CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Proposition de loi relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen dénommé Natura 2000
Article premier
La procédure de désignation et les principes de gestion des sites d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen, dénommé Natura 2000, sont définis conformément à la présente loi.
Titre I -
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
PATRIMOINE NATUREL
Article 2
Dans
chaque département, il est institué un conseil
départemental du patrimoine naturel, présidé par le
représentant de l'Etat dans le département et
composé :
- d'une part, de représentants élus des communes, du conseil
général et du conseil régional ; ces
représentants sont majoritaires au sein du conseil ;
- d'autre part, de représentants des services et
établissements publics de l'Etat, de représentants des secteurs
économiques et professionnels concernés, de personnalités
qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que de représentants
des associations départementales agréées de protection de
l'environnement.
Article 3
Le conseil départemental du patrimoine naturel procède à l'identification scientifique et technique des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.
Titre II -
DES COMITÉS DE PILOTAGE
LOCAUX DES SITES NATURA 2000
Article 4
Lorsqu'un site est inscrit sur la liste des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, le représentant de l'Etat dans le département crée un comité de pilotage local chargé de définir les parcelles cadastrales inscrites dans le périmètre du site et d'élaborer le document d'objectifs.