciement versée par le Fonds national de l'emploi (2° de l'article L. 322-4 du même code) ;

- allocation versée aux bénéficiaires des conventions de conversion (article L. 322-3 du même code) ;

- allocation de préparation à la retraite des anciens combattants d'AFN (article 125 de la loi de finances pour 1992).

Sont également concernés les chômeurs non indemnisés pour les périodes visées au 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale 4( * ) .

L'Assemblée nationale a apporté une précision rédactionnelle à cet article.

II - La position de votre commission

Cette disposition a été analysée de manière détaillée par M. Alain Vasselle dans son rapport sur l'assurance vieillesse 5( * ) .

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3 bis
Modification des conditions d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile

Objet : Cet article modifie les conditions de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Pour percevoir la pleine signification de cet article, il convient d'examiner de manière concomitante l'article 3 ter , qui est son complément.

La rémunération d'une aide à domicile est aujourd'hui exonérée totalement de cotisations sociales patronales lorsque celle-ci est employée " effectivement à leur domicile et pour leur service personnel " par :

- des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de la famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret et fixée à 70 ans par l'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale. Pour les couples, cette condition d'âge est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

- des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale ;

- des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :

. soit d'un avantage de vieillesse ;

. soit d'une pension d'invalidité, sous réserve d'être âgé de plus de 60 ans ;

. soit d'une pension allouée aux militaires invalides, sous réserve d'être âgé de plus de 60 ans ;

. soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

. soit d'une majoration pour tierce personne (MTP) ;

- des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD).

Ces dispositions sont également applicables aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergés à titre onéreux par des particuliers à leur domicile, dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989.

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions dans lesquelles la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations sociales patronales.

Le 1° supprime la notion d'exonération totale et la remplace par la mention d'une simple exonération.

Le 2° limite pour les personnes âgés de plus de 70 ans le bénéfice de cette exonération, lorsqu'elle est accordée sur le seul fondement de l'âge, à un plafond de rémunération déterminé par décret. Ce plafond trimestriel de rémunération sera fixé à 180 fois la valeur du SMIC horaire.

L'exonération de cotisations sociales patronales ne portera donc plus désormais que sur l'équivalent de 180 heures payées au SMIC par trimestre, soit 14 à 15 heures par semaine.

Le 3° étend le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales accordée aux personnes vivant seules de plus de 60 ans et se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne aux personnes remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997 substituant la PSD, c'est-à-dire appartenant aux groupes iso-ressources 1, 2 et 3 de la grille AGGIR.

Les personnes percevant la PSD figuraient déjà parmi les personnes susceptibles de bénéficier de l'exonération totale de cotisations sociales patronales. Cette exonération est donc étendue aux personnes considérées comme dépendantes car appartenant aux groupes 1, 2 et 3 de la grille AGGIR mais qui ne pourraient pas bénéficier de la PSD du fait de leur niveau de ressources.

Le 4° modifie le dernier alinéa de l'article L. 241-10 relatif à l'exonération de 30 % des cotisations sociales patronales dont bénéficient les associations de services aux personnes à domicile.

Pour une meilleure compréhension, ce 4° doit être examiné à la lumière de l'article 3 ter du projet de loi qui relève de 30 % à 100 % le taux de cette exonération de charges sociales patronales, accordant ainsi aux associations prestataires de services aux personnes et organismes habilités une exonération totale de charges sociales patronales.

Le 4° précise que cette exonération - totale du fait de l'article 3 ter - n'est valable que :

- pour les personnes employées sous contrat à durée indéterminée ;

- pour les associations qui ont été agréées par l'Etat pour la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

- pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c et d de l'article - c'est-à-dire l'ensemble des personnes visées à cet article à l'exception des personnes uniquement âgées de plus de 70 ans - ou bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

Il complète cette disposition par quatre alinéas qui prévoient qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette exonération et notamment les informations et pièces que les associations devront produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales et les modalités du contrôle par ces organismes que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c et d de l'article.

Le 4° prévoit également que l'exonération totale de cotisations sociales ainsi accordée aux associations n'est pas compensée par le budget de l'Etat, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale selon lequel toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Le II de cet article prévoit que les caisses de sécurité sociale procèdent dans des conditions déterminées par décret au contrôle des organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

Le III précise que cet article est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998, à l'exception du plafonnement de l'exonération accordée aux personnes âgées de plus de 70 ans qui serait, lui, applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

II - La position de votre commission

L'article 3 bis bouleverse le cadre juridique de l'aide à domicile.

Il appelle de votre commission des remarques portant à la fois sur le fond et sur la méthode employée par le Gouvernement.

S'agissant de la méthode, votre commission juge extrêmement regrettable que le Gouvernement ait cru bon de faire adopter une réforme d'une telle portée par un amendement de séance déposée le jour même de son examen et qui n'a donc pas pu être examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

Il eût été éminemment préférable qu'un texte de cette importance, traitant d'un sujet aussi complexe, fasse l'objet d'une étude plus approfondie.

Sur le fond, votre commission accueille très favorablement l'article 3 ter du projet de loi accordant désormais une exonération totale de charges sociales aux associations d'aide à domicile.

Votre commission est en effet consciente des difficultés que rencontrent aujourd'hui ces associations. M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse avait d'ailleurs interrogé la ministre de l'emploi et de la solidarité sur ce point 15 octobre dernier, lors des questions d'actualité au Gouvernement.

Le Sénat avait en outre voté le passage de 30% à 60% du taux d'exonération de charges sociales dont ces associations bénéficient lors de l'examen par notre Haute assemblée du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cette disposition n'avait cependant finalement pas été retenue par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission ne peut pas accepter l'article 3 bis .

Cette article comporte une disposition très critiquable et parfaitement injustifiée : le plafonnement drastique, à 60 heures payées au SMIC par mois, de l'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier pour la rémunération d'une aide à domicile les personnes âgées de plus de 70 ans.

Soucieuse de rétablir l'équité entre l'emploi direct, dit de gré à gré, et le recours à des associations prestataires de services, votre commission est favorable à une exonération totale des cotisations sociales pour les associations. Elle ne peut cependant accepter que l'on réduise parallèlement les avantages accordés à l'emploi direct.

Une telle mesure reviendrait à tomber d'un excès dans l'autre. Les associations souffraient antérieurement de la concurrence du gré à gré, dont le coût s'avérait plus compétitif pour les employeurs. Il ne faudrait pas, pour autant, qu'elles soient aujourd'hui dans une position qui les avantagerait sensiblement par rapport au gré à gré.

La mesure proposée par le Gouvernement revient à passer, pour les associations, d'une situation de discrimination négative à une situation de discrimination positive.

Votre commission partage à cet égard les conclusions du rapport " Hespel-Thierry ", dont la ministre de l'emploi et de la solidarité prétend pourtant s'être inspirée, selon lesquelles il convient de " préserver la liberté de choix des employeurs entre le gré à gré et les prestataires, sauf en cas de dépendance extrême " 6( * ) .

Dans leur rapport de mission sur les services d'aide aux personnes, Mme Hespel et M. Thierry proposent de " substituer à la réduction fiscale une exonération uniforme des charges patronales afférentes aux emplois à domicile, prise en charge par l'Etat. "

Cette prise en charge serait accordée à l'ensemble des emplois ouvrant droit actuellement à la réduction fiscale pour emplois familiaux, qu'ils soient le fait d'employeurs de gré à gré ou d'employeurs prestataires, associations ou entreprises.

