Art. 63 bis
(Art. L. 442-6-4 et L. 613-1 du code de
la construction et de l'habitation et art. 62 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991)
Troubles de voisinage dans le
parc locatif social
Cet article additionnel, introduit par un amendement de la commission spéciale avec l'approbation de M. Patrick Devedjian qui a bien voulu le cosigner en séance publique, vise à apporter une réponse aux problèmes causés par les troubles de voisinage dans le parc HLM qui touchent particulièrement des locataires aux ressources modestes.
Le paragraphe I de cet article , qui a donné lieu à un avis favorable du Gouvernement, prévoit que, lorsqu'un locataire ne respecte pas l'obligation qui lui est faite par l'article 7 (3 ème alinéa) de la loi du 6 juillet 1989 « d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location », il peut lui être attribué un nouveau logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Dans ce cas, la procédure normale de résiliation du bail, et notamment le respect d'un délai de préavis de trois mois, n'est pas applicable, pour autant que le changement de logement soit intervenu.
Les paragraphes II et III de cet article, votés malgré l'avis défavorable du Gouvernement, ont pour objet de réduire les délais de la procédure d'expulsion accordés par le juge lorsque le locataire à l'origine des troubles de voisinage a refusé le changement de logement qui lui était proposé.
Le secrétaire d'Etat au logement a estimé que les résiliations de bail pour troubles de voisinage devaient continuer à s'apprécier dans le droit commun des rapports locatifs et que le juge ne pouvait subordonner son action à l'accomplissement de formalités dans le parc HLM.
Votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des Lois sur cet article .