LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 27 mai 1998, sous la présidence de M.
Jacques Larché, Président, la commission des Lois du Sénat
a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, le projet de
loi n° 414 (1997-1998) adopté par l'Assemblée
nationale, relatif aux polices municipales.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur a constaté que, malgré la
situation juridique actuellement ambiguë des polices municipales, leur
fonctionnement sur le terrain était dans l'ensemble satisfaisant.
Il a jugé nécessaire de promouvoir l'efficacité des
services de police municipale dans le cadre d'un véritable partenariat
équilibré entre l'Etat et les communes.
M. Jacques Larché, président, a indiqué que le projet de
loi initial lui avait paru renforcer de manière excessive les pouvoirs
de l'Etat.
Sur la proposition du rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat
les principales modifications suivantes :
• La nécessaire coordination entre les forces de police de l'Etat
et celles de la commune résulterait d'une convention librement
négociée entre le maire et le préfet, sur la base d'une
convention-type nationale, plutôt que de dépendre d'un
règlement de coordination pouvant être établi
unilatéralement par le préfet. Cette convention serait
obligatoire dans les communes employant au moins 5 agents de police municipale
et facultative en deçà de ce seuil (article 2).
• Considérant que l'agrément du procureur de la
République auquel les agents de police municipale sont actuellement
soumis était une garantie suffisante de leur honorabilité tout en
assurant l'impartialité du contrôle, elle a supprimé
l'agrément de ces agents par le préfet que le texte
prévoyait d'ajouter. Elle a enserré la délivrance de
l'agrément par le procureur de la République dans un délai
fixe après la nomination par le maire des agents (article 6) .
• Tout en précisant qu'il fallait assurer une claire
identification des polices municipales de nature à éviter toute
confusion avec les personnels de police ou de gendarmerie de l'Etat, elle a
refusé de contraindre l'ensemble des communes à adopter des
tenues et équipements identiques sur l'ensemble du territoire (article
8). En conséquence, elle a supprimé la dotation exceptionnelle
instituée par l'Assemblée nationale pour financer l'harmonisation
des équipements des polices municipales (article 8 bis).
• S'agissant de l'armement, elle a prévu une possibilité
d'armement sous condition, sur autorisation du préfet, dans les communes
où une convention de coordination aura été conclue
(article 7).
• Ayant admis de subordonner le travail de nuit à l'existence
d'une convention de coordination, elle en a fixé le départ
à 21 H, par référence aux horaires des perquisitions
résultant du code de procédure pénale (article 2).
• S'agissant de la formation continue obligatoire prévue par le
projet de loi, elle a souhaité que son financement soit pris en charge
par les communes concernées (article 15).
• Concernant la commission consultative des polices municipales, elle a
accru ses attributions (article 4 et 9), précisé que les maires
qui y siégeraient seraient des maires de communes employant des agents
de police municipale et donné une voix prépondérante au
maire qui la présiderait (article 3).
• Elle a enfin étendu la possibilité d'utilisation en
commun des moyens de police municipale de communes voisines au cas d'afflux
important de population, tout en constatant que cette faculté ne
répondait qu'insuffisamment à ce problème qui devait
nécessairement être pris en charge par l'Etat (article 5).
La commission des Lois a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.