L'exonération porterait sur 100% des cotisations patronales exigibles tant par le régime général que par les régimes de retraite complémentaire, l'UNEDIC et les organismes de formation continue, dans la limite des taux actuellement applicables aux employés relevant de la convention des employés de maison et dans la limite du SMIC.

Cette hypothèse conduit le rapport " Hespel-Thierry " à préconiser :

- d'élargir le champ des exonérations consenties aux employeurs de plus de 70 ans ou assimilés, recourant au gré à gré (extension aux cotisations FNAL, IRCEM, UNEDIC et formation continue) ;

- d'augmenter le taux et le champ des exonérations consenties aux employeurs prestataires (taux passant de 30 à 100%, extension aux cotisations UNEDIC, régime de retraite complémentaire et formation continue) ;

- augmenter le niveau et le champ des exonérations consenties aux associations intermédiaires, lorsqu'elles interviennent dans le champ des services à domicile.

On peut ainsi constater que la réforme proposée par le Gouvernement prend, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, l'exact contre-pied des recommandations du rapport " Hespel-Thierry " dont la ministre de l'emploi et de la solidarité a prétendu à plusieurs reprises vouloir s'inspirer.

On ajoutera enfin que cette réforme comporte un risque de développement du travail clandestin qu'on ne saurait sous-estimer.

La seule véritable justification de ce plafonnement, dont on ignore par ailleurs pour quelles raisons il a été fixé à 180 heures par trimestre, est financière.

La ministre de l'emploi et de la solidarité a ainsi expliqué que l'objectif était de gager partiellement le coût de l'adoption de l'article 3 ter (670 millions par francs) par une économie de 420 millions de francs réalisée en plafonnant l'exonération accordée aux personnes de plus de 70 ans.

Elle a précisé qu'elle donnerait un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ter dès lors que l'article 3 bis aurait été adopté, " puisqu'ils sont financés en partie l'un par l'autre ".

Les autres dispositions de cet article fixent les conditions - contrats à durée indéterminée, exonération sur une fraction des rémunérations, modalités de contrôle de ces exonérations - auxquelles sera soumise l'exonération totale de cotisations sociales dont bénéficieraient les associations. Elles mettent en place un système complexe reposant sur des procédures lourdes. Il est très difficile d'en mesurer aujourd'hui, dans un délai aussi bref, la portée et les conséquences.

Votre commission ne peut que regretter une nouvelle fois la précipitation avec laquelle le Gouvernement souhaite faire adopter par le Parlement cette réforme de l'aide à domicile. Cette précipitation prive le législateur du délai nécessaire à un examen attentif et à une évaluation approfondie, au travers notamment d'une concertation avec les différentes parties intéressés, du dispositif proposé.

Enfin, votre commission refuse la non-compensation par le budget de l'Etat de cette nouvelle exonération de cotisations sociales accordée aux associations de services à domicile.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de supprimer l'article 3 bis et d'adopter l'article 3 ter , modifié par un amendement précisant que cette exonération sera naturellement compensée par l'Etat, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 3 ter
Exonération totale de cotisations sociales patronales pour les rémunérations des aides à domicile employées par des associations prestataires de services aux personnes

Objet : Cet article accorde aux associations prestataires de services à domicile une exonération totale de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des aides à domicile qu'elles emploient.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


Cet article est le complément de l'article 3 bis et a été longuement analysé dans le cadre de l'examen dudit article.

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées par l'Etat 7( * ) , les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 % des cotisations sociales patronales.

L'article 3 ter du projet de loi, qui résulte d'un amendement présenté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, relève de 30 % à 100 % le taux de cette exonération de charges sociales patronales, accordant ainsi aux associations prestataires de services aux personnes et organismes habilités une exonération totale de charges sociales patronales.

Le coût de cette mesure est de 670 millions de francs pour les recettes de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Sous réserve des observations formulées à l'article 3 bis , votre commission est favorable à cette disposition.


Elle vous propose de compléter cette disposition par un amendement rappelant que toute mesure totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est naturellement applicable à l'exonération totale de cotisations sociales patronales accordée aux associations prestataires de services à domicile par le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 4
Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche du " premier salarié "

Objet : Cet article vise à proroger pendant trois années supplémentaires le dispositif d'exonération de charges sociales pour l'embauche du premier salarié, en le plafonnant au niveau du SMIC.

I - Le dispositif proposé


L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche du premier salarié a été créée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social. Il s'agit de l'un des plus anciens dispositifs d'exonération. Antérieur à la loi du 25 juillet 1994, il est à la charge des régimes de sécurité sociale.

Le Gouvernement souhaite :

- plafonner l'exonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance pour la cibler sur les " bas salaires " (objet du paragraphe I ) ;

- proroger pendant trois années supplémentaires la mesure d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié qui vient normalement à échéance le 31 décembre 1998 (objet du premier alinéa du paragraphe II ) ;

- interdire le cumul de cette disposition avec un autre dispositif d'exonération (objet du deuxième alinéa du paragraphe II ).

II - Le débat à l'Assemblée nationale

L'article 4 a été adopté sans modification. Un amendement de M. Gérard Bapt, adopté en commission des Finances et retiré en séance, supprimait le plafonnement de l'exonération au niveau du SMIC, afin de ne pas pénaliser les entreprises innovantes.

III - La position de votre commission

Cette mesure d'exonération a produit des résultats positifs. Elle a permis l'embauche de 77.000 salariés en 1997. Selon une étude réalisée par la DARES 8( * ) portant sur le premier semestre 1997, plus de la moitié des premiers salariés se trouvaient encore dans l'entreprise deux années après l'embauche. Sa prorogation ne suscite pas d'opposition de principe.

Cette mesure bénéficie à un grand nombre de personnes ayant suivi des études de niveau baccalauréat ou supérieur (38 %). La part des entreprises individuelles dans le total des bénéficiaires diminue d'année en année. Le secteur des services est largement majoritaire parmi les acteurs de l'économie ayant recours à ce dispositif.

Sa restriction au plafond SMIC n'apparaît pas fondée, alors même que le Gouvernement n'a pas présenté son plan de réforme des cotisations patronales et n'a pas précisé ses intentions à la suite du rapport Malinvaud. Elle apparaît contradictoire, en outre, avec les déclarations répétées de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, sur les effets néfastes de la " trappe à bas salaires ".

Ce plafonnement est présenté dans l'exposé des motifs du projet de loi comme devant représenter une " recette supplémentaire " pour la sécurité sociale, de l'ordre de 130 millions de francs. Le Gouvernement " oublie " de préciser que le coût global de la mesure est estimé à plus de 2,8 milliards de francs en 1999, alors qu'elle n'est pas compensée.

Votre commission vous propose de modifier cet article en écartant son plafonnement au niveau du SMIC et en prévoyant explicitement sa compensation.

En effet, si l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 (art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale) a établi la compensation intégrale, par le budget de l'Etat, des mesures d'exonération, totale ou partielle, de cotisations, les exonérations de cotisations en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 1994 restent non compensées. Le montant de ces exonérations non compensées croît ainsi chaque année : 15 milliards de francs en 1996, 16,9 milliards de francs en 1998, 17,3 milliards de francs pour 1999.

