Art. 69
(Art. L. 351-9, L. 351-10 du
code du travail
et art. 3 de la loi n° 88-1088 du
31 décembre 1988)
Indexation sur les prix de l'allocation
d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique
Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, garantit l'indexation annuelle sur l'évolution des prix du montant de l'allocation d'insertion (AI) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Ces dispositions constituent l'un des engagements pris par le Premier ministre lors de son intervention télévisée du 26 février 1998 pour répondre aux problèmes soulevés par les mouvements de chômeurs de décembre 1997 et janvier 1998.
L'ASS et l'AI sont deux prestations destinées aux travailleurs privés d'emploi et financés, non par l'UNEDIC, mais par le budget de l'Etat, dans le cadre du Fonds de solidarité.
L'allocation d'insertion (AI) visée à l'article L. 351-9 du code du travail est destinée :
- aux détenus libérés, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi, sauf s'ils ont été condamnés pour certains délits (proxénétisme et trafic de stupéfiants, notamment) ;
- aux travailleurs en attente de réinsertion ou en instance de reclassement notamment à la suite d'un accident de travail, et exclus du bénéfice de l'assurance chômage pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Aux termes de l'article R. 351-10, ont également droit à l'AI, les rapatriés, les apatrides réfugiées et demandeurs d'asile qui ne sont pas pris en charge dans un centre d'hébergement, les salariés expatriés non couverts lors de leur retour en France, les salariés suspendus après un contrat de travail.
L'AI est versée environ à 15.000 personnes en 1998. Son montant est de 1.700 francs à compter du 1er janvier 1998.
L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée, sous condition de ressources, au chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage.
Versée aux demandeurs d'emploi dont le montant des ressources n'excède pas 5.601 francs par mois pour une personne seule (et 8.802,20 francs pour un couple), le montant de l'ASS est fixé depuis le 1er février 1998 à 2.400 francs par mois.
480.000 allocataires de l'ASS sont dénombrés en 1998.
Cet article prévoit de réviser une fois par an en fonction de « l'évolution des prix » 28 ( * ) le taux de l'allocation d'insertion ( paragraphe I ) ainsi que celui de l'ASS ( paragraphe II ) alors qu'aucune disposition n'est expressément prévue aujourd'hui.
Il convient de rappeler que l'AI n'avait pas été revalorisée depuis 1986 et que l'ASS ne l'avait pas été depuis 1989.
La mesure d'indexation permettra de maintenir le pouvoir d'achat de l'allocation et d'aligner ainsi le régime des différents minima sociaux .
Il convient de rappeler :
- que le RMI est révisé en principe deux fois par an, en fonction de l'évolution des prix ( article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ) ; en pratique, il est seulement opéré une revalorisation au 1er janvier de chaque année.
- que l'allocation de parent isolé (API) évolue comme les prestations familiales c'est-à-dire en fonction de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale .
Aux termes de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 (loi « famille »), sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, la BMAF est revalorisée, une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir (un ajustement est prévu en cas de divergence entre l'évolution prévue et l'évolution constatée).
- enfin, le minimum vieillesse -ainsi que l'allocation de veuvage, l'allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum invalidité qui y sont liés par référence- doivent évoluer comme les pensions de retraite qui sont elles-mêmes indexées sur les prix aux termes de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 28 Il est précisé dans l'étude d'impact que la référence à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir « permet de prévenir toute difficulté d'interprétation de la portée de cette disposition ».