Art. 38 ter
(Art. L. 262-1 du code de
la sécurité sociale)
Action du Fonds national d'action sociale
et du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires
Introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, cet article vise à réorienter vers les personnes exposées au risque de précarité l'action de prévention, d'éducation et d'information sanitaire ainsi que l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et régionales de la branche maladie du régime général.
Cette action, prévue par l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, s'exerce principalement au moyen de deux Fonds.
Le premier, le Fonds national d'action sanitaire et sociale, a pour objet l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle lui permettant de financer son action sanitaire et sociale, mais aussi la couverture de dépenses de la caisse nationale, engagées principalement au titre de la gestion d'équipements sanitaires et sociaux.
Le second, le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a le même objet pour les matières qui le concernent.
L'introduction de cet article dans le projet de loi tend à conforter la réorientation de l'action des centres d'examen de santé vers les personnes défavorisées entreprise depuis 1992 par le régime général.
Elle devrait conduire aux caisses à proposer les examens de dépistage en priorité aux personnes défavorisées, notamment celles qui ne relèvent pas de la médecine du travail ou d'un autre système de médecine préventive et qui rencontrent des difficultés à accéder au système de soins.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 39
(Art. L. 711-7-1 nouveau du code
de la sécurité sociale)
Permanences d'accès aux soins
consacrées aux personnes
en situation de précarité
Cet article dispose que, dans le cadre des programmes régionaux institués par l'article 37, les établissements de santé mettront en place des structures d'accès aux soins adaptées aux personnes en situation de précarité offrant en outre l'accompagnement social visé à l'article 38.
Il prévoit aussi qu'aux termes de conventions conclues avec l'Etat, des actes et des traitements pourront être délivrés gratuitement aux personnes précarisées.
L'idée d'instituer, au sein de l'hôpital, des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes défavorisées n'est pas nouvelle. Déjà, la circulaire du 17 septembre 1993 a recommandé la mise en place de « cellules administratives d'accueil social », devenues « permanences d'accès aux soins de santé ».
L'innovation introduite dans le projet de loi est double. En premier lieu, les programmes régionaux d'accès aux soins contribueront à planifier, au niveau régional, l'existence de telles permanences qui n'existeront pas dans tous les hôpitaux (800 sont annoncées). Surtout, en second lieu, le financement de la délivrance gratuite de traitements ou de consultations externes sera organisé grâce à des conventions spécifiques entre l'Etat et les établissements. Le dossier d'information relatif au financement des mesures du projet de loi diffusé par le Gouvernement indique que l'assurance maladie prendra en charge, sur la dotation globale, les 61 millions de francs que nécessitera l'application de cet article en année pleine.
Votre commission s'interrogeant sur la vocation de l'assurance maladie à financer celle des actions de nature strictement sociales entreprises par les permanences d'accès aux soins, vous propose d'adopter cet article sans modification.