Le système n'est pas satisfaisant en raison de l'interprétation par l'Etat de la loi du 25 juillet 1994 : ainsi, la prorogation d'un dispositif préexistant n'est pas considérée comme une mesure nouvelle. Si l'on suivait une telle interprétation, il suffirait qu'un dispositif d'exonération -à l'occasion d'une mesure de prorogation- soit étendu pour que l'Etat puisse réaliser d'importantes économies au détriment de l'équilibre des régimes sociaux. Ou il suffisait encore que l'Etat, plutôt que de mettre en place un nouveau dispositif qu'il devra compenser intégralement, décide de s'emparer d'un dispositif existant, de le vider de son contenu, d'en définir un autre et de considérer qu'il n'est pas compensé au motif que le dispositif originel est antérieur à la loi de 1994. A l'évidence, la loi du 25 juillet 1994 serait ainsi vidée de son sens.

Considérer que la prorogation accompagnée, en l'espèce, de sa modification, d'un dispositif constitue une novation juridique et qu'en conséquence le dispositif doit être compensé intégralement, s'inscrit parfaitement dans la lecture et l'esprit de la loi du 25 juillet 1994. Une telle interprétation est en outre puissamment incitatrice car elle conduit l'Etat à mieux apprécier l'intérêt d'un dispositif d'exonération avant d'en décider sa prorogation, puisqu'il en supporte le coût. La palette complexe des dispositifs d'exonération de charges sociales (trente différents, cent cinquante textes d'application), sera simplifiée. Un rapport de mai 1998 de l'Inspection des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales sur la branche du recouvrement a rappelé que la difficulté de gestion de ces dispositifs était due à leur multiplicité.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi amendé.

Art. 5
Possibilité de requalification en revenus professionnels des revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce par un travailleur indépendant et basculement dans le champ fiscal du recouvrement de cotisations sociales sur certains types de revenus

Objet : Cet article vise à éviter l'évasion sociale provoquée par le système de la location-gérance et à donner la compétence du recouvrement des bénéfices non professionnels aux services fiscaux.

I- Le dispositif proposé


Le premier alinéa de cet article permet de faire rentrer les revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce dans l'assiette de la CSG et le second alinéa dans l'assiette des cotisations sociales.

La presse s'est fait abondamment l'écho au printemps dernier 9( * ) de la " coiffeuse de Valence ", échappant aux charges sociales par une délocalisation. Cette délocalisation est fortement encouragée par la Confédération européenne de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales (CDCA).

Le CDCA présente ainsi la " délocalisation " 10( * ) :

" Délocaliser son siège, veut dire faire la mutation du siège de l'entreprise qui se trouve en France, afin de la placer dans un Etat Membre de la Communauté économique européenne. Exemple : M X... est commerçant chausseur à Toulouse. Il créé une société dénommée ABCD dans un Etat-membre de la CEE (forme SARL ou SA avec équivalent dans le pays d'accueil), il en est le gérant. Une fois la société étrangère créée, M. X... loue son fonds de commerce de chaussures à la société ABCD, M. X... se radie auprès du Centre de formalités des entreprises de la Chambre de commerce, et fait inscrire à nouveau son commerce sous la forme de succursale de la société ABCD. Son enseigne commerciale restera la même, à la seule différence qu'elle portera l'intitulé de la forme sociale (exemple : LDA s'il s'agit d'une société implantée sur l'Ile de Madère au Portugal, LTD s'il s'agit d'une société implantée au Royaume-Uni). En tant que gérant, M. X... pourra travailler bénévolement dans la succursale (magasin de Toulouse) de sa société. Ne percevant pas de rémunération pour son travail, M. X... ne paiera plus pour son compte personnel de cotisations URSSAF - C.S.G - caisse maladie - caisse retraite. Fiscalement M. X... sera considéré comme bailleur de fond, ses revenus seront constitués des loyers payés par la société ABCD pour l'exploitation de son fond de commerce de chaussures à Toulouse. La succursale (magasin de Toulouse) de la société ABCD aura toutefois à respecter certaines obligations fiscales et sociales : régler au fisc français la TVA sur le chiffre d'affaires, la taxe professionnelle qui sera minorée en rapport à la valeur ajoutée du loyer du fond de commerce, régler les cotisations sociales pour ses salariés (s'il en a), à condition que ses salariés ne soient pas délocalisés eux aussi via une société d'intérim européen. "

Le CDCA sert d'intermédiaire entre les travailleurs indépendants souhaitant délocaliser et deux sociétés spécialisées, l'une établie au Royaume-Uni et l'autre installée sur l'île de Madère, au Portugal.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article tendent à permettre un meilleur recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux " non professionnels ", en transférant la compétence de recouvrement aux services fiscaux, alors que l'actuel troisième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale établit la compétence des URSSAF. Les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels sont une catégorie qui recouvre des bénéfices très différents, comme ceux perçus par des concessionnaires de droits communaux, des membres de copropriétés de navires, des propriétaires de parts de wagons, etc.

L'état du droit en vigueur est complexe et peu satisfaisant ; les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels sont normalement soumis à contributions sociales (CSG et CRDS) au titre des revenus d'activité (actuel 3ème alinéa de l'article L. 136-3). S'ils n'y ont pas été assujettis, ils peuvent être intégrés dans l'assiette servant à l'administration fiscale pour le calcul des contributions sociales au titre des revenus du patrimoine (actuel g ) du I de l'article L. 136-6).

Dans la pratique, les URSSAF éprouvent certaines difficultés à prélever ces contributions sociales. Les titulaires de ces revenus ne sont pas connus des organismes de sécurité sociale en tant que tels.

Les troisième et cinquième alinéas de cet article ont pour objet de supprimer les dispositions existantes. Le troisième alinéa tend tout d'abord à supprimer la soumission à contributions sociales au titre des revenus d'activité des bénéfices industriels et commerciaux " non professionnels ". Le cinquième alinéa propose l'abrogation du g) du I de l'article L. 136-6, prévoyant que l'administration fiscale recouvre les contributions sociales sur " tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 ", ce qui vise en fait les bénéfices non commerciaux non professionnels, au titre des revenus du patrimoine .

Le quatrième alinéa du présent article propose une nouvelle rédaction du f) du I de l'article L. 136-6 relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. La compétence de l'administration fiscale se déduit du fait qu'il s'agit de la CSG sur les revenus du patrimoine " assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Il s'agit désormais de " tous les autres revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts ", à l'exception des revenus industriels et commerciaux professionnels, qui continuent à être soumis à l'obligation de contributions sociales recouvrées de droit par les organismes sociaux, au titre des revenus d'activité . La nouvelle rédaction du f) du I de l'article L. 136-6 vise ainsi les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales prévoyant la suppression des frais d'assiette et de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, perçus par l'administration fiscale, a été adopté en séance, puis supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement.

Un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances et adopté par l'Assemblée nationale, a apporté une modification mineure au dispositif, en incluant les " bénéfices agricoles " dans les revenus non professionnels qui seront recouvrés par les services fiscaux. Cet amendement a également précisé la nouvelle rédaction du f) de l'article L. 136-6, afin d'éviter un risque de double imposition des bénéfices non professionnels à la CSG.

