LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 27 mai 1998, sous la présidence de M. Jacques Larché, Président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, le projet de loi n° 414 (1997-1998) adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux polices municipales.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur a constaté que, malgré la situation juridique actuellement ambiguë des polices municipales, leur fonctionnement sur le terrain était dans l'ensemble satisfaisant.

Il a jugé nécessaire de promouvoir l'efficacité des services de police municipale dans le cadre d'un véritable partenariat équilibré entre l'Etat et les communes.

M. Jacques Larché, président, a indiqué que le projet de loi initial lui avait paru renforcer de manière excessive les pouvoirs de l'Etat.

Sur la proposition du rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat les principales modifications suivantes :

• La nécessaire coordination entre les forces de police de l'Etat et celles de la commune résulterait d'une convention librement négociée entre le maire et le préfet, sur la base d'une convention-type nationale, plutôt que de dépendre d'un règlement de coordination pouvant être établi unilatéralement par le préfet. Cette convention serait obligatoire dans les communes employant au moins 5 agents de police municipale et facultative en deçà de ce seuil (article 2).

• Considérant que l'agrément du procureur de la République auquel les agents de police municipale sont actuellement soumis était une garantie suffisante de leur honorabilité tout en assurant l'impartialité du contrôle, elle a supprimé l'agrément de ces agents par le préfet que le texte prévoyait d'ajouter. Elle a enserré la délivrance de l'agrément par le procureur de la République dans un délai fixe après la nomination par le maire des agents (article 6) .







• Tout en précisant qu'il fallait assurer une claire identification des polices municipales de nature à éviter toute confusion avec les personnels de police ou de gendarmerie de l'Etat, elle a refusé de contraindre l'ensemble des communes à adopter des tenues et équipements identiques sur l'ensemble du territoire (article 8). En conséquence, elle a supprimé la dotation exceptionnelle instituée par l'Assemblée nationale pour financer l'harmonisation des équipements des polices municipales (article 8 bis).

• S'agissant de l'armement, elle a prévu une possibilité d'armement sous condition, sur autorisation du préfet, dans les communes où une convention de coordination aura été conclue (article 7).

• Ayant admis de subordonner le travail de nuit à l'existence d'une convention de coordination, elle en a fixé le départ à 21 H, par référence aux horaires des perquisitions résultant du code de procédure pénale (article 2).

• S'agissant de la formation continue obligatoire prévue par le projet de loi, elle a souhaité que son financement soit pris en charge par les communes concernées (article 15).

• Concernant la commission consultative des polices municipales, elle a accru ses attributions (article 4 et 9), précisé que les maires qui y siégeraient seraient des maires de communes employant des agents de police municipale et donné une voix prépondérante au maire qui la présiderait (article 3).

• Elle a enfin étendu la possibilité d'utilisation en commun des moyens de police municipale de communes voisines au cas d'afflux important de population, tout en constatant que cette faculté ne répondait qu'insuffisamment à ce problème qui devait nécessairement être pris en charge par l'Etat (article 5).

La commission des Lois a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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