2. La détermination des critères d'éligibilité
Les
pouvoirs publics devront, dans le cadre de la loi de transposition,
définir les critères que devront remplir les clients dits
" éligibles ", c'est-à-dire autorisés à
choisir leur fournisseur.
Dès lors, plusieurs choix s'ouvrent à eux :
- Faut-il calculer le pourcentage d'ouverture du marché à la
concurrence en termes de consommation par site ou par client ? Dans son
Livre Blanc, le Gouvernement penche pour un seuil d'éligibilité
fondé sur la consommation d'électricité par site. Cette
solution introduirait cependant des distorsions de concurrence, comme le
souligne le rapport du Conseil de la concurrence, dans on avis du 28 avril
1998, que votre commission d'enquête a demandé au Gouvernement de
lui communiquer.
En tout état de cause, la prise en compte du degré de
dépendance des entreprises vis à vis de
l'électricité permettrait de traiter de façon
équitable des entreprises en concurrence sur les mêmes
marchés.
- Les grossistes (ou revendeurs) doivent-ils être éligibles,
au risque d'entraîner rapidement une ouverture du marché plus
importante que ne l'impose la directive ?
- Surtout, les
régies municipales
-qui représentent
environ 5 % de la distribution d'électricité-
doivent-elles être éligibles ? Nombre d'élus locaux le
souhaitent.
Rappelons que l'organisation actuelle du système électrique
français associe l'Etat et les collectivités locales pour assurer
le service public de l'électricité, les communes étant les
autorités organisatrices de la desserte en énergie
électrique sur le territoire.
Au total la transposition de la directive en droit interne doit être
l'occasion de confirmer et de renforcer les compétences des
collectivités locales et les missions de service public qui leur
incombent en la matière.
Il conviendra sans doute de tenir compte des situations différentes qui
prévalent selon la taille des régies.
Si les grosses
régies peuvent avoir les moyens de rechercher le fournisseur le plus
compétitif, les petites régies pourraient, quant à elles,
continuer à bénéficier des tarifs issus de la
péréquation tarifaire effectuée par EDF.
L'éligibilité des régies, au moins les plus grosses
d'entre elles, aurait en outre pour avantage - en vertu du principe de
réciprocité - de permettre à EDF de proposer ses services
aux collectivités ou compagnies régionales
étrangères, telles que les " Stadtwerke " allemandes.
La possibilité offerte aux régies de choisir leur fournisseur
devrait cependant leur être spécifique et ne pas entraîner
d'augmentation du seuil d'ouverture du marché à la
concurrence.