III - La position de votre commission

a) Sur la requalification des revenus tirés de la location-gérance en revenus professionnels

Votre commission ne saurait se montrer défavorable à un dispositif qui vise à éliminer une " triche " organisée.

Il reste que ces montages destinés à éluder l'impôt et les charges sociales sont révélateurs d'une forme d'intolérance au poids, trop lourd, des charges sociales et fiscales qui ne peut être négligée par les pouvoirs publics : elle ne peut être traitée par le seul recours à une réglementation plus complexe encore.

b) Sur la compétence de l'administration fiscale pour le recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus industriels et commerciaux non professionnels

Ces dispositions ont pour objet de clarifier le droit existant et de fixer une limite claire entre ce qui relève des revenus d'activité et de remplacement (compétence des URSSAF) et ce qui relève des revenus du patrimoine (compétence de l'administration fiscale).

La compétence de l'administration fiscale aura des conséquences non négligeables. Elle a pour effet, par exemple, d'assujettir à la CSG et au RDS les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les propriétaires embarqués ou les copropriétaires embarqués de navires de pêche artisanale. Il n'est bien sûr pas souhaitable d'exonérer de la CSG et du RDS le secteur de la pêche artisanale. En revanche, afin d'éviter les conflits juridiques nés de redressements sur les exercices antérieurs à 1999, il serait souhaitable de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif.

c) Sur la perception de frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'administration fiscale

Votre commission vous propose de disjoindre cette question de l'article 5.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 5
Suppression du prélèvement des services fiscaux sur certaines contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article additionnel, que votre commission vous propose d'insérer, vise à supprimer le prélèvement pour frais de recouvrement qu'opèrent les services fiscaux sur certaines contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale.

Ce prélèvement ne repose sur aucune disposition du code de la sécurité sociale, mais sur le paragraphe III de l'article 1647 du code général des impôts : " Pour frais de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes (...). Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ". Le " taux de prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " a été fixé, par arrêté du 26 août 1998, à 0,5 % 11( * ) . En conséquence, l'intitulé de cet arrêté n'est pas tout à fait conforme à l'article 1647 du CGI, puisque le paragraphe III ne mentionne pas les " frais d'assiette ", mais uniquement les " frais de recouvrement ".

Votre commission estime que la rémunération d'un service public par un autre service public, dans le cadre d'activités relevant directement de sa mission, pose -de manière générale- un problème de principe. Elle ne souhaite pas trancher ce débat.

En revanche, elle considère que la perception par l'administration fiscale de frais d'assiette et de recouvrement au détriment des régimes de sécurité sociale n'est pas acceptable, alors même que l'Etat ne participe en aucune façon à la gestion d'un grand nombre de prestations versées en son nom par les administrations de sécurité sociale. Le coût de la gestion du RMI par les caisses d'allocations familiales a été ainsi évalué à 1 milliard de francs, sans qu'il y ait une quelconque participation de l'Etat aux frais de cette gestion. Le prélèvement de frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine devrait s'établir à environ 200 millions de francs.

Il est regrettable que le Gouvernement en deuxième délibération ait demandé la suppression de cet amendement voté par l'Assemblée nationale en première délibération sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose, en conséquence, de reprendre cette disposition. Il est à noter que cet amendement ne concerne que la CSG sur les revenus du patrimoine (article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Les services fiscaux pourront continuer à déduire des frais de recouvrement sur le prélèvement social de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS, ainsi que sur les droits des alcools et les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 6
Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire le paiement par virement pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations par an.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I
vise à remplacer l'intitulé de la section V du chapitre III (Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle), relatif aux " Dispositions diverses ", qui constitue une " branche morte " du code de la sécurité sociale par l'intitulé " Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 " (Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)).

Le paragraphe II tend à instaurer l'obligation pour les entreprises, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs, de régler par virement les sommes dont elles sont redevables (nouvel article L. 213-14 I du code de la sécurité sociale). Les entreprises autorisées à verser leurs cotisations en un lieu unique (VLU) sont également concernées. Le non-respect de l'obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les règles, garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à cette majoration.

Le paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur du dispositif (1 er avril 1999).

II - La position de votre commission

Le développement de moyens de paiement automatisés alternatifs au chèque, plus rapides que ce dernier, permet des délais de traitement accélérés ; le paiement par virement permettra également d'améliorer la gestion de trésorerie. Cette action intégrée aux deux conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'Etat et l'ACOSS 12( * ) reste largement à concrétiser, surtout auprès des petites et moyennes entreprises. Si aucun objectif quantifié n'était inscrit dans la convention intérimaire, il est à noter que l'utilisation des moyens de paiement automatisés en 1997 s'est élevée à 9,4 %, contre 7 % en 1996. La branche du recouvrement ne pouvait se contenter de constater l'évolution spontanée, même favorable.

L'obligation de paiement par virement existe déjà en matière fiscale, par exemple, pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.

Cette situation avait été analysée par la Cour des comptes en 1997 13( * ) . Seules les URSSAF de Paris, Montpellier et Nîmes proposent actuellement l'utilisation du titre interbancaire de paiement (TIP). La branche du recouvrement avait favorisé le développement du projet expérimental " Cotitel " (liaison par Minitel entre l'URSSAF et le cotisant). Une mesure d'obligation apparaissait ainsi nécessaire, sous la réserve de ne pas porter atteinte aux droits des cotisants en garantissant que l'URSSAF ne puisse se saisir des fonds sans leur consentement préalable et que le débit du compte cotisant ait lieu au jour de l'échéance et non avant.

La réponse de Mme la Ministre de l'emploi et de la solidarité 14( * ) aux observations de la Cour des comptes était claire : " Dès lors qu'il sera possible de vérifier qu'il y a neutralité sur les dates de valeur pour le cotisant entre le paiement et le chèque, une mesure législative visant à imposer, pour certaines catégories de cotisants, le paiement par virement, sera proposé à l'examen du Parlement ".

Si la réforme proposée ne touche que 5.000 entreprises, les cotisations versées représenteraient un volume d'encaissements de 350 milliards de francs. Le gain en produits financiers pour l'ACOSS serait de 140 millions de francs par an. L'appel aux avances de la Caisse des dépôts et consignations serait optimisé, du fait de la fiabilisation des prévisions d'encaissement. La trésorerie de l'institution serait sécurisée : à titre d'exemple, 12 milliards de francs en chèques à destination des URSSAF sont restés bloqués dans des sacs postaux en décembre 1995.

Le système de sanctions financières proposé est identique à celui mis en place en matière fiscale.

La branche du recouvrement pourra réorienter utilement ses efforts sur les petites et moyennes entreprises (PME).

Cette disposition améliore la trésorerie de la sécurité sociale et modernise la gestion des organismes de recouvrement, dans le respect des droits des cotisants. La date d'entrée en vigueur laisse suffisamment de temps aux entreprises concernées pour déterminer les modalités techniques nécessaires.

La rédaction choisie a oublié le cas particulier de l'ORGANIC, qui prélève la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). Elle ne fait pas partie des organismes visés à l'article L. 213-1.

Le code de la sécurité sociale dispose, à l'article L. 651-4 que " le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme désigné par décret ". Il suffit donc de modifier le paragraphe I pour inclure l'organisme visé à l'article L. 651-4.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 7
(Art. 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996)
Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l'assiette d'un prélèvement à la charge de l'industrie pharmaceutique

Objet : Cet article a pour objet de réviser les dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 afin de prévenir un risque d'annulation contentieuse d'une contribution de l'industrie pharmaceutique.

