ANNEXES
_____
ANNEXE 1
AUDITIONS DE M. LUC DEJOIE,
RAPPORTEUR
à
Représentants des organisations professionnelles de magistrats
:
- M. Claude Pernollet, président d'honneur de l'Union syndicale des
magistrats
- M. Jean-Pierre Boucher, président du Syndicat de la Magistrature
- M. Georges Fenech, président de l'Association Professionnelle des
Magistrats
à
Conseil supérieur du notariat
: M. Jean-Pierre Delpeuch
à
Association " Droits d'urgence "
: M. Jean-Luc
Bedos, président
à M. Jean-Marie Coulon, président du TGI de Paris, auteur
d'un rapport au Gouvernement sur la procédure civile
à
Conseil national de l'aide juridique
: M. Daniel Tricot,
président
à
Représentants des avocats
:
- M. Philippe Leleu, président du Conseil national des barreaux
- M. Gérard Christol, président de la Conférence des
Bâtonniers
- Mme
Dominique de la Garanderie, bâtonnier de l'Ordre des avocats à la
Cour d'appel de Paris
ANNEXE 2
Fiche d'impact
budgÉtaire
rÉalisée par la Chancellerie
1 -
Article 1er du projet de loi modifiant les articles 10 et 39 de la loi du
10 juillet 1991
La nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991
prévoyant la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle de
la transaction conclue avant toute introduction d'instance contentieuse ne
devrait pas entraîner de charge budgétaire supplémentaire
par rapport au droit actuel puisque toute affaire réglée par
transaction est en principe une affaire contentieuse en moins. Il y a donc
transfert de charge du contentieux vers le transactionnel.
Les second et troisième alinéas nouveaux de l'article 39 posent
le principe que les pourparlers qui n'ont pas pu aboutir à la conclusion
d'une transaction méritent rémunération au titre de l'aide
juridictionnelle, le niveau de cette rémunération étant
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la commodité du raisonnement, il a été
considéré dans la suite de la présente fiche que cette
rémunération ferait l'objet d'un abattement de 50% par rapport
à celle versée au terme d'une procédure contentieuse, par
référence aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application
de la loi actuelle et traitant de la transaction en cours d'instance.
A périmètre d'affaires constant
, les nouvelles
dispositions ne devraient pas générer de charges
budgétaires nouvelles. Deux hypothèses sont en effet possibles :
- la tentative de transaction débouche sur une action contentieuse et la
rétribution versée par l'Etat au titre de la tentative s'impute
sur la rétribution versée au terme du procès dans des
conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat ;
- la tentative de transaction n'est pas suivie d'une action contentieuse et le
coût pour l'Etat est inférieur de moitié à celui de
la procédure contentieuse à laquelle la tentative de transaction
s'est substituée.
La seule question qui doit être posée est donc celle de savoir si
ces dispositions nouvelles vont avoir un
effet "d'attrait"
,
c'est-à-dire si elles vont conduire des personnes concernées par
un litige, à s'engager dans la voie de la transaction, puis le cas
échéant dans celle du procès, alors qu'elles ne l'auraient
pas fait à droit constant.
Pour tenter d'apprécier ce "risque" budgétaire, il faut dans un
premier temps déterminer l'importance du domaine juridique
concerné en utilisant les données contentieuses disponibles les
plus récentes, à savoir celles de l'année 1996.
Il y a eu, au cours de cette année,
1.102.848
affaires nouvelles
devant les tribunaux d'instance et de grande instance qui sont les juridictions
les plus consommatrices d'aide juridictionnelle.
27(
*
)
Le contentieux de la famille et de l'état des personnes ainsi que celui
de l'exécution peuvent être écartés de cette base,
le premier parce qu'en droit il ne peut donner lieu à transaction hors
saisine du juge que dans un nombre très limité de cas, le second
parce qu'il est nécessairement contentieux s'agissant de demander au
juge d'aménager les modalités d'exécution d'une
décision de Justice ou d'en faciliter l'exécution. Ces deux
contentieux représentaient en 1996,
649.746
affaires.
Le contentieux patrimonial général qui est donc celui qui peut
donner lieu à transaction extra-judiciaire a représenté en
1996,
453.102
affaires.
Si l'on applique à cette base, les taux de couverture AJ observés
au cours du même exercice dans ces deux catégories de juridiction
(26,33 % devant les TGI, 13 % devant les TI) on obtient les résultats
suivants :
Contentieux
patrimonial général ayant donné lieu à aide
juridictionnelle :
TGI 37.723 affaires
TI
40.380 affaires
78.103 affaires
Ce
premier chiffre montre que le domaine susceptible de donner lieu à
tentative de transaction rémunérée au titre de l'aide
juridictionnelle reste un domaine relativement limité, le contentieux de
l'aide juridictionnelle étant, en effet, un contentieux majoritairement
familial (divorce, post-divorce, contentieux de la famille naturelle, etc ... ).
L'hypothèse de travail retenue ici est que l'effet
d'" attrait " n'excédera pas 10 % de ce volume, soit 7.800
affaires.
Un certain nombre de ces dossiers donneront lieu à la conclusion d'une
transaction et donc à un paiement de l'AJ à taux plein, un
certain nombre d'entre eux déboucheront sur une procédure
contentieuse et donneront lieu également au paiement de l'AJ à
taux plein, enfin un certain nombre se limiteront à la tentative de
transaction et donneront donc lieu au paiement de l'AJ au taux réduit de
50%.
