Art. 10
(Art. L. 241-11 et L. 241-12 du code de la
sécurité sociale)
Exonérations de cotisations sociales
patronales applicables à l'insertion par l'activité
économique
Cet article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, répond à l'objectif du Gouvernement d'harmoniser le régime des exonérations sociales applicables à l'ensemble des employeurs du secteur de l'insertion par l'activité économique.
Il porte sur les dispositions insérées dans le code de la sécurité sociale concernant le régime des cotisations sociales des personnes en difficulté embauchées par les associations intermédiaires (AI), ainsi que par les structures agréées au titre de l'aide sociale et assimilées.
Le paragraphe I de cet article concerne les associations intermédiaires .
Comme on l'a vu, le projet de loi (art. 8 supra) déplace, au sein du code du travail, les dispositions définissant le rôle et les modalités de contrôle des associations intermédiaires afin de les regrouper avec les dispositions générales relatives à l'insertion par l'activité économique.
Le paragraphe précité met à jour la référence dans le dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales des associations intermédiaires (premier alinéa de l'article L. 241-11).
Le paragraphe II de cet article concerne les structures intégrées à des centres d'hébergement ou de réadaptation sociale (CHRS) ou à des structures agréées au titre de l'aide sociale telles que les centres d'adaptation à la vie active (CAVA).
Il harmonise le dispositif applicable en prévoyant une exonération de l'ensemble des cotisations salariales patronales au lieu d'une exonération de 50 % actuellement ( deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du code du travail ).
Enfin, le paragraphe III a trait aux entreprises d'insertion : la disposition actuelle du code de la sécurité sociale définissant le régime des cotisations pour les entreprises d'insertion ( deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ) est supprimée dans la mesure où ce régime sera inscrit directement dans le code du travail ( cf. II de l'article 6 supra ).
Votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.
Art. 11
(Art. L. 351-24 du code du travail)
Aide à
la création d'entreprises pour les bénéficiaires de minima
sociaux
Depuis le 1 er janvier 1997 14 ( * ) , l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) a pris la forme principalement d'une exonération de cotisations sociales.
Peuvent en bénéficier, lorsqu'ils créent ou reprennent une entreprise -industrielle, commerciale, artisanale, agricole, etc., à titre individuel ou sous forme de société- ou entreprenant l'exercice d'une autre profession non salariée (profession libérale, etc.) : les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois, ou indemnisés (allocation unique dégressive, allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion ou de convention de conversion) ; ceux remplissant les conditions pour percevoir l'AUD ou l'allocation de conversion ; les allocataires du RMI ou leur conjoint ou concubin. Les demandeurs d'emploi percevant l'ASS bénéficient en outre, pendant six mois, d'une aide d'un montant égal à celui de l'ASS à taux plein. Enfin, l'Etat peut également contribuer au financement d'actions de conseil ou de formation à la gestion de l'entreprise (délivrance de chéquiers-conseil).
De plus, depuis l'intervention de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative à l'emploi des jeunes , peuvent également bénéficier de l'ACCRE, depuis le 1 er janvier 1998, les jeunes remplissant les conditions d'accès aux conventions « emploi-jeunes », ainsi que ceux dont le contrat aura été rompu avant le terme de cette même aide. Ces derniers doivent bénéficier par ailleurs d'une aide spécifique de l'Etat , qui pourra prendre la forme d'une avance remboursable (dont les modalités pratiques doivent encore être fixées par voie réglementaire), ainsi que d'une aide spécifique au financement d'actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes.
L'avance devrait être une avance remboursable d'un montant moyen de 35.000 francs, plafonné à 50.000 francs et remboursable en cinq ans avec un différé de 18 mois.
Le paragraphe I de cet article complète la liste des bénéficiaires de minima sociaux pouvant être admis au bénéfice de l'ACCRE. Actuellement, ne sont visés que les titulaires du RMI. Il est prévu d'ajouter dans le projet de loi les titulaires de l'ASS ou de l'allocation de parent isolé (API).
Pour être précis, il faut signaler que les titulaires de l'ASS peuvent déjà bénéficier de l'ACCRE ( art. R. 351-42 du code du travail ) dans la mesure où ils entrent dans la catégorie « chômeurs indemnisés » 15 ( * ) ; en revanche, les personnes éligibles à l'API n'étaient pas prises en compte dans le dispositif.
Le paragraphe II de cet article dispose que les trois catégories de titulaires de minima sociaux précitées pourront obtenir à compter du 1 er janvier 1999 une participation financière de l'Etat dans des conditions fixées par décret « lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées ».
Selon l'étude d'impact, l'objectif poursuivi à travers cet article est de permettre aux titulaires du RMI, de l'ASS ou de l'API de bénéficier :
- de l'avance remboursable prévue pour les bénéficiaires de contrats emplois-jeunes .
- du dispositif d'accompagnement et de suivi personnalisé et renforcé pendant trois ans prévu spécifiquement pour ces derniers.
La mesure proposée devrait faciliter l'accès des personnes concernées au crédit bancaire, grâce à l'effet de levier de l'avance remboursable, et pallier leur défaut de formation voire de culture entrepreneuriale, grâce à l'accompagnement et au suivi personnalisé et renforcé pendant trois ans.
Les créations d'entreprises par les bénéficiaires de minima sociaux représentent actuellement le quart des 40.000 créations aidées dans le cadre de l'ACCRE. Les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en oeuvre de la mesure permettront de l'appliquer à 5.000 créations d'entreprises. La mesure permettra d'augmenter le nombre de créations d'entreprises, en facilitant l'accès aux financements, et en améliorant le taux de pérennité des entreprises créées.
La dotation budgétaire annuelle prévue pour financer ce dispositif est de 200 millions de francs : 150 millions de francs sont destinés au financement de l'avance remboursable, 50 millions de francs sont destinés au financement de l'accompagnement renforcé.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article, déposé par le Gouvernement afin de reprendre un amendement qui avait été déposé par M. Yves Cochet et les membres du groupe radical, citoyen et vert, tendant à ouvrir aux salariés qui reprennent tout ou partie de leur entreprise, suite à une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, l'accès aux aides à la création d'entreprise prévues pour les bénéficiaires des emplois-jeunes.
Trois conditions ont été posées :
- l'entreprise doit être engagée dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- les salariés doivent s'engager à investir en capital la totalité des aides ;
- les apports complémentaires en capital ne doivent pas excéder le montant total des aides apportées.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 14 Article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
* 15 Décret n° 97-637 du 31 mai 1997.