Habilité par le Parlement par la loi n° 96-1348 du 30 décembre 1995, le Gouvernement a publié, le 24 janvier 1996, une ordonnance n° 96-51 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

L'article 12, paragraphe III, de cette ordonnance a institué une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les laboratoires pharmaceutiques, en 1995, au titre des spécialités remboursables par l'assurance maladie et des médicaments agréés à l'usage des collectivités, déduction faite des dépenses de recherche effectuées en France.

Le rendement de cette taxe, déjà acquittée par les laboratoires, a été de 1,2 milliard de francs.

Elle serait toutefois aujourd'hui menacée d'annulation: si, en effet, dans l'arrêt du 28 mars 1997 (société Baxter et autres), le Conseil d'Etat n'a pas retenu les moyens présentés par les requérants à l'encontre des dispositions de l'ordonnance, il a toutefois estimé que la question de la conformité de la déductibilité des dépenses de recherche aux dispositions du Traité de Rome justifiait un renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.

Les entreprises requérantes ont en effet soutenu que la déductibilité des seuls frais de recherche engagés en France et non, par exemple, en Europe, était discriminatoire : des filiales de groupes étrangers peuvent avoir une activité de recherche importante mais localisée dans d'autres pays que la France.

Afin d'éviter tout risque d'annulation, et donc les conséquences financières, pour la sécurité sociale, d'un remboursement de la taxe aux laboratoires, le Gouvernement a choisi, dans le présent projet de loi, de modifier le dispositif de l'ordonnance en supprimant la déductibilité des frais de recherche réalisés en France.

Malgré la baisse de taux de la taxe à laquelle procède aussi cet article, et qui vise à conserver son produit global (1,2 milliard de francs), de nombreux laboratoires français vont se trouver pénalisés, des laboratoires étrangers n'ayant pas réalisé de recherches en France voyant au contraire leur impôt (maintenu ou) allégé.

Votre commission estime particulièrement choquant que les règles relatives à un impôt déjà acquitté soient ainsi modifiées a posteriori .

Certes, le Conseil constitutionnel admet la rétroactivité des lois fiscales, à condition qu'elles répondent à un intérêt général, qu'elles ne se traduisent pas par des sanctions à effet rétroactif, et qu'il ne soit porté atteinte, ni au principe de l'autorité de la chose jugée, ni à des prescriptions légalement acquises (DC n° 91-298 du 24 juillet 1991) . La question de l'intérêt général pourrait être discutée : mais le Conseil constitutionnel a admis que l'équilibre financier de la sécurité sociale constituait une exigence constitutionnelle (DC n° 97-393 du 18 décembre 1997).

Cependant, les dispositions de l'article 7 traduisent une rétroactivité un peu particulière, dont n'a jamais eu à connaître le Conseil constitutionnel. En effet, cet article n'institue pas une contribution nouvelle qui s'appliquerait à une matière fiscale jusqu'ici exonérée : il modifie les règles d'un impôt déjà versé par les sociétés, il bouleverse une situation déjà soldée.

Est-il admissible, au regard des principes constitutionnels, que l'Etat puisse revenir, d'une année sur l'autre, sur des impôts déjà versés en modifiant rétroactivement leur assiette ou leur taux ?

Votre commission ne le pense pas.

En outre, la solution retenue par le Gouvernement porte atteinte de manière très grave au principe de sécurité juridique ou de confiance légitime. Ce principe, qui constitue un principe général du droit communautaire, est à l'évidence méconnu par les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi, qui modifie les règles d'un impôt déjà acquitté et pénalisera de nombreux laboratoires.

Ainsi, pour " régulariser ", au regard du droit communautaire, une contribution qui n'a pas encore été déclarée contraire à ce droit, le Gouvernement retient une solution qui est très contestable, au regard, non seulement des principes constitutionnels, mais aussi du droit communautaire lui même...

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 8
Art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale
Suppression du droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools dans les recettes du Fonds de solidarité vieillesse

Objet : cet article supprime le droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools dans les recettes du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

I - Le dispositif proposé


L'article 32 du projet de loi de finances pour 1999 supprime les droits de fabrication sur les produits de parfumerie et de toilette, les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans les produits alimentaires.

Ces droits de fabrication s'élèvent à 790 francs par hectolitre d'alcool pur pour les produits de parfumerie, 405 francs pour les alcools destinés à des préparations alimentaires et 300 francs pour les produits médicamenteux.

Le produit de ces droits s'est élevé à 322 millions de francs en 1997 et est affecté au fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Le Gouvernement propose la suppression de ces droits afin de mettre en conformité la réglementation française avec les dispositions du droit communautaire. La commission européenne a en effet souligné à plusieurs reprises par le passé la non-conformité de ces taxes au droit communautaire.

L'article 32 du projet de loi de finances pour 1999 abroge par conséquent les neuf articles de la partie législative du code général des impôts régissant spécifiquement le droit de fabrication sur les alcools.

L'article 8 du présent projet de loi se borne, quant à lui, à tirer les conséquences de cette abrogation : il supprime ce droit de fabrication dans les recettes du FSV en supprimant la mention de l'article 406 A du code général des impôt dans l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale qui énumère les recettes dont bénéficie le fonds.

II - La position de votre commission

Cet article étant une disposition de simple coordination avec la suppression du droit de fabrication sur les alcools prévu par l'article 32 du projet de loi de finances pour 1999, votre commission ne peut que prendre acte de cette suppression.

Cet article soulève de manière plus générale la question de l'articulation entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. S'agissant d'une recette affectée intégralement au FSV, votre commission considère que la suppression de l'article 406 A du code général des impôts aurait probablement dû figurer plutôt dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'en loi de finances.

Votre commission tient en outre à souligner que la suppression de ces droits prive - sans compensation aucune - le FSV d'une recette d'un montant non négligeable.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 9
(Art. 29 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996)
Taxation des boissons dites " premix "

Objet : Cet article modifie un article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 qui avait institué une taxation des boissons dites " premix ".

Afin de protéger la santé publique, et notamment celle des jeunes, la loi n° 96-1106 de financement de la sécurité sociale pour 1997 avait institué une taxation spécifique des boissons dites " premix ", dont le marché était en voie de fort développement. Celui-ci était très menaçant pour la santé des jeunes, ces boissons constituées d'un mélange d'une boisson non alcoolisée avec un alcool fort étant commercialisées sous des conditionnements voisins de ceux des sodas ou jus de fruits.

A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire d'application de l'article 29 de ladite loi, cette taxe n'est plus actuellement recouvrée. Elle a pourtant permis, compte tenu de son niveau élevé (5 francs par canette) de donner un coup d'arrêt à la croissance du marché des " premix ".

En outre, la commission européenne a présenté des observations, aux termes desquelles, " étant donné que la nouvelle taxe spécifique est fixée à 1 franc 50 par décilitre de boisson et non pas par référence à la quantité d'alcool pur qu'elle contient ", la taxe n'est pas conforme à la structure des droits d'accises.

Le présent article a pour objet de remédier à ces obstacles juridiques.

