Art. L. 441-2-1-1 du code de la construction et de
l'habitation
Notification par écrit des refus d'attribution
Cet article nouveau, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission spéciale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, prévoit que tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifiée dans un document lui exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement, a rappelé en séance publique que lorsqu'un organisme ne retient pas une candidature, il ne procède pas à proprement parler à un refus d'attribution, mais maintient le candidat au logement en liste d'attente.
Votre rapporteur considère que cet article additionnel, qui introduit une obligation de motiver les refus d'attributions, ira en réalité à l'encontre de l'objectif de la réforme, à savoir améliorer la réponse aux besoins des demandeurs, qu'il s'agisse de garantir leur droit à un traitement équitable, ou d'améliorer leur information.
On rappellera que l'ensemble des organismes HLM se sont engagés à favoriser un meilleur suivi par des contacts directs, des entretiens, des courriers. Le but est d'apporter des informations utiles permettant au demandeur un meilleur « pilotage » de son dossier. La loi pose des règles nouvelles qui constituent des garanties pour les usagers : le dispositif d'enregistrement, ainsi que la commission de médiation, sont là pour mettre fin aux situations de « non-réponse » inacceptable.
Dans ce contexte, l'amendement adopté en première lecture est non seulement inutile, mais il ira à l'encontre du but recherché. Pour éviter les risques de contentieux, les bailleurs s'abstiendront de présenter les dossiers « difficiles » en commission d'attribution, ou feront une lettre-type à caractère vague et parfaitement dépourvue d'informations utiles. Ceci n'empêchera probablement pas une explosion des recours mais, en pure perte, car la motivation ne permettra en général pas un réel contrôle, et le tribunal administratif, à supposer qu'il annule un refus, n'aura pas pour autant pouvoir de loger d'office le demandeur.
Votre commission vous demande de supprimer cet article du code de la construction et de l'habitation par voie d'amendement.
Art. L. 441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation
Commission de médiation
Cet article qui constitue une innovation par rapport au projet de loi de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmannuelli, crée, au niveau de chaque département, une commission de médiation chargée d'émettre un avis sur toute demande d'attribution n'ayant pas donné lieu à une offre de logement dans le délai normal prévu par l'accord collectif départemental conclu avec les organismes d'HLM ou, à défaut, par arrêté préfectoral.
Cet article prévoit la composition de la commission qui est rattachée au préfet : elle est constitué de quatre personnes (deux représentants des organismes bailleurs, un représentant des locataires et un représentant des associations d'aide au logement).
Le rôle de la commission, qui peut entendre les demandeurs, est d'émettre un avis dont la diffusion peut être plus ou moins élargie.