TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi permettant à des fonctionnaires
de
participer à la création d'entreprises innovantes
Article unique
Il est
inséré après l'article 25 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France deux articles nouveaux ainsi
rédigés :
"
Art. 25-1
. - Les fonctionnaires civils des services publics
définis à l'article 14 peuvent être autorisés
à participer, en qualité d'associé, d'administrateur ou de
dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est
d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique,
la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans
l'exercice de leurs fonctions.
" L'autorisation doit être demandée préalablement à
la négociation du contrat prévu au premier alinéa et au
plus tard trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du
commerce et des sociétés. Le fonctionnaire
intéressé ne peut participer à l'élaboration ni
à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec
laquelle il est conclu.
" L'autorisation est accordée, après avis de la commission
prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques,
pour une période d'un an renouvelable quatre fois.
" A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'intéressé
est, soit détaché dans l'entreprise, soit mis à
disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation
de la recherche. Il cesse toute activité au sein du service public de la
recherche.
" Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
" - être, à sa demande, placé en position de
disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des
intérêts dans l'entreprise ;
" - être réintégré au sein de son corps d'origine.
Dans ce cas, il cède ses droits sociaux et met fin à sa
collaboration avec l'entreprise dans un délai de six mois. Il peut
toutefois être autorisé à apporter son concours
scientifique à l'entreprise et à conserver une participation dans
le capital de celle-ci dans les conditions prévues à l'article
25-2.
" L'autorisation peut être retirée ou non renouvelée si les
conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus remplies. Dans ce
cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise
que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts
dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au septième
alinéa pour y renoncer.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article. Il précise les conditions
d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'autorisation, qui ne peut porter
atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public
de la recherche. Il fixe également les conditions dans lesquelles la
commission mentionnée au troisième alinéa est tenue
informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans
à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
"
Art. 25-2.
- Les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés à
apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en
exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la
valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans
l'exercice de leurs fonctions.
" Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé
apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies
par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique
mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être
compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
" Le fonctionnaire peut également être autorisé à
prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la
limite de 10 % de celui-ci. Lorsque plusieurs fonctionnaires relevant de la
personne publique mentionnée au premier alinéa apportent leur
concours scientifique à l'entreprise, la totalité des
participations qu'ils détiennent dans son capital ne peut excéder
30 % de celui-ci.
" Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à
la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le
service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer
des fonctions d'administrateur ou de dirigeant, ni être placé dans
une situation hiérarchique.
" L'autorisation est délivrée après avis de la commission
mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1. Elle est
retirée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne
sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les
dispositions du présent article. En cas de retrait de l'autorisation, le
fonctionnaire dispose d'un délai de six mois pour céder ses
droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de
l'entreprise que dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article 25-1.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article. Ce décret précise les
conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation, qui ne peut porter
atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public
de la recherche. Il fixe les conditions dans lesquelles l'autorité dont
relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise,
des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des
compléments de rémunération prévus, le cas
échéant, par la convention visée au deuxième
alinéa. Il détermine également les modalités selon
lesquelles, pendant la durée de l'autorisation, la commission
mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue
informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le
service public de la recherche. ".