Dans sa version initiale, il prévoyait :

- l'extension du champ de la taxe aux mélanges obtenus avec les boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis (vins doux naturels, vins de liqueur), 403 (alcools), 438 (vins et vins mousseux, cidres, poirés) et 520 A Ia (bières) du code général des impôts. La définition retenue dans la loi n° 96-1106 était beaucoup plus restrictive puisque, procédant par exclusion, elle ne concernait, ni les vins, cidres, poirés, vins doux naturels, ni le rhum ;

- un montant de la taxe inchangé (1 franc 50 par décilitre). Cette disposition n'était donc pas de nature à mettre la taxe en conformité avec les observations formulées par la commission européenne ;

- un versement du produit de cette taxe à l'ACOSS, sous réserve d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception.

L'Assemblée nationale a apporté d'opportunes modifications à ce dispositif :

- elle a exclu la taxation des panachés, afin que, par un effet pervers de la taxe, ces boissons ne deviennent plus chères que la bière ;

- elle a défini le montant de la taxe par référence au degré de la boisson alcoolisée entrant dans le mélange (ex. : degré du whisky, du rhum, etc.) ;

- elle a complété la liste des redevables de la taxe en y incluant des négociants établis en Europe et réalisant des ventes en France (vendeurs sur catalogue, clubs d'achats gastronomiques). Votre commission s'interroge sur l'applicabilité d'une telle disposition.

- elle a enfin supprimé le prélèvement sur le produit de la taxe qui pouvait être réalisé par les douanes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
Assujettissement des personnes qui acquittent la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement à la cotisation d'assurance maladie sur les primes d'assurance automobile

Objet : Cet article vise à prévoir que les personnes ne payant plus de cotisation maladie ne seront pas exonérées de la taxe perçue au profit de la CNAMTS sur les contrats d'assurance automobile.

I - Le dispositif proposé


Le transfert de la majeure partie des cotisations d'assurance maladie vers la CSG décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a entraîné une suppression de cette cotisation pour certains assurés sociaux : fonctionnaires civils et militaires, ouvriers d'Etat actifs ou retraités, agents actifs ou retraités d'EDF, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Bordeaux.

L'actuel article L. 213-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant-droit affilié et qui, en application de l'article L. 211-1 dudit code, est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, est assujettie à une cotisation d'assurance maladie assise sur le montant des primes d'assurance versées à son ou ses assureurs pour la couverture des risques automobiles. Le critère est bien celui de l'acquittement d'une cotisation d'assurance maladie.

En conséquence, les personnes qui ne payent plus de cotisations d'assurance maladie devraient être exonérées sans raison de cette cotisation sur les contrats d'assurance.

La " cotisation VTM " (véhicules terrestres à moteur) représente 15 % des primes d'assurance. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance en même temps que les primes. Son montant s'est élevé à 5,797 milliards de francs en 1997, dont environ 80 % sont affectés à la CNAMTS.

Le Gouvernement propose de rétablir le champ d'assujettissement en précisant que le critère est désormais double : soit l'acquittement d'une cotisation, soit l'acquittement de la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement. Pour être exonéré de la cotisation VTM, il faut parallèlement, soit ne pas payer de cotisation d'assurance maladie, soit être exonéré de CSG.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement souhaite remédier à une nouvelle conséquence " imprévue " du basculement massif des cotisations sur la CSG décidé par la loi de financement pour 1998 (cf. également commentaire de l'article 2 bis ci-dessus). Le retard dans la mise en cohérence des textes ne devrait avoir aucune répercussion ni sur la trésorerie de l'assurance maladie, ni sur les assurés, les entreprises d'assurance ayant continué de précompter la cotisation VTM sur les primes acquittées en 1998.

Le système proposé présente les inconvénients des " exonérations en cascade ". Il suffit d'être juste en dessous des conditions d'assujettissement à la CSG pour ne pas s'acquitter de la cotisation VTM. Symétriquement, il suffira d'être juste au-dessus des conditions d'assujettissement à la CSG pour devoir payer et la CSG et cette cotisation.

Il convient donc de s'interroger à cette occasion sur le bien-fondé de ce que l'on pourrait qualifier, si n'était son rendement, une telle recette de poche.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 11
Application dérogatoire d'une comptabilité de caisse pour la répartition, au titre de l'exercice 1998, de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) ainsi que de la CSG et des droits des alcools affectés à l'assurance maladie

Objet : Cet article prévoit que la répartition de la CSG, des droits sur les alcools affectés à l'assurance maladie et de la C3S sera effectuée en encaissements/décaissements, et non en droits constatés.

I - Le dispositif proposé


Cet article tend à déroger, au titre de l'exercice 1998, pour deux types d'opérations de répartition, à la règle selon laquelle les comptes des régimes de sécurité sociale sont établis en droits constatés, en prévoyant que ces opérations seront établies en encaissements/décaissements.

La première opération de répartition est celle du solde de contribution sociale généralisée (CSG) et de droits sur les alcools, décrite au 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. La seconde opération de répartition est celle de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), décrite à l'article L. 651-2-1. Ces opérations s'effectuent toutes deux sur la base des déficits comptables des régimes : CNAMTS, puis CANAM pour le solde de CSG et des droits sur les alcools, CANAM, CANCAVA et ORGANIC pour le solde de C3S.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur la proposition de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, la disposition a été étendue à l'exercice 1999.

III - La position de votre commission

Les comptes des régimes sont désormais établis en droits constatés, alors que la loi de financement reste en encaissements/décaissements jusqu'au projet de loi déposé l'année prochaine (cf. première partie du tome I).

Retenir la règle des droits constatés aboutirait à déterminer des chiffres différents de ceux présentés en loi de financement tant pour l'exercice 1998 que pour l'exercice 1999, le dernier " voté " en encaissements/décaissements.

Votre commission, tout en rappelant qu'elle sera d'une particulière vigilance quant à l'accélération de la réforme comptable des organismes de sécurité sociale, vous propose l'adoption de cet article sans modification .

Art. 11 bis
Majoration des droits sur le tabac

Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à majorer le taux des droits perçus sur le tabac.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Le paragraphe I de l'article modifie l'article 575 A du code général des impôts, en augmentant le taux de 1,6 point (59,9 % au lieu de 58,3 %). Le montant minimum de perception pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est porté de 230 francs à 345 francs.

Le paragraphe II de l'article modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale afin que les droits sur les tabacs soient pris en compte dans les recettes 1999 de la CNAMTS.

II - La position de votre commission

L'objectif de santé publique, concernant la consommation du tabac, ne saurait être remis en cause par votre commission des Affaires sociales. Elle l'a toujours défendu.

Votre commission avait approuvé l'année dernière la création d'une taxe de santé publique, proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Ce dernier en avait demandé la suppression en nouvelle lecture, arguant que cette taxe risquait d'être contraire au droit communautaire. La directive 92-12 CEE du 25 février 1992 n'autorise les Etats-membres à créer des taxes supplémentaires aux droits de consommation sur les tabacs qu'à deux conditions :

- que ces taxes soient perçues comme les droits d'accises ou la TVA (base d'imposition, calcul, exigibilité et contrôle de l'impôt) ;

- qu'elles poursuivent une finalité spécifique.

Or cette taxe additionnelle pouvait ne pas sembler poursuivre une finalité spécifique, puisqu'elle se superposait à la fraction des droits de consommation sur les tabacs déjà affectée à la CNAMTS.

Le système actuel est donc celui d'une affectation à la CNAMTS de 9,1 % des droits de consommation de l'article 575 du code général des impôts.

Le système proposé par l'Assemblée nationale majore de manière globale ces droits, ce qui devrait représenter une recette supplémentaire de 900 millions de francs pour le budget général et de seulement 100 millions de francs pour la sécurité sociale. Le projet de loi de finances prévoit une recette des " droits 575 " de 46,1 milliards de francs. Sur ce total, le budget général devrait percevoir 41,93 milliards de francs et la CNAMTS 4,19 milliards de francs.

Votre commission constate qu'il n'est pas certain que cette recette nouvelle soit réellement affectée à la CNAMTS. L'Etat peut changer, à tout moment, les règles d'affectation, qui reposent sur l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). Même si ces règles d'affectation restent inchangées, si la hausse des prix du tabac déclenche une guerre des prix entre les fabricants, il n'est pas sûr que la CNAMTS bénéficie de cette ressource.

Chaque fois que le Parlement souhaite relever la fraction des droits affectée à la CNAMTS, la modification de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est nécessaire, afin d'opérer un renvoi à la loi de finances qui détermine cette fraction.

C'est pour cette raison que votre commission estime qu'il serait logique de fixer en loi de financement de la sécurité sociale la fraction de droits affectés à la CNAMTS, et de laisser à la loi de finances le soin de déterminer le taux global de cette taxe et donc son augmentation éventuelle. Cette solution est malheureusement incompatible avec l'article 18 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

Elle vous propose, par conséquent, faute d'un meilleur système, de reprendre la solution de la taxe additionnelle prévue dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi amendé.

Art. 11 ter
Situation des collaborateurs occasionnels des services publics au regard des régimes de sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à clarifier la situation des collaborateurs occasionnels des services publics en les affiliant au régime général.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article additionnel ajoute un 21 ème alinéa à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, afin que les personnes exerçant une activité rémunérée à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la mission d'un service public à caractère administratif, soient affiliées au régime général. Ce paragraphe renvoie à un décret pour préciser les types d'activités et de rémunérations en cause, non sans avoir précisé que les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et agents permanents des collectivités locales ne sont pas concernés par ces dispositions, de même que les non-salariés, sur leur demande et dans des conditions fixées par décret, lorsque les activités occasionnelles de collaboration au service public constituent le prolongement de leur activité principale.

Le paragraphe II précise que les dispositions du paragraphe I sont sans effet sur le lien existant entre ces collaborateurs occasionnels et les administrations.

Le paragraphe III autorise la prescription, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, des créances relatives aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations des collaborateurs occasionnels du service public, et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au paragraphe I.

L'assujettissement aux cotisations sociales des collaborateurs occasionnels du service public devrait représenter en 1999 une ressource supplémentaire de 150 millions de francs.

II - La position de votre commission

La question de la situation des collaborateurs occasionnels des services publics au regard des régimes de sécurité sociale est un débat déjà ancien.

Le principe d'un assujettissement au régime général de ces collaborateurs occasionnels (Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, a donné comme exemples, lors du débat à l'Assemblée nationale, les médecins scolaires, les médecins-experts auprès des tribunaux, les commissaires-enquêteurs et les participants à des jurys d'examen) semble être la bonne solution, eu égard à la diversité des tâches et aux " jurisprudences " contradictoires des URSSAF.

Cet article devrait normalement régler le problème spécifique des médecins employés par l'Etat dans le cadre des diverses commissions pour lesquelles un avis médical est sollicité 15( * ) , dont le cas avait été soulevé -dans le cadre des questions d'actualité au Gouvernement- le 18 juin 1998 par notre excellent collègue M. Claude Huriet. L'administration a, pour l'instant, considéré -à tort- que les intéressés devaient payer des cotisations sur ces rémunérations aux caisses de non-salariés. M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, avait répondu -au nom de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité- que cette question serait étudiée par les " services " du ministère et réglée à l'occasion de la prochaine loi de financement.

En conséquence, votre commission s'étonne de l'absence de disposition concernant les collaborateurs occasionnels du service public dans le texte du projet du loi initial. Un amendement a finalement été déposé, conduisant la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à le sous-amender, en raison d'une rédaction approximative.

Votre commission observe que cet article additionnel n'aura aucun effet, sans une sortie relativement rapide du décret précisant " les types d'activités et de rémunérations en cause ". Elle constate que le dispositif est suffisamment souple, puisque les non-salariés peuvent, dans des conditions également fixées par décret, choisir de ne pas relever du régime général. Dans ce cas, la question de l'assujettissement à cotisations de leurs rémunérations reste ainsi ouverte.

Par ailleurs, le dispositif risque d'introduire une discrimination de plus entre fonctionnaires et assujettis du régime général. En effet, pour prendre l'exemple des jurys d'examens et de concours, un collaborateur occasionnel du service public sera assujetti à cotisations sociales sur les indemnités perçues en tant que membre du jury, alors que le fonctionnaire ne paiera pas de cotisations sociales sur ces indemnités. Le problème des différentes indemnités et primes perçues par les fonctionnaires, non soumises à cotisations sociales, est ainsi de nouveau posé.

Votre commission vous propose de supprimer le troisième alinéa du paragraphe I excluant par principe les fonctionnaires de cotisations sur leurs activités occasionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 11 quater
Prélèvement sur le Fonds de compensation de congé de fin d'activité (FCCPA) et le Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)
pour financer le congé de fin d'activité
pour la fonction publique territoriale et hospitalière

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement du Gouvernement, vise à prévoir le financement pour 1999 du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière.

I - Le dispositif proposé


Le congé de fin d'activité (CFA) a été prorogé pour 1998 et 1999 par l'accord salarial du 10 février 1998 signé entre M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs, cet accord l'a ouvert aux agents âgés d'au moins cinquante-six ans, dès lors qu'ils ont réuni quarante années de cotisations et accompli quinze années de service public.

Des crédits budgétaires assureront le financement de cette prorogation pour ce qui concerne la fonction publique de l'Etat.

Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, le financement est assuré par le Fonds de compensation de congé de fin d'activité (FCCFA), remboursant aux collectivités et établissements hospitaliers le revenu de remplacement versé aux agents partant en congé de fin d'activité, dès lors que ces établissements ou ces collectivités embauchent un fonctionnaire en cas de remplacement. Ce fonds de compensation est financé lui-même par le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales (FATIACL) : 500 millions de francs en 1997, 467 millions de francs en 1998 16( * ) .

Le Gouvernement propose, par le paragraphe I du présent article, de prévoir un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité (FCCPA), spécifique aux agents territoriaux et par le paragraphe II , d'autoriser un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), propre aux agents hospitaliers. Ces fonds sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Les deux prélèvements alimenteront le FATIACL.

Enfin, le paragraphe III du présent article modifie l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996, qui prévoyait la dissolution du fonds de compensation du CFA au 31 décembre de l'an 2000.

II - La position de votre commission

Le système ainsi décrit de branchements successifs (création de prélèvements sur deux fonds, alimentant un troisième fonds qui en finance un quatrième), dont M. Emile Zuccarelli a reconnu le caractère " un peu compliqué " 17( * ) , apparaît -avant tout- incohérent.

