Art. 37 bis
(Art. 1er et 3 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
art. L. 355-1-1 nouveau
du code de la santé
publique)
Centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie
Introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, cet article dote d'un statut juridique stable les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) qui en sont actuellement dépourvus.
Un tel statut est de nature à conforter l'action de ces centres, à planifier leur existence dans le cadre sanitaire et social défini par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à inciter l'Etat à mieux assurer leur financement.
L'article L. 355-1 du code de la santé publique prévoit en effet que « l'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme » et que les dépenses y afférent sont à sa charge, sans préjudice de la participation de l'assurance maladie aux dépenses de soins.
L'introduction de cet article dans le projet de loi est opportune : loin de faire un amalgame entre exclusion et alcoolisme, elle contribuera à améliorer la lutte contre une maladie qui est cause et facteur d'exclusion.
En effet, un rapport d'audit du dispositif de lutte contre l'alcoolisme, réalisé par l'Inspection générale des affaires sociales a mis en évidence ses insuffisances, et notamment son déséquilibre territorial et son insécurité juridique et financière.
Ainsi, le « statut » des centres résulte en effet uniquement de circulaires (circulaire du 28 mars 1978 relative à l'organisation des soins aux malades alcooliques dans les hôpitaux généraux, circulaire du 15 mars 1983 sur les CHAA, circulaire du 24 novembre 1983 sur l'ensemble des actions régionales, départementales ou nationales en matière de lutte contre l'alcoolisme).
En outre, selon l'IGAS, « le financement des CHAA est très hétérogène et l'individualisation de l'affectation des crédits est embryonnaire ». L'intervention de l'assurance maladie est « coûteuse et incohérente : le financement des structures de soins les moins coûteuses, les CHAA (le coût de traitement d'un malade est de l'ordre de 1.500 francs) est plus fragile et moins assuré que celui des structures les plus coûteuses (la journée d'hospitalisation représente au minimum 1.000 francs et la cure dure de 8 à 30 jours) ».
Votre commission vous propose d'adopter, pour cet article, un amendement de portée rédactionnelle. Il propose une rédaction de l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique de façon à ne pas laisser penser que les CHAA ont le monopole des soins délivrés aux personnes souffrant d'une dépendance alcoolique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.