Il est proposé de considérer que la moitié de ces affaires
nouvelles donnera lieu à paiement d'une AJ à taux plein et
l'autre moitié au taux réduit.
Si l'on applique à l'hypothèse de 7.800 affaires
supplémentaires les coûts moyens de rétribution au titre de
l'aide juridictionnelle observé dans ces deux catégories de
juridiction, les résultats suivants sont observés :
TGI
: 1.886 x 142F20
28(
*
)
x
20
29(
*
)
x 1,045 = 5,6 MF
TI
: 2.019 x 142F20
1
x 14
2
x 1,045 = 4,2 MF
TGI
: 1.886 x 50%
30(
*
)
x
142F20
1
x 20
3
x 1,045
31(
*
)
= 2,8 MF
TI
: 2.019 x 50%
3
x 142F20
1
x 14
2
x
1,045
4
= 2,1 MF
Risque de surcoût (base 1996) 14, 7 MF
arrondi à
15
MF
(compte non tenu de l'économie résultant de la substitution de la
simple tentative
de transaction à une action contentieuse).
Il -
Chapitre II du projet de loi
Les
principales dispositions de ce second chapitre précisent le contenu de
l'accès au droit et modifient les règles de constitution et de
composition des actuels conseils départementaux de l'aide juridique
créés par la loi du 10 juillet 1991 qu'il est proposé de
transformer en conseils départementaux de l'accès au droit et de
la résolution amiable des litiges.
Ces dispositions qui ont pour but de favoriser et d'accélérer la
mise en place de ces conseils sur l'ensemble du territoire, n'ont pas vocation
à générer un surcoût budgétaire
spécifique par rapport à la mise en oeuvre du dispositif des CDAJ
organisé par la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Le projet de loi de finances pour 1999 contient deux mesures nouvelles
destinées à accompagner la mise en oeuvre du volet "accès
au droit" du présent projet de loi :
- la première de 5,5 MF sur le chapitre 46.01 permettant
d'accroître fortement l'enveloppe de crédit d'intervention
attribuée aux conseils départementaux ;
- la seconde de 6 MF sur le chapitre 37-92 permettant aux tribunaux de grande
instance des chefs-lieux de département de disposer de moyens
supplémentairespour assurer le fonctionnement courant des conseils
départementaux.
III - Articles 12, 13 et 14 du projet de loi (chapitre III)
Ces trois articles prévoient la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle de l'avocat intervenant en matière de médiation pénale (mesure alternative aux poursuites devant la juridiction de jugement créée par l'article 41, 7ème alinéa du code de procédure pénale). L'avocat peut intervenir soit pour assister la personne mise en cause soit pour représenter la victime.
Le
chiffrage ci-dessous a été établi sur les bases suivantes :
- nombre de médiation pénales en 1996 : 38.918.
- proposition de mise en cause satisfaisant aux conditions de ressources de la
loi de juillet 1991 et sollicitant l'assistance d'un conseil : 25 %
- proposition de victimes satisfaisant aux conditions de ressources de la loi
de juillet 1991 et sollicitant l'assistance d'un conseil : 5 %
- rétribution de l'avocat : 2 unités de valeur
Calcul
:
- mise en cause : 25 % de 38.918 = 9.729
arrondis à 10.000 x 285 F =
2.850.000 F
- victimes : 5 % de 38.918 = 1.945
arrondis à 2000 x 285 F =
570.000 F
TOTAL = 3.420.000 F
TOTAL général (I + II)
=
18.420.000 F
arrondis à 18,5 MF
IV -
Titre II, article 17
Cet
article a pour objectif de donner un fondement juridique à l'existence
des maisons de la justice et du droit, dont les créations ont
été, jusqu'à présent, purement prétoriennes.
Il existe actuellement 30 maisons de la justice et du droit auxquelles
s'ajoutent à Marseille 13 antennes (1 par arrondissement) et sur
l'île de la Réunion, 20 antennes.
Le coût unitaire de création d'une MJID se décompose de la
sorte :
- 0,6 emploi de magistrat 202.000 F
- 1 emploi de greffier : 160.000 F
- 1 emploi d'éducateur 165.000 F
- crédit de fonctionnement
lié à l'activité
de l'éducateur 35.000 F
- 1 emploi-jeune
85.000 F
32(
*
)
TOTAL 647.000 F/an
auxquels s'ajoutent les crédits de premier équipement en
matériel informatique (50.000 F).
L'ouverture d'une MJD ne nécessite pas nécessairement de
créations d'emploi dans tous les cas : les besoins ci-dessus
énumérés peuvent être satisfaits, sur certains
sites, par redéploiement.
V - Réduction de charges
Le rôle nouveau donné aux conseils départementaux de l'accès au droit de développement des modes non judiciaires de résolution des litiges ainsi que l'incitation financière résultant pour les avocats de l'octroi de l'aide juridictionnelle en matière de transaction avant contentieux permettent d'envisager une réduction de certaines catégories de contentieux. Cette réduction des flux d'entrée dégagera des équivalents temps pleins de magistrat et de fonctionnaire de greffe qui pourront être redéployés sur des activités de résorption des stocks entraînant une accélération des délais de jugement des affaires contentieuses et participant ainsi à la réalisation de l'un des objectifs principaux du plan de réforme pour la Justice, présenté le 29 octobre 1997 : mettre la justice au service des citoyens en la rendant plus accessible pour tous et plus rapide.