Art. 25 bis
(Art. 1407 du code général des
impôts)
Exonération de taxe d'habitation des locaux
loués par des organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de sa commission spéciale, prévoit une exonération de la taxe d'habitation en faveur des organismes qui logent à titre temporaire des personnes défavorisées lorsque ceux-ci louent à un bailleur les locaux qu'ils mettent à disposition ou qu'ils sous-louent.
A l'origine, l'amendement prévu par la commission spéciale visait toutes les associations reconnues d'utilité publique hébergeant des personnes en difficulté. Par un sous-amendement, le Gouvernement a précisé que l'exonération concernait les organismes qui, en pratique, bénéficiaient de l'ALT (cf. article 27 ci-après).
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 26
(Art. 740 du code général
des impôts)
Exonération de droits de bail pour les
sous-locations consenties à des personnes défavorisées
Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, complète l'article 740 du code général des impôts afin d'exonérer du paiement du droit de bail à 2,5 % sur les baux d'immeubles à durée limitée, les associations agréées pour les contrats de sous-location qu'elles concluent avec des personnes défavorisées au sens de l'article premier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La mesure s'applique avec effet rétroactif à compter du 1 er janvier 1998.
Le dispositif d'exonération ne concerne pas l'organisme propriétaire qui a loué à l'association concernée les locaux donnant lieu à sous-location. Toutefois, sur les contrats de location qui sont passés par une association propriétaire, aux termes de l'article 740 du code général des impôts, les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 francs sont exonérées de droit au bail : l'exonération s'applique pour chacune des locations, c'est-à-dire local par local, appartement par appartement.
L'étude d'impact évalue à 8 millions de francs pour le budget de l'Etat le coût de cette mesure d'exonération.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 27
(Art. L. 351-3-1 du code de la
construction et de l'habitation)
Modification des règles relatives
aux conditions de versement de l'aide personnalisée au logement
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet d'éviter que les personnes issues d'une structure d'hébergement temporaire ne soient pénalisées par le délai de versement de l'aide personnalisée au logement (APL).
En effet, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation , l'APL est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. En pratique, ce dispositif signifie que l'APL n'est versée que de un à deux mois après que le bénéficiaire répondant aux conditions de ressources a signé son contrat de location et emménagé.
Une exception est prévue par le législateur en faveur des occupants de logements-foyers, notamment de foyers de jeunes travailleurs (FJT), qui peuvent obtenir l'APL à partir du premier jour du mois civil pour lequel ils ont acquitté leur redevance.
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa, le « délai de carence » d'un mois ne s'applique pas en cas de déménagement d'une personne déjà éligible à l'APL, ni aux personnes qui étaient déjà bénéficiaires de l'allocation de logement familiale (ALF) ou de l'allocation de logement sociale (ALS) avant d'accéder à l'APL. Dans ces hypothèses, la continuité des droits est assurée et l'aide est versée le premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunis.
Cet article propose que la même facilité soit offerte aux personnes qui emménagent dans un logement dès lors qu'elles étaient hébergées par une association qui bénéficiait de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT).
Prévue par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale , cette aide est versée par les CAF aux associations qui logent des personnes défavorisées pour des durées limitées et dans l'urgence dans le cadre d'une convention signée avec le préfet.
La notion de principe de continuité ne doit pas être prise à la lettre puisqu'en l'espèce l'ALT est versée à l'association, en fonction du nombre de logements d'urgence qu'elle met à disposition, et non pas aux bénéficiaires de ce type d'hébergement.
La mesure proposée est indéniablement positive puisqu'elle permet à des personnes défavorisées d'obtenir sans délai le versement de l'APL lorsqu'elles parviennent à accéder à un logement, ce qui constitue pour elles le premier pas vers la réinsertion.
L'étude d'impact évalue le coût de cet article à 10 millions de francs en 1998 et à 20 millions de francs en année pleine en 1999. Elle remarque par ailleurs que les organismes payeurs de l'APL devront exercer un contrôle supplémentaire pour vérifier que les demandeurs étaient bien hébergés au cours du mois précédant la demande par une association qui bénéficiait de l'ALT : les associations devront fournir une attestation qui sera produite à l'appui de la demande d'APL.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.