B. COMMENTAIRE DE L'ACCORD SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
De manière générale, l'accord franco-tunisien du 20 octobre 1997 se démarque peu des clauses contenues dans l'accord-type élaboré par l'OCDE, et dont s'inspirent les accords relatifs à la protection des investissements auxquels la France est Partie. En dépit de cette très large similitude, les stipulations du présent accord revêtent une signification particulière, qu'il s'agisse du champ d'application défini par cet accord ou des engagements souscrits par les Parties, en raison des contentieux auxquels elles contribuent à mettre un terme.
1. Un champ d'application défini de manière relativement souple
. Comme tous les accords de même objet, l'accord
franco-tunisien du 20 octobre 1997 présente une
définition non limitative des investissements concernés.
Selon l'article premier, le terme d'investissement renvoie donc notamment,
"mais non exclusivement", aux "avoirs tels que les biens, droits et
intérêts de toutes natures" : biens meubles et immeubles et tous
les autres droits réels (usufruits, hypothèques...), actions,
obligations, créances, droits d'auteurs, droits de
propriété industrielle (brevets d'invention, licences, marques
déposées...), et concessions.
Cette liste non limitative appelle trois remarques :
- d'une part, les
biens immobiliers
sont couverts par le présent
accord, qui contribue donc à l'apurement des contentieux
franco-tunisiens ci-dessus évoqués, et relatifs aux biens
immobiliers acquis par des Français avant l'indépendance ;
- d'autre part, l'article ler du présent accord ne porte que sur les
investissements effectués "conformément à la
législation de la partie contractante sur le territoire (...) de
laquelle" ils ont été réalisés. Cette stipulation,
par ailleurs classique, paraît confirmer l'impossibilité, pour les
investisseurs français, d'acquérir des
terres agricoles
,
car la loi tunisienne l'interdit. Cette clause ne semble pas non plus de nature
à résoudre le problème des Français
expropriés car leurs biens ont été qualifiés de
terres agricoles, même s'ils ne possédaient pas cette
caractéristique au moment de leur achat, car ces investissements sont
désormais contraires à la loi tunisienne, et n'entrent donc pas,
de ce fait, dans le champ d'application du présent accord.
- Enfin, le
champ d'application dans le temps
de l'accord du
20 octobre 1997 est précisé par l'échange de lettres
joint à cet accord, qui se réfère aux
investissements
réalisés à partir de l'entrée en vigueur du
présent accord
, "ainsi qu'aux investissements
existants
à cette même date". L'échange de lettres permet donc
implicitement d'étendre le champ d'application de l'accord du 20 octobre
1997 aux
investissements réalisés avant
l'indépendance
, ce que refusaient les autorités tunisiennes
jusqu'à une date très récente.
On remarque toutefois que cette référence aux investissements
existant effectivement au moment de l'entrée en vigueur de
l'accord
exclut du champ d'application de celui-ci les investissements
ayant, à ce jour, fait l'objet d'une expropriation.
. De manière classique, le
champ d'application géographique
de l'accord du 20 octobre 1997 s'étend à la zone
maritime des deux Parties, sur laquelle celles-ci exercent des droits
souverains.
. La
définition des investisseurs
retenue par le présent
accord comme par les accords de même objet conclus par la France
n'appelle pas de commentaire particulier : il s'agit des
nationaux
français et tunisiens
, c'est-à-dire de personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des deux Parties, ou de
"sociétés", c'est-à-dire de
personnes morales
constituées sur le territoire de l'une des Parties conformément
à la législation de celui-ci, et y possédant leur
siège social, ou contrôlées par des nationaux de l'une des
Parties (ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties).