C. ÉLARGIR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ D'EDF

En vertu du principe de spécialité applicable aux établissements publics industriels et commerciaux, EDF ne peut exercer d'autres activités que celles liées à son coeur de métier.

Ainsi, l'article 46 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz lui interdit d'intervenir " au-delà du compteur ", c'est-à-dire sur les installations intérieures. De même, EDF n'est-elle pas habilitée à élargir la panoplie de ses activités pour y intégrer des prestations de services complémentaires à la fourniture d'énergie.

Peut-on continuer à cantonner EDF dans ses métiers de base, alors que ses concurrents seront, pour certains, des intégrateurs de services à même de répondre à l'évolution des technologies 100( * ) et de la demande des clients 101( * ) ?

Votre commission d'enquête ne le croit pas. Elle juge nécessaire d'élargir le principe de spécialité d'EDF, de façon à lui permettre d'adapter son offre vers une offre multi-services. Les textes à prendre devront cependant imposer à EDF de respecter le tissu industriel existant et d'associer les PMI au développement de ses nouvelles activités.


En outre, comme l'indique le Conseil de la concurrence dans son avis précité, les interventions d'EDF sur les marchés concurrentiels devront être encadrées par des règles tenant compte des situations spécifiques de concurrence de chacun d'ente eux. Plus précisément, les mécanismes par lesquels l'opérateur affecte ses coûts entre marché libre et marché captif du kWh devront être spécifiés.

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