Art. 31
(Art. L. 642-1 à
L. 642-26 du code de la construction et de
l'habitation)
Création d'un régime de réquisition avec
attributaire
Cet article reprend intégralement, à quelques détails près, l'article 18 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale et a pour objet de créer une nouvelle procédure de réquisition par le préfet de locaux appartenant à des personnes morales, vacants depuis plus de 18 mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
S'agissant d'une procédure qui touche aux droits des propriétaires immobiliers et à leurs relations avec la puissance publique, votre commission a souhaité s'en remettre à l'avis de la commission des lois.
Cela étant, sans préjuger de cet avis, le dispositif peut être résumé autour de six points principaux :
• la nouvelle procédure de réquisition locative coexistera avec les deux procédures de réquisition existantes et qui sont maintenues en vigueur, à savoir : d'une part, la procédure de réquisition relevant du maire ( art. L. 131-2 du code des communes ) dans les situations d'urgence et du fait de la survenance d'événement à caractère exceptionnel ; d'autre part, la réquisition relevant du préfet organisée par l'ordonnance du 21 octobre 1945 ( art. L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l'habitation ) dans les communes où sévit une crise grave du logement ;
• la procédure créée par cet article ne concerne que les locaux appartenant à des personnes morales à l'exclusion des personnes physiques ;
• la durée de la réquisition pourra être fixée d'un an à six ans mais pourra être portée à douze ans si les travaux de mise aux normes de confort minimales sont importants ;
• les logements réquisitionnés pourront être attribués à l'Etat, une collectivité territoriale, un organisme d'HLM, une SEM compétente en matière de logement ou un organisme agréé, qui aura vocation à jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis des locataires bénéficiaires ; l'attribution doit donner à bail les locaux réquisitionnés et effectuer en tant que de besoin des travaux de remise aux normes minimales d'habitabilité ;
• la réquisition ne pourra bénéficier qu'à des personnes dont les ressources ne dépassent pas un montant fixé par décret et le loyer sera déterminé, non pas en fonction des prix du marché, mais par rapport à des prix de base au mètre carré de surface habitable, fixés par décret ;
• le coût de l'amortissement des travaux pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité et les frais de gestion des locaux sera déduit du montant de l'indemnité versée au titulaire du droit d'usage des locaux réquisitionnés calculée à partir du montant des loyers versés ;
• la vacance, la destruction, la dégradation ou la détérioration de locaux ayant fait l'objet d'un intention de réquisition sont frappées de sanctions pénales .
Votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des lois sur cet article.