CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen dénommé Natura 2000

Article premier

La procédure de désignation et les principes de gestion des sites d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen, dénommé Natura 2000, sont définis conformément à la présente loi.

Titre I -

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PATRIMOINE NATUREL
Article 2

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental du patrimoine naturel, présidé par le représentant de l'Etat dans le département et composé :

- d'une part, de représentants élus des communes, du conseil général et du conseil régional ; ces représentants sont majoritaires au sein du conseil ;

- d'autre part, de représentants des services et établissements publics de l'Etat, de représentants des secteurs économiques et professionnels concernés, de personnalités qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que de représentants des associations départementales agréées de protection de l'environnement.

Article 3

Le conseil départemental du patrimoine naturel procède à l'identification scientifique et technique des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.

Titre II -

DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX DES SITES NATURA 2000
Article 4

Lorsqu'un site est inscrit sur la liste des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, le représentant de l'Etat dans le département crée un comité de pilotage local chargé de définir les parcelles cadastrales inscrites dans le périmètre du site et d'élaborer le document d'objectifs.

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