Art. L. 441 du code de la construction et de
l'habitation
Principes régissant l'attribution des logements
sociaux
Inséré au début de la première section du chapitre premier du titre IV du code de la construction et de l'habitation portant sur les « rapports des organismes d'HLM et des bénéficiaires », cet article pose les principes généraux applicables en matière d'attribution de logements locatifs sociaux.
Il prévoit tout d'abord que l'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, en vue de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
La notion de droit au logement a été reconnue par la décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 du Conseil constitutionnel qui a considéré que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement revêtait le caractère d'un « objectif de valeur constitutionnelle ».
Cet article dispose ensuite que l'attribution de logements sociaux doit respecter trois principes :
- prendre en compte la diversité de la demande locale ;
- garantir l'égalité des chances ;
- assurer la mixité sociale.
Enfin, par rapport au texte proposé par MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli, qui était à peu près identique sur les points précédents, le projet de loi dispose que les collectivités territoriales « concourent » aux objectifs précités dans le cadre notamment des chartes et des conférences intercommunales.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission spéciale, a adopté un amendement afin de rappeler que l'attribution des logements locatifs sociaux relevaient de la responsabilité des bailleurs sociaux dans le cadre des dispositions du code de la construction et de l'habitation.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision au début de cet article prévoyant que l'attribution des logements locatifs sociaux doit satisfaire les besoins de personnes rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d'existence ou de la précarité de leurs ressources.
Art. L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation
Contenu du décret régissant les attributions
Cet article reprend les trois premiers alinéas de l'actuel article L. 441-1 qui porte sur le contenu des dispositions réglementaires applicables en matière d'attributions de logements sociaux.
Pour mémoire, cet article définit la notion de logements locatifs sociaux : il s'agit des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par ceux-ci.
Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer :
- les conditions dont il est tenu compte, c'est-à-dire notamment la composition, le niveau des ressources et les conditions de logement actuelles du ménage ainsi que l'éloignement des lieux de travail et la proximité des équipements ;
- les critères généraux de priorité pour l'attribution des logements au profit notamment des personnes défavorisées ;
- les conditions de consultation du maire de la commune concernée ;
- les règles de mise en oeuvre des contingents de réservation au profit des personnes morales ayant apporté un terrain, assurée un financement ou apporté une garantie financière ;
- les limites et conditions de réservation de logements sociaux par le préfet .
Ces dispositions sont actuellement fixées par le décret n° 86-670 du 19 mars 1986 modifié et codifié aux articles R. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par rapport au dispositif actuel du code de la construction et de l'habitation, le projet de loi présente une innovation. Au titre des critères de priorité, il ajoute aux personnes mal logées ou défavorisées, celles qui « rencontrent des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ». Cette formule reprend l'esprit de l'article premier de la loi du 31 mai 1990 qui vise les personnes « éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence ».