Art. 67
(Art. L. 632-1 à
L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation)
Protection des
occupants des hôtels meublés
Cet article reprend un dispositif prévu dans le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale (art. 22) qui insère un chapitre nouveau dans le code de la construction et de l'habitation afin de garantir les droits essentiels des locataires des hôtels, pensions de famille et meublés lorsque le local loué constitue leur résidence principale.
Le recours à des locations en hôtels meublés constitue parfois la dernière étape avant qu'une famille ou un individu expulsé de son logement ne se retrouve à la rue. Or, actuellement, la location des logements meublés est soumise aux seules dispositions du code civil en matière de louages de choses. Les locataires ne bénéficient donc d'aucune des garanties offertes par le code de la construction et de l'habitation, notamment en matière tarifaire.
La protection juridique apportée par cet article à des personnes qui ne bénéficient pas en droit de la protection juridique ouverte aux locataires du parc privé est donc particulièrement utile.
Les deux principales dispositions de cet article sont les suivantes :
- le locataire a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'un an au moins, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi ;
- le renouvellement du contrat de location est de droit , sauf si le propriétaire a informé le locataire de son intention de modifier le contrat ou de ne pas le renouveler en respectant un délai de préavis d'au moins trois mois.
Cet article insère un nouveau chapitre dans le titre III ( dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements ) du livre VI ( mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ) du code de la construction et de l'habitation comprenant trois articles.
L'article L. 632-1 prévoit la réglementation applicable entre le loueur en meublé et le locataire. Le loueur en meublé est défini comme tout bailleur « qui loue habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires ».
Le présent article précise que le locataire a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'un an au moins, renouvelable par tacite reconduction. Il encadre les conditions de résiliation du bail et définit les délais de préavis.
L'article L. 632-2 fait obligation au bailleur, en cas de cessation d'activité, d'informer les locataires trois mois au moins avant la date à laquelle cette cessation d'activité est prévue.
L'article L. 632-3, qui constitue une nouveauté par rapport au texte de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli, exclut expressément du champ d'application des dispositions précitées les logements foyers et les logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. Cette dernière formule recouvre les hôtels sociaux visés à l'article 24 du présent projet de loi acquis par les organismes d'HLM pour héberger les personnes en difficulté.
L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications au texte du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi en première lecture :
- elle a modifié le titre du chapitre II en remplaçant les termes « les hôtels meublés » par « certains meublés » ;
- elle a imposé l'obligation d'une motivation pour tout refus de renouvellement de bail ;
- elle a adopté un amendement de M. Daniel Marcovitch, prévoyant le renouvellement tacite du bail en cas de changement de propriétaire d'hôtel meublé et le relogement des occupants en cas d'opération d'urbanisme.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .