Art. 49
(Art. L. 332-3 du code de la
consommation)
Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de
la commission
Le présent article constitue une simple disposition technique de coordination. Il vise à adapter aux dispositions nouvelles les pouvoirs du juge de l'exécution lorsque l'une des parties le saisit d'une contestation.
D'une part, il étend aux nouvelles dispositions de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation la faculté qu'a le juge de prescrire des mesures de redressement en cas de contestation des recommandations faites par la commission.
D'autre part, il prévoit que le juge est également lié par l'existence du « reste à vivre » défini conformément à l'article 43 du présent projet, lorsqu'il a à prendre lui-même des mesures de redressement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commission des lois et des finances.
Art. 50
(Art. L. 332-4 nouveau du code de
la consommation)
Effets de l'effacement d'une créance
Cet article précise les effets d'un effacement de créances.
Le débiteur qui aura bénéficié d'un effacement de créances peut en effet être sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques du fait d'un incident de paiement.
Or l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement prévoit que la levée de cette interdiction suppose le paiement par le débiteur soit du montant des chèques sans provision, soit d'une pénalité libératoire.
Le présent article vise à régulariser la situation du surendetté ayant bénéficié d'un effacement de créances. Il le libère de l'obligation de remplir les conditions précitées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commission des lois et des finances.
Art. 51
(Art. L. 333-4 du code de la
consommation)
Inscription au fichier des incidents de crédit aux
particuliers
Le présent article modifie les conditions d'inscription du débiteur au Fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).
Le FICP a été créé par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Il a pour objectif de renseigner les établissements de crédit sur le risque lié à l'octroi de crédits aux particuliers. Géré par la Banque de France, il centralise les difficultés de remboursement des crédits aux particuliers. Il recense à la fois les « incidents de paiement caractérisés » et les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations de surendettement. Il est donc avant tout un moyen d'information des établissements de crédit sur la situation des emprunteurs.
Le premier alinéa du présent article précise d'abord la date d'inscription du surendetté au FICP. Il est ainsi proposé, dans un souci de prévention, d'inscrire le surendetté au FICP dès que la commission a reconnu la recevabilité de son dossier. Actuellement, le débiteur n'est inscrit au FICP qu'à compter de la date d'adoption du plan amiable ou de celle de l'ordonnance ou du jugement définitif. Or, entre la date de recevabilité du dossier et la date d'adoption du plan, il peut s'écouler plusieurs mois pendant lesquels certains débiteurs peuvent encore aggraver leur situation en recourant au crédit.
Le second alinéa porte sur la durée d'inscription au FICP. Il vise à faire coïncider la durée d'inscription avec la durée d'exécution du plan conventionnel (art. L. 331-6) ou des mesures de redressement (art. L. 331-7 et L. 331-7-1). Dans le cas particulier de la réduction ou de l'effacement de créances, le projet prévoit que la durée d'inscription est fixée par le juge en fonction de l'importance de la réduction de créances accordée, sans toutefois pouvoir dépasser dix ans.
Le présent article vise enfin à lever une ambiguïté née de la rédaction actuelle de l'article L. 333-4 du code de la consommation. Cet article L. 333-4 indique que les mesures conventionnelles ou judiciaires de redressement sont communiquées à la Banque de France soit par la commission, soit par le greffe du tribunal d'instance. La nouvelle rédaction établit que les mesures fixées par le plan amiable (art. L. 331-6 du code de la consommation) sont communiquées par la commission tandis que les mesures de redressement (art. L. 331-7 et L. 331-7-1) sont communiquées par le greffe du juge de l'exécution.
Le paragraphe II de cet article corrige une erreur rédactionnelle de l'article L. 333-6. Le mot « article » est remplacé par le mot « chapitre ».
L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif, sur proposition de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, ce dispositif. M. Patrick Devedjian ayant proposé une modification identique.
Le juge n'a plus la faculté d'apprécier la durée d'inscription au FICP. Cette durée est fixée, dans un souci de cohérence avec l'ensemble du dispositif, à huit ans.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.