Art. L. 441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation
Accords collectifs relatifs aux attributions
Cet article, issu d'un dispositif présenté dans l'ancien projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, porte sur les accords nationaux et départementaux passés entre l'Etat et les organismes d'HLM.
Le premier alinéa indique que les principes généraux, introduits par l'article L. 441 ci-dessus, sont précisés par des accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires d'HLM.
Le deuxième alinéa porte sur l'accord collectif départemental conclu chaque année entre le préfet les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord doit définir un engagement quantifié annuel d'attribution de logements aux personnes défavorisées.
Trois nouveautés apparaissent par rapport au texte de M. Jacques Barrot :
- les accords collectifs doivent être conclus après consultation des conférences intercommunales de logement et du conseil départemental de l'habitat afin de permettre une association des élus locaux au dispositif.
- l'accord collectif départemental revêt une périodicité de trois ans, et non plus d'un an, mais les objectifs quantifiés d'attribution demeurent annuels.
Il est précisé que les engagements quantifiés pris par les organismes d'HLM doivent respecter le principe de mixité sociale et « tenir compte des capacités d'accueil des différents organismes par secteur géographique ».
Le troisième alinéa permet que les accords collectifs départementaux puissent être complétés par des chartes intercommunales de logement.
Enfin, cet article précise que les accords collectifs définissent les délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales au-delà desquels les demandes doivent faire l'objet d'un traitement prioritaire. Le projet de loi « Barrot-Emmanuelli » indiquait que ce délai était fixé par arrêté préfectoral.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Rimbert et du groupe socialiste prévoyant que les engagements départementaux devaient tenir compte, non seulement des capacités d'accueil des différents organismes d'HLM, mais également de leur occupation sociale.
Art. L. 441-1-3 du code de la construction et de
l'habitation
Sanctions attachées à l'accord collectif
départemental
Cet article rend plus contraignant le pouvoir d'intervention directe du préfet en matière d'attribution de logements sociaux. Il reprend, en les renforçant, les procédures de sanction actuellement prévues dans le cadre du dispositif des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS) à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Cet article définit les prérogatives dont disposera le préfet pour intervenir directement en matière d'attributions lorsque la procédure des accords départementaux n'aura pas été respectée. Trois cas sont envisagés : le refus de signature d'un accord départemental par un organisme HLM, le refus par un organisme d'honorer l'engagement pris dans l'accord, le fait de mettre obstacle à la procédure.
Protocoles d'occupation du patrimoine social les POPS Créés par la loi du 31 mai 1990, les POPS sont applicables lorsque la situation du logement social d'un secteur géographique l'exige (forts déséquilibres entre l'offre et la demande, longues listes d'attente et délais importants). En Ile-de-France, le préfet est toujours habilité à demander un POPS. En effet, trois sortes de partenaires peuvent prendre l'initiative d'un POPS : le préfet du département, les collectivités territoriales et les organismes d'HLM. L'initiative doit être lancée au moins par deux partenaires. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservation dans le patrimoine concerné. Les POPS ont pour objet de fixer les objectifs en termes d'accueil de populations défavorisées et d'en déterminer les modalités d'application ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l'intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Le non-respect de la procédure ou des engagements du POPS entraîne une intervention du préfet. Au 1 er juillet 1996, 41 POPS étaient signés dans 23 départements. |
Le mécanisme proposé ne diffère pas, par la nature des sanctions, de celui appliqué aujourd'hui pour les POPS, à la différence près que ces derniers ont un caractère relativement exceptionnel alors que les accords collectifs départementaux d'attribution deviennent la procédure de droit commun et que la mise en oeuvre de la sanction devient impérative.
Le premier alinéa prévoit que le préfet désigne à l'organisme HLM les personnes prioritaires qu'il est tenu de loger lorsque l'accord départemental n'est pas signé dans un délai de six mois à compter de sa proposition.
Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'un droit d'attribution, qui impliquerait l'octroi d'un logement déterminé à une personne déterminée, mais d'un simple droit de désignation de personnes, auxquelles le bailleur peut attribuer le logement de son choix.
Mais, à la différence du système de droit commun où le préfet propose des candidats que le bailleur peut accepter ou refuser de loger, le bailleur est tenu de loger les locataires désignés par le préfet et ne peut les refuser.
Par ailleurs, les désignations s'imputent sur le contingent de logements réservés du préfet et ne portent donc pas atteinte au contingent « libre » de l'organisme d'HLM, ni aux droits de réservation conventionnels détenus par les autres réservataires.
Le nouveau dispositif présente trois différences par rapport au précédent :
- la procédure de désignation est automatique au-delà de six mois de délai alors que pour les POPS, il ne s'agissait que d'une faculté ouverte au préfet ;
- les maires des communes intéressées sont consultés ;
- il n'est plus nécessaire de tenir compte de la diversité de la composition sociale du département mais seulement de la commune ou du quartier.
Le deuxième alinéa vise l'hypothèse d'un manquement à l'engagement pris par un organisme d'HLM au titre de l'accord départemental. Dans ce cas, le préfet procède à un nombre d'attributions correspondant au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées.
Il s'agit d'attributions et non pas de simples désignations qui peuvent s'imputer, au demeurant, sur l'ensemble des logements gérés par l'organisme au-delà du seul contingent préfectoral.
Pour mémoire, on rappellera qu'en cas de non-respect des stipulations d'un POPS, il était seulement prévu un droit de désignation du préfet.
Le troisième alinéa concerne les organismes qui font obstacle à l'application de l'accord collectif départemental . La sanction applicable est celle d'un droit d'attribution directe des logements sociaux par un délégué du préfet.
Le projet de loi vise notamment l'hypothèse d'un refus de faire connaître au représentant de l'Etat les logements relevant de ses droits à réservation. Mais il n'est pas exclu que la procédure puisse être utilisée à l'encontre d'un organisme qui refuserait systématiquement la mise en place de l'accord collectif départemental.
Le délégué spécial prononce les attributions de logement au nom du bailleur pendant une durée maximum d'un an.
La disposition, qui est actuellement prévue dans le CCH, en cas d'inobservation des règles prévues en matière d'attribution de logements sociaux, n'a jamais été utilisée à ce jour en raison de sa gravité.
Le nouveau dispositif supprime la formule aux termes de laquelle la désignation du délégué spécial intervient « après épuisement des voies de conciliation ». Sur ce point, l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise :
- que la désignation d'un délégué spécial ne peut intervenir qu'en cas de manquements graves ou répétés à la législation ;
- que le préfet confie dans un premier temps à un délégué le soin de procéder à une conciliation ;
- et que c'est seulement en cas d'échec de cette conciliation et après mise en demeure qu'un délégué chargé de procéder aux attributions de logements peut être désigné.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, inspiré d'un dispositif déjà existant, rétablissant le principe de cette procédure de conciliation, avant la désignation d'un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements dans les organismes qui refusent de signer ou d'appliquer l'accord départemental.