Article additionnel
après l'article 77
(Art. 23 de la
loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille)
Extension du bénéfice de l'aide à la
scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits au
collège
Les enfants de plus de 16 ans inscrits au collège ne peuvent actuellement bénéficier de l'aide à la scolarité, même si leur famille répondent aux conditions de ressources.
L'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille limite en effet explicitement le bénéfice de l'aide « jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ».
Le rapport de MM. Huriet et de Courson précité évalue ainsi à près de 60.000 le nombre d'enfants exclus du bénéfice de l'aide à la scolarité.
Le présent article additionnel vise à permettre aux caisses d'allocations familiales le versement de l'aide à la scolarité à ces enfants tant qu'ils restent scolarisés en collège.
Il répond donc à la préoccupation du Gouvernement de prendre en compte cette population sans pour autant nécessiter une refonte totale du système existant.
Cette extension de l'aide à la scolarité présente un triple avantage par rapport au projet de Gouvernement, présenté à l'article 77 du projet de loi.
D'une part, le présent article additionnel ne se traduit pas par une substitution du critère d'une inscription en collège au critère d'âge pour bénéficier de l'aide à la scolarité. Il n'implique donc pas que les élèves de plus de 11 ans scolarisés en primaire perdent le bénéfice de l'aide, ce qui aurait été la conséquence de l'adoption du projet du Gouvernement.
D'autre part, cette disposition ne nécessite aucune formalité nouvelle pour les familles.
Enfin, elle n'entraîne pas de difficulté de gestion supplémentaire pour les caisses d'allocations familiales. Celles-ci possèdent en effet déjà, pour ces élèves, l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier : elles connaissent le revenu des familles, elles disposent du certificat de scolarité qui est exigé pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire à partir de 16 ans. Seule une nouvelle rédaction du certificat de scolarité sera nécessaire pour indiquer le cycle d'enseignement suivi.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 77
(Art. 23 de la loi n° 94-629
du 25 juillet 1994 relative à la famille)
Nouvelles
modalités de versement de l'aide à la scolarité
Le présent article additionnel vise à permettre un versement trimestriel de l'aide à la scolarité. Seule l'aide de montant minimal restera versée en une seule fois.
L'aide à la scolarité est actuellement versée par les caisses d'allocations familiales, en une seule fois, au même moment que l'allocation de rentrée scolaire.
Cette modalité de versement a été critiquée et présentée comme une des causes de la baisse de fréquentation des cantines scolaires : les familles consommeraient l'aide trop rapidement si bien qu'elle ne pourrait plus servir au règlement des frais de cantine, acquitté trimestriellement le plus souvent.
Cette critique est cependant loin d'être fondée. Deux enquêtes menées en 1996 par les caisses d'allocations familiales de Grenoble et de Mâcon ont montré que les sommes versées au titre de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et de l'aide à la scolarité étaient à 86 % affectées par les familles à des dépenses directement liées à la scolarisation des enfants, dont les frais de cantine.
Pour autant, un alignement des dates de versement de l'aide à la scolarité et de paiement des cantines devrait faciliter le règlement des frais de restauration scolaire pour les familles les plus défavorisées. Cet article additionnel propose donc un versement trimestriel de l'aide à la scolarité. Seule l'aide du plus faible montant resterait versée en une seule fois, son montant (346 francs en 1998) étant insuffisant pour justifier un paiement échelonné.
Une telle réforme ne pose, par ailleurs, pas de réelle difficulté de gestion pour les caisses d'allocations familiales, chargées du versement de l'aide à la scolarité.
Votre commission vous propose donc d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.