Le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales (FATIACL) risque effectivement de manquer de 300 millions de francs, en raison du versement, au titre de l'exercice 1997, de ses réserves à la CNRACL (4,5 milliards de francs). Dans ce cas, pourquoi avoir versé les réserves du FATIACL à la CNRACL ?

Les fonds prétendument " excédentaires " ne sont pas dans une situation financière brillante.

Ainsi, le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, est alimenté par une contribution obligatoire des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics et assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension. Le taux de cette contribution -qui ne peut dépasser, aux termes de la loi de 1994, 0,8 %- a été fixé par décret à 0,45 %.

Au titre de l'exercice 1997, les comptes du FEH se soldent par un déficit cumulé de 79,9 millions de francs. Le financement du CFA ne pourra se traduire que par un relèvement de la cotisation employeur, ce qui pèsera sur les budgets hospitaliers.

Le Gouvernement considère que le mécanisme du CFA est " le pendant du dispositif ARPE dans le secteur privé " . Mais les règles de départ en retraite et de son calcul sont bien différentes entre le secteur public et le secteur privé.

Enfin, la pérennisation du Fonds de compensation du congé de fin d'activité ne semble pas, pour votre commission, relever d'une loi de financement de la sécurité sociale.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article additionnel avant l'article 12
Compensation intégrale des exonérations de charges
résultant de l'application de la loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail

Objet : Cet article additionnel vise à assurer la compensation intégrale des exonérations de charges sociales prévues dans le cadre des trente-cinq heures.

L'exposé des motifs du projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail annonçait une compensation seulement partielle pour la sécurité sociale des exonérations de charges sociales. Cette mesure, qui revient sur le principe d'une compensation intégrale posé par la loi du 25 juillet 1994, ne figure pas dans le projet de loi de financement. Mais le Gouvernement n'y a pas renoncé pour autant et envisage un bilan pour mi-1999.

Votre commission a entendu les présidents de caisses du régime général. Leurs analyses divergeaient sur l'application ou non de la loi.

La Commission des comptes de la sécurité sociale, partant de l'hypothèse d'une compensation partielle, a neutralisé les effets des trente-cinq heures sur l'évolution des cotisations : " Il a été fait l'hypothèse pour ce compte que les suppléments de recettes générés en 1999 par les emplois créés neutraliseraient les pertes de cotisations nettes des compensations prévues par l'Etat 18( * ) ".

Même si la précision apportée est redondante eu égard au droit en vigueur, votre commission vous propose l'adoption d'un article additionnel précisant que les exonérations de charges sociales accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail seront intégralement compensées en 1999.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 12
Prévisions de recettes

Objet : Cet article présente, par catégorie, les ressources prévisionnelles pour 1998 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les catégories de recettes sont les suivantes :

- Les cotisations sociales effectives comprennent tout à la fois les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en charge.

- Les cotisations prises en charge par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs, permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges sociales. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent aux cotisations qu'ils paient directement.

- Les cotisations fictives correspondent au cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au financement de ces prestations étant ainsi appelée, conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse du financement de la sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires, des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations effectives et fictives.

- Les contributions publiques sont des participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les subventions d'équilibre versées à certains régimes spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

- Par ailleurs, certains régimes bénéficient d'impôts ou de taxes qui leur sont affectés de façon durable. Les impôts sont constitués de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2 % affectés à la CNAF et à la CNAVTS.

- Les transferts entre régimes sont des transferts internes à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent prendre les formes suivantes :

compensations : il s'agit de dispositifs assurant une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;

prises en charge de cotisations, opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;

prises en charge par un régime de prestations versées par un autre régime pour le compte du premier.

- Enfin, les autres ressources recouvrent des recettes de nature très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions internationales de sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation. Afin de prendre une vue d'ensemble des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes présentées ici portent à la fois sur les recettes encaissées en métropole et dans les DOM.

L'évolution des recettes est plus amplement analysée dans le tome I du présent rapport (Equilibres financiers généraux et assurance maladie) .

Prévisions de recettes 1998-1999

(en milliards de francs)

 

LFSS 1998

1998
(estimations)

PLFSS 1999
Texte initial

Cotisations effectives

1.034,1

1.045,7

1.063,0

Cotisations fictives

186,9

186,8

194,8

Contributions publiques

62,0

67,3

63,8

Impôts et taxes affectés

403,0

399,6

438,6

Transferts reçus

4,6

4,8

4,9

Revenus des capitaux

1,3

1,4

1,4

Autres ressources

31,1

32,2

32,6

Total des recettes

1.723,0

1.737,8

1.799,2

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Tableau des modifications apportées par l'Assemblée nationale

(en millions de francs)

Mesure

Augmen-tation de recettes

Mesure

Diminution de recettes

COTISATIONS

 
 
 

Assujettissement aux cotisations sociales des collaborateurs occasionnels du service public

150

Exonération portée de 30 à 100 % pour les associations d'aide à domicile

670

Plafonnement de l'exonération de cotisations sociales pour les plus de 70 ans

420

 
 

Solde

 
 

100

IMPÔTS ET TAXES

 
 
 

Majoration des droits de consommation sur le tabac

100

 
 

Solde

100

 
 

TRANSFERTS

 
 
 

Prélèvement sur deux fonds en faveur du FATIACL

300

 
 

Solde

300

 
 

Total

970

 

670

Solde

300

 
 

La catégorie Cotisations effectives a été diminuée de 100 millions de francs. La catégorie Impôts et taxes a été relevée de 100 millions de francs. Le montant de la ligne Transferts a été relevé de 300 millions de francs, en raison de l'article 11 quater (nouveau) disposant d'un prélèvement sur deux fonds différents et bénéficiant au FATIACL.

Pour mémoire, il est à noter qu'au moment du vote sur l'article 12, n'avaient pas été encore supprimés l'alignement du seuil de récupération sur succession du minimum vieillesse sur celui de la PSD (- 200 millions de francs) et la suppression des frais de gestion pour le recouvrement (+ 200 millions de francs), deux mesures supprimées en deuxième délibération.

Ces mesures se compensant, il n'a pas été jugé utile de modifier l'article 12 lors de la deuxième délibération. Ces deux dispositions étaient censées s'imputer à la catégorie Impôts et taxes affectés , ce qui semble logique dans le cas de la suppression de frais de gestion pour le recouvrement, mais beaucoup moins dans le cas de l'alignement du seuil de récupération sur succession du minimum vieillesse sur celui de la PSD.

Evolution des recettes de la sécurité sociale

(en milliards de francs)

 

Objectifs LFSS 1998

PLFSS 1999
Assemblée nationale

Evolution
en %

Cotisations effectives

1.034,1

1.062,9

+ 2,79 %

Cotisations fictives

186,9

194,8

+ 4,23 %

Contributions publiques

62,0

63,8

+ 2,90 %

Impôts et taxes affectés

403,0

438,7

+ 8,86 %

Transferts reçus

4,6

5,2

+ 13,04 %

Revenus des capitaux

1,3

1,4

+ 7,69 %

Autres ressources

31,1

32,6

+ 4,82 %

Total des recettes

1.723,0

1.799,5

+ 4,44 %

III - La position de votre commission

Sous réserve de la coordination rendue nécessaire par ses propositions et vos délibérations, votre commission vous propose d'adopter cet article.


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