Art. 23
Aide à la médiation locative
en faveur des personnes défavorisées
Cet article institue une nouvelle aide destinée aux associations et aux organismes à but non lucratif qui pratiquent la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées.
L'aide ne pourrait être versée qu'à des associations ou à d'autres organismes à but non lucratif 18 ( * ) agréés par le préfet et ayant conclu avec l'Etat une convention. Cette convention doit préciser le nombre maximum de logements concernés, le montant de l'aide attribuée à l'association et les modalités d'attribution des logements concernés. La convention est ouverte à d'autres partenaires.
Le projet de loi mentionne qu'il s'agit d'une aide forfaitaire par logement. Il est précisé dans l'étude d'impact que l'aide serait de 3.000 francs par an et par logement réellement loué.
Le coût total de l'aide est évalué à 60 millions de francs par an pour un nombre estimé de logements à 20.000. Le dispositif est applicable dans les DOM.
L'aide devrait concerner essentiellement le parc privé selon l'étude d'impact : en effet, « la prise en compte de la dimension sociale du parc public » par les organismes doit limiter l'intermédiation à des cas très spécifiques. Il convient de rappeler que l'intermédiation dans le parc public est autorisée par la loi sur le parc des logements conventionnés (article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitat ) et des logements appartenant à des organismes d'HLM ( article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitat ).
S'agissant des aides aux associations de médiation, il existe aujourd'hui deux dispositifs complémentaires de celui proposé par cet article.
Les FSL peuvent accorder une subvention pour prise en charge de frais liée à l'accompagnement social ainsi qu'une contre-garantie financière pour les associations qui mettent un logement à disposition des plus démunis ou qu'elles-mêmes se portent garant du paiement d'un loyer pour ces personnes.
La loi n'ouvre pas expressément aux FSL la possibilité d'accorder une subvention directe à une association pour couvrir le surcoût lié à la médiation locative auprès de personnes défavorisées. Il semblerait néanmoins que certains FSL aient pris des initiatives en ce sens. Le projet de loi de renforcement de la cohésion sociale avait prévu que les FSL pourraient participer au financement de la gestion locative des organismes qui sous-louent à des personnes défavorisées dans le parc public. L'étude d'impact souligne que l'aide directe est plus facile à mettre en oeuvre que celle consistant à faire intervenir le FSL « dont ce n'est pas la mission et qui doit faire face déjà à une augmentation importante de ses moyens ».
L'autre dispositif est celui de l'aide au logement temporaire.
Instituée par la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, l'ALT est destinée aux associations à but non lucratif qui logent des personnes défavorisées pour des durées limitées (moins de six mois) et dans l'urgence ( article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ). Cofinancée par l'Etat et la CNAF, à hauteur de 200 millions de francs par an, l'ALT est donc destinée à faciliter la prise en charge de l'hébergement d'urgence alors que l'aide instituée par le projet de loi a pour objet de couvrir le surcoût dû à la gestion de logements mis à disposition de façon plus durable.
L'Assemblée nationale vous propose d'adopter un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, afin d'ajouter les unions d'économie sociale à la liste des personnes pouvant bénéficier de l'aide forfaitaire prévue par cet article. La commission spéciale est à l'initiative de cet article qui vise notamment à éviter que ne soient désavantagées les structures issues du mouvement PACT-ARIM.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel à cet article afin notamment d'éviter que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ne soient rangés dans la catégorie des organismes à but non lucratif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 18 Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont habilités à jouer ce rôle sur le parc public (logements conventionnés ou logements HLM).