Art. 33 ter
(Art. L. 442-6-3, L. 453-15,
L. 353-19-1 et L. 472-1-4
du code de la construction et de
l'habitation)
Délai de préavis applicable en cas de changement
de logement
au sein du parc HLM
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Michel Marchand et le groupe radical, citoyen et vert, vise à ramener le délai de préavis de trois mois à un mois en cas de changement de logement chez un même bailleur social et à deux mois en cas de changement de logement entre deux organismes d'HLM différents.
Cet article couvre les diverses catégories de bailleurs sociaux : organismes d'HLM, SAHLM, OPAC, etc.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la réduction du délai de préavis à deux mois, au lieu de trois, lorsque les deux logements, faisant l'objet du changement, appartiennent à des bailleurs sociaux différents.
En effet, la réduction du délai de préavis semble peu justifiable s'agissant du passage d'un locataire d'un bailleur à un autre, le bailleur qui voit son locataire partir n'y ayant aucune part. Ceci peut d'ailleurs être injuste pour le premier bailleur : le locataire peut quitter un logement situé dans un quartier peu recherché et donc difficile à relouer, pour aller dans un programme plus recherché. La logique de cette disposition est donc peu compréhensible.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34
Extinction du mécanisme des
protocoles d'occupation
du patrimoine social (POPS)
Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, par coordination avec l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation introduit par l'article 34 ci-dessus, prohibe la conclusion de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social à compter de la promulgation du projet de loi. Les POPS existants sont maintenus en vigueur jusqu'à l'adoption d'une charte intercommunale portant sur le même territoire (art. L. 441-1-5 ci-dessus).
Dans le projet de loi initial, le dispositif relatif aux attributions de logements sociaux prévues par l'article 33 ci-dessus n'oblige pas le préfet à tenir compte des territoires couverts par les POPS existants lors de la délimitation des bassins d'habitat ; toutefois, l'Assemblée nationale a corrigé cette lacune. En revanche, il est indiqué que l'accord collectif départemental qui définit les objectifs d'accueil des personnes défavorisées au niveau du département « tient compte des dispositions des POPS en vigueur à la date de la promulgation du présent projet de loi » (Cf. art. L. 441-1-2 ci-dessus).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.